Du recours au conseil d'Etat
188. — Les mesures prescrites par le Code forestier pour la police et la conservation des bois et forêts ont été presque toutes empruntées à l'ordonnance de 1669. Ces mesures sont de deux natures : celles qui sont applicables à tous les bois en général, et celles qui ne peuvent s'appliquer qu'aux bois soumis au régime forestier.
189. — Les mesures applicables à tous les bois en général ont pour but de protéger les forêts contre les éboulements, contre les dégradations, contre les incendies. Ainsi, toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes et mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, donne lieu à un emprisonnement de trois jours au plus et à des amendes qui sont fixées par l'art. 144 du Code forestier. L'extraction et l'enlèvement des truffes tombe sous le coup de celte prohibition. (Cour impériale d'Amiens, 25 janvier 1861).
190. — Ainsi encore, il y a lieu à une amende déterminée par l'art. 146, contre quiconque est trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpe, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature ; et indépendamment de l'amende, la confiscation des instruments est prononcée. Pareillement, ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, sont trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, sont condamnés à une amende qui varie suivant les cas, le tout sans préjudice des dommages-intérêts. (Voyez art. 147.)
190 DROIT ADMINISTEUTIF APPLIQUÉ.
191. — Ainsi enfin, il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'amende, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Les propriétaires qui veulent pratiquer l'écobuage sur leurs terres situées dans ce rayon doivent en demander la permission au préfet et deoieurent responsables des accidents qui peuvent survenir par l'imprudence de leurs fermiers ou de leurs ouvriers (Cass. Ch. Crim. 17 juillet 1858.) En outre, la loi requiert des secours en cas de péril de la part des usagers ; tous usagers, dit l'art. 149, qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux peines portées en l'art. 475 du Code pénal.
192. — Mais la disposition la plus importante est celle que l'art. 150 consacre en ces termes : • Lespro- « priétaires riverains des bois et forêts, ne peuvent « se prévaloir de l'art. 672 du Code civil pour Yélagage
m des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de I « lisières ont plus de trente ans. Tout élagage qui se- « rait exécuté sans l'autorisation des propriétaires « des bois et forêts, donnera lieu à l'application des i peines portées par l'art. 196. » Elle constitue une grave dérogation au droit commun ; mais l'ordonnance réglementaire en a singulièrement restreint la portée, elle l'applique seulement aux arbres existants lors de la promulgation du Code. « Quand les arbres « de lisière qui ont actuellenient plus de trente ans,
TIT. Il CHAP. m. — DES BOIS ET FOUETS. 191
« est-il dit dans l'art. 176 de cette ordonnance, au- « ront été abattus, les arbres qui les rempkiceront de- «i vront être élagués conformément à Tart. 672 du « Code civil, lorsque Télagage en sera requis par les < riverains. Les plantations ou réserves destinées à « remplacer les arbres actuels de lisière seront efifec- « tuées m arrière de la ligne de délimitation des fo- « rets, à la distance prescrite par l'art. 671 du Code « civil. »
193. — Les prescriptions qui ne sont faites que pour les bois soumis au régime forestier ont été édictées dans les art. 151, 182, 153, 154 et 155; elles constituent pour les propriétés riveraines des bois, que leur destination est de protéger, de véritables servitudes légales ; elles subordonnent la création de certains établissements dont le voisinage serait dangereux, à une permission à obtenir de Tautorité administrative. Ces prescriptions, remarquables par leur gravité, commandent sous un autre rapport une attention spéciale. Le décret sur la décentralisation a chargé les préfets de statuer en conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur Favis ou la proposition des chefs de service, sur « les demandes en autorisation concernant les établissements ^t constructions mentionnés dans les art. 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier. » C'est là pour les préfets une attribution nouvelle, on nous pardonnera donc de nous attacher ici à chacune des dispositions dont l'application leur est désormais confiée et d'en faire une étude approfondie.
194. — L'art. 151 est ainsi conçu: • Aucun four à < chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent.
