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Tarif du péage — Exemptions

48. — Obligation du batelier de passer les voyageurs qui se pré-

sentent.

43. — La perception des droits de bacs et bateaux est mise en location par la voie des enchères publiques, d'après les ordres et instructions du ministre des finances et à la diligence du préfet. Les fermiers sont chargés du service du passage à des conditions réglées par le procès- verbal d'adjudication. Les plus ordinaires ont trait au nombre de mariniers nécessaire à chaque bateau, ainsi qu'au nombre, à la forme, à la dimension et construction des bateaux.

L'adjudicataire est tenu d'acquitter dans le mois de son adjudication, soit entre les mains des détenteurs dont les droits seraient reconnus, soit au Trésor public, à défaut du propriétaire, le prix fixé pour la valeur du matériel ; au moyen de ce paiement, il devient lui-môme propriétaire des objets qui le composent, sous l'obligation de les entretenir et transmettre en bon état, à l'expiration de son bail, au nouveau fermier, lequel, à son tour, lui en paie le prix suivant III. 5

l'estimation qui en est faite à ce moment. (Voy. art. 28 et 29 de la loi du 6 frim.)

44. — Dans quelques cas, l'administration concède aux communes l'exploitation de bacs établis sur leur territoire ; mais cela n'a guère lieu que pour les passages dont les frais dépassent les produits ; et, même dans ces cas exceptionnels, il résulte du principe que le droit de bac est un droit souverain et ne saurait tomber dans le domaine privé, que la concession est toujours révocable au gré de l'administration. (Voy. ord. du 18 juin 1826, commune d'Andé.)

45. — Il est dit, dans l'art. 85 de la loi du 6 frim. an VII : « S'il se trouve des réparations ou des recon- € structions à faire auxquelles les adjudicataires « soient assujettis , ils y seront contraints par les « administrations centrales, ainsi et par les mêmes € voies que pour les autres entreprises nationales. » Une disposition si précise met hors de doute la compétence pour les travaux d'établissement, de renouvellement ou d'entretien des bacs et bateaux. Les contestations qui s'y rattachent doivent être portées devant le conseil de préfecture, et ne peuvent être portées que devant lui. ^^^is ces contestations ne sont pas, à beaucoup près, les seules qui soient de nature à surgir au cours de l'exécution du contrat passé entre l'Etat et l'adjudicataire. S'agit-il de décider s'il doit être établi un ou plusieurs bat«iaux de passage, dans quelle direction du fleuve, à quels terrains ils doivent être fixés , quelle doit être la dimension des cordages, et quels instruments, hommes, chevaux, machines et procédés il faut employer, la question veut une interprétation du contrat, et on a à se de-

mander à quelle autorité il appartient de la donner. La difficulté est plus grave encore si la contestation est pleinement étrangère au service du passage et n'a trait, par exemple, qu'à l'évaluation du matériel remis en fin de bail ou à des indemnités réclamées par les fermiers.

La jurisprudence s'est longtemps montrée incertaine et variable. Sa tendance a d'abord été de faire prévaloir la compétence administrative. Elle visait, indépendamment de l'art. 35, les art. 31, 40 et 70 de la loi du 6 frimaire an VII ; elle constatait que les contestations prévues par ces diverses dispositions de la loi étaient attribuées aux administrations centrales ; et elle en concluait que, pour l'exécution du contrat entre le fermier et l'Etat, la compétence de ces administrations, aujourd'hui remplacées entant que juridictions, parles conseils de préfecture, était de règle. (Voy. ordon. 6 juillet 18:25, Dubaut; 6 sept. 1826, Dufour ; 18 fév. 1829, Dufourd). Plus tard, entraînée, sans doute, par le principe que l'application des baux administratifs dépend du domaine des tribunaux civils, elle s'est attachée à la dénomination et à la forme du contrat usité pour assurer le service des passages d'eau ; elle n'a vu dans ce contrat qu'un bail, et elle a jugé que toute contestation qui ne mettait pas l'établissement et la sûreté du passage en question, ne devait pas être considérée comme réservée par la loi de frimaire, et était du ressort des tribunaux civils. (Voy. ord. 22 oct. 1830, Matignon ; 25 avril 1834, Ancel ; 9 août 1836, Salers). Enfin, de plus récentes décisions reviennent sur cette distinction. Une ordonnance, à la date du 16 juillet 1840,

