‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 29 sur 116 · Exploitation des coupes afFouagères. Interdiction de · texte numérisé non relu

Exploitation des coupes afFouagères. Interdiction de

vendre les bois délivrés à titre d'affouage.

162. — Du bois mort, sec et gisant. — L'usage en bois mort est-il

soumis à la délivrance?

131. — Les droits d'usage sont de deux espèces essentiellement distinctes. Les uns ont pour objet la nourriture des bestiaux et ne s'exercent que sur les produits accessoires des forêts. Les autres s'exercent sur le bois même, qui est délivré en nature, soit pour le chauffage, soit pour les besoins d'œuvre ou de construction des usagers. Les premiers sont désignés sous les noms de pâturage ou pacage, droit de faire paître le bétail, de panage ou fainée et glandée, droit de mener les porcs dans les forêts pour y manger le gland et la faîne.

132. — Les règles relatives aux droits d'usage, bien que les dispositions qui les consacrent ne parlent que des forêts de l'Etat, s'appliquent également: 1° aux

bois des communes et des établissements ptiblics, sauf certaines restrictions indiquées par la loi ; 2** aux bois des particuliers : c'est en effet ce que disent expressément les articles 112 et 120 du Code forestier. .

133. — Les droits d'usage sont établis, soit au profit de communes, soit au profit de particuliers ; ils sont d'une très-ancienne origine, et proviennent généralement des concessions que les rois, les seigneurs féodaux et ecclésiastiques ou les monastères avaient faites à des communautés d'habitants ou à des familles de tenanciers.

De tout temps, les droits d'usage furent considérés comme une source de dommages, comme une cause permanente de destruction ; et le législateur s'efforça sans cesse de les détruire. L'ordonnance de 1669 spécialement, ainsi qu'on l'a vu plus haut, avait révoqué et supprimé tous les droits de chauffage. Toutefois ces droits et tous les autres n'en subsistèrent pas moins, et le Code forestier s'est trouvé en présence de ces abus que l'antiquité même de leur origine avait rendus plus nombreux encore. Il a donc voulu les réprimer ; mais en ceci, comme pour les affectations à titre particulier, il y avait des droits acquis qui commandaient de justes égards : la loi a été conçue sous l'inspiration de cette double pensée. Elle défend de faire à l'avenir, dans les bois et forêts, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être, (dispositions applicables : 1® aux bois qui font partie des domaines de la couronne ; ^ à ceux possédés à titre d'apanage ou de majorais ; 3® à ceux des communes ou des établissements publics; ainsi que le déclarent les art. 62,

88, 89 et 111 du C. for.) Quant aux droits existants, la loi n'admet que ceux qui, au jour de sa promulgation, ont été reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou qui seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées à cette époque, ou qui auraient été intentées devant les tribunaux, dans le délai de deux ans, à dater de la promulgation, par des usagers alors en jouissance. (Voy. art. 61 du C. for.)

134. — Le projet de Code forestier ajoutait que les instances administratives ou judiciaires desquelles devait résulter le maintien ou le rejet du droit d'usage seraient jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1669 et des lois des 19 mars 1803 et 5 mars 1804 ; mais l'on pensa qu'il ne fallait pas enchaîner les tribunaux, et que d'ailleurs il serait trop sévère de laisser peser la déchéance sur des usagers que le gouvernement n'avait pas troublés dans l'exercice de leurs droits, et qui en avaient encore la jouissance paisible. (Voy. le rapport de M. Favard de Langlade à la chambre des députés.) Les usagers furent donc relevés de la déchéance, par la suppression de l'indication des lois précitées dans l'article du Code ; et de plus, il leur fut accordé un délai pour intenter toute action utile à la conservation de leurs intérêts.

135. — Ce principe a été également appliqué par la jurisprudence aux déchéances résultant des lois des 28 ventôse an XI et 14 ventôse an XII. On sait que pour mettre l'administration en mesure de s'éclairer sur l'étendue des droits d'usage qui grevaient les bois de l'État, la première de ces lois avait imposé à tous

les usagers robligation de produire leurs titres au secrétariat des sous-préfectures ou des préfectures dans un délai de six mois, délai que la seconde loi avait prorogé de six mois encore, à peine de déchéance. La cour d'appel de Bourges a jugé, le 26 janvier 1829, que Tart. 61 du Code forestier était applicable à ce cas, et en conséquence qu'il avait relevé les usagers qui n'avaient pas produit leurs titres, de la déchéance prononcée par les lois de Fan XI et de l'an XII.

