‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 31 sur 116 · Suite · texte numérisé non relu

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173. — Titres et actes du droit commun. ML — Questions d'aptitude personnelle.

163. — On nomme affouage, le droit appartenant à un individu sur le produit d'une forêt pour les besoins de sa maison. Lorsque ce droit s'exerce sur des bois appartenant soit à TÉtat, soit à des particuliers, il est nommé droit d'affouage et constitue un droit d'usage; i\ en a été traité au paragraphe précédent. Lorsqu'il est exercé par l'habitant d'une commune sur la forêt communale, on le nomme affouage communal ou affouage seulement (1).

(1) En rapprochant les règles que nous allons exposer des principes que nous établirons dans le chapitre relatif aux communes ni. il

164. — Quelle^ est la nature, le caractère du droit d*afîouage communal? La question a son importance non pas seulement sous le point de vue de la théorie, mais sous celui de la pratique, à raison des conséquences qui en découlent, soit pour l'administration de Taffouage, soit surtout pour la solution des difficultés de compétence qui s'élèvent à ce sujet. M. Proudhon, dans son Traité de l'usufruit, n9 3,24S, définit Taffbuage : « Un droit d'mage, servitude réelle, appartenant à l'habitant comme celui qui appartient à un particulier pour son chaufiage et l'entretien de sa maison sur le bois d'un autre particulier, ou à raison de sa résidence et de sa culture. » Les habitants, ajoute cet auteur, ne sont point usufruitiers, puisque l'usufruitier a droit à la totalité du produit des fonds, et que cependant la législation enlève à l'habitant une partie de ces produits ; on ne saurait non plus les considérer comme propriétaires par indivis de la forêt, puisqu'il ne leur serait pas loisible de faire cesser l'indivision ; d'où suit que n'étant ni usufruitiers, ni propriétaires ils doivent être usagers. C'est aussi dans ce sens que s'est prononcé M. Curasson. (Voyez t. I, p. 392.)

Cette doctrine ne nous semble pas admissible, et elle a été très-bien réfutée par M, Migneret dans son remarquable traité de l'affouage dam les bois communaux. (Voy. n° 8, p. 9.) « Pour considérer l'habitant « comme usager dans la forêt communale, dit cet au-

ol qui concernent la jouissance et le partage des biçns communaux en général, on reconnaîtra aisément en (jucls points Taffouage tombe sous Tempire de ces principes ou s'en écarte.

a teur, il faut d'abord le considérer comme un tiers « par rapport à la commune, comme étranger à la « propriété de la forêt, ce qui n'est pas; car l'art. « 542 définit les biens communaux ceux à la propriété « desquels ont droit les habitants de la commune, a d'où il faut conclure que la propriété de ces biens « repose véritablement sur la tête des habitants.:. « D'un autre côté, pour que l'habitant ne fût qu'usait ger il faudraitquesajouissancefutentoutconforme « à celle de l'usager ; et M. Proudhon reconnaît lui- « même qu'il n'en est pas ainsi... L'affouage n'est [jas « limité aux besoins de l'usager, parce que la coupe « est entièrçment distribuée aux habitants sans exac men du besoin qu'ils en ont. D'un côté, s'il parait a excéder les limites du droit d'usage, d'un autre, il <i est bien moins utile pour les habitants ; car jamais « l'usager n'est tenu de sacrifier son émolument au « profit du propriétaire, et cependant, dans une foule « de cas, la commune vient prendre une partie du « produit de la coupe, pour la caisse municipale. Ce « serait donc un droit d'usage qui n'en serait pas un, a puisqu'il s'affranchirait de toutes les règles qui « conviennent à la nature de ce droit. »

Quels sont donc les droits de l'habitant relativement aux biens communaux ? M. Migneret enseigne que ce sont ceux des membres d'une société aux biens qui la composent, et qu'il n'est aucune des modalités de la jouissance des habitants sur l'affouage, et sur les biens communaux en général, qui iie puisse être ramenée aux règles de la société. La commune, comme société, a des droits, des obligations particulières, et chaque membre a, à l'égarddecette société, les droits