« aucune briqueterie et tuilerie ne pourront être « établis dans Tintérieur et à moins d'un kilomètre « des forêts, sans l'autorisation du gouvernement» à « peine d'une amende de 100 à 500 fr., et de démo- « lition des établissements. »
L'objet de la disposition contenue dans cet article, est de protéger les bois et forêts, non pas tant contre le danger d'incendie, que contre les déprédations que peut faciliter la rapidité avec laquelle le bois se consume et disparait dans certains établissements.
195. — Le ministre des finances a décidé, à la date du 13 juillet 1841, que les fours consistant en fosses pratiquées en terre ne tombaient pas sous l'art. 151.
On lit dans la circulaire adressée par le directeur général aux conservateurs, pour leur faire connaître cette décision :
« M. le conservateur, jusqu'à ce jour, on aconsi- « déré comme fours à chaux temporaires, les fosses de « quelques pieds carrés ouvertes en terre, sans revê- « tement de maçonnerie, et dans lesquelles, sur cer- « tains points, on opère la cuisson de la chaux ; en « conséquence, cette opération, qui se pratique ac- •< cidentellement, qui ne dure que trois ou quatre (c jours au plus, a été soumise, comme les demandes « en constructions de fours à chaux, à la formalité de « l'autorisation royale.
( Aucun motif sérieux ne pouvait être invoqué pour « le maintien de cette assimilation qu'une interpré- « tation vicieuse a pu seule laisser subsister jusqu'à » ce jour.
« Il suffit, en effet, d'examiner avec quelque attenc tion les termes des art. 151 Code forestier et 177 de
Tordonnance réglementaire, pour se convaincre que les fosses dont il est question ne peuvent être considérées comme des établissements de la nature de ceux mentionnés dans ces articles.
• Les fours à chaux et à plâtre , les briqueteries, les tuileries, dontTart. 151 Code forestier a en vue dérégler les conditions d'existence, sont des établissements qui exigent des constructions fixes et durables ; s'il n'en était point ainsi, on ne pourrait expliquer la disposition du même article, qui porte qu'en cas de contravention, il sera procédé à la démolition de ces établissements. La désignation de temporaires donnée à certains fours à chaux et à plâtre ne permet pas de tirer une induction contraire à l'opinion qui précède, car l'ordonnance du 29juillet 1818 citée par l'art. 177 de l'ordonnance réglementaire, et qui comprend les fours dont il s'agit dans la troisième classe des établissements insalubres ou incommodes, considère comme teinporaires ceux qui ne travaillent pas plus d'un mois par année. Il est donc évident que ces termes ne peuvent s'appliquer, même dans ce cas, qu'à des ateliers fixes et cow^rniîïs, susceptibles d'être mis périodiquement en activité pendant un certain nombre d'années, et non à une fabrication accidentelle sans construction aucune.
< De la marche qui avait été adoptée pour l'instruction de ces demandes,- il résultait, sans nécessité pour la conservation des forêts, des retards trèspréjudiciables aux réclamants, puisque, à défaut d'autorisation à l'époque convenable, ils ne pouvaient souvent faire usage de la faculté qui leur m. 13
« était accordée. D'un autre côté, des adjudicataires « de coupes ont beaucoup à souffrir de semblables « retards, et les pertes qu'ils éprouvaient ont influé « sur le prix de vente, attendu que dans certaines loa calités, on ne peut utiliser les ramilles et menus « bois qu'en les employant à la fabrication de la chaux.
« C'est pour obvier à ces inconvénients et rentrer « dans l'application bien entendue de la loi que, sur « ma proposition, M. le ministre des finances a rendu a une décision que vous trouverez ci -jointe ; elle porte a qu'à l'avenir les fosses destinées à la cuisson de la « chaux seront autorisées par le préfet, à moins qu'il a n'y ait dissentiment entre ce magistrat et le conser- « vateur, auquel cas il sera nécessaire de recourir à <c la sanction ministérielle. Ainsi, M. le conservateur, « toutes les fois que la cuisson de la* chaux devra « s'opérer dans une fosse ou un atelier non construit, « travaillant accidentellement, vous en référerez au « préfet, désormais autorisé à statuer ; mais vous con- « tinuerez à instruire, conformément aux disposi- « tiens du Code et des règlements, toutes les de- « mandes relatives à la cow^/reic^on de fours ou ate- « liers à chaux ou à plâtre, soit permanents, soit tem- « poraires. »
196. — Mais aux termes de la décision, les fours à chaux dépourvus de construction et consistant en fosses creusées en terre ne se trouvent pas simplement rejetés en dehors de l'application de l'art. 151; le ministre fait, en ce qui les concerne, exception à l'art. 148 du Code forestier, il donne aux préfets le droit d'en autoriser l'établissement à moins de 200 mètres de distance et même à l'intérieur des forêts.
