‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 103 sur 116 · Le conflit négatif ne nait que d'une double · texte numérisé non relu

Le conflit négatif ne nait que d'une double

déclaration d'incompétence émanée des autorités administrative et judiciaire sur une même question et entre les mêmes parties. Les déclarations d'incompétence émanées d'autorités du même ordre n'établiraient pas un conflit négatif, elles ne donneraient lieu qu'à une demande en règlement de juges qui> pour les matières civiles ou crimineiles. aboutirait à la cour de cassation (Voy. C. pr. m., art. 363, et C. instr. crim., art. 525), et qui, si le débat était entre des fonctionnaires ou corps administratifs, devrait se porter devant le conseil d'État. (Voy. tit. I, chap. viii, n*>260 ; t. 2, p. 277.)

Cette première condition ne suffit même pas.U faut, indépendamment de la déclaration respective d'incompétence, que l'une des deux autorités soit réellement compétente. Si les parties devaient légalement s'adresser à une autorité de l'ordre administratif ou de Tordre judiciaire autre que celle saisie, si, par exemple, l'autorité judiciaire s'étant déclarée incompétente, on s'était adressé au préfet, au lieu de s'adresser au conseil de préfecture, ou, réciproquement, si faute de trouver un juge dans l'ordre administratif, on avait porté l'action devant le juge de paix ou le tribunal de commerce, au lieu de la porter devant le tribunal de première instance, on ne serait pas fondé à prétendre que le cours de la justice se trouve entravé ; les parties auraient à s'imputer une erreur dans la marche par elles suivie et il ne leur resterait qu'à abandonner leur faux errement pour aller trouver le véritable juge.

6i4. — Le conflit négatif se constitue par le seul

fait des déclarations d'incompétence dont le résultat est de laisser une contestation sans juges et le préfet n'a point d'arrêté à prendre pour constater que le cours de la justice se trouve interrompu.

Les parties, d'ailleurs, ne sont point tenues de recourir d'abord aux voies ordinaires de réformation contre le jugement ou la décision d'où résulte le conflit négatif; elles ont la pleine liberté de prendre immédiatement le chemin le plus direct, et, par conséquent, le plus prompt et le moins dispendieux. (Voy. ord. 29 janvier 1840, hospice de Loudun.)

643. — L'existence du conflit négatif se révèle de*vaut le conseil d'État lui-même, lorsqu'au cours d'une instance portée devant elle, cette haute juridiction est amenée à prononcer l'annulation pour cause d'incompétence, d'une décision rendue par une autorité administrative dans un litige dont les tribunaux de Tordre judiciaire, ou même une autre juridiction administrative, antérieurement saisis, ont refusé de connaître, ne se croyant pas compétents ; en ce cas, le conseil d'État annule à la fois la décision attaquée devant lui et celle du juge qui aurait dû retenir l'affaire et renvoie les parties devant ce dernier pour qu'il soit statué (Voy. décr. 17 juillet 1862, [Caisse delà Boulangerie ; 15 décembre 1865, ville de Paris). Toutefois, cette solution n'est possible que ni le jugement ou la décision rendus en premier lieu jont encore susceptibles de recours ; quand il en est lutrement, le conseil d'État s'arrête devant la chose rrévocablement jugée et la partie qui n'a pas usé en cmps utile des moyens de faire réformer la première

déclarâtian d'incompétence peut voir ses droits définitivement coHipramis (Voy. décr. 24 jaatier 1861, Cheiûin de fer de P)aris à la Méditerranée).

646. — On voit que le règlement des conflits «égôtifs a été réservé à la même a^atorité que celui tJe^ oe^nflite positifs. Ce n'est qu'au chef du pouvoir exécutif, égâlenïettt supérieur à l'adraînistration et m trïbttnaux qu'il peut appartenir d'intervenir et de prononcer en-tire eux.

647. — Nous avons fait observer que Tnitéf^ publie n'était pas compromis par le cotïflît u^lif ao niême degré que par le coïiflit positif. L'ordre puMi tf en souffre que dans la mesure de ta difficulté qu» les parties éprouvent à obtenir justice. On est ain^ entraîné à penser que c'est aux parties efles-mèmeî qu'il convient de laisser le soin d'agir pour faire lever l'oistacle que leur action a reticontré.

La jurisprudence s'est longtemps montrée inmtaifle en ce point. Le conseil d'État, en même tefflp> qu'il admettait les parties à prendre finHialive de h rfemande en règlement des conflits négatift, statuait atfâsî sur la provocation du ministre de la justice. agissant d'office, sur la connaîsèance à lui doniïér prar tes officiel^ du minfetère public de reolrare apportée au cîours de h justrcié, ou à îa dematïdette parties qui pemsaient qu'il ne pouvait appartéûir qw^ lui de saisir le conseil comme chef de h justift Cependant, par trait de temps, leâ tè^es pTrrentdt la précision . « Dans lefs conflïts négatifs où des prticuliets seufenrént étaient en cauée, Oïi arriva scf cessivement à faire saisir l'é Côtu^il (flÉtat par *?

requêtes présentées dans la forme adoptée pour les affaires contentieuses ; ce n'était qu'autant que l'admittfstration était en cause ou qu'un service pul^Kc était directement intéressé dans le litige, que le règlement du conflit était demandé par le ministre de la justice ; il semble même que, dans ces cas, on tendît à hn fésefrver l'initiative à l'exclusion des autres lûinistres.

