Les décisions qui ont pour effet de mettre fin au
litige sont les seules après lesquelles le conflit cesse d'être possible. 650
60J. — De l'interprétation des décisions présentées comme
ayant la force de chose jugée. 653
602. — Des efiets, relativement au conflit, de l'acquiescement
aux décisions judiciaires ou transactions sur procès. 654
603. — Suite — Du défaut d'appel et du défaut d'opposition. 655