Effet de la décision rendue sur le conflit
6i0. — Des difficultés d'interprétation que peut offrir la décision qui statue sur le conflit.
641. — Des frais faits devant l'autorité judiciaire, dans l'instance qui a donné lieu au conflit.
606. — Le préfet est chargé, comme représentant l'autorité administrative, d'élever le conflit. (Voy. arrêté du 13 brumaire an X.) Ce pouvoir lui appartenant en vertu d'une délégation toute spéciale, il ne peut être exercé par aucun autre fonctionnaire. Les ministres ne jouissent eux-mêmes à cet égard de nul privilège.
607. — Une ordonnance réglementaire du 18 déc. 1822 a autorisé le préfet de police, à Paris, à élever le conflit dans les matières du domaine de ses attributions. Et la jurisprudence, après quelque hésitation, a fini par reconnaître le même droit au préfet maritime pour les affaires intéressant spécialement l'administration de la marine. (Voy. ord. 23 avril 1840, Bruno-Josserand ; 12 février 1841, Blancbet et consorts ; 30 mars 1842, les mêmes.)
608. — Dans les colonies, les conflits sont élevfe par les divers chefs d'administration, chacun en ee qui le concerne. (Voy. ord. réglementaire du 9 février 1828, art. 176, 1 1.) Nous en avons traité avec détail au chapitre des Colonies (Voy. t. 2 , n® 568 et suiv.) et nous avons reconnu que le gouverneur et le contrôleur colonial, dont les attributions embrassent tout l'ensemble du service administratif, ont. soo$ Ip rapport du droit d'élever le conflit, un pouvoir non moins étendu que celui des préfets en France.
609. — Du reste, les lois qui font du préfet une autorité purement locale, le suivent jusque dan? l'accomplissement de la mission relative au conflit. Elle est circonscrite dans les limites du département auquel il est préposé. Mais sa compétence à cet égani n'est point déterminée par le lieu où la conlestatiou
a pris naissance, non plus que par le domicile de Tune ou de l'autre des parties ; il n'a à s'attacher qu'à la situation du tribunal saisi. Chaque préfet a qualité pour proposer le déclina toire et élever le conflit devant les tribunaux établis dans la circonscription de son département et seulement devant ces tribunaux. (Voy. ord.l7 aoûtd841, Desfourniers; décr. 27 mai 1862, canal de l'Ourcq ; 28 juillet 1864, Pallix.) Cependant une jurisprudence désormais constante a décidé, par une saine interprétation de l'art. 8 de l'ordonnance de 1828, que le préfet du département c'est-à-dire le préfet dans la circonscription duquel la cause a été introduite et jugée en première instance la suit en appel, de telle sorte que le préfet du département où siège la cour d'appel est lui-même dénué de tout pouvoir en ce qui a trait aux affaires provenant de tous les tribunaux du ressort qui se trouvent appartenir à un autre département. (Voy. ord. 14 avril 1839, préfet du Cher; 20 août 1840, Dufour; décr. 27 mai 1848, l'État; 15 mai 1858, C»« du chemin de fer de l'Est.) Mais le principe reprend son empire lorsque, par suite de l'appel, la Cour a renvoyé les parties pour faire juger leur contestation, devant un tribunal situé dans un autre département que celui où l'action judiciaire avait été intentée (Voy. décr. 12 août 1854, comm. deCussey). L'action aurait dû naître devant ce nouveau tribunal ; la compétence du préfet de la circonscription où il se trouve se justifie d'elle-même.
Cette règle de la compétence du préfet du départeinent où le litige a été soumis ou aurait dû être soumis pour la première fois à l'autorité judiciaire avait paru
au conseil d'Elat n'être pas si absolue qu'elle ne pùl souffrir exception pour les affaires dont les cours d'appel étaient saisies, à la suite d'une cassation, par arrêt de renvoi de la cour suprême. Le conseil d'Étal ne faisait pas difficulté de considérer comme régulier le conflit élevé par le préfet du département dans lequel siégeait la cour d'appel désignée pour faire droit aux parties. (Voy. ord. 21 août 4845, héritiers Hoche ; 24 déc. 1845, dô Nazelles ; décr. 15 mai 1838, Dumont.) Comme le conseil avait également validé un conflit élevé devant la cour de renvoi par le préfet du département dans lequel avait été rendu le jugement de première instance (Voy. ord. 23 octobre 1835, Nicol et Légué), on pouvait penser qu'il entendait seulement ménager à l'administration, dans Tiih terventionde son représentant le plus rapproché de la nouvelle cour, une ressource dont elle était libre de ne pas faire usage. Cette sorte de droit d'opUon lui a été retirée et elle n'a plus à compter que sur le préfet du département où siège le tribunal de première instance qui a connu de l'affaire à son origine ; un décret du 13 décembre 1861 l'a décidé dans les termes suivants :
« Considérant que le préfet, compétent pour pro- « poser le déclinatoire et élever le conflit d'attribu- « tion devant les tribunaux compris dans la cîrcon- « scription de son département, a seul qualité pour « faire ces actes devant la cour impériale où les af- '( faires que l'autorité administrative veut revendi- « quer sont portées par voie d'appel ; qu'aucune <fc- « position de l'ordonnance du 1«»" juin 1828 n'autorise d'à- < ception à cette règle pour le cas où c'est par suite d'i»
-a renvoi ordonné par un arrêt de la cour de cassation que « la cour impériale a été saisie de l'appel ; qu'ainsi, c'est «« au préfet de Seine-et-Oise qu'il appartenait de pro- « poser le déclinatoire et d'élever le conflit devant « notre cour d'Orléans saisie, par suite du renvoi or- -« donné par l'arrêt de notre cour de cassation du « 29 janvier 1861, de l'appel dirigé contre le juge- « ment du tribunal civil de Versailles, en date du € 19 août 1857... » (Voy. décr. 13 décembre 1861, Tille de Saint-Germain-en-Laye).
610. — Le préfet est juge et appréciateur souverain de l'opportunité du conflit. Que l'administration se trouve ou non en cause, qu'il ait été averti par le procureur impérial, par Tune des parties ou par la •commune renommée, dès l'instant qu'un préfet estime que la connaissance d'une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée à l'autorité administrative, il est maître de recourir au conflit. (Voy. ord. 1«' juin 1828, art. 6.)
