A défaut d'arrangement amiable, il y a pour
les tribunaux deux manières de procéder au cantonnement : ou bien fixer a priori la valeur du droit d'usage, par rapport à la pleine propriété; ou bien estimer d'abord la valeur du droit d'usage, capitaliser cette valeur à un taux déterminé et ensuite déduire de l'ensemble de la forêt, pour l'attribuer aux usagers, une portion de bois d'une valeur égale à la somme obtenue par la capitalisation.
Il est surtout naturel de suivre le premier procédé lorsque l'usage, comme il arrive fréquemment, absorbe la totalité des produits, car tout se borne alors à une appréciation qui n'exige ni connaissances spéciales ni opérations sur le terrain ; il s'agit uniquement de rechercher en quoi consiste l'utilité de la nu-propriété qui reste dans les mains du propriétaire primitif et quelle estimation on peut assigner au droit de chasse, de pêche, à l'éventualité de percevoir la redevance foncière, en cas de découverte de mine et à la chance de voir le fonds affranchi si un incendie ou tout autre cause de destruction en changeait la superficie (Proudhon, droits d'usage, t. 7, p. 5H, édition de 1825). Or, l'estimation de ces droits peut être faite par le juge directement et de suite, avec tout autant de sûreté qu'après expertise. Sous l'influence de la doctrine de Proudhon, la Cour d'appel de Dijon a fréquemment employé cette première méthode et usant d'une latitude d'appréciation qui tient à la nature même de la chose à apprécier, elle a fixé la valeur de la nu-propriété à un dixième (26 mai 1832, de Béthume-SuUy), à un quinzième (30 avril 1833, commune de Vignory), à un cinquième (3 janvier 1857, n® 1395 des annales forestières de 1857).
TIT. II. CHAP. m. — DES BOIS ET FORIiTS. 13ft
140. — Sous Tancienne jurisprudence, le cantonnement n'était point connu ; mais la nécessité de soustraire la richesse forestière aux déprédations des usagers avait fait introduire, au seizième siècle, l'amé" nagement-réglement ou règlement d'usages dont l'effet était, non de transformer, comme le cantonnement, le droit d'usage en un droit de pleine propriété, mais de limiter à certains cantons l'exercice des droits d'usage sans en changer la nature. L'étendue des cantons était naturellement fixée d'après les besoins de la population, et comme celle-ci n'a fait qu'augmenter, les communes usagères se sont trouvées absorber tous les produits et ne laisser au propriétaire de la forêt grevée qu'une sorte de domaine éminent. En ce cas, le propriétaire peut encore réclamer le cantonnement (Voy. Dalloz, v** uscuje forestier, n^ 518 ; cass. 11 novembre 1856, commune de Stainville). Mais, on le conçoit, l'usager a trop peu à gagner en solidité pour devoir perdre beaucoup en étendue; la portion à abandonner par lui sera peu considérable et le juge n'aura le plus souvent aucune peine à la déterminer directement.
141. — Le deuxième procédé nous paraît mieux approprié aux usages limités tels qu'ils se rencontrent dans les forêts domaniales. Dans ces derniers temps l'administration forestière a poursuivi avec énergie les opérations de cantonnement dans ces forêts ; un décret du 12 avril 1854 a d'abord abrogé et remplacé les art. 112 à 116 de l'ordonnance de 1827 et un autre décret du 19 mai 1857 a posé les règles à suivre pour les propositions de cantonnement amiable à faire aux communes ou habitants usagers.
140 DROIT ADUINISTRATIF APPLIQUÉ.
Le décret du 19 mai 1857, auquel il fautjoindre une circulaire ministérielle du même jour, n'a pas été inséré au bulletin des lois ; c'est à proprement parler une instruction sur l'évaluation de l'émolument annuel du marronage ou de l'affouage, sur les défalcations à opérer pour trouver l'émolument net annuel, sur la capitalisation de cet émolument et enfin sur la manière d'estimer le sol forestier pour comparer sa valeur à celle du produit de la capitalisation. D'après l'art. 9, le revenu net du droit d'usage sera capitalisé au denier vingt. A la valeur ainsi déterminée de l'émolument du droit d'usage, l'art. 10 veut qu'il soit ajouté, à titre de concession,!® une somme égaie à 15 0|0 de ladite valeur; 2° le capital au denier vingt des frais de garde et d'impôt que les usagers, une fois cantonnés, auront à supporter comme propriétaires. Le sol, dit l'art. 14, sera estimé d'après la valeur des sols boisés similaires dans la localité, et le taux d'intérêt à employer dans les calculs sera celui des placements en biens fonds similaires dans la localité. Au moyen des concessions de l'Etat, on arrive à peu près à capitaliser le revenu de l'usage au denier 25 ; si le revenu des bois dans la localité est, par exemple, de 21i2 0|0 et que, par suite, il y ait lieu de capitaliser la valeur du sol au denier 40, l'usager devenu propriétaire, verra son émolument annuel réduit dans la proportion de 40 à 25.
