Reboisement et gazonnement
173. — Telle est Timportance qui s'attache à la conservation des bois que les prescriptions de la législation spéciale qui les régit ne s'appliquent pas seulement aux bois de l'État et à ceux des communes ou des établissements publics ; elle impose des restrictions à la jouissance des bois appartenant même à des particuliers. Ici, le législateur s'est trouvé en présence des principes généraux qui consacrent le droit de propriété, ce droit qui, de sa nature, n'admet pas de limites, et qui, d'après la définition légale, comprend la faculté d'user et celle d'abuser. Mais à côtéde ce grand principe qu'il faut respecter dans l'intérêt de la société, se place une restriction commandée par cet intérêt même; le besoin social voulait que le législateur pût quelquefois limiter l'exercice du droit de propriété. C'est en effet une faculté qui lui est implicitement accordée par le texte même de la loi qui définit la propriété (Voy. C, civ., 544) ; et l'exercice de cette faculté appliqué à la possession des bois, est complètement justifié par la difficulté que présente la conservation de cette espèce de biens, et par la diminution qu'une longue suite d'événements a fait subir à la superficie du sol forestier en France. (Voy. le rapport de M. Favard de Langlade.)
176. — Toutefois, si la législation actuelle n'a pas admis la liberté absolue que la loi des 15-29 septembre i791 avait accordée aux possesseurs de bois, elle n'a pas cru non plus devoir consacrer les restrictions nombreuses et sévères dont les anciennes ordon-
nances, sacrifiant le droit des individus à Tintérêt présumé du public, avaient frappé les bois des particuliers. Le Code forestier prenant le milieu entre ces deux extrêmes, a posé en principe la liberté d'administration et d'exploitation pour le particulier, et s'est contenté de lui imposer certaines conditions dans cet intérêt de conservation qui, comme le disait M. de Martignac, est le lien commun de l'État et du propriétaire. L'art. 2 C. for. dit en effet: « Les particutt liers exercent sur leurs bois tous les droits rosulii tant de la propriété, sauf les restrictions qui seront < spécifiées dans la présente loi. »
Dans le système primitif du Code forestier ces restrictions étaient de deux sortes : les unes permanentes, les autres temporaires.
177. — Restrictions permanentes. — Les propriétaires ne sont pas absolument libres dans le choix d'un garde particulier pour la conservation de leurs forêts. Ces gardes étant investis par la loi du caractère d'officiers publics, l'on a pensé que la société serait sans garanties si leur nomination était entièrement abandonnée à la discrétion des particuliers. Les propriétaires doivent donc faire agréer leurs gardes par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas -de refus. Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ; et ils ne sont admis à prêter ce serment qu'après que leurs commissions ont été visées par le sous-préfet. Ces commissions sont ensuite inscrites dans la sous-préfecture, sur un registre où sont relatés les noms et demeures des propriétaires et des
gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois. (Voy. C. for., art. 117 ; ord. régi., art. 150.)
178. — Les particuliers jouissent de la même manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par l'art. 63, c'est-à-dire moyennant un cantonnement, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous les droits d'usage. Les droits de pâturage, panage et glandée ne peuvent être exercés, dans les bois des particuliers, comme dans les bois soumis au régime forestier, que dans les parties déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration. Et ce sont les propriétaires eux-mêmes qui désignent les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir. (Voy. C. for., art. 118 etH9.)
