‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 15 sur 116 · Etendue et division du sol forestier. — Transition · texte numérisé non relu

Etendue et division du sol forestier. — Transition

61. — Le sol forestier tel qu'il a été réduit par diverses circonstances, est aujourd'hui d'une étendue de 9,325,985 hectares, qui se répartit ainsi : forêtsdu domaine de l'Etat, régies par le département des finances 1,111,759 hectares ; forêts affectées à la dotation delà Couronne 67,202 hectares; forêts des communes et établissements publics 2,020,185 hectares ; bois et forêts des particuliers 6,126,839 hectares.

l^ Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat ; 2*> ceux qui font partie du domaine de la couronne ; 3** ceux qui sont possédés à titre d'apanages et de majorats réversibles à l'État; i^ les bois et forêts des communes et des sections de communes: 5<> ceux des établissements publics ; 6^ les bois et forêts dans lesquels l'État, la couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (Voy. art. 1, C. forestier) sont soumis à certaines règles , basées sur la science, l'art et l'expérience, dont le but est d'assurer la conservation des bois et forêts et leur exploitation la plus avantageuse.

Ces règles qui sont relatives à l'organisation forestière et à la garde des bois, à la délimitation et au bornage, à l'aménagement, à l'exploitation, aux servitudes, ces règles, disons-nous, constituent, dans leur ensemble, ce qu'on nomme le régime forestier. Nous allons les parcourir successivement :

Art. 1. - Administration forestière. — Garde des bois et forêts.

62. — Nécessité d'une administration spéciale. — Elle est organisée par l'ordonnance du i*' août 4827, et par plusieurs dispositions réglementaires subséquentes.

03. — Conseil d'administration. Il agit sur tout le territoire au moyen de conservations forestières.

64. — Cette organisation est complétée par l'inslitulion d'une

* école forestière.

65. — Garanties auxquelles sont astreints les agents forestiers.

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