611. — « Lorsqu'un préfet, porte Tart. 6 de Tor- -€ donnance du 1«' juin 1828, estimera que la con- -n naissance d'une question portée devant un tribu - € nal de première instance est attribuée, par une « disposition législative, à l'autorité administrative, « il pourra alors même que l'administration ne sera ^ pas en cause, demander le renvoi de l'affaire de- « vaut l'autorité compétente. A cet effet, le préfet « adressera au procureur du roi un mémoire dans « lequel sera rapportée la disposition législative qui « attribue à l'administration la connaissance du ^ litige. >
« Le procureur du roi fera connaître, dans tous
« les cas, au tribunal la demande formée par le < préfet, et requerra le renvoi, si la revendication « lui paraît fondée. »
Le déclinatoire est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de Tarrêté de conflit. (Voy. ord. 28 février 1845, Luigi; arrêt do tribunal des conflits, 14 mars 18S0, Villay.) L'obligation imposée au préfet de décliner d'abord la compétence du tribunal a sa raison dans le respect dû à la magistrature ; le but est de lui signaler la lutte que sa persistance à retenir le litige ferait naître, et d'offrir à sa dignité le moyen d'éviter le dessaisissement par voie d'autorité, en déclarant elle-même son incompétence. D'après cela, il est aisé de comprendre que le préfet ne peut se dispenser de proposer le déclinatoire préalablement au conflit sous le prétexte que le tribunal aurait rejeté rexception d'incompétence proposée par l'une des parties, el aurait ainsi affirmé sa compétence. (Voy. ord. 14janvier 1839, Morisset; 4 juillet 1845, Giraud ; 6 fév. 1846, Favry ; arrêt du tribunal des conflits, 7 mars 1850, Petit.) Il en est ainsi même du cas où c'est un ministre, agissant comme chef d'un service public (Voy. ord. 4 avril 1845, Galy), ou le préfet lui-même agissant comme représentant de l'État (Voy. ord. 9 mai 1841, Bérard), ou d'un département (Voy. ord. 23 mai 1844, Jamin et Rathery) qui a opposé Texception. On a même jugé que les conclusions à fin de déclaration d'incompétence prises d'office par le ministère public ne pouvaient sous ce rapport, produire plus d'effet que les demandes des parties* (Voy. ord. 3 mai 1839, Puisset.) Le vœu de Fordon-
nance a été que le juge saisi fût provoqué à reconnaître et proclamer son incompétence, au point de vue des exigences de Tordre public et sous l'appréhension d'un dessaisissement par voie de conflit.
612. — Encore bien que l'art. 6 de l'ordonnance ne parle que du tribunal de première instance, la raison seule enseigne que le déclinatoire est d'obligation en appel, comme en première instance. (Voy. ord. 23 avril 1840, Josserand-Bruno.) Il faut remarquer toutefois, qu'il est dit dans l'art. 8 de la même ordonnance : a Si le déclinatoire est admis, le préfet < pourra également élever le conflit, dans la quin- « zaine qui suivra la signification de l'acte d'appel. »
Le conseil d'État s'est longtemps refusé à entendre cette disposition en ce sens que le préfet n'était pas tenu de renouveler le déclinatoire devant le juge d'appel. La clarté des termes a cependant fini par triompher de la préoccupation qui l'égarait et qui provenait d'une pensée de déférence pour l'autorité judiciaire. Il n'exige plus, dans le cas où le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent, sur un premier déclinatoire, que le tribunal d'appel soit à son tour mis, par un second déclinatoire, en demeure de reconnaître la compétence de l'autorité administrative. (Voy. ord. 22 mai 1840, arrosants de Camp-Major; 31 décembre 1844, héritiers Mancest; 3 décembre 1846, deGenoude; décr, 23 juin 18S3, comm. de Cadéac.)
613. — Lorsque le préfet est partie au procès, l'acte d'appel lui est nécessairement signifié, et la date de la signification fait le point de départ du délai imparti pour user de la faculté que lui accorde l'article
que nous venons d'examiner. Lorsqu'il n'est pas en cause» les appelants ne sont pas obligés de lui notifier l'appel, et le point de départ manque pour le délai. La jurisprudence a tranché la difficulté enadmetlaot le préfet à élever le conflit, à défaut de notification officielle de l'appel, tant que la cour n'a pas pronoacé. (Voy. ord. 30 août 1847, C*« des Quatre-Canaux.)
614. — « Si Ton se reporte à Tari. 6 de l'ordonnance du l®"" juin 1828 reproduit ci-dessus, on voit que la revendication administrative s'exerce devant un tribunal, au moyen d'un mémoire qui lui est adressé par l'intermédiaire du procureur impérial, et dans lequel est rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance do litige.
c Mais on ne peut sérieusement soutenir qu'un préfet soit obligé, à peine de nullité, en rédigeant son mémoire, de l'adresser directement aux juges, et de leur présenter une revendication en forme. Ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'ordonnance précitée, lorsque, devant une cour royale, le préfet a transmis au procureur général un mémoire contenant les moyens d'un déclinatoire, et l'a invité à proposer l'incompétence de l'autorité judiciaire déjà reconnue par un jugement de première instance, dont il a demandé d'ailleurs, la confirmation au nom de l'Etat (1).
« Le conseil d'État a même pensé qu'on ne pouvait exiger, à peine de nullité, la production d'un mémoire proprement dit, exposant les faits de la cause
(1) Voy. ord. 3 février 1835, Ducan.
et développant les moyens d'incompétence. Il a considéré comme équivalent à un déclinatoire de simples lettres adressées au procureur du roi, et dans lesquelles le préfet, en annonçant Tintention d'une revendication, n'établissait pas méthodiquement la compétence administrative, mais l'indiquait avec plus ou moins de précision (1).
« Le conseil d'État a cru pareillement qu'un préfet avait pu se borner à adresser une lettre au procureur du roi pour le prier de proposer le déclinatoire au nom de l'administration, lorsque, d'ailleurs, ce préfet, étant en cause comme représentant l'État, avait fait élever par un avoué, l'exception d'incompétence avec des conclusions motivées à l'appui (2).
c Mais le conseil d'Etat a refusé d'admettre que le déclinatoire pût être remplacé par une lettre dans laquelle le préfet, s'adressant au procureur du roi, manifestait l'intention d'élever le conflit et annonçait qu'il allait se mettre en mesure (3).
t Un préfet ne peut, non plus, être considéré comme ayant satisfait, vis-à-vis d'une cour royale, aux prescriptions de l'art. 6 de l'ordonnance royale . du 1" juin 1828, lorsque, après le rejet de son déclinatoire par le tribunal de première instance, il a écrit au procureur du roi près ce tribunal, pour le prier d'interjeter appel en son nom, lui annonçant que le conflit serait élevé si la cour croyait devoir, comme
(i) Voy. ord. 30 décembre 1843, Arnaull ; 12 janvier 1844, Landfried
(2) Voy. ord. 7 août 1843, Blanc.
(3) Voy. ord. 6 février 1846, Favry ; 20 février 1846. Martinot.
le tribunal, affirmer la compétence judiciaire (1). • (Voy. M. Boulatignier, Dictionnaire d'administratiùny yo Conflit.)
61o. — Le procureur impérial n'est pas juge du mérite de la demande formée par le préfet, en ce sens qu'il est tenu de donner lecture au tribunal du mémoire j)résenté par ce fonctionnaire (2). Il reste néanmoins le maître de son opinioo personnelle, ce n'est qu'autant que la revendication lui parait fondée qu'il l'appuie lui-même et requiert le renvoi. (\oj. ord. i«fjuini828, art. 6.)
616. — La communication du déclinatoire au tribunal par le procureur impérial n'est soumise à aucun délai, non plus que la décision à rendre sur le déclinatoire. L'art. 7 de l'ordonnance porte simplement : « Après que le tribunal aura statué sur le déclina- « toire,.le procureur du roi adressera au préfet, dans a les cinq jours qui suivront lejugement, copie de ses <c conclusions ou réquisitions et du jugement rendu « sur la compétence. La date de l'envoi sera consi- « gnée sur un registre à ce destiné. »
Le préfet est néanmoins, tenu d'attendre pour élever le conflit, qu'il soit intervenu une décision sur son déclinatoire.
(i) Voy. ord. 23 août 1843, Dufau de Felzeins.
(2) Le sort de la demande en revendication ne serait pas compromis par le fait du procureur impérial qui négligerait de donner communication du déclinatoire ; le préfet serait après le jugement sur le fond, en droit de considérer son déclinatoire comme virtuellement rejeté et d'élever le conflit. C'est T application d'un principe général que nous établirons plus loin. (Voy. M/ht, n« 628).