142. — Au surplus, même pour ce qui concerne les forêts de l'État, les tribunaux ue peuvent voir, dans les règles tracées par le décret de 1867, que de simples indications ; aucun procédé ne leur est imposé; aucune quotité ne limite leur pouvoir ; si appréciant
le droit de l'usager, ils estiment que sa solidité et son indépendance le rendent comparable à une véritable propriété foncière, ils ont le droit d'abaisser le taux de la capitalisation dans la proportion qu'ils jugent convenable (Voy. cass. 7 août 1833 et 15 janvier 1835; Cour impériale de Metz, 28 avril 1857 et 14 mars 1861 ; Cour impériale de Colmar, 22 janvier 1867) ; et réciproquement, ils peuvent refuser à un usager qui n'a pas accepté les propositions de l'État les bonifications qui lui étaient offertes avant que l'opération ne devint judiciaire et le réduire ainsi du denier 25 au denier 20 (Voy. Cass. 16 juillet 1867).
143. — Le cantonnement constitue, ainsi que nous l'avons dit, un mode d'affranchissement pour les forêts exclusivement propre aux droits d'usage qui s'exercent sur le bois même et donnent des produits en bois. Quant aux autres droits d'usage qui s'exercent sur la superficie et les fruits de l'arbre, tels que pâturage, panage et glandée, il n'y a d'autre mode d'affranchissement que le rachat moyennant des indemnités réglées de gré à gré, ou en cas de contestations, par les tribunaux ; le cantonnement ne leur est pas applicable (Voy. C. for., art. 64, 1 1«0> et la raison en est simple ; c'est que s'il est facile d'apprécier quelle quantité de bois est approximativement nécessaire pour les besoins de l'usager en bois, il serait difficile d'arriver à ce résultat pour celui qui a un droit de pâturage ou de glandée sur toute une forêt.
444. — Des causes particulières ont, d'ailleurs, fait admettre une exception à la faculté qu'ont les propriétaires de s'affranchir du droit de pâturage au
moyen d'une indemnité. < En adoptant la proposition « du gouvernement pour le raehat des droits de c pâturage, disait M. Favard dans son rapport, la « commission ne s'est pas dissimulé que l'exercice « rigoureux de cette faculté pourrait, dans certains « cas, produire de fâcheuses conséquences. Il est des < localités où le pâturage est tellement indispen- « sable aux habitants, que ceux-ci n'ont d'autre « revenu, d'autre ressource que les produits des « bestiaux qu'ils élèvent : si vous leur enlevez cet « unique moyen d'existence, vous les forcez à aban- « donner le sol qui les a vus naître, où ils mènent 4 une vie laborieuse et paisible, où ils exercent un « genre d'industrie utile non-seulement à eux-mêmes € mais aussi au commerce. Quelle compensation « trouveraient-ils dans la somme d'argent que leur € offrirait l'Etat ? quel emploi pourraient-ils en faire « dans l'intérêt commun ? Dans le lieu où ce pacage « n'est qu'un accessoire de la fortune communale, « les usagers ont la faculté de le remplacer par des € prairies artificielles ; mais là où il ost tout pour les « habitants, il ne saurait y avoir des moyens de « remplacement. » Ces considérations ont fait introduire dans la loi une exception d'après laquelle le rachat ne peut être requis dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. (Voy. C. for., art. 64, | 2 et décret 12 avril 1854, art. 5.) Mais remarquons-le bien, l'exception est exclusivement restreinte par la loi au seul droit de pâturage : le § 2 de l'art. 64 ne mentionne que ce droit, d'où il faut conclure que l'exception ne pour-
TIT. II. CHAP. m. — DES BOIS ET FORÊTS. 443
rait être appliquée aux autres droits analogues, tels que ceux de panage et de glandée dont parle le § 1®'. C'est d'ailleurs ce qui résulte de la discussion de la loi et de la nature même des choses ; de la discussion de la loi, car la proposition fut formellement faite de comprendre dans le second paragraphe tous les droits déclarés rachetables par le premier, et cette proposition fut rejetée ; de la nature des choses, car on ne saurait appliquer aux droits de panage et de glandée les considérations qui ont motivé l'exception relative au droit de pâturage.
