Voici quelques peines spéciales établies par la loi
Aux termes de l'art. 61, les adjudicataires, mariniers et autres employés au service des bacs sont responsables en leur propre et privé nom des suites de leur négligence à se conformer aux dispositions de police contenues dans la loi ou imposées par le préfet et sont, de plus, condamnés, pour chaque contraven« tion, à une amende de la valeur de trois journées de travail.
S'ils exigent des sommes autres et plus fortes que celles portées aux tarifs, le juge de paix du canton doit, sur la plainte des parties ou la poursuite du maire, les condamner à restituer et, en outre, par forme de simple police, à une amende de la valeur de une à trois journées de travail et à un emprisonnementde un à trois jours. En cas de récidive, la poursuite a lieu devant le tribunal de police correctionnelle; et s'il y a eu menaces, injures, violences ou voies de fait, la condamnation porte une amende qui peut aller jusqu'à 100 fr. ; et un emprisonnement qui ne peut excéder trois mois. (Voy. art. 52 et 53.)
Pour garantir les intérêts des adjudicataires, la
loi a soumis celui qui se soustrait au paiement du droit à la restitution et à une amende de la valeur d'une à trois journées de travail qui est prononcée par le juge de paix (1). En cas de récidive, ce juge prononcera, en outre, un emprisonnement de un à trois jours avec affiche du jugement aux frais du contrevenant. Enfin, les injures, menaces, violences ou voies de fait donnent lieu à une poursuite correctionnelle et entraînent une condamnation à une amende qui peut aller jusqu'à 100 fr. et à un emprisonnement de trois mois au plus. (Voy. art. 56 et 57.) Ces dispositions ne sont, d'ailleurs, applicables qu'aux faits qui se sont produits dans le port du bac dont l'étendue doit être déterminée par l'ingénieur en chef et indiqué par des bornes placées aux frais du concessionnaire. (Voy. Ch. Crim. 8 février 1856, Ozanne.)