« II est (les préfets qui ont pensé que, du moment où ils avaient soumis un déclinatoire à un tribunal, celui-ci devait, sous peine de conflit, se dessaisir immédiatement de Tafifaire ; qu'une décision quelconï[ue du tribunal rendue postérieurement au déclinatoire impliquait reconnaissance de la compétence judiciaire et par conséquent, justifiait l'exercice du droit' d'élever le conflit ; mais... le conseil d'État n'a pats adopté cette manière de voir. » (Voy.M.Boulatignier, loc. cit.)
Le tribunal est maître de surseoir à examiner la question de compétence, soit pour régulariser l'instance, en statuant d'abord sur une question de qualité (Voy. ord. 8 novembre 4829, Espagne), ou en mettant les parties en demeure de justifier d'une autorisation exigée par la loi. (Voy. ord. 4 juillet 4837, commune de Carpentras), soit pour faire trancher une question préjudicielle. Il peut donc ordonner une expertise pour s'éclairer sur la nature des faits à l'occasion desquels s'élève la question de compétence (Voy. décr. 5 janvier 4860, Avaulée). Tant que cette question soulevée par le déclinatoire demeure intacte, le conflit serait prématuré. Il faut, pour qu'il puisse être élevé, que le tribunal ait déclaré sa compétence.
Il n'est cependant pas indispensable que la déclaration fasse l'objet d'un jugement spécial rendu sur le déclinatoire, ni même qu'elle soit expresse. Le tribunal des conflits a reconnu que, du moment que le tribunal, après avoir reçu communication du déclinatoire, a passé outre au jugement du fond, le préfet est en droit de considérer son déclinatoire
comme virtuellement rejeté, et d'élever le conflit (Voy. arrêt 3 juin 1850, Boscq et comp.) ; et le conseil d'État ajugé depuis, que le conflit était régulièrement élevé, hien qu'il n'eût pas été statué directement sur le déclinatoire, lorsqu'il était constant que le tribunal en avait eu connaissance et avait retenu la cause, (Voy. décn ÏJS mars 1852. de Pontavice.)
617. — L'ordonnance fait un devoir au procureur impérial d'informer le préfet de la décision, dans un court délai. C'est aux préfets directement que doit être fait l'envoi prescrit par la disposition de l'art. 7. Le sous-préfet n'est pas indiqué et ne doit pas être pris pour intermédiaire (1).
618. — « Si le déclinatoire est rejeté, porte l'art. 8, « dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le « préfet du département, s'il estime qu'il y ait lieu, « pourra élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, « le préfet pourra également élever le conflit dans a la quinzaine qui suivra la signification de l'acte <f d'appel, si la paï'tie interjette appel du juge- « ment.
« Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, « alors même que le tribunal aurait, avant l'expia ration de ce délai, passé outre au jugement du a fond. »
(1) Nous devoQS reproduire ici la remarque déjà faite plus ham (Voy. sup,, n* 615). Si le procureur impérial omettait d'informer le préfet du jugement rendu sur le déclinatoire, le délai pour le -conflit ne prendrait pas cours, et le préfet serait en droit de relever, môme après le jugement du fond. (Voy. ord. 7 décembre i844, Léger, Dufour et autres.)
Il n'est accordé au préfet, pour élever le conflit, qu'un délai de quinzaine à partir, non pas de la date du jugement, mais de l'envoi qui en a été fait. (Voy. ord. 19 nov. 4837, Levasseur; 30 déc. 1843, Arnaud; 5 s^pt. 1846, administration des forêts.) Ce délai est de rigueur ; le conseil d'État se fait un devoir de prononcer l'annulation de tout conflit élevé après son expiration (Voy. ord. 26 déc. 1840, Fournier; décr. 16 mai 1863, comm. de Forcalquier).
La jurisprudence refuse aux parties la faculté de faire elles-mêmes courir le délai par une signification du jugement au préfet. (Voy. ord. 8 sept. 1839, Soulhat.) Le délai ne part que de l'envoi du jugement et des autres pièces mentionnées dans l'art. 7 de l'ordonnance (1). Un envoi incomplet, l'envoi du jugement sans les conclusions du ministère public, ne ferait pas courir le délai. Il faut que le préfet soit saisi de tous les documents de nature à éclairer sa résolution,
619. — On a vu que la date de l'envoi devait être consignée sur un registre à ce destiné. Ce registre, appelé registre du mouvement, fait foi pour les énonciations qu'il renferme. Un préfet a vainement allégué que le fait de l'envoi consigné sur ce registre était inexact, qu'il n'avait été informé du jugement rendu que par une lettre du ministère public et que cette lettre l'avait même induit en erreur sur la portée du jugement; le tribunal des conflits, sans
(i) Le jour de renvoi ne compte pas pour la fixation du délai. (Voy. ord. 23 juillet 18il, Dclert; 5 septembre 1846, administraiion de» forôts ; décr. 18 mars 1858, Leclerc et infrà n» 626.)
670 DROIT ADMINISTRATIF APPLIOUÉ.
vouloir discuter le mérite de TaUégation, s'est attaché aux constatations du registre et s'en est prévalu pour annuler l'arrêté du conflit comme pris en dehors du délai. (Voy. arrêt 48 avril 4850, Braheix.)
620. — Dans le cas où le déclinatoire présenté en première instance a été admis, le préfet n'a à recourir au conflit qu'autant que la partie s'engage dans la voie de l'appel pour faire réformer le jugement. Quinze jours lui sont accordés pour élever le conflit, c'est-à-dire pour prendre son arrêté et le faire déposer au greffe, non plus à partir de l'envoi du jugement, mais à dater de la signification de l'acte d'appel. (Voy. ord. 4«' juin 4828, art. 8.)
Nous avons dit que le préfet n'était pas dans l'obligation de renouveler le déclinatoire si déjà le tribunal de première instance s'était reconnu incompétent ; et que l'on avait fait en sorte de lui donner dans ce cas, un moyen de prévenir l'examen de la cour, en revendiquant le litige pour ainsi dire avant qu'elle ait pu s'en saisir. Nous avons dit aussi quà défaut de signification de l'acte d'appel, le délai ne prenait pas cours. (Voy. suprà, n° 643.)
Pour compléter les explications que réclame Tarticle 8, nous devons le rapprocher de cette disposition de l'art. 4 : « Le conflit pourra être élevé en cause « d'appel s'il ne l'a pas été en première instance, ou « s'il l'a été irrégulièrement après lee délais près- « crits par l'art. 8 de la présente ordonnance. >
L'art. 8 prévoit le cas où, le déclinatoire préalable ayant été proposé en première instance, rautorilé judiciaire a été invitée à se dessaisir elle-même ; et il autorise le recours immédiat au conflit pour main-
tenir contre Tobstination de la partie sa déclaration d'incompétence, si elle a admis le déclinatoire. L'article 4, au contraire, a pour objet de tracer la voie que le préfet doit prendre, là conduite qu'il doit tenir lorsqu'il s'agit de se présenter pour la première fois à l'effet d'opérer la revendication au nom de l'autorité administrative , soit qu'il n'ait point cru jusque-là devoir recourir au conflit, soit que l'irrégularité des actes auxquels il aurait procédé dans ce but leur enlève toute eflScacité. En vertu de l'art. 8, le préfet assure l'eflfet du soin qu'il a pris antérieurement de f>résenter le déclinatoire. L'article 4 détermine à quelle époque ce déclinatoire peut avoir lieu. Les droits du préfet, sous ce rapport, sont les mômes en cour d'appel que devant le tribunal de première instance, < si le conflit n'a pas été « élevé en première instance, ou s'il l'a été irrégu- « lièrement, après les délais prescrits par l'art, 8. »
Tout cela me paraît si clair que j'ai peine à comprendre qu'on ait pu révoquer en doute la nécessité de remplir devant la cour, pour exercer le droit consacré par l'art. 4 en particulier, les mêmes formalités que pour le conflit devant le tribunal, et spécialement de proposer le déclinatoire préalable. Evidemment, l'art. 4 ne fait autre chose que de permettre d'agir en cause d'appel, dans les cas qu'il détermine de la même manière qu'en première instance (Voy. décr. 23juin 4853, comm. de Cadéac).