L'usager ne peut d'ailleurs invoquer arbitrairement la nécessité pour s'opposer au rachat du droit de pâturage ; il est toujours loisible à l'administration forestière de contester cette nécessité. La question de compétence a seule été vivement discutée ; on voulait soumettre le déljat aux tribunaux que la loi avait déjà appelés à régler l'indemnité en cas de contestation, et l'on se fondait sur ce que la question à décider n'était en définitive qu'une question préjudicielle. Toutefois, ce sentiment n'a pas prévalu, et, après une longue discussion, il a été décidé que les parties se pourvoiraient devant le conseil de préfecture qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuerait, sauf le recours au conseil d'Etat. (Voy. art. 64, | 2 et décr. 2 janvier 1857, commune d'Omblèze.) On a pensé qu'il s'agissait d'un acte administratif, et qu'il devait être à l'avantage des communes que ces contestations fussent portées devant les conseils de préfecture qui peuvent sans frais prendre les renseignements convenables pour prononcer en connaissance de cause sur les intérêts communaux.
L'art. 3 du décret du 12 avril 1854 détermine la marche à suivre ; lorsque le ministre des finances a déclaré l'opportunité du cantonnement, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le Conseil municipal pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le recours qui lui est réservé par le 1 2 de Tart. 64 du C. for.
145. — On ne peut douter que les communes ou établissements publics ne soient comme l'Etat et sous la même restriction, en droit d'user de la faculté de rachat. (Voy. ordon. 31 janvier 1838, commune de Houssen.) L'art. 112 du Code forestier, nous l'avons dit en commençant, déclare que les dispositions sur l'exercice des droits d'usage leur sont applicables.
Les communes ou établissements publics qui veulent user de cette faculté ont, suivant le décret du 2 avril 1854, à adresser leur demande au préfet qui, dit l'art. 6, statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis des agents forestiers. Evidemment, le recours au ministre de l'intérieur serait ouvert contre la décision du préfet (Voy. sup, t. !«', n^ 463) ; mais de plus, s'agissant de l'exercice d'un droit absolu et consacré par la loi, la décision ministérielle serait à son tour susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Quant à l'opération, les formes sont les mêmes que pour le cantonnement. (Voy. décr. 12 avril 1854, art. 5.)
146. — Lorsque les forêts n'ont pas été affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, il y a lieu à l'exercicedes droits d'usage. Néanmoins, et pour protéger autant que possible la richesse forestière
contre les abus dont ces droits peuvent être Toccasiou, le législateur a voulu que Texercioe de ceux qui sont conservés pût toujours être réduit suivant l'état et la possibilité des forêts. Dans le projet du Gode forestier, l'administration forestière avait reçu l'attribution de régler seule l'état et la possibilité des forêts, et de taire sur l'exercice des usages, les réductions qui devaient en être la conséquence. La disposition était empruntée à l'ordonnance de 1669, tit. XIX, art. 5, qui confère en effet ce pouvoir aux grands maîtres. Mais cette disposition, toute rationnelle dans l'ordonnance qui réunissait, dans les maîtrises, l'administration et la juridiction, n'était plus admissible sous le Gode forestier^ qui a séparé ces deux objets. Il était juste et rationnel de prévoir des abus dans la déclaration de l'état et de la possibilité des forêts et, dans cette prévision, d'appeler une autorité à prononcer sur les réclamations que ces abus pourraient faire naître. C'est aux conseils de préfecture que ce pouvoir est accordé par l'art. 65 du Code forestier. Les conseils de préfecture ont été choisis parce qu'il s'agit seulement de la vérification d'un fait qui touche à l'état de la forêt. (Voy. ordon, 23 juin 1849, commune de Laprugne.) Si la vérification touchait aux titres des usagers, si la question relative à l'état et à la possibilité de la forêt ne pouvait être résolue que par l'application des lois et des titres, ce serait alors aux tribunaux à statuer. (Voy. ord. 6 novembre 1817, Brunet; 11 oct. 1833, commune de Beuvry ; 25 septembre 1834, Poulariés ; l**" décembre 1852, Abat.) Mais la compétence des
