Compétence
125. — En France, le domaine de l'État était inaliénable ; ce principe de droit public, bien qu'il fût consacré par la législation d'une manière générale, a été reproduit cependant à diverses époques, spécialement pour les bois et forêts. Ainsi l'ordonnance de Moulins de 1566, qui dispose que le domaine de l'État ne peut être aliéné que pour l'apanage des fils de France et pour les besoins de la guerre, et qui défend aux chambres des comptes d'autoriser les lettres pa-
tentes portant aliénation du domaine et des fruits qui en dépendent, statue en même temps que dans aucune circonstance il ne sera fait aucune aliénation des ' bois de haute futaie, ni cédé aucun droit à des coupes qui en proviendraient; l'ordonnance deBlois de 1579 défend, de même, de faire à l'avenir aucun don de bois des forêts royales, ni ventes et coupes par pieds desdits bois ; enfin, l'ordonnance de 1669 supprime, sauf quelques exceptions, tous droits de chauffagecédés gratuitement depuis l'ordonnance de 1566, et réitère la prohibition de faire aucune aliénation, de quelque partie que ce soit, des forêts, bois et buissons de l'État (1).
Néanmoins et malgré les dispositions prohibitives de la loi, des concessions de coupes avaient été affectées gratuitement, sur les bois de l'État, à des paroisses, à des exploitations industrielles, à de simples particuliers. Ces affectations consistaient dans le droit accordé aux concessionnaires de se faire délivrer annuellement une certaine quantité de bois à un prix fixé d'avance, pendant un temps déterminé ou indéterminé. Des doutes sérieux se sont élevés sur le point de savoir si ces affectations constituaient réellement une aliénation du domaine de l'État, et si, par conséquent, on pouvait les considérer comme coatraires au principe de l'inaliénabilité de ce domaine. La di^cus-
(i) Nous traiterons de l'aliénation des bois et forêts de TÉl^l dans le chapitre qui sera consacré au domaine de TÉtat, et de Taliénation des bois communaux dans le chapitre qui sera consacré aux communes. Nous avons seulement à faire remarquer ici que le principe de Tinaliénabilité des forôts nationales n'a pas été conservé.
sion de la loi a laissé la question indécise. Mais dût-on ne pas voir des aliénations proprement dites dans les affectations, en ce qu'elles ne constituaient pas un véritable détournement du domaine, il n'en est pas moins vrai qu'elles allaient contre la prohibition de l'ordonnance de 1566 qui défendait toute aliénation non-seulement du fonds, mais encore des fruits, et surtout contre les dispositions de l'ordonnance de 1669 qui avait interdit pour l'avenir tout don ou attribution de chauffage dans les forêts de l'État, et que, dès lors, ces concessions, faites en violation de ces lois, sinon de lois plus générales, étaient manifestement entachées d'une nullité originelle.
Cependant, à côté des concessions dont le titre ne remontait pas au-delà de 4566 , il en pouvait exister d'antérieures à cette époque qui, par conséquent, ne se trouvant pas atteintes par les lois prohibitives, n'auraient pu, sans injustice, être frappées parle législateur : légitimes dès leur origine, elles devaient nécessairement être respectées.
126. — Le Code forestier a statué en vue de cette double hypothèse. « Les affectations de coupes de bois ou délivrances soit par stères, soit par pieds d'arbre, porte l'article 58, qui ont été concédées à des communes, à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu*'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession, s'il ne s'étend pas audelà du 1®' septembre 1837. — Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de terme, ou à des termes
plus éloignés que le 1«' septembre 1837, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet. — Les concessionnaires de ces diverses affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions cidessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance. — Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article. — Dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le gouvernement, quelles que soient la nature et la durée de l'affectation, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'État, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires. »
L'article 59 ajoute : « Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force majeure dûment constatée. »
127. — Toutes ces dispositions tendent évidemment a l'abrogation sans trop de secousses de ces sortes d'affectations, dont la plupart avaient été faites au mépris des prohibitions légales et qui toutes sont, dans leur principe, essentiellement contraires à une bonne administration. Le complément naturel et nécessaire de cette pensée était donc de prohiber, pour l'avenir, toute espèce d'affectations ou de concessions
de cette nature dans les bois de l'État. C'est ce qu'a fait le législateur par l'art. 60 du Code forestier.
128. — En ce qui concerne les difficultés relatives aux affectations et aux effets qu'elles doivent produire, l'art. 58 Cod. pén. déclare que la compétence appartient aux tribunaux civils. Ce principe doit s'appliquer d'une manière générale, quels que soient les actes invoqués et les circonstances. Le conseil d'État, même dans le silence des parties, se fait un devoir de se dessaisir, et de déclarer que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour statuer tant sur les droits résultant de titres de concession que sur les exceptions invoquées par l'État, et que le refus du ministre des finances, quelle qu'en soit l'expression, d'adhérer aux demandes qui ont pu lui être adressées par des prétendants droits ne constitue pas une décir sion et ne fait, par conséquent, point obstacle à ce que la contestation soit portée de pkmo devant les tribunaux. (Voy. ordon. 11 févr. 1829 de Chastenay- Lanty ; 14 février 1837, Cabarrus.)
^ Affectation générale des hois et forôts à certains services publics.
129. — Affectation au service de la marine. — Martelage. i30. — Affectation au senice des ponts et chaussées. — Endiguagc et fascinage du Rhin.