et les devoirs qui résultent de l'association. La commune» comme société» possède un patrimoine qui est le fonds social, et l'administre d'abord dans l'intérêt de la société en général, et ensuite dans l'intérêt de chaque associé en particulier. Cette société, dont le pacte social est dans la loi, est perpétuelle de sa nature, et par conséquent les biens qu'elle possède ne peuvent donner lieu à un partage qui ne devient praticable qu'à la dissolution de l'association. Le produit des fonds communs est le bénéfice social, destiné avant tout à l'acquittement des charges communes, et ne pouvant donner lieu à un partage ou dividende qu'après qu'elles seront tout à fait acquittées. Si le produit des biens communaux est nul ou insuffisant, l'habitant, comme l'associé, est tenu de sacrifier une partie de son propre patrimoine à l'acquit de ces charges, au moyen de l'impôt que la commune fait frapper sur lui. Enfin, de même que chaque associé a un droit de propriété sur les immeubles sociaux, quoique ce soit la société qui soit propriétaire è proprement parler, l'habitant a un droit de propriété sur les biens communaux, quoique ce soit la commune, comme être moral, qui soit le propriétaire. Et de môme que l'associé n'a aucun droit de disposer d'un immeuble social, tant que dure la société, de même l'habitant, quoique ayant un droit de propriété sur le bien communal, ne peut en réclamer le partage, parce que cette société ne doit point finir.

Nous pensons que c'est bien là en effet le véritable caractère du droit de l'habitant soit au produit, soit au fonds des biens communaux. M. Serrigny t. II, n<^ 4056 et 4057, et M. Meaume, t. II, p. 84, partagent

également cette opinion. Enfin la discussion qui a précédé le Code forestier, notamment le rapport de M. Favard de Langlade à la chambre des députés, ne laisse pas subsister de doute à cet égard. « On doit c faire une grande différence, disait M. Favard, entre « les droits d'usage qu'ont les habitants d'une com- « mune dans les forêts de l'Etat, et celui qu'ils ont € dans leur» bois communaux, l'un étant un droit

< sur une chose qui ne leur appartient pas, et l'autre,

< un droit qui n'est qu'un mode de jouissance de leur pro- « pre chose. » (Voy. M. Duvergier, vol. de 1827, p. 152 in fine.) Concluons donc que l'affouage communal n'est pas un droit d'usage, mais bien un partage de fruits communs entre des coïntéressés.

165. — Ce point préliminaire établi, nous allons aborder le sujet, en faisant remarquer qu'il n'entre pas dans notre plan de traiter ici de l'affouage dans tous ses détails. Notre attention ne doit se fixer que sur ce que l'exercice du droit peut avoir de contentieux et particulièrement sur les questions de compétence qu'il soulève. Nous n'entreprendrons donc pas l'exposé des principes relatifs à la détermination des personnes qui ont droit à l'affouage, à l'appréciation des conditions requises, au mode de partage et de distribution de l'affouage entre les différents chefs de famille, à l'application des titres et usages anciens, à la vente des portions affouagères, à la délivrance de l'affouage, à la confection des rôles, à la taxe, et enfin au mode d'exploitation de la coupe affouagère par un entrepreneur, après le paiement des taxes ; nous laisserons de côté les art. 102, 103, 104, 105 et 109 du

Code forestier et les art. 144 et suivants de Tordonnance réglementaire qui règlent ces divers objets.

166. — Quel que puisse être le soin avec lequel l'autorité municipale a dressé la liste des habitants ayant droit à la distribution afibuagère, cette répartition doit soulever et soulève en effet de nombreuses contestations, dont la connaissance appartient, selon la nature des difficultés et selon les circonstances, à des autorités différentes. La mesure peut être en opr position avec les besoins d'une bonne police et d'une prévoyante administration ; elle peut en même temps porter atteinte aux droits de tel ou tel habitant de la commune dans le partage. Dans le premier cas, le recours est du ressort de l'administration elle-même: tout ce qui est appréciation et conservation des intérêts généraux est de l'office exclusif de l'administrateur ; dans le second cas, le recours doit être porté devant les tribunaux administratifs ou devant les tribunaux ordinaires, suivant que le droit appartenant au réclamant a trait à un acte administratif ou que la question soulevée par le débat est subordonnée à un principe de droit civil. Telle est l'économie des règlea de la matière ; il nous reste à pénétrer dans les détails.

167. — L'autorité administrative est répartie entre le conseil municipal, le préfet, le ministre de l'intérieur, le conseil de préfecture et le conseil d'État.