179. — Quant à l'exercice du droit d'usage dans les bois des particuliers, l'art. 120 du Code forestier rend communes aux usagers à peu près toutes les dispositions qui régissent les usages dans les bois de l'Etat et a attribué aux propriétaires les mêmes droits et la môme surveillance qu'aux agents du gouvernement, dans les forêts soumises au régime forestier. Il y a toutefois cette nuance que les droits du propriétaire peuvent, dans une certaine mesure, être restreints par une convention, tandis qu'il est d'ordre public qu'il ne soit dérogé en rien à ceuxde l'Etat. Ainsi un usager, dispensé par une clause de son titre de demander la délivrance, a réussi à faire juger que l'art. 79 du C. for. ne lui était pas applicable (Cass. 4 août 1859, Damas). L'art. 121 ajoute seulement qu'en
casde contestation entre le propriétaire et.Tusager, il y est statué par les tribunaux. (Voy. suprà n® 118 et Cass. 7 févr. 1857, Du Joncheray.) Nous nous référerons donc à ce que nous avons dit, à cet égard, dans la section précédente.
180. — Ajoutons cependant que le premier article, l'art. 64, auquel renvoie Tart. 120, adonné lieu aune question de compétence sur laquelle la jurisprudence a présenté des variations.
L'art. 64 accorde, comme on sait, la faculté de racheter le droit de pâturage au moyen d'une indemnité et ajoute que le rachat ne pourra être requis par Tadministration dans les lieux où le pâturage est d'une nécessité absolue pour les habitants ; nécessité qui, si elle est contestée, doit être déclarée par le conseil de préfecture. On s'est demandé si le conseil de préfecture était également compétent pour statuer sur la nécessité absolue du pâturage, lorsque c'était dans le bois d'un particulier que ce droit était exercé et que le propriétaire voulait contraindre la commune usagère au rachat. Pour la négative, on avait dit d'abord que si l'art. 120 rendait applicable l'art. 64 à l'exercice du droit d'usage dans les bois des particuliers, il ne devait pas cependant être séparé de Fart, 121 qui dispose d'une manière générale qu'en cas de contestation entre le propriétaire et l'usager il est statué par les tribunaux. Et c'est dans le sens de la compétence judiciaire que s'était d'abord prononcé le conseil d'Etat. (Voy- ord. 21 juin 1839, com. de Limard.) Cette doctrine paraît, d'ailleurs , résulter de la discussion qui eut lieu à la chambre des députés ; car un amendement ayant été proposé à l'art. 121 , qui instituait la
compétence des tribunaux ordinaires^ cet amendement qui avait pour objet de faire ajouter à cet article les mots « sauf le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 64, » fut rejeté par le motif qu'il s'agissait de discussions entre particuliers, et que le juge était déterminé par le droit commun. (Voy. M. Duvergier, volumedel827, p. 224.)
Toutefois, le conseil d'État est revenu sur la jurisprudence qu'il avait d'abord consacrée dans l'ordonnance ci-dessus citée, il a jugé, à plusieurs reprises, depuis cette ordonnance « que l'art, 120 C. for. a <K prescrit l'application de toutes les dispositions de tt l'art. 64 du même Code à Texercice des droits « d'usage dans les bois des particuliers, d'où il suit, « que, conformément audit art. 64, les contestations « qui peuvent s'élever sur l'absolue nécessité du droit « de pâturage pour les usagers, doivent être portées « devant les conseils de préfecture ; que l'art. 121 du « même Code n'a point dérogé à ces dispositions et « qu'il n'a renvoyé aux tribunaux ordinaires que les « contestations d'une autre nature qui pourraient « survenir entre le propriétaire et l'usager. » (Voy. ord. 19 fév. 1840, com. Neuillay-les-Bois ; 6 août 1840, Goy et de Savy ; 18 mai 1854, com. de Sennecé.) La cour impériale de Montpellier s'est prononcée dans le même sens par un arrêt du 18 août 1854, conforme à un arrêt de la cour de cassation du 11 nov, 1846- (com. de Fontaine-lès-Luxeuil) ; il ne reste donc rien des incertitudes qu'une discussion très-confuse avait laissé planer sur le véritable sens du renvoi à Tart. 64.