comme pour Técobuage, et ne se réserve le droit de statuer par lui-même qu'en cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, soit sur la nécessité de lautorisation, soit sur les dispositions à imposer dans rintérêt de la conservation du sol forestier (1). Ainsi, toute fois qu'on se tient à 200 mètres de distance des bois et forêts, on est parfaitement libre d'établir une fosse pour la cuisson de la chaux. Il n'est même pas rigoureusement interdit d'en établir à une distance moindre ou même àTintérieur des bois et forêts, on est seulement soumis à l'obligation de se munir d'une autorisation préalable.
197. — Il esta remarquer que les grandes usines à feu, telles que les forges, foumeauxy verreries, faimcertes, poteries et fabriques de cendre, de potasse, de goudron, de salin, d'acide pyroligneux, etc., ne sont pas comprises dans la nomenclature des établissements
(1) La décision est, en efï'et, conçue ainsi :
« Art. 1*'. Ne sont pas considérées comme fours à chaux, dans le sens des art. 151 C forestier et 177 de Fordonnance réglementaire, les fosses pratiquées en terre pour la cuisson de la chaux, lorsqu'elles sont entièrement dépourvues de construciions. En conséquence, il pourra y être allumé du feu à Teffct de cuire de la chaux dans Pintérieur et à la dislance de deux cents mètres des forêts, avec Taulorisation du préfet, délivrée conformément à la proposition du conservateur, et aux conditions qui auront été arrêtées entre eux sur Tavis des agents locaux.
« Art. 2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, tant sur la nécessité de l'autorisation que sur les conditions à imposer au déclarant, dans l'intérêt de la conservation du sol forestier, il sera statué par nous sur la proposition de Tadminisiralion des forêts. »
196 DROIT ADMIMSTRATIF APPLIQUÉ.
régis par Tart. 151. On en conclut que la prohibition de cet article ne peut leur être appliquée.
L'administration n'est cependant pas sans défense contre les dangers que le voisinage de ces établissements peut faire courir aux bois et forêts. Elle a la ressource d'intervenir dans l'instruction ouverte pour l'autorisation à obtenir pour la formation de chacun de ces établissements qui tous figurent au nombredes ateliers dangereux, insalubres ou incommodeSy et à ce titre, ne peuvent être créés qu'en vertu d'une autorisation spéciale.
198. — L'art. 152 porte : — « Il ne pourra être a établi sans l'autorisation du gouvernement, sous a quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur « perches, loge, baraque ou hangar dans l'enceinte « et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous a peine de 50 francs d'amende, et de la démolition « dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura a ordonnée. »
Le but de la loi a été d'interdire aux délinquants la possibilité de se ménager, à proximité des forêts, des constructions légères pour en receler et dénaturer les produits et tromper ainsi la surveillance des gardes.
Il est assez diflScile de donner une définition précise de ce qu'on doit entendre par loge ou baraque. Tout dépendra des circonstances. On peut dire, cependant, d'une manière générale, que la loi n'a pas entendu prohiber, par cet article, la construction des maisons destinées à l'habitation et qui ne servent pas de lieu de recel pour les produits forestiers. Mais il ne suffirait pas qu'une maison fut en pierres, et
TIT. II. CHAP. ill. — DES BOIS ET FORÊTS. 197
qu'elle pût même rigoureusement servir à Thabitation. Si une construction était d'une dimension trèsrétrécie, si elle ne possédait aucune des aisances indispensables à la vie, si elle ne renfermait aucun ustensile, ni meuble, on ne saurait la considérer comme propre à une habitation sérieuse, et il faudrait dire qu'elle ne constitue qu'une loge dans le sens de l'article 152.