tribunafux ne va pas au-delà de Tappréciation et de rinterprétation du titre. Un arrêt de cassation du 12 avril 1848 lui assigne ses justes limites ; on y lit : « Si de droit commun, les tribunaux sont seuls com- « pétents pour prononcer sur l'appréciation du titre « et sur le fond du droit des usagers, c'est à Tauto- « rite administrative seule qu'il appartient de régler « l'exercice des droits d'usage dans leurs modes, leurs « assiettes et leur étendue, même de les réduire sui- 9 vant l'état et la possibilité des forêts ; — et attendu « qu'il ressort évidemment des dispositions de l'arrêt € attaqué, que la Cour d'appel, au lieu de se ren- « fermer dans la décision du fond du droit, a statué « sur l'aménagement môme de la forêt de Ciseray, « appartenant à l'Etat et réglé l'exercice des usages ; « qu'en effet, sans égard à la possibilité de la forêt, « non plus qu'à l'étendue variable des besoins, « choses, qui, d'après la loi, devaient être prises en « considération, elle a déterminé pour toujours « l'ordre successif et l'emplacement des coupes, fixé « les diverses essences de bois parmi lesquelles € seraient choisis les baliveaux à chaque coupe, et « attribué une partie de ces baliveaux, suivant leur « nature, aux usagers, au fur et à mesure qu'ils « devront être abattus ; qu'en jugeant ainsi, ladite « Cour a commis un excès de pouvoir et formelle- « ment violé les textes précités... Casse. » (Voy, aussi cass. 5 juin 1855, Goupil.)
147. — Le moment est venu de dire d'après quel mode s'exercent les droits d'usage. Gomme on le conçoit bien, le mode varie suivant qu'il s'agit des
droits d'usage sur le bois môme, ou des droits d'usage sur la superficie et les fruits des arbres, c'est-à-dire, des pâturage, panage ou glandée.
Ces droits ont été l'objet d'une restriction spéciale, déterminée encore par l'intérêt de la richesse forestière. Le législateur a voulu que le pâturage, le panage et la glandée ne pussent avoir lieu que dans les bois déclarés d^/*e«5a6fe5. Par la défensabilité, il faut entendre la qualité qui permet aux bois, à raison de l'âgeauquelilssontparvenus, desed^/ewdr^de la «lent des bestiaux, qualité qui varie suivant les localil/s et l'essence des bois. C'est l'administration forestière qui a le pouvoir de déclarer la défensabilité, sauf le recours au conseil de préfecture. (Voy. C. for., art. 67.) La compétence du conseil de préfecture se justifiée cet égard par les mêmes motifs qui l'ont fait admettre relativement à l'état et à la possibilité des forêts. Mais le conseil de préfecture doit s'en tenir strictement à la simple déclaration du fait de défensabilité; il commettrait un excès de pouvoir, si, au lieu de statuer sur ce point, il prescrivait un mode d'administration et d'exploitation de la forêt, dans le but de conserver des pâturages à la commune ou elle est située (Voy. ord. 43 août 1840, commune d'Echallon), ou s'il se déterminait par une appréciation des besoins des usagers. fVoy. ord, 47 février 4843, commune de Bouvante.)
448. — En matière de défensabilité, comme relativement à la déclaration de l'état et de la possibilité des forêts, le recours au conseil d'État contre la décision des conseils de préfecture est de droit. Ce recours a, d'ailleurs, un eflfet suspensif jusqu'à la décision à
rendre par le conseil d'État. (Voy. Ordonn. régi, do l^'^âoût 1827, art. 117.) C'est là une dérogation à la règle générale consacrée par l'art. 3 du décret du 22 juillet 1806, qui s'explique et se justifie très-bien par le préjudice irréparable que Texécution provisoire, en cette matière, serait susceptible d'occasionner.
149. — Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panagedaus les forêts de l'État, remettent annuellement à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage, et avant le 30 juin pour lepanage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, mais avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce; car les usagers nejouissentde l'usage que pour leurs bestiaux, et non pour ceux dont ils font commerce. (Voy. Ord. régi. art. 118; C. for., art. 70.) L'administration forestière fixe alors, d'après les droits des usagers, le nombre de porcs qui peuvent être mis en panage et de bestiaux qui peuvent être mis en pâturage. (Voy. C. for., art. 68.) Il faut remarquer que l'administration n'a pas à cet égard un pouvoir absolu et sans contrôle; la fixation par elle faite peut toujours être contestée par les usagers. Maisquelserale juge compétent? Sera-ce le conseil de préfecture, ou bien devra-t-on recourir aux tribunaux? C'est évidemment pour cette dernière compétence qu'on doit se prononcer, quoique cependant il appartienne au conseil de préfecture de statuer, d'après l'art. 65, sur l'état et la possibilité des forêts, c'est-à-dire sur un point qui n'est pas sans un grand rapport avec celui dont nous parlons ici, puisque la
possibilité de la forêt doit être nécessairement Tun deséléments de la fixation à faire parladministration. La raison de distinguer se tire de ce que la fixation du Qombre des animaux admis a directement trait à l'application du titre, à l'appréciation du droit de l'usager ; il est en effet de principe, que tout ce qui est examen des droits et titres demeure réservé aux tribunaux ordinaires. (Voy. en ce sens MM. Gurasson» 1. 1. p. 292 ; et Serrigny,t. II, n« 1083 et Cass. 6 juin 1855, Goupil).
150. — Chaque année, avant le l"' mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque indiquée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, dont la durée ne peut excéder trois mois, les agents forestiers font connaître aux communes etaux particuliers jouissant des droits d'usage, les cantons déclarés défensables et le nombre des bestiaux admis au pâturage et au panage. La publication en est faite à la diligence des maires dans les communes usagères. (Voy. C. for., art. 66 et 69.)
151. -^ Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage ou au panage, et en revenir, sont désignés par les agents forestiers. Si ces chemins traversent des taillis ou des recrues de futaies non défensables, il peut être établi, d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffîsam*' ment larges et profonds ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans le3 boi&- Ces fossés ou clôtures sont faits h frais communa entre les usagers et radministration. (Voy. art. 71;, C. for.) Le aoin d'établir les fossés avait été laissée d'abord aux usagers seyla; maia on a oraint qu'oa »q
s'en fit un moyen de les contraindre à abandonner leurs usages, « crainte d'autant mieux fondée» disait M. Favard, qu'en indiquant aux usagers des chemins fort longs qu'on aurait pu changer chaque année, c'eût été autoriser à ordonner arbitrairement des dépenses considérables. »
152. — La loi a gardé le silence sur le recours qu'auraient les usagers en cas de contestation sur la désignation des chemins. S'ensuit-il que cette désignation doive être abandonnée au pouvoir absolu de l'administration forestière? On ne saurait le penser. Quelque juste que se soit montrée l'administration, il n'en serait pas moins dangereux de lui laisser» sur ce point, une aussi grande latitude. On citait, lors de la discussion de la loi à la chambre des pairs, l'exemple de propriétaires riverains d'une forêt domaniale dans le département de l'Allier, dont les fermes ne sont séparées de la forêt que par une très-courte distance, et à qui l'administration a désigné un chemin tel, que leurs bestiaux ont à faire un véritable voyage qui commence au point du jour et ne finit qu'à son déclin. La loi n'a pu vouloir consacrer la possibiUté de semblables abus qui n'altéreraient pas seulement les droits des usagers, mais iraient jusqu'à les détruire. Les usagers doivent donc avoir un recours contentieux.
Devant quelle autorité ce recours sera-t-il porté ? La question n'est pas sans difficulté, et le doute nait des discussions mêmes qui ont préparé la loi. En effet, on avait demandé à la chambre des députés, qu'en cas de contestation, entre les usagers et les agents forestiers sur la désignation des chemins, le recours au
conseil de préfecture fût ouvert. M. de Martignac combattit cette proposition ; il fit remarquer qu'il était bien concevable que, pour les dispositions importantes contenues dans les art. 65 et 67, on eût cru utile d'établir un juge entre les prétentions de l'administration et celles de l'usager ; mais que l'art. 71 statue sur des matières qui appartiennent tout à fait à l'intérieur de l'administration forestière ; qu'on avait conservé les dispositions de l'ordonnance de 1669, et que l'action de l'administration forestière serait impossible si, toutes les fois qu'une discussion serait élevée par un usager sur le chemin à traverser, il y avait lieu à recourir devant le conseil de préfecture et, par conséquent, devant le conseil d'État. Sur ces observations, la proposition fut rejetée. Ainsi, à la chambre des députés, non-seulement on n'admit pas le recours au conseil de préfecture, mais encore ce recours fut formellement écarté.