68 DBOIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.

vise l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et décide qu'aux termes de cet article, la demande d'un sieur Miozé, tendant à lui faire obtenir une réduction du prix annuel de son bail, à titre d'indemnité pour le dommage qu'il éprouve par suite de la création de digues submersibles dans la rivière sur laquelle est établi le bac dont il est fermier, est de la compétence du conseil de préfecture. Une autre ordonnance du 26 avril 1844, conçue en termes identiques, proclame également la compétence du conseil de préfecture pour une demande d'indemnité fondée sur le préjudice résultant, pour la compagnie du bateau à manège de Cubzac, de l'établissement du pont suspendu de Cubaac. Une troisième ordonnance, rendue le 26 janvier 1850, sur la requête d'un sieur Cartier et autres, consacre la même doctrine pour les questions de plus ou moins-value du matériel en fin de bail ; on y lit « que la réclamation dirigée par le préfet du départe tement de l'Eure contre le sieur Cartier et autres « fermiers de passages d'eau tendait à faire décider « qu'ils seraient tenus de payer la moins-value, en « fin de bail, du matériel à eux remis pour le service « desdits passages ; que l'entretien et la réparation « de ce matériel, qui étaient mis à leur charge par « les baux, avaient pour objet un service public de « grande voirie , et qu'aux termes des dispositions « combinées de l'art. 4de la loi du 28 pluviôse an VIII t et des art. 31 et 35 de celle du 6 frimaire an VII, 11 « appartient aux conseils de préfecture de statuer « sur les contestations relatives à ce matériel. » Ces trois dernières décisions ont cela de remarquable qu'elles portent la discussion sur un terrain tout

nouveau. Le conseil d'Etat en est arrivé à se dégager des considérations tirées du nom et de la forme de l'acte, pour ne se préoccuper que de l'objet du contrat, que du but que TEtat se propose en assurant l'exploitation des bacs et bateaux, et nous croyons, en eflTet, qifô c'est à ce point de vue beaucoup plus élevé qu'il faut se placer pour résoudre la difficulté. Certes, on ne peut supposer un instant que les passages d'eau appartiennent à l'Etat au même titre que les immeubles productifs dont il est propriétaire. Ils ne lui appartiennent qu'au même titre que les fleuves sur lesquels ils sont établis ou les routes qu'ils servent à relier. Ils font essentiellement partie, non du domaine ordinaire, mais du domaine public. La mission de l'Etat, à l'égard des passages d'eau, est celle-là même qui lui incombe pour tout ce qui tient à la voirie. L'administration dans l'acte qui pourvoit à l'exploitation d'un bac, pas plus que dans l'acte de concession d'un pont à péage, n'a en vue ni la création, ni la perception d'un revenu ; l'objet principal, l'objet unique de l'acte est de satisfaire à un besoin de la circulation, et la destination du produit même que l'exécution doit donner n'est que de couvrir les dépenses de l'entreprise. Entreprise, c'est là, en effet, le mot qui convient ; que la forme du contrat soit celle d'un bail ou d'une concession, il n'y a toujours au fond qu'une entreprise, l'entreprise d'un service public, d'un service de voirie ; et ceci démontré, la compétence n'est plus douteuse, il est de toute évidence que c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de connaître de l'exécution du contrat. La juridiction administrative est de droit commun pour les

contestations intéressant les services publics. Les lois qui attribuent spécialement aux conseils de préfecture, le contentieux des travaux publics et les dilBScultés en matière de voirie sont, d'ailleurs, incontestablement applicables au marché passé à l'effet de pourvoir à l'établissement^ à l'entretien et à la manœuvre d'un bac, ce qui implique un travail public, et à la conservation d'un moyen de communication entre deux parties de route ou de chemin vicinal, ce qui implique un service de voirie. La loi du 6 frimaire an VU elle-même viendrait, au besoin, confirmer cette solution. Les art. 31 et 35 autorisent à dire que l'application de la loi sur les bacs et bateaux a été confiée aux administrations centrales ; or, on sait que les conseils de préfecture ont hérité de leurs attributions contentieuses.

Un arrêté de conflit pris par le préfet de l'Eure a donné lieu à une décision du tribunal des conflits, du 7 nov. 1850, qu'il faut citer. Le tribunal vise les lois du 6 frimaire an VU, du 16 sept. 1807, du 12 vend, an Vm, des 13 frim. et 28 pluv. an VUI, 14 floréal an X et 17 avril 1832 , et dit : « Considérant que par son « assignation, en date du 3 janvier 1850, le sieur « Perriat concluait à ce que l'Etat fût condamné à lui « remettre deux barques pour le service du bac du < port de Lahontan, et, à défaut de cette remise, à « lui payer pour chaque jour de retard une indem- « nité à apprécier par experts, et aux dépens ; que « les contestations qui s'agitent entre l'Etat et les « fermiers d'un bac, relativement à la fourniture ou « au remplacement du matériel affecté au service t public des passages d'eau , intéressent à la fois la

