Lorsque la régie a opéré, au nom de l'Etat
liné à remplacer le bac, rcntrenl dans la classe des parliculiers qui peuvent avoir un bateau pour leur usage, en vertu de Tart. 8 de la loi de frimaire. L'autorisation qu'ils obtiennent à cet effet, pour le transport de leurs ouvriers ou de leurs matériaux, ne peut donner ouverture à un droit à indemnité en faveur du fermier. (yo\\ ordon. 7 févr. 1834, Bijon-Toncin; 25 sept. 1834, Gauthier.)
la mainmise sur un bateau de passage, le propriétaire est incontestablement atteiat dans ses droits, et la ré* clamation qu'il peut avoir à former se présente avec les caractères du contentieux administratif. Devant quelle autorité devra- t-il la porter? La loi n'a à cet égard institué aucune juridiction spéciale, on tombe par conséquent sous Tempire des règles générales qui font du ministre le juge de toute question qui n'a pas été attribuée à une autre autorité. Le propriétaire dépossédé, qui aura vu écarter sa plainte par le préfet, s'adressera, d'abord, au ministre des iSnances, et, en second lieu, s'il en est besoin, au conseil d'Etat. (Voy. ordan. 11 février 1836, de Chevreuse.)
Le conseil d'Etat, dans une ordonnance à la date du 15 nov. 1836, rendue sur la requête d'un sieur Got, après avoir reconnu et déclaré qu'un bac saisi par l'administration ne formait pas un bac public tombant sous l'application de la loi de frimaire, a renvoyé la partie devant les tribunaux comme seuls compétents pour prononcer la mainlevée de la saisie. On découvre sans peine le raisonnement qui sert de base à la décision. On s'est dit que, puijsque l'arrêté préfectoral était pris en dehors des termes de la loi de frimaire, il torùbait dans la classe des actes attentatoires à la propriété privée et appelait la répression du juge gardien de la propriété.Cette conséquence rigoureuse des principes généraux devrait, en effet, être suivie si le préfet avait prétendu agir, tout à la fois, en vertu de la loi de frimaire et en vertu d'un droit de propriété résultant de toute autre loi, car, la question une fois jugée dans son rapport avec la loi de frimaire, il resterait encore à examiner les moyens puisés
•dans les dispositions du ressort des tribunaux ordinaires. Mais, lorsque le prtfet n'invoquera que la loi de frimaire, lorsqu'il déclarera n'avoir entendu agir que dans les termes et par application de cette loi, le juge administratif, en décidant que le droit invoqué par le préfet n'existe pas, n'aura-t-il pas déclaré, virtuellement, l'illégalité de la saisie ? Pourquoi donc, à quelle fin, dans quel but réduire la partie à subir un circuit d'action pour venir réclamer du juge civil la mainlevée de la saisie, conséquence nécessaire de la décision rendue par le juge administratif? Dans l'esprit de la loi du 6 frimaire, l'acte intervenu pour effectuer la prise de possession constitue un acte d'une nature toute particulière dont le sort est exclusivement régi par les règles spéciales de la matière ; n'estil pas manifeste, dès lors, que l'attribution faite à l'autorité administrative de l'appréciation de la légitimité de lamainmise comprend le pouvoir d'annuler les actes dont l'objet est de l'opérer, et, spécialement, de prononcer la mainlevée de la saisie?
42. — La compétence administrative n'est pas moins certaine pour la réclamation relative à l'indemnité. LfCs détenteurs ou propriétaires étant soumis à produire leurs titres et à justifier du droit en vertu duquel ils détiennent et possèdent devant l'administration, on ne concevrait pas qu'une autre autorité eût été appelée à reconnaître le droite une indemnité qui enpeutdériver. Quant à la liquidation, le mode en est tracé par les art. 5 et 6 qui disposent qu'il sera procédé à une estimation par deux experts nommés l'un par le détenteur ou propriétaire, l'autre par le préposé de la régie, et, en cas de partage, par un tiers-
expert nommé par le préfet, et que cette estimation fixera la valeur dont le remboursement sera dû au détenteur ou propriétaire.
Art. 2. — Organisation du service des bacs et bateanx.