D'après cela, je n'ai pas non plus, à me préoccuper de la recherche du délai pour élever le conflit après le rejet du déclinatoire par la cour d'appel. Ce délai est précisément le délai de quinzaine fixé par la première
672 DROIT ADMINISTRATIF APPLIQtÉ.
partie de Tart. 8. Il court à dater de l'envoi de Tarrèt au préfet. (Voy. ord. 48 février 1839, préfet de THérault.)
G21. — Mais il convient de faire observer que l'ordonnance qui a prévu l'appel, garde le silenœ sur le pourvoi en cassation. Nous avons expliqué plus haut que la cour de cassation ne constituait point, dans le sens propre de ce mot, un degré de juridiction. (Voy. suprà, n^ 604.)
622. — Les art. 4, 6, 7 et 8 ne parlent que des jugements et arrêts rendus sur le déclinatoire comme susceptibles d'être frappés par le conflit. Il ne faut cependant pas supposer que les tribunaux ont là un moyen de paralyser le droit conférée rautorité administrative. On ne fait nulle difficulté de reconnaître que le conflit est valablement élevé*après un jugement ou arrêt définitif, du moment qu'il statue à la fois sur le déclinatoire et sur le fond du litige (1). (Voy. ord. 15 juillet 1835, Rossini; 10' sept. 1845, Giraud ; décr. 14 décembre 1857, Mosselmann.)
C'est afin de prévenir le même résultat, qu'après avoir accordé un délai pour élever le conflit après le jugement rendu sur le déclinatoire en première instance, l'art. 8 ajoute que « le conflit pourra être « élevé dans ledit délai alors même que le tribunal « aurait, avant l'expiration de ce délai, passé outre « au jugement du fond. »
623. — Les prescriptions de l'art. 9 ont traita la rédaction de l'arrêté de conflit : t Dans tous les cas,
(1) Nous avons même eu Toccasion de remarquer qu'il suffisait d'un rejet implicite du déclinatoire pour que le préfet fût autorise à élever le conflit. (Voy. sup,, n<» 6i6.)
« porte cet article, Tarrêté par lequel le préfet élè- « vera le conflit et revendiquera la cause devra viser « les jugements intervenus et l'acte d'appel, s'il y a « lieu ; la disposition législative qui attribue à l'ad- « ministration la connaissance du point litigieux y « sera textuellement insérée. »
L'objet de l'insertion textuelle de la disposition législative en vertu de laquelle le préfet entend revendiquer le litige ne permet guère de se méprendre sur son importance. On a voulu, d'une part, que l'administration ne pût intervenir qu'appuyée sur une disposition formelle et précise et, d'autre part, qu'elle justifiât de son titre à l'autorité judiciaire.
Cependant on ne tarda pas à comprendre que la citation d'une disposition spéciale n'est pas toujours possible, et que dans un grand nombre de cas, la revendication la plus légitime n'est fondée que sur le principe général de la séparation des pouvoirs proclamé par la loi des 16-24 août 1790, et rappelé dans celle du 21 fructidor an III et dans l'arrêté du 13 brumaire an X. La jurisprudence admet que l'insertion des dispositions générales renfermées dans ces lois et arrêtés satisfait à l'obligation imposée par l'art. 9. (Voy. ord. 14 octobre 1836, héritiers de Sickingen ; 25 février 1841, héritiers Louis.)
Le conseil d'État ne s'est pas montré plus rigoureux relativement à l'obligation de reproduire textuellement la disposition invoquée. Il a décidé qu'il suflSsait, pour la régularité du conflit, que le préfet eût vi^é les lois ou décrets attributifs de la compétence qu'il revendique. (Voy. ord. 3 février 1835, Jantes ; 7 déc. 1844, Jouan et consorts.)
624. — L'art. 9 porte que le préfet en élevant le conflit, revendiquera la cause ; l'expression est précieuse, car, en même temps qu'elle indique le but auquel tend l'arrêté, elle marque nettement les limites qui circonscrivent le pouvoir délégué au fonctionnaire chargé de l'émettre. Il n'a ni ordre, ni injonction, ni signification à adresser à l'autorité judiciaire ; son droit et son devoir est uniquement d'arrêter, après avoir déduit ses motifs, que le cmflil est élevé dans la cause, et en ce qui concerne la question qu'il désigne; et qu'en conséquence, le droit de statuer sur le chef de réclamation énoncé est revendiqué comme étatu du ressort de l'autorité administrative. Il est difficile de concevoir qu'il soit possible au magistrat préfectoral de s'écarter de cette formule, sans tomber dans un excès de pouvoir. On a jugé qu'il y avait lieu d'annuler, à raison de ce vice, le chef déclarant qu'il est sursis à toutes poursuites judiciaires (Voy. ord. 27 août 1833, préfet du Nord), ou même simplement que l'autorité judiciaire est dessaisie. (Voy. ord. 17 août 1836, Taitôt-Rebillard.)
625. — On a soulevé, relativement à la rédaction des arrêtés de conflit, la question de savoir si les préfets peuvent étendre dans ces arrêtés, la revendication administrative au-delà du terme du déclinatoire? Mais cette question perd l'intérêt qu'elle paraît ofiTrir d'abord, lorsqu'on sait que le conseil d'État ne se tient pas pour lié par la revendication du préfet ; il considère que l'arrêté de conflit le saisit de la question de compétence qui naît de l'affaire dans toutes ses parties ; qu'il peut aussi bien étendre que restreindre les termes de l'arrêté de
conflit. On conçoit, en effet, qu'il est assez indifférent de savoir si le préfet peut aller au-delà du déclinatoire dans l'arrêté de conflit, lorsqu'il est reconnu que, dans tous les cas, ce droit appartiendrait au régulateur du conflit. La question débattue publiquement devant le conseil d'État, a été implicitement résolue en ce sens que le préfet, dans l'arrêté de conflit, a une égale liberté de restreindre ou d'étendre la revendication soumise au tribunal dans le déclinatoire (Voy. M. Boulatignier, loc. cit. ; ord. 9 déc. ^843, commune de Cassel).
626. — L'art. 40 de l'ordonnance de 4828 règle la communication à donner au tribunal : « Lorsque le « préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire « déposer son arrêté et les pièces y visées au greffe « du tribunal. Il lui sera donné récépissé de ce « dépôt, sans délai et sans frais. » L'art, 44 ajoute : « Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'avait « pas été déposé au greffe, le conflit ne pourrait plus « être élevé devant le tribunal saisi de Taffaire. »
Le délai de quinzaine auquel se réfère l'art. 44 est celui accordé par l'art. 8. L'arrêté, pour être valable, doit être pris et déposé dans la quinzaine de l'envoi du jugement au préfet. (Voy. ord. 23 juillet 4844, Delert; 28 janvier 4848, Hochet; arrêt du tribunal des conflits, 7 mars 4850, Louis ; décr. 4®' déc. 4853, Rarapon; 48 février 4860, Tarlier; 2 août 4860, Bouisson.