Ce n'estpoint, au surplus, devant l'autorité appelée à statuer sur la demande d'autorisation c'est-à-dire devant le préfet (décret du 25 mars 1852, art. 3) que surgit la question. Elle ne prend naissance et ne peut être discutée qu'à l'occasion djes poursuites pour contravention aux prohibitions de la loi :
199. — L'art. 153 renferme les dispositions suivantes : « Aucune construction de maisons ou fermes « ne pourra être efiectuée, sans l'autorisation du gou- « vernement, à la distance de 500 mètres des bois et « forêts soumis au régime forestier, sous peine de « démolition.
€ Il sera statué dans le délai de six mois, sur les « demandes en autorisation ; passé ce délai, la con-
< struction pourra être effectuée.
t U n'y aura point lieu à ordonner la démolition
< des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces « maisons ou fermes pourront être réparées, recon- « struites et augmentées sans autorisation.
t Sont exceptés des dispositions du paragraphe « premier du présent article les bois et forêts appar- « tenant aux communes, et qui sont d'uuQ contenance « au-dessous de 250 hectares. »
Lors de la discussion de l'article à la chambre des
198 UROIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.
députés, M. de Martignac, commissaire du gouvernement, déclara qu'en 1825 et 1826, sur 1,492 demandes, on avait accordé 1,303 autorisations, c On ne « se sert du principe, ajouta-t-il, que lorsque Tautoa sation est demandée par des gens dont le voisinage a serait dangereux ; mais on accorde l'autorisation c sans difficulté chaque fois que celui qui la demande a présente une garantie suffisante. » Voilà l'esprit de la loi dans l'art. 1531
Dans le cas où elle croit devoir accorder l'autorisation, l'administration la subordonne le plus ordinairement à certaines conditions, par exemple à la condition que l'Etat restera maître de requérir la démolition des constructions qui deviendraient nuisibles pour les forêts.
200. — Le délai dans lequel l'administration, c'està-dire le préfet (décr. 25 mars 1852, art. 3) doit statuer est-il imparti pour la notification, ou suffit-il que la décision soit prise dans les six mois ? Des auteurs recommandables enseignent qu'il suffit que la décision ait été rendue dans les six mois pour que l'administration soit en droit d'exiger la démolition, sauf l'action civile en dommages-intérêts contre les agents de la part du propriétaire qui aurait été contraint de démolir les constructions qu'il avait élevées après l'expiration du délai de six mois (Voy. MM. Meaume, t. II, p. 522; Frédérich, t. U, p. 89); quant à moi je ne puis partager leur opinion. Le délai fixé par l'art. 153 n'est que la mesure du temps durant lequel l'auteur de la demande est tenu d'attendre. Mais en ce qui concerne la portée de la question engagée, la décision n'existe réellement que du
TIT. II. CHAP. III. — DES BOIS Eï FORÊTS. 199
moment où elle est légalement connue de celui qu'elle concerne. L'art. 219, relatif aux défrichements, accorde également un délai de quatre mois à l'administration pour formuler son refus de laisser défricher, et ce refus ne doit se produire que sous forme d'opposition ; or, là le doute n'est pas possible : évidemment c'est avant l'expiration des quatre mois que l'opposition doit être signifiée. Dans notre article 153, la forme est difiTérente, mais la position est la même et l'esprit de la loi ne peut être autre.
« En droit, il est incontestable que l'autorisation, ^ une fois obtenue sans conditions ni réserve, afifran- « chitpour toujours le propriétaire du terrain de ^ la servitude légale négative à laquelle il était ^ soumis. Par conséquent, les abus et les délits
< commis par les propriétaires qui ont obtenu ces •< autorisations ne seraient pas un motif légal pour les leur retirer. » (Voy. M. Meaume sur l'art. 153, t. II, p. 524.) Cela est également vrai des autorisations expresses et des autorisations tacites.