TIT. 11. CHAP. 11. — DES BACS ET BATEAUX. 7i

€ grande voirie et la police de la navigation, et € doivent, sous ce double rapport, être soumises, « aux termes des lois susvisées, à la juridiction ad- € ministrative ; — l'arrêté de conflit est confirmé. » Le tribunal a grand soin de ne pas aller au-delà du litige. La raison qui l'amène à se prononcer pour la compétence administrative est, toutefois, très-ouvertement prise dans l'intérêt de la contestation pour la grande voirie et la police de la navigation, et sa décision vient, par conséquent, à l'appui de la doctrine qui fait du conseil de préfecture le juge de toutes les difficultés relatives à l'exécution du marché (1).

46. — La liquidation des plus-values ou moinsvalues, en fin de bail, du matériel des bacs est faite par les ingénieurs des ponts et chaussées et soumise à l'approbation des préfets. (Voy. décr. du 25 mars 1852, art. 4, tableau D). Mais il ne faut pas se méprendre sur la portée de la mesure à laquelle le préfet est appelé, dans ce cas, à procéder. L'arrêté qui déclare le fermier débiteur ou créancier de la somme liquidée a simplement pour objet de mettre l'administration des contributions indirectes à même de poursuivre le recouvrement de cette somme ou d'en effectuer le remboursement, suivant qu'elle est créancière ou débitrice , et ne constitue qu'un simple acte d'instruction administrative qui ne fait point obstacle à ce que le conseil de préfecture soit, s'il y a lieu, saisi d'une réclamation contre la liquidation. (Voy. décr. 7 mai 1852, Paturot).

(i) Depuis, ce principe a été formellement consacré dans son application aux questions de plus-value ou de moins-value, par «n décret que nous allons mentionner dans le numéro suivant.

47. — Le tarif du péage est déterminé par le gouvernement, pour chaque passage d'eau, dans la forme voulue pour les règlements d'administration publique ; et il est enjoint au concessionnaire de l'afficher, d'une manière apparente, de l'un et de l'autre côté de la rivière. (Voy. L. 6 frim. an VII, art. 30, et L. U floréal an K, art. 10.)

L'obligation de payer la somme portée au tarif est générale et absolue. Elle est due par quiconque ne se trouve pas dispensé du payement des droits par une disposition expresse de la loi ou une stipulation du cahier des charges de l'adjudication. (Ch. Crim. 16 mai 1861, Bayardde la Vingterie).

L'art.* 50 de la loi du 6 frimaire exempte les juges, les juges de paix, administrateurs, commissaires du gouvernement, ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives ; les cavaliers et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.

D'après le modèle de cahier des charges arrêté par le ministre des finances sous la date du 7 avril 1835, Tadministration stipule, ordinairement, dans les décrets de concession, que le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les maires, les procureurs impériaux, les greffiers des justices de paix, les ministres des différents cultes reconnus par l'Etat, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques.

les gendarmes ne seront pas assujettis au paiement du droit, lorsqu'ils voyageront dans Texercice de leurs fonctions, non plus que les militaires de tous grades voyageant en corps ou séparément (à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service); les courriers du gouvernement, les malles-poste, les facteurs ruraux faisant le service des postes, les élèves allant â l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant, les prévenus accusés ou condamnés conduits par la force publique, les receveurs des communes, les préposés d'octroi, les voitures et chevaux et autres bêtes de somme servant au transport des munitions de guerre, des vivres de l'armée et des militaires malades, les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public ne seront pas soumis à la taxe.

La loi a pris soin de dire que ni les entrepreneurs d'ouvrages et fournitures pour le compte de l'Etat, ni ceux des chariots à la suite des troupes ne sont dispensés du paiement des droits portés au tarif. (Voy. 1. 6 frim. an VII, art. 49.)

48. — Les prescriptions réglementaires insérées aux décrets de concession, fixent toujours un temps audelà duquel le batelier ne peut pas se refuser à passer le voyageur isolé. Il doit transporter, pour le droit simple, toute personne seule qui aura attendu le retour ou le départ du bac, ou seulement une demiheure, si le passage n'est desservi que par un passecheval ou batelet ; mais les fonctionnaires ou agents publics, dans l'excercice de leurs fonctions, sont passés sans délai.

Les fermiers ne sonl, d'ailleurs, tenus de passer avant le lever ou après le coucher du soleil que les juges de paix, maires, adjoints ou officiers de police» les agents des douanes et des contributions indirectes, et la gendarmerie.

Art. 3. — Police des passages d'eau.

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