‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 14 sur 116 · Lois des 7-H sept. 1790 et 29 sept · texte numérisé non relu

Lois des 7-H sept. 1790 et 29 sept

58. — Insuffisance de celte législation. — Elle est remplacée, en

1827, par le Code forestier.

59. — Le Code forestier ne contient que ce qui est du domaine

de la législation. — Tout ce qui est de Tordre purement réglementaire est placé dans l'ordonnance d'exécution rendue le 1«' août 1827.

60. — Economie et bases de la loi actuelle — Division de la ma-

tière.

o3. — Sous la dénomination générale de bois et faréts, deux mots qui sont synonymes, on comprend tous les terrains plantés d'arbres de diverses espèces, qui appartiennent soit à TÉtat, soit à des communes ou à des établissements publics, soit à des particuliers. Les terrains plantés d'arbres fruitiers ne sont pas compris sous cette dénomination. La distinction a son utilité, en ce que les règles qui vont être exposées ne s'appliquent qu'aux essences forestières proprement dites.

Les bois et forêts sont une source importante de la richesse publique. L'agriculture, l'architecture, la marine, presque toutes les indu stries, disait M. deMartignac dans son rapport à la chambre des députés le 29 décembre 1826, y cherchent des aliments et des ressources que rien ne pourrait remplacer. Nécessaires aux individus, les forêts ne le sont pas moins aux États : c'est dans leur sein que le commerce trouve sesmoyens de transport et d'échange; c'est à elles

que le gouvernement demande des éléments de protection, de sûreté et de gloire.

54. — A côté de ces avantages incontestables que présentent les bois et forêts^ et qui s'adressent aussi bien aux industries privées qu'aux besoins de l'État, se place, comme une sorte de contradiction, le mode de croissance qui leur est propre, la lenteur de leur production. Cette circonstance devait nécessairement exercer une décisive influence sur la législation. La richesse forestière n'eût-elle pas été, en effet, bientôt anéantie si, comme les propriétés d'une autre nature, elle eût été abandonnée à la merci de l'intérêt personnel dn propriétaire? Les besoins de l'industrie qui se renouvellent sans cesse et tendent toujours à s'accroître, le chauffage, les constructions sont des éléments continuels de consommation auxquels les ressources naturelles du sol auraient fini par ne plus suffire, si la consommation et la production n'eussent été sagement combinées et équilibrées. Le législateur y a pourvu par une législation en quelque sorte exceptionnelle, par des mesures protectrices d'une nature particulière, par une gestion spéciale.

55. — La nécessité d'une législation appropriée à la nature de ces biens a été reconnue dès les temps les plus reculés : on découvre déjà dans les Capitulaires de Gharlemagne les traces d'une législation spéciale pour les forêts.

En 1280, Philippe le Hardi prescrivit des règles pour l'administration des forêts ; et, étendant sa vigilance sur les usages dans les bois, cette cause de ruine de la richesse forestière, il s'attacha à la circonscrire

autant que possible en chargeant les officiers établis pour la régie des forêts de délivrer aux usagers les bois nécessaires pour leur usage, dans les lieux les plus convenables pour raménagement. En 1291 , Philippe le Bel, appréciant encore mieux les avantages que pouvaient procurer les bois, en confia l'administration à des maîtres qui furent créés à cet effet et auxquels on donna en même temps la police et la manutention des étangs du domaine et des rivières. En 1360, Charles V créa la charge de grand maître des eaux et forêts. C'est à cette époque que remonte l'institution de la table de marbre, siège général de la juridiction forestière. Toutes ces lois, et bien d'autres encore, furent réunies en 1515 par François I®' qui en ajouta de nouvelles. Sous Charles IX, l'attention du pouvoir, qui n'avait eu jusque-là pour objet que les bois composant le domaine du roi, commença de s'étendre à l'universalité des bois répandus sur le territoire.

Toutefois, ce ne fut que sous le règne de Louis XIV que la législation reçut son entier développement; de nouveaux besoins avaient surgi ; le commerce maritime de la France qui s'était prodigieusement accru faisait sentir l'importance d'une marine royale, et il fallait pourvoir aux besoins de la consommation dans le présent et assurer des moyens de construction pour l'avenir. De là, l'ordonnance de 1669 ; cette grande œuvre deColbert et de vingt et un commissaires, qu'il avait choisis parmi les forestiers les plus habiles et les plus érudits, réunit toutes les dispositions utiles répandues dans les nombreux édits qui l'avaient précédée, et présenta ainsi un ensemble de législation forestière.

56. — L'ordonnance de 1669, qui fut suivie de plusieurs déclarations et arrêts du conseil rendus pour en expliquer ou corriger quelques dispositions, a seule régi les bois et forêts jusqu'à la révolution de 1789. Après la révolution, la première loi importante sur les forêts est celle des 7-11 septembre 1790 ; elle abolit les maîtrises et sépara l'administration et la juridiction en matière d'eaux et forêts. Peu de temps après, une loi du 29 septembre 1791 organisa l'administration des bois des communes et des établissements publics ; mais pour toutes les dispositions auxquelles il n'était pas expressément dérogé, l'ordonnance de 1669 continua d'être en vigueur.

57. — Si remarquables qu'elles soient comme monuments de législation, l'ordonnance de 1669 et la loi du 29 septembre 1791 étaient évidemment incomplètes ; on le reconnut et, dès l'année 1823, une commission spéciale fut chargée de réunir les diflférents textes et les principes de la jurisprudence, pour en former un corps de dispositions homogènes embrassant tout le système forestier. Le projet élaboré par cette commission et révisé par deux autres commissions successives, projet dans lequel se trouvait résumée l'expérience de plusieurs siècles, fut présenté aux chambres avec un remarquable exposé de motifs, par M. le vicomte de Martignac, et promulgué le 31 juillet 1827 comme loi de l'État: c'est le Code forestier.

38. — Ce code, il faut le remarquer, ne contient que ce qui est du domaine de la loi. Le législateur de 1827 n'a pas voulu confondre, comme l'avaient fait l'ordonnance de 1669 et la loi de 1791, ce qui appartenait à la loi et ce qui était du ressort du règlement,

et, séparant ces deux objets, il a placé le premierdans le Code et a relégué le second dans l'ordonnance d'exécution rendue le l^"" août de la même année. Sage séparation, qui, selon la remarque de M. Dupin, est de nature à rendre plus facile Tétude et l'application de la loi.

39. — Le Code forestier, avec l'ordonnance réglementaire du mois d'août, constitue désormais le corps de la législation forestière ; l'art 218 de ce Code abroge, en effet, toutes les lois, édits, déclarations intervenus sur cette matière, à quelque époque que ce soit. Toutefois, fidèle au principe de non-rétroactivité des lois, le même article 218 déclare que le Code forestier respecte les droits acquis et que ses dispositions ne s'appliquent qu'à Tar^mr. L'ordonnance d'exécution du l*' août 1827, qui ne saurait prétendre à plus de stabilité que tout autre acte de nature purement réglementaire, a d'ailleurs subi quelques modifications dans certaines de ses parties.

60. — Dans l'économie de la loi actuelle, il existe deux régimes différents : l'un qui est le régime forestier proprement dit et auquel s'appliquentparticulièrement les dispositions qu'elle a établies ; l'autre qui en est indépendant sous un grand nombre de rapports. D'après cela, et en suivant la distinction sur laquelle repose le système de la loi, nous nous occuperons d'abord, dans deux sections séparées, des bois et forêts auxquels s'applique le régime forestier, et de ceux qui n'y sont pas soumis. Nous parlerons ensuite de la police et conservation des bois et forêts.

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