Il est, d'ailleurs, à remarquer que l'art. 44, qui assigne un délai pour le dépôt, ne mentionne que l'arrêté de conflit. Le conseil d'État en a conclu que le délai n'est pas applicable aux pièces visées dans
l'arrêté et qu'elles peuvent être utilement produites jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur la validité du conflit. (Voy. ord. 7 août 4843, Schweighauser.)
Le dépôt s'effectue au greffe du tribunal ou à celui de la cour, suivant que c'est en première instance ou en appel que le conflit a été élevé. (Voy. ord. 5 septembre 1836, de Praslin ; 22 avril 1842, Audibert; 31 décembre 1845, Arnaud ; décr. 25 avril 1837, Guinard ; 16 mai 1858, ville de Bordeaux.) Le dépôt au greffe d'une juridiction autre que celle quia statué sur le déclinatoire entraine la nullité du conflit. (Voy. ibid.)
627. — Ainsi que nous allons le dire, l'arrêté de conflit n'est déposé au greffe que pour être remis au procureur impérial, qui est chargé de le communiquer au tribunal. Le greffier n'est qu'un interné' dtaire ; il était donc rationnel d'admettre que la remise directe de l'arrêté au parquet produisait le même effet que le dépôt au greffe ; c'est en effet ce qui a été décidé. (Voy, ord. 2 août 1838, Gaétan de la Rochefoucault; 7 août 1843, Dupont.)
628. — Le dépôt est le dernier acte auquel le préfet ait à procéder. Une fois qu'il est réalisé, toutes les formalités à sa charge se trouvent accomplies et les effets du conflit, en ce qui concerne l'administration, sont désormais assurés. L'autorité judiciaire, ainsi que le fait judicieusement observer M. Serrigny, ne peut, par la faute de ses agents, dépouiller l'administration de ses attributions légitimes. (Voy. ««prà, no617.) C'est d'après ce principe qu'il a été jugé que, dès l'instant qu'un arrêté de conflit avait été déposé selon le vœu de l'ordonnance, il devait obtenir ses
«efifets, quoique le greffier eût négligé de le transmettre au procureur du roi pour en donner connaissance au tribunal. (Voy. ord. 2i février 1834, Pré- \ost-Dulas ; 29 avril 1843, Brun.)
629. — « Si l'arrêté a été déposé au greffe en temps « utile, porte Tart. 12 de Tordonnance, le greffier le •a remettra immédiatement au procureur du roi, qui « le communiquera au tribunal réuni dans la chame bre du conseil, et requerra que, conformément à « Tart. 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis «( à toute procédure judiciaire. >
C'est par un motif de convenance et d'égard pour la magistrature qu'on a voulu que la communication de l'arrêté de conflit ne fût donnée qu'en chambre du conseil. (Voy. M. Taillandier, Commentaire sur Vordonnance des conflits, p. 171.)
630. — La législation et la jurisprudence antérieures à l'ordonnance de 1828 imposaient aux tribunaux, personne ne le dénie, l'obligation absolue de surseoir purement et simplement, dès que l'arrêté de conflit leur était représenté, quelque mal fondé, quelque absurde même qu'il leur parût être. Mais on fait une grave question de savoir s'il en doit encore être ainsi d'après l'ordonnance. M. Duvergier n'hésite point à dire, dans ses notes sur l'art. 12,. « que le tribunal à qui sera communiqué un arrêté « de conflit pourra passer outre : 1® si le conflit « est élevé en matière criminelle ; 2® s'il est élevé « en matière correctionnelle, hors des cas prévus « par l'art 2; 3® s'il est élevé pour défaut d'autori- « sation, ou faute d'accomplissement de formalités •« préalables devant l'administration (art. 3) ; 4<» s'il
« est élevé après l'expiration des délais fixés par les € art. 8 et 41 ; 6^ enfin, s'il est élevé sans l'observa- « tion des formes prescrites par l'art. 9. > Pour justifier cette opinion, il invoque l'esprit et la lettre des dispositions nouvelles ; l'esprit, en soutenant que le but qu'on s'est proposé, de protéger l'acUon des tribunaux contre les obstacles qu'ils éprouvaient de la part de l'administration, serait manqué s'ils étaient obligés de s'arrêter devant un conflit illégal, irrégulier ou tardif; la lettre, en faisant remarquer que l'art. 12, notamment, subordonne la remise de l'arrêté au procureur du roi, et, par conséquent, la communication par le procureur du roi au tribunal» à la condition du dépôt en temps utile. Cet auteur s'empresse, d'ailleurs, d'ajouter que le pouvoird'apprédation laissé à l'autorité judiciaire, ne doit point avoir trop d'étendue ; que son droit consistera à examiner si le conflit est élevé dans les cas, dans les délais et dans les formes prescrites par l'ordonnance: mais qu'elle ne pourra se permettre de décider la question de compétence en elle-même. M. Foucart professe la même opinion. (Voy. t. III, n® 349.) L'arrêté de conflit illégal ou informe ne doit pas, suivant lui, avoir plus de force pour les tribunaux qu une ordonnance inconstitutionnelle ou une prétendue loi à laquelle n'aurait pas concouru chacune des branches du pouvoir législatif.
Nonobstant ces raisons, M. Serrigny a cru devoir se prononcer en sens contraire et faire aux tribunaui une obligation absolue du sursis. (Voy. 1. 1, n® 198, p. 269, 2« éd.) Les motifs qu'il en donne vont trouver place dans les considérations auxquelles nous avons à
nous livrer pour justifier cette opinion, qui est aussi la nôtre.
D'abord, le silence gardé par l'ordonnance nous semble explicite. Nous Tavons déjà rappelé, les abus qui avaient pris naissance sous la législation et les règlements anciens étaient signalés depuis longtemps, ils avaient donné lieu à des réclamations de plus en plus vives ; et les rédacteurs de l'ordonnance en ont précisément combiné toutes les dispositions de manière à porter remède à chacun d'eux. Or, peuton supposer qu'ils aient omis d'envisager celui qui pouvait résulter de l'intervention d'arrêtés de conflits illégaux ou irréguliers? Et si, ce danger étant présent à leur esprit, ils ont entendu, pour y parer dans l'avenir, renverser le principe d'après lequel l'autorité judiciaire avait toujours dû s'abstenir de s'immiscer dans l'appréciation des actes destinés à suspendre son action, peut-on penser qu'ils aient pu renoncer à s'en expliquer en termes clairs et précis, et abandonner à de simples inductions une si grave abrogation ? Il est bien vrai que l'art. 12 commence par ces mots : t Si l'arrêté a été déposé au grefte en a temps utile, le greffier le remettra immédiatement € au procureur du roi, etc. » Mais on a simplement voulu mettre en relief la nécessité d'observer le délai pour le dépôt. Il ne saurait suffire d'une ambiguïté de rédaction pour entraîner tout un renversement de système.