181. — Restrictions temporaires. — Deux exceptions importantes avaient été faites temporairement, par
le Code forestier, au droit absolu qu'ont les particuliers relativement à l'administration et à l'exploitation de leurs bois. La première de ces exceptions est relative au droit de martelage dont nous avons parlé déjà dans la section précédente. (Voy. art. 5, §1.) Mais ce droit qui était maintenu indéfiniment pour les bois soumis au régime forestier, n'était accordé à la marine, dans les bois des particuliers, que pour l'espace de dix ans à partir de la promulgation de ce Code ; en sorte qu'il a cessé de s'exercer sur ces bois le !•' août 1837. Il n'y a donc plus à s'en occuper.
182. — La seconde exception bien autrement importante est relative au défrichement. Le défrichement des bois soumis au régime forestier était défendu depuis longtemps. L'ordonnance de 1669 ne l'avait pas formellement interdit aux particuliers ; mais la prohibition résultait, à leur égard, des dispositions qui les astreignaient àl'observation d'un aménagement et à la conservation des réserves ; d'ailleurs, des dispositions législatives y avaient pourvu depuis ; en sorte que les anciennes ordonnances consacraient, même pour les bois des particuliers, comme un principe fixe et permanent, l'interdiction de défricher sans autorisation. La loi du 19 sept. 1791 , en donnant aux propriétaires une liberté illimitée, abolit cette prohibition d'une manière expresse. Il en résulta que les propriétaires abusèrent de la faculté nouvelle qui leur était inopinément accordée ; les défrichements eurent lieu sans précaution aucune, sans distinction de lieu, sans prévoyance des dangers qui pouvaient et devaient s'ensuivre ; des réclamations nombreuses furent adressées au gouvernement, et il survint, le 9 flor. an XI, une
loi qui prohiba pendant vingt-cinq ans les défrichements de bois sans autorisation préalable. Le délai fixé pour la durée de cette mesure était sur le point d'expirer (le terme était au 29 avril 1828), lorsque fui discuté le Code forestier. On se demanda alors s'il était possible de revenir au système d'affiranchissement absolu consacré par la loi de 1791 ou, au contraires! Tétat du sol forestier ne réclamait pas encore la prorogation des mesures prises par la loi de Tan XI. Ce fut ce dernier parti qui l'emporta : le Code forestier prorogea la prohibition pour vingt ans ; et depuis, elle a été maintenue , bien que toujours à titre provisoire, par des lois successives, jusqu'à ce qu'on arrivât, enl859, à une législation, définitive dans l'intention de ses auteurs ; la loi du 15 juin 1859 abroge l'ancien titre XV du Code forestier, et un décret impérial du 22 novembre 1859 remplace le titre XII de l'ordonnance réglementaire de 1827.
183. — Les art. 219 et 220 (nouveaux) du Code forestier attribuent à la servitude imposée à la propriété boisée le caractère de permanence qu'on avait jusqu'ici hésité à lui donner ; mais, en même temps, ces articles limitent le pouvoir de l'administration et définissent les cas d'opposition au défrichement.
Aux termes de l'art. 220, l'opposition ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire : « 1^ Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes; 2*» à la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3® à l'existence des sources et cours d'eau ; 4° à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des
TIT. II. CHAP. m. — DES BOIS ET FORÊTS. 185
sables ; 5® à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique (1) ; 6^ à la salubrité publique. ]>
184. — L'opposition, de la part de l'administration, doit se manifester dans les quatre mois de la déclaration que fait le propriétaire à la sous-préfecture, de son intention d'user dw droit de défricher. (Voy. art. 219.) Le silence gardé par l'administration forestière pendant ce délai équivaut, nous ne dirons pas à une autorisation expresse, car l'idée de droif exclut celle d'atUoriscUion, mais à une renonciation à la faculté d'opposition.
