Recours de l'adjudicataire
111. — Chemins à suivre pour la traite des bois. Ii2. — Coupe et vidange de la vente.
H3. — Exécution aux frais de l'adjudicataire des travaux à sa charge.
114. — L'adjudicataire ne peut déposer dans la vente d'autres
bois que ceux qui en proviennent.
115. — Il est responsable des contraventions et délits commis dans
la vente et à l'ouïe de la cognée, si les facteurs n'en font leur rapport.
116. — Il est responsable et contraignable par corps pour les délits
et contraventions commis par les employés.
96. — Dès que radjudication est consommée, radjudicataire doit procéder à l'exploitation, c'est-à-dire à l'abattage des bois, à leur façonnement et à leur extraction des ventes. L'intérêt des propriétés forestières exige que cette opération soit faite sous la surveillance immédiate et spéciale des agents de l'administration, dans les limites et aux diverses conditions imposées à l'adjudicataire. Il faut, avant tout, éviter
liO DROIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.
que Fadjudicataire ou ses agents n'enlèvent une plus grande quantité ou une autre nature de bois que celle que le contrat lui a attribuée ; il faut, ensuite, prévenir, sur les autres parties des bois, tous les dégâts dont Tadjudication pourrait être la cause ou le prétexte. Les diverses précautions prises parle législateur tendent vers ce double résultat.
97. — La première consiste dans l'interdiction à l'adjudicataire défaire aucun changement à l'assiette des coupes, d'y ajouter aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur. (Voy. C. for., art. 29). Quelquesauteurs ont pensé que le changement dans l'assiette d'une coupe devait, pour donner lieu aux peines prononcées par l'art. 29, avoir été fait sciemment, et que s'il n'était que le résultat d'une erreur, l'adjudicataire était simplement tenu de payer la valeur des arbres enlevés en dehors des limites de la coupe. (Voy. Baudrillart, sur l'art. 29, et M. Curasson, p. 198.) Mais quelque équitable qu'il paraisse, ce tempérament nous semble repoussé par la loi. Le Code forestier n'accorde pas aux tribunaux le pouvoir de modérer les peines ; au contraire, il leur interdit formellement, par l'art. 203, la faculté d'appliquer aux matières qu'il régit l'article 463 du Code pénal : et, d'un autre côté, l'art. 65 de ce dernier code pose le principe que nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée que dans le cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. En sorte
TIT. II. CHAP. III. — DES BOIS ET FORÊTS. Hl
que de la combinaison de ces textes, on doit raisonnablement conclure que le fait matériel du changement dans Tassiette d'une coupe, indépendamment de toute intention frauduleuse de la part de l'adjudicataire, n'en constitue pas moins le délit prévu par l'art. 29 du Code forestier. (Voy. C. cass., arrêt 6 sept. 1850.)
98. — L'adjudicataire est, d'ailleurs, tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que leur nombre excéderait celui porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied. (Voy. art. 33.) Il ne pourrait pas, non plus, s'approprier les arbres marqués pour être réservés, sur le motif que, par suite d'un cas de force majeure, par exemple un ouragan, il aurait été privé de plusieurs des arbres qui lui avaient été adjugés. C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation, le 7 avril 1808, et la décision serait certainement suivie sous l'empire du Gode forestier.
99. — Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, de V agent forestier local, le permis d'exploiter, à peine d*ôtre poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés. (Voy. C. for., art. 30.) A cet égard, comme relativement au changement opéré clans l'assiette d'une coupe, les tribunaux ne peuvent pas admettre d'excuse ; ainsi, par exemple, un adjudicataire qui, en commençant l'exploitation avant d'en avoir obtenu le permis de lagent forestier local,
aurait agi de bonne foi , n'en devrait pas moins être poursuivi et condamné comme délinquant. (Voy. arrêt C. cass. 17 mai 1833.)
100. — En principe, on ne s'explique pas d'abord que Tadjudicataire puisse être astreint à demander un permis d'exploiter : car son droit semble résulter de l'adjudication même qui lui a été faite. Mais l'adjudicataire est assujetti, d'après l'art. 24 du Code forestier, à fournir dans le délai déterminé la caution exigée par le cahier des charges ; d'autres conditions peuvent encore lui être imposées comme préalables à la mise en exploitation. Il faut donc qu'il justifie de l'accomplissement de toutes ces conditions ; ce n'est qu'après cette justification faite qu'il doit lui être permis d'exploiter ; et c'est pour cela qu'a été établie la formalité prescrite par l'art. 30.