Je ne suis pas plus touché de l'argument qui consiste à dire que c'est rouvrir le chemin aux abuç que l'ordonnance a voulu faire cesser, que d'abandonner les tribunaux à la merci des préfets. Les délais fort
680 DROIT ADMINISTRATIF APPLrQUÉ.
courts dans lesquels le conflit doit être élevé et jugé, sont précisément destinés à faire disparaître tout ce qu'une interruption prolongée de l'action de la justice aurait de fâcheux. D'un autre côté, le droit de contrôle auquel on prétend pour les tribunaux n'aurait pas à beaucoup près, l'efficacité qu'on lui prête ; car, de l'avis même des auteurs que nous combattons, il ne les protégerait que contre les vices de forme et les laisserait désarmés contre les revendications illégales au fond.
Quant à l'analogie avec ce qui arriverait si on présentait comme loi un acte qui ne serait point sorti du concours des diverses branches du pouvoir législatif, elle n'a rien de concluant. Il en serait de cet acte de même que d'un acte qui ne serait point émané do préfet ou qui manquerait des caractères extérieurs d'un arrêté, on n'aurait pas plus une loi qu'on n'aurait un arrêté de conflit. Dans le cas, au contraire, d'inconstitutionnalité d'un règlement, le contrôle de l'autorité judiciaire ne s'exerce, on la vu (Voy. suprà, tit. I, chap. I, n« 71, t. I, p. 67), qu'eu vertu et dans les limites d'une délégation législative qui manque ici.
Que si on délaisse toutes ces objections de détail pour remonter aux idées qui dominent toute cette matière, que si l'on s'inspire des grands principes qu'on a dû prendre pour guides, la doctrine que Fordonnance de 4828 a, suivant nous , laissé subsister apparaît indispensable.
Le conflit, dès l'instant qu'il se manifeste par un acte positif réalisé dans l'ordre des fonctions de l'agent dont il émane, établit une lutte entre les deux
TIT. II. CllAP. Ml. — DES CONFLITS. 681
autorités administrative et judiciaire. Qu'il s'agisse ensuite de décider jusqu'à quel point cette lutte s'est régulièrement engagée, ou bien d'y mettre fin en fixant le point débattu, l'intervention d'un pouvoir distinct de chacune des deux autorités en opposition, et supérieur à l'une et à l'autre; est également nécessaire. En admettant même que la raison de principes permît de distinguer, sous ce rapport, entre les questions de forme et celles du fond, pour attribuer l'appréciation des premières à l'autorité juridique, elle trouverait dans cette attribution un moyen si facile de s'immiscer dans l'examen des secondes et de se garder des atteintes qui lui paraîtraient injustes, qu'en fait l'équilibre serait détruit. On raisonne sans cesse comme si le droit de décider le conflit appartenait à l'autorité administrative et devait servir à favoriser ses envahissements. Mais c'est là une idée fausse. Ce droit ne repose qu'entre les mains du pouvoir exécutif, c'est-à-dire d'un pouvoir que l'on doit réputer impartial et animé du besoin de veiller à la pondération des autorités appelées à concourir à son exercice. On ne saurait donc, en se plaçant à un juste point de vue, s'en référer trop fréquemment et trap promptement à sa décision pour les embarras que peuvent susciter les prétentions opposées de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire. La jurisprudence n'a eu garde de s'y méprendre ; elle confirme pleinement notre opinion, elle décide que l'autorité judiciaire est tenue de surseoir à la continuation de la procédure devant tout arrêté de conflit, et qu'il lui est interdit, sous peine de voir annuler ses décisions comme entachées d'excès de pouvoir.
682 DROIT ADMIMSTRATIF APPLIQUE.
de s'immiscer dans l'examen de la légalité et de Tirrégularité de Facte. (Voy. ord. 18 février 1839, préfet de FHérault ; 25 avril 1840, Bruno-Josserand ; décr. 18 décembre 1848, l'État.)
Le conseil d'État déclare non avenu le jugement portant refus de prononcer le sursis, alors même qu'il annule l'arrêté de conflit, soit comme irrégulier, soit comme mal fondé. (Voy. ord. 7 août 1843, Dupont; 25 avril 1845, Laurent.)
631- — Le conflit élevé et son premier effet réalisé par le jugement qui ordonne le sursis, la procédure destinée à en procurer le règlement définitif prend immédiatement son cours. L'arrêté du préfet et les pièces sont rétablis au greffe, où ils doivent rester déposés pendant quinze jours. Le procureur impérial en prévient de suite, par lettre, les parties ou leurs avoués, lesquels peuvent en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur impérial, leurs observations sur la compétence. (Voy. ord. 12 décembre 1821, art. 1 ; 1«' juin 1828, art. 13.)
632. — A l'expiration du temps fixé pour la durée du dépôt, le procureur impérial informe immédiatement le ministre de la justice de l'accomplissement de ces formalités, et lui adresse en même temps l'arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes. La date de l'envoi est consignée sur un registre à ce destiné. (Voy. ord. l«^juin 1828, art. 14.)
L'ordonnance du 12 mars 1831 dit que « le rapport « sur les conflits ne pourra être présenté qu'après la « production des pièces ci-après énoncées, savoir:
Tir. II. CHAP. vu. — DES CONFLITS. 683
< la citation^ les conclusions des parties, le déclina- « toire proposé par le préfet, le jugement de cornt pétence, l'arrêté de conflit. »
M. Boulatignier, que sa position met à même de relever, pour ainsi dire jour à jour, les cas d'application des règles relatives au conflit, nous apprend que Ton voit des avoués, à Tefifet de prolonger le litige dans rintérêt de leurs clients, par exemple, lorsque ceux-ci sont en possession de Tobjet litigieux, refuser la production de l'exploit d'assignation, avec une persistance qui ne cède que devant la menace de poursuites disciplinaires ; et que le garde des sceaux a dû, pour avoir raison de ce genre d'obstacle, adresser des instructions spéciales aux procureurs généraux, sous la date du 1®' décembre 1842.
Il ajoute : c L'art. 6 de l'ordonnance royale du 12 mars 1831, parmi les pièces dont il exige l'envoi, ne rappelle ni les conclusions du ministère public sur le déclinatoire, ni ses observations sur l'arrêté de conflit, ni même celles que les parties ont pu fournir. En doit-on conclure que les procureurs du roi puissent se dispenser de transmettre ces pièces ? Nullement ; ils doivent toujours se conformer à la disposition de l'art. 14 de l'ordonnance du 1®' juin 1828, et, dans l'usage, ils s'y conforment, à l'exception peut-être de ce qui concerne l'envoi de leurs propres observations. Nous croyons savoir que quelques-uns négligent cet envoi, parce qu'ils le considèrent comme n'ayant pas d'objet réel ; mais nous pouvons attester que cette opinion n'est pas fondée. Le conseil d'État accorde une attention sérieuse aux observations du ministère public ; il les mentionne dans les visa de
l'ordonnance vidant le conflit ; toujours, d'ailleurs, les griefs élevés contre les arrêtés des préfets par les procureurs du roi sont discutés, et plus d'une fois, les vices qu'ils ont signalés dans ces arrêtés en ont fait prononcer la nullité. » (VoY.^Dictionnaire d'administratioriy v® Conflit,)
633. — Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice doit en adresser un récépissé énonciatif au magistrat qui les lui a transmises, pour qu'il soit déposé au greffe du tribunal. (Voy. ord. l»' juin 1828, art. iS et U: 12 mars 1831, art. 6.) Et l'ordonnance de 1831 lai fait un devoir de les transmettre aussitôt (1) au secrétariat général du conseil d'État.