La question fut reproduite à la chambre des pairs; M. de Saint-Roman exprima le regret que l'article 71 n'indiquât aucun recours, et demanda formellement que cette lacune fût comblée par l'admission du recours au conseil de préfecture. M. de Martignac reproduisit l'observation faite à la chambre des députés, et ajouta que le recours à Vadministration supérieure était UM garantie suffisante. M. de Saint-Roman insista en demandant quel serait le moyen d'obtenir justice si une réclamation faite à l'administration supérieure restait sans résultat ; et M. Roy, directeur général des forêts, répondit alors : « Si les usagers étaient fondés à se plaindre de la désignation des chemins, ils pourraient s'adresser à l'administration supérieure, et en-
iSi DROIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.
fn aux tribunaux, juges ordinaires toutes les fois que la loi n'indique pas une ]4iridiotion d'exception. »La discussion se borna là ; il n'y eut pas de vote, et la loi garda le silence qui avait été signalé comme une lacune.
Que coackire de là? Serait-ce qu'on entendit admettre le recours aux tribunaux indiqué par ledirec^ leur général des forêts comme le seul possible? Les explications qui avaient été données par M. de Mar* tignacà la chambre des députés ne permettent guère de le croire. Il avait résisté au recours devant le conseil de préfecture non pas parce que la question à résoudre était en dehors des règles ordinaires de coi»pétence de ces conseils, mais seulement parce q^'il s'agissait d'une question qui appart^mità l'inlérieur de l'administration forestière. Or, ces observations qui auraient été reproduites à h chambre des pairs s'appliquaient bien certainement, et à plus forte raison, ati recours devant les tribunaux ordinaires et auraient assurément fait rejeter ce recours, si ht déclaration Ar directeur général des forêts avait fait l'objet d'un amendement sur lequel la chambre eût été appelée à voter. Pourquoi cela? Parce que les tribunaux, plus eticore que les conseils de préfecture, doivent rester étrangers à tout ce qui touche à l'administration ; pfiffce qu'il y aurait quelque chose de bien inexplicabîe à voir d'une part les conseils de préfecture compétents en matière de défensabilité, et d'une autre part, sur la désignation des chemins, qui n'est après tout que l'accessoire de la défensabilité, la compétence attribuée aux tribunaux ; enfin parce que les tribunaux, avec les lenteurs inévitables de leur mar-
che, offi'iraieat aux usagers un recours d'autant moins efficace que la déclaration de défensabilité devant être renouvelée chaque année^ l'exercice de l'usage aurait cessé avant que les tribunaux eussent statué sur la difficulté soulevée relativement aux chemins querusager doit faire suivre à ses bestiaux. Il nous semble donc qu'il faut considérer comme l'expression d'une opinion personnelle et non comme celle de la volonté de la loi, les observations présentées à la chambre des pairs par un de ses membres, et que les motifs qui firent rejeter, à la chambre des députés le recours devant le conseil de préfecture s'opposent à fortiori à l'admission du recours devant les tribunaux.
Quel moyen aura donc l'usager pour obtenir justice? M. Serrigny, toc. cit. n^ i054, a indiqué le recours au ministre comme le seul qui puisse être autorisé (1). « En suivant le droit commun adminis- € tratif, dit cet auteur, on doit, je pense, décider que « le recours contre la désignation des chemins faite « par l'administration forestière se portera devant le € ministre des finances, son supérieur hiérarchique. « Mais si le ministre ne fait pas droit aux récla- « mations des usagers, ils ne pourront pas se pourt voir contre la décision du ministre en conseil € d'Etat, par la voie contentîeuse ; car les usagers « n'ont pas un droit véritable à obtenir tel chemin « plutôt que tel autre, d'où il suit que le droit de « désigner le chemin rentre dans le pouvoir disoré- « tionnaire de l'administration. »
(i) Nous avons établi qu'à défaut d'attributions faites par la loi, la eompétence du ministre était de règle. (Voy. supfd, n** 63.)
i84 DROIT ADMIiNISTRATlF APPLIQUÉ.