136. — Mais le dépôt des titres fait en exécution de ces lois n'a pas constitué les usagers en instance administrative dsLn& le sens de Y art 61, C. for., tellement qu'ils aient pu se dispenser de former à peine de déchéance, une demande tendant à la reconnaissance de leur droit, dans le délai de deux ans que fixe cet article. (Voy. arrêt de la cour de cassation du 1*9 mars 1839.)

Les arrêtés mêmes des conseils de préfecture qui ont suivi le dépôt des titres, soit qu'ils aient maintenu, soit qu'ils aient rejeté le droit d'usage, n'ont pu faire obstacle aux jugements que les tribunaux étaient appelés à rendre sur l'existence de l'usage. Essentiellement incompétents pour statuer sur les questions d'usage qui sont du domaine exclusif des tribunaux, les conseils de préfecture n'ont pu émettre, en cette matière, que de simples délibérations consultatives, dont la force n'allait pas au delà de l'autorité d'un avis (Voy. ord. 11 mai 1825, Denneville ; 7 décembre 1825, Clermont-Tonnerre), et qu'on ne pouvait assimiler aux jugfemmfô g« arr^^s définitifs^ que le Code forestier accepte comme titres. D'une autre part, ces décisions n'ont pu constituer la reconnaissance

volontaire qui, aux termes du môme article, résulte des actes dugoiimmement et légitime la jouissance de l'usage ; car il est évident que par cette expression la loi a entendu parler des actes émanés du chef en qui réside l'administration souveraine. Il en faut conclure que, de quelque manière qu'on les envisage, les arrêtés des conseils de préfecture intervenus par suite du dépôt des titres fait en exécution des loisdel'anXI et de l'an XII, laissent subsister dans toute leur force, les obligations imposées par le Code forestier pour éviter la déchéance.

137. — La conséquence des dispositions de ce Code a été de réduire sensiblement le nombre des usagers; bien des concessions ont cessé d'exister par la seule expiration du terme que le Code avait fixé ; et les tribunauic en ont annulé beaucoup d'autres que les concessionnaires avaient soumises à leur examen et qu'ils avaient crues inattaquables dans leur origine : le sort de la propriété forestière en a été amélioré. Mais les droits d'usage qui ont survécu et qui grèvent les forêts sont encore nombreux: il était de l'intérêt public d'accorder aux propriétaires des bois la faculté de les aifranchir en totalité ou en partie de l'exercice de ces droits si essentiellement préjudiciables à leur prospérité.

Le Code forestier y pourvoit, soit par le cantonnement, soit par le rachat au moyen d'une indemnité, et à défaut de cantonnement ou de rachat, par la réduction de l'exercice des droits d'usage suivant l'état et la possibilité des forêts. Le cantonnement et le rachat ne s'appliquent pas indifféremment aux deux espèces d'usages; le premier est exclusivement relatif aux

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droits qui s'exercent sur le bois ; le second est spécial aux droits qui s'exercent sur la superficie. Examinons les règles qui les gouvernent respectivement.

138. — Le cantonnement a pour objet de convertir le droit de l'usager en un droit de propriété, sur une certaine étendue des fonds qui étaient affectés à son usage. La loi des 28 aoùt-14 sept. 1792, partant de cette idée que le droit d'usage était un droit réel, un droit de propriété, et qu'on ne pouvait dès lors refuser à l'usager la faculté de faire cesser l'indivision par le partage, avait autorisé les usagers, comme les propriétaires, à demander le cantonnement. Plus exact et plus pénétré de la vérité des choses, le Code forestier n'a vu dans le droit d'usage qu'une servitude et non un droit de copropriété ; par suite, il a posé en principe que l'action en affranchissement de cette servitude par voie de cantonnement appartiendrait seulement à ceux qui possédaient à titre de propriétaires et non aux usagers. (Voy. C. for., art. 63, 111 etll8.)

C'était là d'ailleurs ce qui se pratiquait dans l'ancien droit pour les règlements d'usage ; et il était juste et raisonnable d'en revenir à ce principe. Toutefois, bien que le Code forestier n'admette plus la demande en cantonnement de la part des usagers, lorsqu'une telle demande a été formée avant le Code, ^lle doit être jugée, quant au fond du droit, d'après les lois antérieures au Code. C'est ce qu'a décidé la cour de cassation par arrêt du 6 juillet 1820, et c'est une conséquence du principe que nous avons déjà indiqué.

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