634. — Les dispositions qui règlent les formalités à remplir par les agents de l'autorité judiciaire ne renferment aucune sanction. On ne pouvait songera subordonnera leur accomplissement la validité d'une revendication qui est précisément dirigée contre j'autorité judiciaire. D'un autre côté, il était rationnel de s'en remettre à la diligence des magistrats euxmêmes, puisqu'elles tendent à restreindre la durée du sursis imposé à leur action ou à assurer aux parties les moyens de venir soutenir la compétence déniée aux tribunaux qu'ils composent.
633. — Les conflits d'attribution sont jugés parle conseil d'État statuant au contentieux. La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction et de préparer le rapport. (Voy. décr. 25 janvier 1852, art. 17.)
(1) D'après Tart. 14 de rordcmance de 1828, le renvoi au coascii d'Étal devait être fait dans les vingt-quatre heures.
TIT. n. CHAP. VII. — DES CONFLITS. 685
L'art. 15 de Tordonnance de 1828 impose à ce genre d'affaires une marche rapide, c II sera statué « sur le conflit, dit cet article, au vu des pièces cite dessus mentionnées, ensemble des observations « et mémoires qui auraient pu être produits par les tf parties ou leurs avocats, dans le délai de quarante « jours, à dater de Tenvoi des pièces au ministère « de la justice. Néanmoins, ce délai pourra être pro- « rogé, sur l'avis du conseil d'État et la demande < des parties, par notre garde des sceaux ; il ne a pourra en aucun cas excéder deux mois. »
L'ordonnance du 12 mars 1831 a fait disparaître toute faculté de prorogation en fixant invariablement le délai pour statuer à deux mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice. (Voy. art. 7.) Mais une ordonnance du 19 juin 1840 a déclaré que ce délai serait suspendu pendant les mois de septembre et octobre. (Voy. art 35.) Les décrets qui interviennent sur des conflits dont la. solution s'est ainsi trouvée retardée visent d'ordinaire le décret qui a fixé pour l'année courante l'époque et la durée des vacances du conseil d'État.
636. — L'art. 13 de l'ordonnance appelle, on l'a vu, les parties à fournir leurs observations avant l'envoi du dossier au ministre de la justice. (Voy. suprà, n^ 631.) Elles ont, d'ailleurs, gardé le droit qu'elles tenaient de l'art. 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1821 , d'adresser directement des observations et mémoires au conseil d'État jusqu'au jugement. Le ministère des avocats au conseil n'est point obligatoire à cet effet, mais l'usage témoigne qu'on a compris tout l'avantage qu'il offre aux intéressés; ils
sont, le plus ordinairement, pris pour intermédiaires (1).
La faculté accordée aux parties de fournir des observations ne doit cependant pas être confondue avec le droit de défense. Le conflit est élevé au nom de Fintérêt général et ne se règle qu'au point de vue des exigences de Tordre public ; Tintérôt privé n'est pas directement en jeu; il n'a donc point accès dans le débat pour en venir modifier, au besoin, la direction.
Les avocats, qui, indépendamment des mémoires écrits et signés par les parties ou par eux-mêmes, sont autorisés à présenter des observations orales sous forme de plaidoiries , ne sont pas recevables à prendre des conclusions proprement dites, notamment des conclusions à fin de dépens. (Voy. ord. iî déc. 1831, art. 7; ord. 31 août 1847, ville de MarseUle; décr. 10 mai 1860, Granier de Saint-Mangon.)
637. — C'est par une conséquence du même principe, que la présentation d'observations sur la question de compétence ou la régularité du conflit est la seule voie ouverte aux parties pour prendre part au débat, et que l'emploi de tout autre mode de procéder et, par exemple, de la demande en intervention leur est interdit (Voy. ord. 7 avril 1835, Guerlin-Houel ; décr. 13 déc. 1861, ville de Saint-Germain-en-Laye ; 7 déc. 1866, Henrys) ; et qu'il a été constamment décidé que les formes et délais en matière de conflit, étaient exclusifs du droit d'opposition, et qu'on n'avait point
(1) Si la partie n*a point recours à un avocat au conseil, elle doit signer elle-même son mémoire et faire légaliser sa signatnit par le maire de son domicile. C'est la disposition expresse àe Tart. 5 de Tordonnance du 12 décembre 1821.
à écouter les parties qui se plaignaient de n'avoir reçu aucun avertissemenl, et de n'avoir pu comparaître (1). (Voy. ord. iS oct. d832, Leclerc.)
638. — La déchéance est prononcée et réglée par les art. 16 de l'ordonnance du 1®' juin 1828, et 7 de celle du 12 mars 1831 ; ils portent :
« Art. 16 de l'ordonnance de 1828. « Si les délais « ci-dessus fixés expirent sans qu'il'ait ^té statué « sur le conflit, l'arrêté qui l'a élevé sera considéré « comme non avenu, et l'instance pourra être reprise c devant les tribunaux. »
Art. 7 de l'ordonnance de 1831. « .... Si, un mms « après l'expiration de ce délai (le délai de deux « mois), le tribunal n'a pas reçu notification de l'or- « donnance royale rendue sur le conflit, il pourra « procéder au jugement de l'aflaire. »
L'exposé de motifs qui accompagne l'ordonnance de 1831 justifie d'ailleurs la disposition de l'art. 7, par la considération « qu'il est nécessaire de modi- « fier l'ordonnance sur les conflits, en raison des a délais que la publicité apportera à la décision des a affaires. »
II s'est agi de concilier les dispositions successives de 1828 et de 1831.
(1) L'ordonnance du 12 décembre 1821 s'en expliquait en termes formels. On lit dans Tart. 6 que : « faute par les parties d'avoir, V dans le délai fixé, remis leurs observations et les documents à « Tappui, il sera passé outre au jugement du conflit, sans qu'il y if ail lieu à opposition, ni à révision des ordonnances interve- (( nues. » Or, Tart. 13 de l'ordonnance de 1828, non plus qu'aucune disposition de l'ordonnance générale du 18 septembre 1839, n'a pas prononcé l'abrogation de cette règle.
DROIT ADMIMSTRATIF APPLIQUE.
Oq â d'abord demandé si le tribunal, qui ne recevait la notification qu'après le troisième mois, mais, néanmoins, avant d'avoir jugé l'affaire, avait ou non le droit de considérer le conflit comme non avenu ; et la cour de cassation a décidé que le seul défaut de notification dans le délai voulu n'entrainait pas la péremption de l'ordonnance, pourvu que cette notification intervtnt avant la prononciation du jugement.
Les motifs de l'arrêt sont : t Que l'on ne retrouve « pas dans l'art. 7 de l'ordonnance de 1831, relative- « ment à l'ordonnance royale intervenue dans le <c délai légal sur le conflit, la déchéance que prononce « l'art. 16 de l'ordonnance du l®*" juin 1828, à l'égard « de l'arrêté du préfet qui avait élevé le conflit; « qu'on peut d'autant moins attribuer ce silence à « une inadvertance ou le regarder comme une simple c omission, qu'un changement aussi notable, aussi « grave de rédaction, peut se justifier par ladiffét rence qui se rencontre entre le retard dans la noti- « fication d'une ordonnance rendue dans les délais, « après décision contradictoire du conseil d'État, et « ^a^rêté du préfet qui élève un conflit ; que ces deux « actes ne peuvent être mis sur la même ligne. » (Voy. arrêt de cassation du 30 juin 1836.)