Aux termes de l'art. 17 de la loi du 18 juillet 1837, « les conseils municipaux règlent, par leurs délibérations... ; 4® les affouages, en se conformant aux lois forestières. » C'est donc le conseil municipal de chaque

commune qui est chargé de la confection de la liste affouagère; c'est aussi cette autorité, qui, la première, juge les réclamations de toute espèce que l'afifouage peut faire naître soit au moment de la clôture de la liste, soit postérieurement et sur le renvoi qui en est fait par le préfet. Le préfet a le droit d'annuler les délibérations prises par le conseil municipal, relativement à la confection des listes affouagères, soit d'office, soit sur la réclamation des parties intéressées. (Voy, supràt. P' n° 296, le §4 de l'art. 3 du chapitre des communes et décr. 7 juillet d863, com. de Boukans et Feurg.) On peut consulter une ordonnance royale du 18 décembre 1838, qui a pour objet de faciliter aux réclamations des parties intéressée» le moyen de se produire.

168. — Le préfet règle, sauf recours au ministre de l'intérieur dont l'approbation rend la mesure définitive et obligatoire, tout ce qui se rattache purement à l'administration, a C'est au préfet, dit M. Proudhon, « qu'il appartient de prescrire aux maires les mesures « préalablement nécessaires pour opérer le partage « des affouages... C'est aux préfets qu'il appartient ti d'enjoindre aux maires de convoquer les conseils « municipaux, pour former, de concert avec eux, les « rôles ou états nominatifs desaffouagers. C'est au « préfet qu'il appartient de régler la forme de ces « rôles, de prescrire comment ils doivent être publiés « et affichés, pour que toutes les personnes intéres- « sées soient mises à portée de se plaindre de leur « omission, ou d'en demander le redressement. C'est K au préfet qu'il appartient de fixer les délais durant a lesquels ces rôles doivent être affichés dans le lieu.

€ et après lesquels on ne recevra plus de réclamations, « si ce n'est par rapport à des circonstances extraor- € dinaires. » Ces diflférentes mesures ont-elles été mal reprises, et l'irrégularité est-elle l'objet d'une réclamation de la part d'un habitant, c'est au préfet qu'il appartient d'y statuer et sauf le recours au miuistre, sa résolution sera obligatoire, car elle est purement administrative. Mais s'agit-il d'une réclamation fondée sur l'atteinte portée à un droit particulier, p^r exemple sur ce que le réclamant a été omis sur la liste aflfouagère bien qu'il fût dans les conditions qui devaient l'y faire porter, le préfet n'a pas le pouvoir d'émettre une décision qui ne saurait émaner que d'une autorité juridique. Sa mission se borne à intervenir entre le réclamant et le conseil municipal pour éclairer la marche de ce dernier et l'engager, au besoin, à revenir sur une méprise, afin d'éviter un procès.

169. — Ce que nous disons du préfet, il faut le dire aussi du ministre dans le département duquel est placée l'administration des communes ; le ministre exerce en effet le même pouvoir que le préfet, avec cette diflFérence seulement que placé hiérarchiquement au sommet, le ministre décide souverainement tout ce qui rentre dans l'administration et que, sa décision une fois rendue, il n'existe aucun recours possible pour la faire réformer.

170. — La jurisprudence est conforme à ces principes. En môme temps qu'elle proclame l'impossibilité du recours par la voie contentieuse contre les décisions préfectorales ou ministérielles, en tant qu'elles touchent à un objet d'administration, elle

TIT. II. CUAP. ni. — DES BOIS ET FORÊTS. 169

réserve les droits particuliers .que ces décisions pourraient blesser. lien résulte que, lorsque le préfet ou le ministre a statué sur une réclamation, tout est fini, administrativement ; mais que lorsque la décision blesse des droits particuliers, elle ne peut être considérée que comme un simple avis qui ne lie pas le juge, dont elle laisse Taccès libre à tous ceux dont l'intérêt est froissé. Cette action, ouverte aux particuliers, répond à ce qui constitue le contentieux en matière d'affouage (Voy. ord. 10 mars 1828, Tonnaire; 24 janvier 1835, commune de Neuville la Charité ; 29 janvier 1839, Gand, Coulon), et elle se porte, suivant les cas, devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils.