Nous nous rangeons à cette opinion qui est aussi celle de MM. Trolley, (t. m, n» 4262) et Jousselin, (t. iv, p. 576 et suiv. n? 42) ; mais nous nous hâtons de rappeler qu'on retrouverait la garantie du recours au conseil d'Etat en cas d'excès de pouvoirs (Voy. t. 4«' n® 493), et nous verrions, pour notre part, un excès de pouvoirs dans toute désignation qui aurait pour but de paralyser le droit des usagers ou pour effet de les assujettir à une obligation qui ne serait pas en rapport avec l'intérêt de la défensabilité, le seul qu'il s'agisse de protéger. Un litige entre particuliers qui a été soumis à la cour de cassation offre l'exemple de ce dernier excès de pouvoirs ; le propriétaire au lieu de se borner à désigner les chemins à suivre dans V intérieur de la forêt pour gagner le canton défensable, prétendait tracer à l'usager son itinéraire en dehors de la forêt, afin que \e troupeau, avant d'y entrer, vint se soumettre à une sorte d'inspection. Cette exigence, si elle se formulait dans une décision ministérielle, serait réprouvée par le conseil d'Etat, comme elle l'a été par la cour de cassation (arrêt du 7 février 4857, Du Joncheray.)
153. — Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale. En conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée , sous peine de 2 fr. d'amende par tête de bétail. Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre com-
mune ou section^ sous peine d'une amende de 5 à 10 fr. contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive. Les communes et sections de communes sont responsables des condamnations pécuniaires, qui peuvent être prononcées contre les pâtres et gardiens, pour les délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service, et dans les limites du parcours. (Voy. C. for., art. 72.) La responsabilité civile des communes et sections de communes ne s'étend pas aux amendes : c'est là une application du droit commun fondé sur ce que les amendes sont des peines. (Voy. C. for., art. 206).
154. — Les porcs et bestiaux sont marqués d'une marque spéciale. Cette marque doit être diflférente pour chaque commune ou section de commune usagère. U y a lieu par chaque tête de porc ou de bétail non marqué à une amende de 3 fr. L'usager est tenu de déposer l'empreinte de sa marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local, le tout sous peine de 50 francs d'amende. (Voy. art. 73 et 74).
155. — Les usagers mettent des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 fr. d'amende pour chaque bête qui est trouvée sans cloche dans les forêts (1). Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables et désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu
(1) L'obligation de meUre des clochettes ne s'applique qu'au pâturage ; les porcs ne sont donc pas soumis à la mesure.
contre le pâtre à une amende de 3 à 30 fr. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de cinq à quinze jours. L'emprisonnement édicté, en cas de récidive, est facultatif: le pâtre, dit Tart. 76, pourra être condamné à un emprisonnnement ; le législateur n*a pas voulu qu'il put être à chaque instant emprisonné pour un fait quelquefois fort innocent; par exemple, la présence dans les cantons non défensables de bestiaux qui s'y seraient introduits par une divagation que le pâtre n'a pas pu empêcher. Les juges auront à cet égard un pouvoir d'appréciation qui protégera l'intérêt des propriétaires et celui des pâtres et gardiens.
1^. — Les usagers ne doivent pas introduire au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou aupanage un plus grand nombre de porcs que celui qui a été fixé par l'administration, sous peine, pour l'excédant, de l'amende prononcée par l'art. 499 C. for. U est aussi défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possession contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 199, et contre les pâtres ou bergers, de 15 fr. d'amende. En cas de récidive, le pâtre est condamné, outre l'amende à un emprisonnement de cinq à quinze jours.
157. — Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage dont il est question dans le numéro qui précède, en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui est réglée de gré à gré ou, en cas de
contestation, paç les tribunaux. Le législateur fait pour le pacage ce qu'il a déjà fait pour les affectations. Bien que le pacage dont il est question ici ait été, de tout temps, prohibé en principe, la loi reconnaît, comme pour les affectations, qu'il peut se faire qu'il y ait des titres et une possession qui l'établissent irrévocablement; et, sans s'expliquer sur la nature des titres ou de la possession, elle se borne, par respect pour les droits acquis, à renvoyer devant les tribunaux qui apprécieront les titres et accorderont l'indemnité s'ils le jugent à propos. (Voy. art. 78 et Cass. 26 mai 1852 , Vuillier). Le point à discuter devant eux sera celui de savoir si la prohibition de l'ordonnance de 1669 était en vigueur dans le ressort du parlement ou étaient situés les bois qu'on prétend assujettis.