101 . — Sous cette dénomination d'agent local dont se sert la loi, il faut comprendre seulement l'inspecteur et le sous-inspecteur ou le garde général, lorsque ces derniers remplissent les fonctions de chef de service; un simple garde serait sans qualité pour délivrer le permis d'exploiter. On s'en est expliqué au cours de la discussion de la loi.
102. — Au surplus, dès que l'adjudicataire a justifié de l'accomplissement des conditions préalables qui lui sont imposées , le permis d'exploiter ne saurait lui être refusé. Si l'agent forestier local résistait arbitrairement à la demande qui lui en serait faite, l'adjudicataire aurait, comme dans tous les cas semblables, le droit de se pourvoir devant l'autorité supérieure, sans préjudice de l'action en dommages -intérêts, s'il y
avait lieu d'en demander, par les voies judiciaires. Ce droit fut expressément reconnu lors de la discussion de la loi. (Voy. M. Curasson, 1. 1, p. 499.)
lOS. — Chaque adjudicataire est tenu d'avoir un facteur ou garde-vente agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix, qui doit tenir un registre sur papier timbré, coté et paraphé par l'agent forestier, et y inscrire, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité de bois qu'il a débité et vendu, ainsi que les noms des personnes auxquelles il l'a livré. Ce garde-vente est, en outre, autorisé à dresser des procès-verbaux tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée, c'est-à-dire à deux cent cinquante mètres à partir des limites de la coupe; et ses procès-verbaux, qui sont d'ailleurs soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, font foi jusqu'à preuve contraire. (Voy. C. for., art. 31.)
104. — L'obligation pour l'adjudicataire d'avoir un garde-vente est impérative ; toutefois, pour qu'elle lui soit moins onéreuse, le cahier des charges l'autorise, surtout dans les coupes de peu d'importance, à prendre ce garde parmi ses ouvriers (1).
105. — Dans le délai de dix jours à dater de la délivrance du permis d'exploiter, l'adjudicataire est tenu sous peine de 100 fr. d'amende, de déposer chez l'agent forestier local, qui doit donner acte du dépôt, et au greffe du tribunal de l'arrondissement, l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et
(1) Aux termes d'une circulaire du 25 janvier 4840, Tadjudicalaire de plusieurs coupes peut n'avoir qu'un seul facteur, lorsqu'à raison du peu de distance des coupes entre elles, la surveillance
n'en doit pas souffrir.
bois de sa vente (1). L'adjudicataire et ses associés ne peuvent avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviennent de cette vente (2). (Voy. C. for., art. 32.)
106. — Aucune coupe ni enlèvement de bois ne peut être efifectué avant le lever ni* après le coucher du soleil, c'est-à-dire dansla pensée du législateur, avant l'heure où, de fait, le soleil se lève et après celle où, de fait, il se couche. Il y aurait lieu, en cas de contravention, à une amende de 100 fr. (Voy, C. for., art.55.) Remarquons que, d'après la jurisprudence, le seul fait du chargement de bois, sur une voiture, encore que ce bois dût n'être enlevé que pendant le jour, constituerait la contravention et donnerait lieu à l'application de la peine. (Voy. C. cass., 26 mars 1830.)
107. — Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de la vente, sous peine de 50 à 500 fr. d'amende ; et il y a lieu à la saisie des écorces et des bois écorcés , comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. (Voy. Cod. for., art. 36).
108. — L'adjudicataire doit s'en tenir strictement aux clauses et conditions du cahier des charges, rela-
(1) Les bois de charpente doivent seuls Oire frappés du marteau.
(2) L'adjudicataire de plusieurs coupes est tenu d'avoir un marteau pour chacune.
tivemenl au mode d'abattage des arbres et au nettoiement des coupes, à peine, en cas de contravention, d'une amende de 50 à 500 fr., sans préjudice des dommages-intérêts. (Voy. art. 37.) Par le nettoiement des coupes^ le législateur n'a pas entendu seulement l'action de nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, mais encore le relèvement et le façonnement des ramiers. Ainsi, le fait d'avoir apporté du retard à relever et façonner les ramiers est passible des peines prononcées par l'art. 37- ; ce retard ne donne pas lieu seulemt iit à l'exécution des travaux par l'administration aux frais de l'adjudicataire, conformément à l'art. 41. (Voy. arrêts C. cass., 15 juin 1833 et 20 nov. 1834.)
109. — Les agents forestiers indiquent aux adjudicataires des lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine contre l'adjudicataire d'une amende de 50 fr. pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention. L'autorisation relative à l'établissement des fourneaux, loges ou ateliers doit être écrite, aux termes de la loi. (Voy. C. for., art. 38.) L'adjudicataire ne serait donc pas excusable, s'il établissait sans cette autorisation écrite un atelier dans sa coupe, sur le motif qu'il en aurait reçu l'autorisation verbale. C'est ce qui résulte de divers arrêts de la cour de cassation des 2 mai 1834 et 16 juillet 1846.