On a demandé, en second lieu, si l'ordonnance rendue après le délai de deux mois à partir de la réception des pièces à la chancellerie, mais notifiée avant l'expiration du troisième mois, ne devait pas obtenir tous ses effets ; et l'affirmative a été décidée par la cour de cassation. Ses motifs portent : < Que « si, d'après l'art. 16 de l'ordonnance du l««^juin 1828, « l'arrêté de conflit qui n'aura pas été, dans les deux
TiT. II» qHAP. vw. — ws comhns. Q^
« jyiQis i partir 4e la récepUao ciee pièces au mm«-
« tère (le la jiws.tiee, wim d'wqe Qiîdottaa.nce royale
« appppbati;y^l e^ considéré cQiame x^w avenue et
u ai rin^twcepeut^reirepri^devaatle^ trièuxvau»,
«< cett^ dipposilÂon a été modifiée par Tart. 7 de l'or-
« dmmm^ royalj^ du 12 mars 1831, en ce qu'il im
•< p^produit pas la disposition de l'art, 16 de l'or-
t dowmnce de 1828, qui déclaraiit que l'afrêlé d.e
« conflit sur lequel il n'aurait pas été statué dans le
« délai fixé par cette ordonnance, serait considéxé
« comme non avenu et que l'instance pourrait être
« reprise devant les tribunaux; qu'il 3e borne à
« déclarer que , si , un noois ,après l'expiration du
« délai de deu^ mois qu'il accorde pour statuer sur
« le conflit, le tribunal n'a pas reçu notification de
< l'ordonnance royale rendue sur ce conflit, il pourra
« procéder au jugement de l'affaire; que, d'après le
« deraier considérant de l'ondonnanee de 1831, la
« modification qu'elle fait à celle de 1828 était com-
« mandée par les délais que nécessite la nouvelle
.< forme de procéder pour les affaires soumises à la
u décision du conseil d'État ; que , dans l'espèce ,
« Tordonnance royale rendue sur le conflit dont il
« s'agit, a été notifiée dans les trois mois ; que les
« tribunaux ne peuvent pas prononcer une nullité
« que fe loi n'a pas formellement établie ; qu'il suit
« de là que la cour de Rennes qui, en dédarant non
H avenu l'arrêté du 29 mai 1838 et tout ce qui s'en
« est suivi, a annulé l'ordonnance du 28 août suivant,
« approbative dudit arrêté, a excédé ses pouvoirs,
« faussement appliqué l'art. 16 du règlement du i^ juin
t 1828, et violé Vart. 7 de celui du il mars 1831. • (Yoy. arrêt de cassation du 31 juillet 1837.)
On voit que, d'après cette jurisprudence que critique M. Foucart (Voy. t. III, n9 352) , et qui iiou> semble, ainsi qu'à M. Serrigny (Voy. 1. 1, n* Î05. p. 284) , rationnelle et conforme aux dîspositioo* dont elle règle l'application, l'ordonnance de 1831. aujourd'hui seule applicable, a complètement in<> difîé celle de 1828 et sous le rapport du délai, et socs le rapport de la sanction qui lui est donnée. Désf»fmais la durée obligatoire du sursis pour les tribunaux frappés du conflit est de trois mois à dater de la réception des pièces au ministère de la justice. Tacl que ce terme n'est point échu, la notification à décret, à quelque époque qu'il soit d'ailleurs in^r- . venu, doit lui assurer tous ses effets. D'un aul^ côté, le seul fait de l'expiration du délai n'empori point l'anéantissement du conflit ; il confère simplement au tribunal la faculté de passer outre à la pnnonciation du jugement; c'est à lui de se hàlerdi mettre fin au litige par une décision définitive.
639. — Si le conflit est annulé par le conseil dttat. l'instance engagée devant l'autorité judiciaire repren. naturellement son cours (1). Si le conflit estrun-j
(1/ Quant à radmiTiistration, elle ne peut songer à revenir >^ r arrêté annulé que s'il n*a été annulé que pour vice de forme,; ' exemple pour défaut de déclinatoire préalable ou incomp^i^'^ du préfet ; et dans ce cas, son unique ressource est de revenir ^ ses pas et d*introduire une revendication nouvelle, si elle ^ trouve encore dans les délais. (Voy. ord. 23 octobre 1835, > el Légué ; 29 juin 1812, Desfourniers.)
firme/ le décret confirmatif déclare que la procédure et les jugements ou arrêts rendus sont considérés comme non avenus.
L'auteur du Traité de Vorganisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative croit devoir hasarder quelques distinctions sur la question de savoir jusqu'à quel point il est loisible au conseil d'État, en confirmant un conflit, de renvoyer la cause et les parties devant un juge administratif déterminé. (Voy. n° 209, p. 290.) Mais je n'hésite point à me ranger au sentiment de M. de Cormenin qui refuse toute force obligatoire à une désignation de ce genre. (Voy. 1. 1, p. 454.) L'ordre des juridictions dans le domaine des matières administratives, étant réglé par la loi tout aussi bien que l'ordre des juridictions instituées pour connaître des affaires civiles ou criminelles, et la voie du conflit n'ayant été ouverte que pour le règlement des attributions entre ces deux ordres, le pouvoir exécutif n'a pas le droit d'en profiter pour intervenir entre les juges d'un même ordre ; il Ta d'autant moins qu'une voie plus courte et plus simple lui a été ménagée à cet efl^et, c'est celle du règlement de compétence. (Voy. suprày t. 2, n? 260, p. 277.)
640. — M. Boulatignier se -demande si les décisions sur conflit ne peuvent pas faire Tobjet d'une demande en interprétation, et sa réponse est que, ce genre de recours n'étant ni prévu, ni organisé, ce n'est pas par une action directe qu'il faut chercher à obtenir l'interprétation de ces sortes de décisions, lorsqu'elle paraît nécessaire. (Voy. ord. 23 mars
1836, ville de Paris.) Nous peasoDs avec lui que les cloutes que peut comporter leur application doWent se formuler comme questions de compétence deyaot l'autorité qui se trouve saisie après que le conflit a été vidé, sauf au préfet à proposer, au besoin, un nouveau déclinatoire et à s'armer encore une fois du conflit, si cette autorité est l'autorité judiciaire ou même à la partie à se retirer devant l'autorité administrative et, s'il le faut, à revenir devant le conseil d'État pour faire déterminer, au vu du décret mr conflit, le sens des actes administratifs dont l'administration prétend faire résulter l'incompétence des tribunaux (Voy. décr. 7 juin 1865, Cély).
641. — Quant aux frais faits devant l'autoriLé judiciaire, si le tribunal fait droit au déclinatoire, il statue légalement sur les dépens faits devant lui en les mettante la charge du demandeur (décr. 18 avril 1861, Courlin). Au cas oit, après un conflit annulé, on revient devant l'autorité judiciaire, pas de difficulté, elle reprend son droit de prononcer sor les dépens. Si, au contraire, il y a eu confirmation du conflit et que par suite, le litige doive être porté devant l'autorité administrative, il faut appliquer le principe qui veut que l'accessoire suive le principal. Le conseil d'État tient pour certain que l'autofité administrative, compétente pour connaître du fond de la contestation. Test aussi pour statuer sur la question des dépens. (Voy. ord. 23 février 1841. Dufour et Dosmann.)
Art. 2. — Conflit néffatif.
<)42. — Le règlement du conflit négatif ne nécessite point Une procédure extraordinaire.