171. — « Aux termes des articles 1 et 2, sect. 5 de € la loi du 10 juin 1793 qui, sur le point dont il s'agit « ici, écrit M. Proudhon, n'a été depuis abrogée par « aucune autre, les contestations ayant pour objet « la mode départage des biens communaux ou portant « sur la manière d'exécuter ces partages, devaient « être soumises aux directoires des départements, « qui sont aujourd'hui représentés par les conseils « de préfecture, compétents pour statuer comme eux « sur le contentieux administratif. Or, les assiettes, € exploitées dans les forêts communales, sont cer- « tainement des biens communaux ; donc toutes les « contestations, qui peuvent s'élever entre les habi- « tants sur le mode de partage de ces assiettes, doivent < être portées en premier ressort au conseil de pré- « fecture. »

Ce principe est vrai, mais dès qu'on le soumet à l'épreuve de l'application, les difficultés surgissent

et on ne tarde pas à reconnaître qu'il faut sortir des généralités pour faire la part des deux juridictions.

« S'il n'y a titre ou usage contraire, porte l'art. 105 du code forestier, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune ; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune. »

Prenons notre point de départ dans cet article et abordons successivement les diverses questions que le partage peut soulever. La première est celle de savoir si le partage doit se faire par feu ou autrement.

Anciennement les règles pour les partages variaient suivant les localités. Us se faisaient tantôt par feu, ainsi que cela se pratiquait notamment en Artois, tantôt par tète d'habitant domicilié dans la commune, d'autres fois, suivant la proportion du montant des contributions ou l'étendue des terres possédées par les ayants droits ou enfin suivant le toisé des bâtiments. La loi du 10 juin 1793 déclarée applicable, par le décret du 26 nivôse an II et par l'arrêté du 19 frimaire an X, à la distribution des coupes de bois d'affouage, avait tenté de substituer à ces modes de partage divers et multiples un mode uniforme, le partage par tête d'habitants domiciliés dans la commune. Plus tard, le décretdu 20juin 1806, interprété de la manière la plus large par deux avis du conseil d'Etat des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808, substitua au mode de partage introduit par la loi de 1793 le

mode de partage par feu. Mais les usages anciens n'en continuèrent pas moins à être suivis dans beaucoup de localités, et le Code forestier ne fit que consacrer un état de choses déjà existant lorsqu'il décida, que, pour déterminer le mode de partage des biens d'affouage, il fallait avant tout, se référer aux titres et aux usages établis dans la commune, et que ce n'était qu'à défaut de titres ou d'usages contraires que le partage devrait avoir lieu par feu.

La disposition de la loi sur ce point est certaine et absolue. On a vainement tenté de soutenir que l'idée de partage implique l'égalité de droits entre les copartageants ; que le Code, en autorisant les communes à suivre les anciens usages, n'a entendu maintenir que les usages relatifs au mode de partager ; que tout usage dérogatoire au principe de l'égalité du droit entre tous les membres de la communauté, principe inauguré par la loi de 1793 et adopté et consacré par le décret de 1806 et par le Code forestier, ne peut être considéré comme simplement relatif au mode de partager ; qu'il est contraire à la disposition fondamentale de la loi, qui n'admet que le partage iponr la distribution des coupes affouagères, et doit être exclu du bénéfice de l'exception. Le conseil d'Etat n'a pas voulu de restriction ; il a pensé sans doute, que si le législateur a pris soin de stipuler expressément l'exception, c'est que précisément, sa volonté a été de faire céder la prescription nouvelle touchant la distribution des affouages, devant les règles consacrées par le temps dans chaque localité. (Voy. décr. 15 janvier 1849, commune de Courcelles-en-Montagne.)

La difficulté, n'est donc pas d'apprécier l'autorité

de Tusage ancien, mais d'en constater Texistence et d'en faire la saine application.

172. — La jurisprudence a d'abord décidé que les contestations sur ce point étaient de la compétence de l'autorité judiciaire. Le conseil d'Etat déclarait qu'il était réservé aux tribunaux civils de prononcer sur l'existence et l'application des usages (Voy. ordon. 11 janv. 1837, commune d'Heimersdoff ; 14 juillet 1838, commune de Réchésy) ; et la cour de cassation se prononçait dans le même sens. (Voy. arrêt Ch. desreq. 13 févr. 1844).