158. — Quoique interdit d'une manière générale, le pacage des moutons peut cependant être autorisé, dans certaines localités, par acte du chef de l'État, mais l'effet de ces actes n'est jamais de rétablir un droit aboli, ils ne confèrent que des autorisations passagères, à raison des temps et des années ; ils n'impliquent pas de concessions.
159. — Nous arrivons aux droits d'usage de nature à s'exercer sur le bois même et à donner des produits en bois. Il faut indiquer les règles qui les gouvernent.
Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII du Gode forestier pour les bois coupés en délit. Les bois de chauffage, qui se délivrent par stère, sont mis en charge sur les coupes adjugées et fournis
aux usagers par les adjudicataires aux époques fixées par le cahier des charges. Pour les communes usagères» la délivrance des bois de chauffage est faite au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitants. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite» aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière. Aucun bois n'est partagé sur pied, ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants. Les fonctionnaires ou agents qui ont permis ou toléré les contraventions, sont passibles d'une amende de 50 fr. et demeurent en outre personnellement responsables, et sans aucun recours de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui peuvent avoir été commis. (Voy. C. for., art. 79, 81 ; ord. réglementaire, art. 22.)
160. — Lorsqu'il s'agit de bois pour construction ou pour réparation, aucune délivrance n'est faite aux usagers que sur la présentation de devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins. Ces devis sont remis, avant le 1®*" février de chaque année, à l'agent forestier local, qui en donne reçu ; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires, adresse l'état de toutes les demandes de cette nature au directeur général, en même temps que l'état général des coupes ordinaires, pour être revêtu de son approbation. La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes en adjudication, et est faite à l'usager par l'adjudicataire, à l'époque
TIT. II. CHz\P. Ili. — DES BOIS ET FORÊTS. 159
fixée par le cahier des charges. Toutefois, en cas d'urgence (1) constatée par le maire de la commune, la délivrance peut être faite en vertu d'un arrêté du préfet pris sur Tavis du conservateur. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager, et les branchages et rémanents sont vendus comme menus marchés. L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle peut disposer des arbres non employés. (Voy. C. for., art. 83 ; ord. régi., art. •123.)
161. — Les eotrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conforment à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires de coupes pour Tusance et la vidange des ventes. Ils sont soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions ; les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre les entrepreneurs ; et, d'après un arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 1830, cette garantie comprend l'amende aussi bien que les dommages-intérêts et frais; il n'en est pas comme de la responsabilité civile dont parle l'art. 206. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage est accordé. S'il s'agit de bois de chauf-
(1) D*après une décision ministérielle du 14 décembre 1819, les cas d'urgence sont ceux d'incendie, d'inondation ou de ruine imminente.
fage, la contravention donne lieu à une amende de 40 à 100 fr. S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y a lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 fr. (Voy. C. for., art. 82 et 83.)
162. — Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 fr. d'amende. (Voy. art. 80.)
Le droit d'usage au bois mort et gisant, est-il soumis à la délivrance ? L'ordonnance de 1669 n'avait pas reproduit les dispositions d'une instruction antérieure qui exigeait, à titre d'acte de délivrance, un billet portant permission de ramasser le bois mort ; et la cour de cassation a, en effet, jugé que sous l'ordonnance de 1669, l'exercice du droit au bois mort et gisant n'était pas subordonné à la délivrance préalable. (Voy. arrêt du 14 avril 1845.) Mais, en présence de l'art. 79 du Code forestier, cette cour décide que les dispositions touchant la délivrance sont générales et absolues, et comprennent tous les bois auxquels des usagers peuvent avoir droit, même les bois secs et gisants. (Voy. arrêts des 6 juillet 1838, 17 avril 1846 ot 26 janvier 1864).
Remarquons, d'ailleurs, que Tobligation de demander la délivrance, pour quelque nature de bois que ce soit, est une mesure de police qui ne touche pas au fond du droit. Il s'ensuit que l'autorité administrative est maîtresse de prendre les mesures qui lui semblent nécessaires pour régulariser son action
TIT. n. CHAP. III. — DES BOIS ET FORÊTS. 161
à cet égard, sauf à l'usager, dans le cas où il se croirait lésé par ses prescriptions, à porter ses réclamations devant les tribunaux ordinaires, seuls juges des questions de propriété. (Voy. ordonn. du 6 mai 1836, comm. d'Engenthal.)
§ 3. — De l'affouage communal,