L'art. 24 du Code forestier accorde au pré
(1) La loi de 1837 a supprimé les surenchères. (Voy. suprâ, n«>28.)
106 DROIT ADMINISTRATIF APPLlyCE.
fet le droit de déclarer, par un arrêté, la déchéance de Tadjudicataire, à défaut, par lui, de fournir, dans le délai prescrit, les cautions exigées par le cahier des charges. Cet article, il faut le remarquer, ne donne au préfet que le droit de prononcer la déchéance de l'adjudicataire; il serait donc incompétent pour statuer sur la solvabilité de la caution.
93. — En dehors des attributions expressément faites par la loi spéciale, le juge compétent est le juge du droit commun. L'adjudication n'implique au fond qu'une vente, c'est-à-dire un contrat prévu et réglé par la loi civile ; d'où il faut conclure que c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de connaître de son exécution. Le conseil d'Etata, enefifet, décidé presque ù rémission du Code forestier, que, depuis l'abolition des maîtrises générales des eaux et forêts, l'autorité judiciaire était seule compétente pour statuer sur la validité des adjudications de coupes de bois ; et que les décisions du ministre, en cette matière, n'étaient que de simples instructions et ne faisaient point obstacle à ce qu'on saisît les tribunaux. (Voy. ord.28 fév. 1828, Guisse.)
On a cependant été amené à établir une distinction pour concilier cette doctrine avec le principe de la séparation des pouvoirs. Que le juge civil soit appelé à prononcer sur toutes les contestations que peut soulever l'exécution du contrat, abstraction faite de la forme dans laquelle il a dû être passé, qu'il procède à l'application et, au besoin, à l'interprétation de l'acte d'adjudication (Voy. décr. 12 mai 1853, Bérenguier), l'autorité administrative ne saurait avoir à &'en plaindre. La difficulté porte-t-elle, au contraire, non
plus sur la nature et l'étendue des engagements respectivement pris ou sur les conditions auxquelles l'article 1408 du Code civil subordonne la validité des conventions, mais sur les actes auxquels Tàdministration a dû procéder et auxquels elle a dû procéder sous sa responsabilité et dans Tordre des devoirs qui lui incombent ; s'agit-il de vérifier l'existence ou d'apprécier la régularité d'un fait qu'elle était chargée de réaliser; s'agit-il d'examiner si elle a accompli les formalités voulues pour la vente et de prononcer, au point de vue de la forme, sur la validité de l'adjudication, l'autorité administrative ne pourrait, évidemment, comparaître devant l'autorité judiciaire sans se trouver virtuellement soumise à son contrôle ; elle est donc en droit de revendiquer elle-même le litige, et cela en vertu de l'interdiction faite aux tribunaux de connaître des actes d'administration. Un décret rendu sur conflit a déclaré, en ce sens, que s'il est contesté que les formes administratives aient été observées dans les ventes des coupes de bois de PEtat, des communes, ou des établissements publics, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer sur la contestation. (Voy. décr. 25 mars 1852, commune de Pérou.)
Mais cette distinction admise, la solution n'est pas complète, il reste à dire quelle est l'autorité administrative compétente. Saisira-t-on le conseil de préfecture ou bien s'adressera-t-on au ministre? Lors de la rédaction du Code forestier, l'opinion était prévenue contre les juridictions administratives ; dans tout le cours de la discussion, il n'a pas été un seul instant et dans une seule circonstance question de rien sou-
mettre, en fait de contentieux, aux organes de l'administration active; le débat n'a été qu'entre les tribunaux civils et les conseils de préfecture. C'est ainsi que les conseils de préfecture ont été appelés à statuer sur la possibilité et la défensabilité des bois et forêts (Voy. art. 65 et 67), sur la nécessité de droits d'usages dont le rachat est requis (Voy. art. 64), sur l'opportunité des conversions en bois ou des aménagements de pâturages (Voy. art. 90, 1 4), et à procéder à des appréciations qui étaient incontestablement de Toffice de l'administrateur plus que de l'office du juge, ^'est-on pas, dès lors, autorisé à soutenir que la compétence du conseil de préfecture est de règle générale en matière forestière ? Le conseil d'Etat n'a pas été entraîné par ce raisonnement que nous formulions dans une affaire engagée devant lui et qui ne laissait pas d'être spécieux. Il a justement pensé que, dans le silence de la loi, on ne devait en appeler qu'aux vrais principes, et qu'à défaut d'une attribution expresse au conseil de préfecture, le juge ordinaire du contentieux, c'est-à-dire le ministre (Voy. suprà, tit. I, chap. II, n® 173), était le juge compétent. (Voy. décr. 16fév. 1854, Castillon.)
§ 2. De la coupe et de V enlèvement des bois.