Cependant, M. Proudhon et, avec lui, M. Serrigny combattaient cette doctrine. « La répartition de l'af- « fouage, disait notamment le dernier, t. II, n® 806, « s'opère par les délibérations des conseils munici- « paux, c'est-à-dire par un corps administratif, sous « la surveillance de l'administration supérieure. Les « actes qui constatent annuellement ces opérations « sont déposés dans les archives des communes. Soit « qu'il s'agisse de régler le mode de répartition ou de tt le changer, l'autorité administrative est exclusive- « ment compétente. Il résulte de laque tous les élé- « ments propres à constater les faits constitutifs de « l'usage, sont entre les mains de l'administration. « Or, qui peut mieux rendre témoignage des précé- « dents, que l'autorité d'où émanent ces faits et qui a en a toutes les preuves dans ses archives ? Conçoit- « on que les tribunaux viennent compulser tous les ^ actes administratifs qui ont établi ou changé le «t mode de jouissance des coupes afifouagères, pour « déclarer l'usage suivi quant au mode de réparti- « tion ?» La question a été reprise, en 1847, devant

le conseil d'État ; le ministre, consulté sur un recours dans lequel la question engagée était celle de savoir si la distribution de Taffouage n'était pas soumise, dans une commune du département des Ardennes, à un ancien usage d'après lequel les célibataires, autres que le curé, l'instituteur, les gardes forestiers et les plus jeunes orphelins, étaient exclus du partage, a vivement soutenu qu'il y avmt lieu de revenir sur la jurisprudence, il a insisté sur ce que la question d'existence ou d'application d'un ancien usage n'était jamais qu'une question relative au mode de jouissance des biens communaux, et rentrait, par conséquent, dans les termes des art. 1 et 2 de la sect. 5 de la loi du 20 juin 1793 ; il a, aussi, appelé l'attention sur la nature même des actes constitutifs de l'usage, et son système a triomphé. (Voy. ord. 29 janvier 1847, commune de Hargnies.) A partir de 1847, le conseil d'État, abandonnant sa première opinion, s'est rangé à celle (le MM. Proudhon et Serrigny et a constamment jugé que toutes les fois qu'un ancien usage est invoqué par une des parties et dénié par l'autre, au point de vue de son existence ou de l'application qu'il peut comporter, il y a contestation sur le mode de jouissance des biens communaux et que, d'après la loi de 1793, le conseil de préfecture doit être saisi. La formule est que € s'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer « sur les questions de propriété, de nationalité et « d'état civil qui peuvent s'élever à l'occasion des af- « fouages, l'autorité administrative est seule compé- * tente pour prononcer sur les contestations relatives « au mode de jouissance et pour décider si les parti- « culiers qui prétendent avoir droit à cette jouissance

« remplissent les conditions d'aptitude spéciale exi- « gées parles lois et règlements. » (Voy. ord. 29 janvier 1847, commune de Rouvres ; 28 janvier 1848, commune de Sennecé ; 15 mai 1848, Vorbe ; 15 janvier 1849, commune de Courcelles.) Le tribunal des conflits, appelé à s'expliquer à son tour, a lui-même confirmé la jurisprudence suivie depuis 1847 (Voy. arrêt du 5 déc. 1850, Callaud) ; et les décisions ultérieures du conseil d'Etat affirment avec d'autant plus d'autorité, le principe qui en fait la base (1). (Voy. décret 5 avril 1851, commune de Gillancourt ; 28 mai 1852, Weber, décr. 25 mai 1861, com. deDoulaincourt; 3 décembre 1864, Giedanna.)

173. — Ce revirement dans la jurisprudence est resté étranger aux règles de compétence touchant les questions de propriété, celles de nationalité et toutes les questions d'appréciation et application de titres et actes du droit commun. Ces questions sont restées à l'abri de toute controverse, on n'a jamais cessé de les considérer comme étant du ressort exclusif de l'autorité judiciaire (Voy. décr. 7 déc. 1854, Guiprotte; 14 juin 1855, Bussienne ; 10 mars 1859, com. deSainte Thorette). Mais le contre-coup a porté sur les questions d'aptitude personnelle,

174. — Lorsqu'il s'est agi pour le tribunal des conflits de déterminer l'autorité compétente, non plus pour rechercher et déclarer le mode à suivre pour le partage, c'est-à-dire l'usage ou la loi qui doit le régir,

(1) Nous aurons seulement à faire remarquer tout à riicurc que dans Tarr^a du tribunal desconHits et dans les décisions du conseil d'État, rendues depuis, la formule n'est plus la môme.

