‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 24 sur 116 · Formes du réarpentage et du récolemenl · texte numérisé non relu

Formes du réarpentage et du récolemenl

(1) 11 a été jugé qu'une déclaration verbale ne pouvait suppléer ce rapport. (Voy. arrêt cour de cass., 5 février 1848.)

TIT. 11. CHAP. m. — DES BOIS ET FORÊTS. 119

121. — Voie de recours contre le procès verbal des opérations.

122. — Il n'y a pas lieu à s'inscrire en faux contre le procès-

verbal pour fausse énonciation.

123. — En cas d'annulation du procès-verbal , l'administration

peut y suppléer par un nouveau procès-verbal dans le mois. — Ce délai expiré sans réclamation, le préfet doit délivrer à l'adjudicataire la décharge d^exploitation.

117. — Le réarpentage et le récolement suivent nécessairement l'exploitation. Le réarpentage a pour objet de constater définitivement l'étendue de la coupe ; le récolement, de vérifier si la coupe a été exploitée conformément à la loi et au cahier des charges (1). Ainsi, ces opérations servent de contrôle à l'exploitation delà coupe.

118. — Il est procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes ; et les mois doivent être pris tels qu'ils sont réglés par le calendrier grégorien, comme aussi les délais dont nous aurons à parler dans le courant de cet article et qui ne comprennent qu'un nombre déterminé de jours, doivent être francs, c'est-àdire qu'on n'y doit compter aucun des deux jours termes. (Voy. M. Curasson, 1. 1, p. 231.)

119. — Les trois mois écoulés, les adjudicataires peuvent mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local, et si dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au réco-

(1) Dans les coupes jardtnofoires, c'est-à-dire par pieds d'arbres, i 1 n'y a pas lieu à réarpentage ; on se borne à faire le récolement.

lâO DROIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.

lement, Tadjudicataire demeure libéré. (Voy. art. 47.) Si l'adjudicataire Défaisait pas de signification, il demeurerait responsable pendant trente ans, suivant la règle du droit commun et l'ancienne jurisprudence- Il en serait de même si la signification n'était pas régulière, c'est-à-dire si, au lieu de consister en un acte positif émané d'un officier public, tel qu'une sommation faite par un notaire ou un acte signifié par un huissier, elle consistait en une sommation verbale, môme prouvée par témoins (Voy. arrêt de la cour de cass. du 6 juillet 1809), ou en^ine lettre missive au sous-inspecteur fdpestier (Voy. arrêts de «la cour de cass. des28juill<et 1809 et 7 septembre 1810), ou eaftn si la sommation était adressée à un simple garde ou à un garde à cheval. (Voy. arrêt de la cour de cass. du 6 juillet 1809.) i20. — L'adjudicataire ou son cessionnaire est tenu d'assister au récolement ; à cet effet, il lui est signifié au moins dixjours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le Isolement (1). Le réarpentage des coupes est exéfmté pm* un inspecteur autre que «celui qui a fait le ppemier mesurage, mais en présence de celui-ci ou l«i dtment appelé. L'adjudicataire a le droit d'y appeler un arpenteur de son oboix. (Voy. art. 48 et tô C. for.) Le récolement est fait par deux agents au «oins, i€t Regarde du triage y est appielé (2). Les

(1) Les iCilations doivent être rédigées 'Cn «linule par les Agents fw;e$tiers et sigaifiôeB par les gardes au domicile n^.el ou élu de radjudicataire. {Voy. loi i mai 1837.)

(2) Le Conseil d'État a jugé que le concours de deux agents n'était cependant pas exigé à peine de nullité. (Voy. ordon. 17jnai 1833, Ferras.)

TIT. U. CHAP. llï. — DES BOIS ET FORÊTS. 121

agents forestiers ea dressent un procès-verbal qui est signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir. Faute par l'adjudicataire de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, ou faute par lui d'avoir appelé au réarpentage un arpenteur de son choix, le procès-verbal n'en est pas moins réputé contradictoire. Lorsque les procès- verbaux de récoiement constatent des délits ou contraventions et sont destinés à devenir la base de poursuites, ils sont ootfnme tous autres procès-verbaux des gardes et agents forestiers, soumis à la formalité du timbre et doivent être enregistrés. On sait, d'ailleurs, que ces procès-verbaux, en général, sont dispensés de l'affirmation (C. for. art. 466).

m. — Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire peuvent requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation. Ils se pourvoient à cet effet devant le conseil de préfecture. U s'agit ici de vérifier un simple fait ; et cela peut se faire plus économiquement par les conseils de préfecture que par les tribunaux ordinaires. Telle est la raison de la compétence qui a été attribuée à cet égard à ces conseils et qui, avant le Gode forestier, appartenait ans: tribunaux ordinaires. (Voy. art. 50.)

i22. — Lorsque le procès-verbal contient desénoncialtions fausses, l'adjudicataire doit l'attaquer au foad ; il «n'est pas t«au de s'inscrire préalablement €jb faux, comme il y était obligé avant le Code forestier, ainsi que cela résulte d'un arrêt de la cour de cassation •du 44 déc. 4810. L'adjudicataire peut sel^orner à soutenir que le pvocès-verbal contient des enreurs et à

demander une expertise pour vérifier l'exactitude ou la fausseté des énonciations ; et cette expertise peut être ordonnée par le conseil de préfecture. (Voy. ord. 6 août 1840, Papinot.)

Si le procès-verbal n'a pas été attaqué en temps utile, l'adjudicataire essaierait vainement de le contester devant les tribunaux saisis d'une poursuite correctionnelle (Voy. cass. Gh. Crim. 21 sept 1850.)

123. — En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration peut, dans le mois qui suit, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. (Voy. C. for., art. 50.) Mais lorsque le délai d'un mois imparti à l'adjudicataire et à l'administration pour attaquer le procès-verbal, s'est écoulé sans que l'administration ait élevé aucune réclamation, le préfet doit, après avoir pris l'avis des conservateurs, délivrer à l'adjudicataire la décharge d'exploitation.

Art. 5. — Des servitudes.

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