HO. — Mais quelle serait la voie de recours ouverte à l'adjudicataire, s'il croyait avoir à se plaindre de l'indication faite par l'agent forestier, pour rétablissement des fourneaux, fours ou ateliers?
ii6 DROIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.
La question fut soulevée lors de la discussion de la loi à la chambre des députés, et il fut proposé de donner à l'adjudicataire le droit de porter sa réclamation devant le conseil de préfecture. Mais cette proposition fut rejetée ; l'adjudicataire n'aurait donc d'autre ressource que d'en appeler aux agents supérieurs de l'administration. Il en serait cependant autrement, et l'adjudicataire pourrait s'adresser aux tribunaux, si l'agent forestier prétendait que l'adjudicataire n'a pas le droit d'avoir des fours ou fourneaux ; car alors il s'agirait d'apprécier l'étendue et les effets du procès-verbal d'adjudication, et, comme nous l'avons dit dans l'article précédent, c'est là un objet de la compétence des tribunaux ordinaires. Les tribunaux, toutefois, seraient là en face d'une obligation de faire et ne pourraient qu'allouer des dommages-intérêts.
m. — L'adjudicataire est tenu, à peine d'une amende de 50 à 200 fr., outre les dommages-intérêts, de suivre pour la traite des bois, c'est-à-dire l'extraction et le charroi, les chemins désignés au cahier des charges (1). (Voy. art. 39.) Dans le cas où un chemin deviendrait impraticable, l'adjudicataire devrait s'adresser à l'administration forestière pour en obtenir d'autres.
112. — Il est également tenu d'effectuer la coupe des bois et vidange des ventes dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins qu'il n'ait obtenu du conservateur (Voy. décr. 31 mai-21 juin 1850) une
(1) L'obligation est générale et, partant, applicable aax acheteurs de r adjudicataire, aussi bien qu'à celui-ci. Voy. arrêt cour de cass. 16 mai 1840.)
prorogation de délai. C'est à radministration seule qu'appartient le droit d'accorder cette prorogation, comme aussi d'apprécier les circonstances qui peuvent rendre excusable le retard apporté par l'adjudicataire dans Taccomplissement de ses obligations à cet égard, et de le dispenser des peines encourues par suite de ce retard. Les tribunaux excéderaient lewjps pouvoirs s'ils refusaient d'appliquer les peines prononcées sous prétexte que l'adjudicataire se trouverait dans un cas d'exception. (Voy. arrêts C. cass., 4. août .1827; 5 mars 1840.)
113. — Les agents forestiers sont spécialement chargés de faire exécuter, sur l'autorisation du préfet qui arrête ensuite le mémoire et le rend exécutoire, les travaux que le cahier des charges impose aux adjudicataires, tant pour le nettoyage des coupes que pour les réparations du chemin de vidange, lorsque ceux-ci laissent écouler le délai fixé par le cahier des charges pour accomplir ces travaux. (Voy. C. for., art. 41.) U s'agit ici d'un simple retard; et l'on voit comment cette disposition diffère de l'art. 37 (Voy. stiprà, n^ 76) qui prévoit les contraventions au mode prescrit pour le nettoiement. Au surplus, il nous semble incontestable qu'avant de faire exécuter le$ travaux pour le compte de l'adjudicataire, les agents forestiers doivent le mettre en demeure, par^un avertissement, de les exécuter lui-même dans un délai déterminé.
114. — Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceuxTqui en proviennent, sous peine d'une amende de 100 à 1,000 fr. (Voy. art. 43.)
il5. — A dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, les adjudicataires sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-vente n'en font leur rapport, lequel doit être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours (1). L'obligation de constater ou faire constater les délits est tellement absolue pour l'adjudicataire que l'inexécution n'en peut être excusée sur le motif que les délits avaient été déjà constatés par les agents forestiers, et qu'ainsi il était inutile de les constater encore. (Voy. arrêt C. cass., 14 mai 1829.) Mais cette responsabilité de l'adjudicataire est exclusivement attachée à l'obligation de constater les délits ; et dès que la constatation a eu lieu, l'administration n'a d'action que contre les délinquants.
116. — Quant aux restitutions et amendes encourues pour délits et contraventions, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardesvente, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires, ceux-ci et leurs cautions sont responsables du paiement et contraignables par corps (C. for., art. 46, 209 et suiv. ; loi du 22juilletl867, art. 18.)
§ 3. — Du réarpentage et du récolement.