129. — L'importance des constructions navales pour la défense militaire de l'Etat a fait attribuer, par l'ordonnance de 1515, et conserver depuis au ministère de la marine un privilège sur tous les bois, même ceux particuliers (1), pour l'approvisionnement des bois
(i) L'ordonnance du 24 décembre 1330, concernant le mode des
128 DROIT >DM1NISTRAT1F APPLIQUÉ.
nécessaires à la marine. Ce privilège, qui n'est en réalité qu'un droit de préemption (Voy. M. Jousselin, Servitudes d'utilité publique, t. I, p. 170), consiste dans le droit de faire choisir et marteler par les agents de la marine les arbres propres aux constructions navales parmi ceux qui n'ont pas été marqués en réserve par les agents forestiers.
Ce n'est pas sans opposition que le droit de marte- /agfedans les bois des particuliers a été maintenu par le Code forestier. La disposition fut vivement attaquée dans les deux chambres, lors de la discussion de la loi. Plusieurs membres soutinrent que l'atteinte portée au droit de propriété par l'exercice du martelage n'était point justifiée par la nécessité ; et qu'à notre époque où le commerce facilite les approvisionnements, il n'y avait aucun inconvénient à laisser la marine s'approvisionner par cette voie. Le législateur dut se résigner à limiter le droit ; il fut expressément dit qu'il ne s'exercerait dans les bois des particuliers que durant dix années, à partir de la promulgation du Code forestier. (Voy. art. 124.) Le délai a expiré le l®"" août 1837, et à partir de cette époque la propriété privée a été affranchie.
Il y a plus, une ordonnance royale, du 14 décembre 1838, avait supprimé, quant aux bois soumis au régime forestier , le service de la surveillance des fournitures de bois et suspendu indéfiniment l'exercice du droit de martelage, par le motif que le département de la marine pouvait très-bien s'approvi-
délivranccs des bois pour rarmemenl des places fortes n*a rien d'applicable aux bois des particuliers ni des communes.
TIT. II. CHAI», m. — • DES BOIS ET FORÊTS. 129
sionoer, comme cela existait depuis plusieurs années, par l'entremise du commerce, sans le secours du martelage, en confiant aux adjudicataires des fournitures le soin de se procurer eux-mêmes partout et, même à l'étranger, les bois qui leur sont demandés par la marine ; mais un décret du 11 octobre 1851 a autorisé le ministre des finances à faire réserver et livrer, chaque année, par Tadministration des forêts à la marine impériale les bois extraits des forêts dépendant du domaine de l'Etat et propres aux constructions navales, le décret détermine le mode et les conditions de la cession ; ce n'est donc que dans le cas où le gouvernement serait ramené par la force des circonstances à reprendre l'exercice du droit de martelage dans les bois des particuliers que les art. 122 et suiv. du C. for., 152 et suiv. de l'ordonnance réglementaire reprendraient leur importance.
130. — Une affectation analogue au droit de martelage est établie pour assurer le service des digues du Rhin. Comme il s'agit ici d'une mesure de sûreté publique et en même temps d'intérêt privé, puisque les habitants des bords du Rhin seraient exposés à voir leurs propriétés détruites, si Ton n'opposait pas des obstacles aux débordements de ce fleuve, la servitude n'affecte pas seulement les bois soumis au régime forestier, elle atteint aussi les bois particuliers. Cependant la dérogation infligée au droit de propriété privée est limitée sous un double rapport ; les bois des particuliers ne sont soumis à la réquisition qu'en cas d'insuffisance des bois de l'Etat et de ceux des communes, et le droit de les requérir n'a III. 9
lieu que sur les bords du Rhin, dans un rayon de cinq kilomètres. (Voy. C. for., art. 136.)
Pour que l'administration ne soit pas privée tout à coup des bois et oseraies nécessaires à ses travaux, il est enjoint à tous propriétaires de bois situés dans la limite indiquée, qui veulent opérer des coupes, d'en faire la déclaration trois mois d'avance à la sous-préfecture ; si dans ce délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire en peut disposer à son gré. Tout propriétaire qui, hors le cas d'urgence, effectuerait une coupe sans avoir fait la déclaration, serait condamné à une amende de 1 fr. par are de bois exploité, et de 4 fr., si, après la réquisition qui lui aurait été faite, il détournait les bois de la destination pour laquelle ils auraient été requis. L'exploitation du bois requis est faite, dans les bois soumis au régime forestier, par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la surveillance des agents forestiers ; et leur responsabilité, <îomme leurs obligations, sont les mêmes que celles des adjudicataires des bois de l'Etat. Dans les bois des particuliers, l'exploitation est faite par les mêmes entrepreneurs, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui-même, ce qu'il doit déclarer aussitôt que la réquisition lui est notifiée. Les réquisitions sont faites par le préfet; elles peuvent avoir lieu, en cas d'urgence, même à l'égard des propriétaires qui n'ont fait aucune déclaration ; cela résulte de la discussion de l'art. 141, | 2, du Code forestier dans les Chambres. Le prix des bois et oseraies doit être payé dans le délai de trois mois après l'abattage constaté d'après le mode indiqué
pour les arbres marqués par la marine. En outre, les communes et les particuliers doivent être indemnisés degré à gré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait résulter pour eux des coupes exécutées hors des saisons convenables. (Voy. C. for., art. 137, 138, 139 et 140.)
§ 2. — Des droits d'usage.