* L'ordamiatïfce du 12 décembre 1821 trouva les choses dans cet état; .... son art. 8 disposa ^(!jfu'én ce qui eoncernait les réglcfments de juges entre l'administration et les tribunaux qualifiés conflits négatifs, il serait procédé comme par le passé : » ce qui, àëùi la pensée des auteurs de Foi^donnance, telle que oous avons eu occasion de l'expliquer, signifiait qu'il sei*aït procédé comme dansles affaires contentieruses. » (Voy. Bktionmire d'administrationy v° Conflit.)

648. — L'ordonnance du !•' juin 1828 est, lious l'avons dit, pleinement étrangère aux conflits négatifs. Les ordonnances des 2 février et 12 mars 1831 veulent que le rapport de ces sortes d'affaires soit fait en séance publique, et n'ajoutent rien de plus.

Eu 1849, la procédure pour les conflits négatifs reçut dans l'arrêté du 26 octobre, une organisation complète ; on y Ht :

t Axt. 17. Lorsque l'autorité administrative et l'au- « torité judiciaire se sont respectivement déclarées « incompétentes sur la même question, le reoours c devant le tribunal des conflits, pour &ire régler la « oompétence^ est exercé directement par les parties c intéressées. Il est formé par requête signée d'un

avocat au conseil d'État et à la cour de cassation. « Art. 18. Lorsque Tafifaire intéresse directement l'État, le recours peut être formé par le ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que l'affaire concerne.

« Art. 19. Lorsque la déclaration d'incompétence émane, d'une part, de l'autorité administrative, de l'autre, d'un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle, le recours peut, en Jîlltre, être formé par le ministre de la justice. « Art. 20. Le recours doit être communiqué aux parties intéressées.

« Art. 21. Lorsque le recours est formé par des particuliers, l'ordonnance desoit communiqué rendue par le ministre de la justice, président du tribunal des conflits, doit être signifiée par les voies de droit dans le délai d'un mois. Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont, outre le délai d'un mois, celui qui est réglé par l'art- 75 Code proc. civ.

« Art. 22. Lorsque le recours est formé par un ministre, il en est, dans le même délai, donné avis à la partie intéressée par la voie administrative. Dans les affaires qui intéressent l'État directement, si le recours est formé par la partie adverse, le ministre de la justice est chargé d'assurer la communication du recours au ministre que l'affaire concerne. « Art. 23. La partie à laquelle la notification a été faite est tenue , si elle réside sur le territoire continental, de répondre et de fournir ses défenses dans le délai d'un mois, à partir de la notification.

« A regard des colonies et des pays étrangers, les « délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par « l'ordonnance de soit communiqué.

€ Art. 24. Les parties intéressées peuvent prendre, « par elles-mêmes ou par leurs avocats, communi- « cation des productions au secrétariat, sans dépla- < cernent, et dans le délai déterminé par le rappor- « 4eur. »

Ces dispositions consacrées pour le tribunal des conflits ne sont plus en vigueur: Mais les règles qu'elles traçaient n'étaient que l'expression de la jurisprudence établie par le conseil d'État ; on ne saurait mieux faire, aujourd'hui, que de s'attacher à •les suivre, et elles sont en effet suivies dans la pratique. (Voy. décr. 6 juillet 4865, Carrére et la note du Recueil de M. Lebon, année 1865, p. 695.)

Il faut seulement remarquer, quant aux déchéances, et spécialement quant à celle que l'art. 12 du décret du 22 juillet 1806 fait résulter du défaut de signification de l'ordonnance de soit communiqué, dans le délai fixé, qu'elles ne sont point applicables (1). Nous devons même reconnaître que la communication à la partie adverse est facultative pour le conseil d'État. Il en a toujours usé ainsi, dans le silence des lois et règlements sur cette matière spéciale.

(1) n n'a jamais été et il ne peut être question d'un délai pour rintroduction de la demande en règlement de juges. On a toujours considéré que, tant que le résultat du conflit se maintenait, les parties étaient en droit de réclamer pour le faire cesser, et que, par cela même, il ne pouvait y avoir de fins de non-recevoir contre le recours. (Voy. ord. 26 juillet 1837, Allard.)

703 D!lOlt ADMimSTRAtlF APPLIQUÉ.

t — Aux termes de Tart. 17 du décret du ÎSjiuvier 1852, les conflits Hé^tifs sont instruits par la section du contentieux et réglés par le cottseil d'Étal délibêrafnt au contentieux, t La décision qui iiftervîent déclare quelle autorité était cottipétente pour coûtiaître de la cotïtestatiott, annule les décisions par lesquelles cette autorité s'est déclarée iucompétettte, et renvoie les parties devant elle pour y faire jtîg^r lear différend. *> (Voy. Dictionnaire d'administratim, V* Conflit.) ' *

riN DL' rRoisiÊi^rE volcme.

Page 1