Avant de signifier son opposition, si elle en veut former une, l'administration doit, en présence de la partie intéressée, convoquée au moins huit jours à l'avance, faire procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois par l'inspecteur, le sousinspecteur ou l'un des gardes généraux de la circonscription qui dresse de l'opération un procès-verbal détaillé lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations. Le préfet en conseil de préfecture, donne son avis sur l'opposition ; l'avis est ensuite notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du conseil d'État préalablement entendue. Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre
(1) Celte détermination a été opérée par un décret du 31 juillet
n'est pas rendue et signifiée au propriétaire de bois, le défrichement peut être eflectué. (Voy. ibid.)
185. — En exprimant que le ministre des finances prononcerait administrativement, on a voulu faire entendre que sa décision définitive et souveraine^ ne pourrait être attaquée par la voie du contentieux que pour vices de forme ou excès de pouvoir: « SU pous- « sant les choses à leur dernière extrémité, dit l'ex- « posé de motifs, nous supposons que le ministre « passe outre et valide l'opposition sans s'appuyer « sur une des raisons indiquées dans l'art. S20, sa a décision pourrait être attaquée avec succès, pour « excès de pouvoir.... Toutefois, il est bien entendu « que l'appréciation faite par le ministre de la condi- « tion d'un bois qu'il déclare compris dans une caté- « gorie de l'art. 220 et dont, à ce titre, il n'autorise « pas le défrichement, est un acte administratif qui « n'est susceptible d'aucun recours. Le recoure n'est « possible que dans le cas d'excès de pouvoir, ainsi « que nous venons de l'indiquer, ou dans le cas de « violation des formes prescrites par l'art. 219 , « comme cela arriverait s'il n'y avait pas eu d'avis du « préfet, ou que cet avis n'eût pas été donné en con- « seil de préfecture ou que le ministre lui-même n'eût « pas préalablement entendu la section des finances « du conseil d'Etat. » Peut-être faudrait-il ajouter que le recours serait encore ouvert au cas d'une erreur manifeste sur la condition d'un bois que le ministre déclarerait par exemple compris dans la zone frontière, tandis qu'il serait en dehors de cette zone (Voy. décr. 13 décembre 1855, Larbaud). A part cette réserve, il ne nous reste qu'à faire ressortir combien
il est utile d'user de la faculté toujours ouverte de présenter des observations devant le ministre des finances et la section des finances du conseil d'Etat, puisque c'est là seulement qu'il est permis de discuter et de combattre les motifs d'opposition invoqués par l'administration forestière.
186. — Les dispositions relatives à la prohibition de défricher ne sont pas applicables par exception : l^ aux jeunes bois, pendant les vingt premières années, après leur semis ou plantation, sauf le cas où ces semis ou plantations sont exécutés, par suite de jugements, en remplacement de bois défriché ; 2^ aux parcs ou jardins clos et attenant aux habitations ; 3® aux bois non clos d'une étendue au-dessous de dix hectares, lorsqu'ils ne font point partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de di» hectares, ou qu'ils ne sont.point situés sur le sommet ou la pente d'une montagne. (Voy. art. 2M.)
187. — C'est moins dans l'intérêt de la production forestière que pour prévenir les inondations, en arrêtant et divisant la chute des eaux, que les lois du 28 juillet 1860 et 8 juin 1864 ont imposé à la propriété un nouvel assujettissement, plus grave peut être que ceux dont nous venons de parler, puisqu'à défaut par le propriétaire de procéder par lui-môme au reboisement ou au gazonnement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes, il peut en être dépossédé dans les formes établies par les titres II et suiv. de la loi du 3 mai 1841, après qu'un décret impérial a déclaré l'utilité publique. (Voy. L. 28 juillet 1868, art. 7 ; L. 8 juinl864, art. 2). Toutefois, le propriétaire exproprié a le droit d'obtenir sa réinté-
gration dans les cinq années qui suivent rachèvement des travaux, à la charge de restituer Tindemnité d'expropriation et le prix des travaux en abandonnant la moitié de la propriété (Voy. ibid. et décret impérial du 10 novembre 1864. art. 13 et suiv.)