Répression des infractions
52. — Peines spéciales établies par la loi contre le fermier pour
contravention aux dispositions de police et pour exactions, contre les tiers pour refus de paiement.
40. — La police des bacs et bateaux appartient au préfet du département dans l'étendue duquel le passage est situé. Pour les passages communs à deux départements limitrophes, la police est attribuée au sous-préfet de l'arrondissement de la commune la plus voisine ; en cas d'égalité de distance, la population la plus forte l'emporte. (Voy. art. 31 de la loi du6frim.)
SO. — Les mesures de police sont consacrées par des règlements et ont particulièrement pour objet la fixation du temps durant lequel la communication sera suspendue et l'obligation pour les mariniers chargés du service de ne point s'éloigner du lieu du passage. Dans certaines localités où les intérêts du commerce exigent une communication non interrompue, il est pourvu à un service de veilleurs ou quarts pour le passage de nuit. (Voy. art. 42, 43 et 44.)
51. — La répression des infractions aux règles portées pour la police des bacs et bateaux est de la compétence de l'autorité judiciaire. (Voy. art. 34.)
C'est vainement qu'un militaire, un officier revendiquerait la compétence du Conseil de guerre. La poursuite porte essentiellement sur ' des intérêts civils ; elle tend à des réparations pécuniaires étrangères, par leur nature, aux attributions de l'autorité militaire. (Ch. Crim. 8 mai 1857, Baucompré.)