mais pour connaître de l'aptitude de chacun à participer à la distribution^ pour décider si tel ou tel, qui prétend avoir part à TafFouage, est ou non dans les conditions exigées par Tu sage ou la loi dont Texistence et le sens sont d'ailleurs hors de contestation, le tribunal des conflits, disons-nous, s'est attaché à la lettre de l'art. 2, section 5, de la loi du 10 juin 1793. li aconstaté que cet article ne dérogeait à la juridiction des tribunaux civils que pour les questions relatives au mode de partage, et il a jugé que la compétence de Tautorité judiciaire était de règle générale pour les questions d'aptitude personnelle. Les motifs de l'arrêt sont « que l'art. 2 de la sect. 5 de la loi du 10 juin 1793 < ne défère à l'autorité administrative que laconnais- « sance des contestations qui peuvent s'élever sur le « mode de partage des biens communaux ; que par ces « expressions le mode départage, le législateur n'a pas « entendu soumettre à l'appréciation de l'autorité « administrative les questions d'aptitude personnelle « desquelles dérive le droit individuel à l'affouage ; « que la loi du 18 juillet 1837, en chargeant les con- « seils municipaux de régler les affouages par leurs € délibérations, n'a pas dérogé aux règles établies par « la législation antérieure et au droit commun sur la n compétence des tribunaux civils. » (Voy. arrêts 10 avril! 850, Georges ; 12 juin 1850, Pierretet Fosty.)

Cette décision, à laquelle le conseil d'État s'est d'ailleurs soumis (Voy. décr. 21 déc. 1850, Septier de Rigny; 21 déc. 1850, commune d'Ambly; décr. 12 juillet 1864, Nadal), est le renversement de la jurisprudence qui appelait le conseil de préfecture à décider si un habitant avait la qualité de chef de famille ou

de maison (Voy. ord. 23 mai i844, Poulot; 16 déc. 1844, Hézard), ou s'il avait le domicile (Voy. ord. 28nov.i848,Auribault; 9 déc. 1845, Doehler), voulu pour la participation àTaffouage. Elle est la condamnation de la doctrine qui donnait compétence à Tautorité administrative pour connaître des conditions d'aptitude spéciale exigées par les lois et règlements, doctrine que le conseil d'État avait pris soin de proclamer en même temps qu'il attribuait à la même autorité les questions d'existence, d'appréciation ou d'interprétation d'usages anciens. (Voy. suprà n<>138). Je disais en annonçant ce grand changement, qu'il était le contre-coup du parti pris par le conseil d'État lui-même de revenir sur ses premiers errements et d'appliquer à ces dernières questions la dérogation consacrée par l'art. 2 section 5 de la loi du 10 juin 1793. Telle est, en eflfet, ma conviction. Quelle a pu être en dehors de la raison de texte, et du contraste très-frappant qui s'établit entre l'art. 2 et l'art. 3 de la section V, la considération déterminante pour le tribunal des conflits lorsqu'il a souscrit à la jurisprudence du conseil d'État? Le tribunal des conflits a dû supposer que l'intention du législateur avait été d'attribuer à l'autorité administrative les contestations dénature à ne mettre en question que l'existence, la force ou la portée d'une mesure purement locale, d'un acte émané des représentants de la communauté sous le titre de règlement ou de délibération, et uniquement destiné à pourvoir à une répartition de fruits communs. Et cette pensée l'a tout naturellement amené à chercher la limite séparative des compétences dans une distinction entre les prescriptions particulières et le$ dis-

TIT. II. CHAP. m. — DES BOIS ET FORÊTS. 177

positions générales ; il a abandonné à rautorité administrative l'appréciation et l'application des règles et principes invoqués à titres d'usages, et il a réservé à l'autorité judiciaire, sous la qualification de questions d'aptitude personnelle, toutes les questions de droit ou de fait de nature à ne se décider que par l'application de règles et principes de droit commun. Nous hasardions cette explication en 1854, dans la deuxième édition de cet ouvrage ; la marche de la jurisprudence n'a fait, croyons-nous, que la confirmer.

SECTION DEUXIÈME

DES BOIS DES PARtlCULIERS.

175. — Restrictions imposées au droit de propriété des particu-

liers possesseurs de bois et forêts.

176. — Le Code forestier a pris le milieu entre les restrictions

nombreuses et sévères des anciennes ordonnances et la liberté illimitée qui fut accordée par la loi de 1791.

177. — Bestrictûms permanentes. — Le choix des gardes doit être

agréé par l'autorité .

178. — Affranchissement au profit des particuliers des droits d'u-

sage au moyen du cantonnement; réduction suivant Tétat et la possibilité des forêts ; défensabilité.

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