201. — La démolition des constructions non autorisées est ordonnée par les tribunaux sur la poursuite de l'administration forestière. Ce n'est que la prescription trentenaire qui peut couvrir le propriétaire.
202. — L'auteur du commentaire que nous avons cité plusieurs fois, M. Meaume, détermine la portée de l'exception écrite dans le paragraphe final de l'art. 153. « Si une maison ou ferme, dit-il, se « trouvait située au milieu de plusieurs bouquets de
< bois communaux distants de moins de 500 mètres « des constructions et dont la contenance partielle
« serait inférieure à 250 hectares, mais qui, réunis € ensemble, présenteraient une superficie supérieure € à ce nombre, nous croyons que ces constructions
< n'en seraient pas moins affranchies de la servitude c légale. En effet, il y a autant de motifs pour dé- € clarer cet affranchissement, lorsqu'il existe deux « ou trois bouquets de bois isolés, que lorsqu'il n'y € en a qu'un, même si chacun de ces bouquets appar- « tenait à des communes différentes. Nous croyons « que l'intention du législateur a été de ne pas faire « participer les bois communaux, dont la contenance « est inférieure à 250 hectares, au bénéfice de la « servitude légale établie par l'art. 153. Mais si deux « ou plusieurs communes possédaient plusieurs « portions de bois contiguës, et d'un seul tenant « supérieur à 250 hectares, nous pensons avec
< M. Gurasson, que cet ensemble de forêts commu- « nales grèverait de la servitude légale les terrains
< situés dans le rayon prohibé, quand bien même la « portion afférente à chaque commune serait infé- « rieure à 250 hectares. » (V. t. II, p. 530.)
Cette opinion nous parait, en effet, conforme à l'es* prit de la loi. Ajoutons seulement qu'on ne saurait considérer comme des bouquets ou massifs distincts des portions de bois simplement séparés par des chemins.
203. — Passons à l'art. 154 ; en voici le texte : « Art. 154. Nul individu habitant les maisons ou
< fermes actuellement existantes dans le rayon ci- « dessus fixé, ou dont la construction y aura été « autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra « établir dans lesdites maisons ou fermes aucun ate-
« lier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin « pour faire le commerce de bois, sans la permission « spéciale du gouvernement, sous peine de 50 francs c d'amende et de la confiscation des bois.
< Lorsque des individus qui auront obtenu cette c permission auront subi une condamnation pour € délits forestiers, le gouvernement pourra leur € retirer ladite permission. »
Les ateliers que la loi a en vue dans Tart. 154 sont ceux établis dans les maisons ou sur des terrains clos, par opposition aux chantiers établis en plein air et dans les terrains non clos. Elle n'avait point à prohiber ces derniers, puisque les gardes peuvent y pénétrer à toute heure du jour et de la nuit. (Voy.. M. Meaume sur l'art. 154, t. II, p. 540.)
204. — L'autorisation dont parle notre article est toute personnelle; ce n'est pas le propriétaire seulement, c'est tout individu habitant la maison ou la ferme qui est soumis à la prohibition. La permission accordée à un ne saurait donc profiter à celui qui lui succéderait.
La permission ici n'a même pas le caractère d'irrévocabilité que nous avons fait ressortir dans l'autorisation exigée par l'art. 153. La permission peut être retirée en cas de condamnation pour délit forestier, de celui qui l'a obtenue.
205. — Nous arrivons enfin à l'art. 155 ; il dispose en ces termes :
« Art. 155. Aucune usine à scier le bois ne pourra « être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilo- « mètres de distance des bois et forêts qu'avec l'au- « torisation du gouvernement, sous peine d'une
<( amendé de 100 à 500 francs, et la démolition dans a le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. » Nous expliquerons bientôt dans nos observations générales sur les cinq articles que nous venons de reproduire et de considérer séparément, que la prohibition de l'art. 155 ne concerne que les scieries isolées.
206. — La possession trentenaire donne le droit de conserver la scierie établie sans autorisation et, par suite, le droit d'y faire les réparations nécessaires pour sa conservation. Mais elle ne donne ni le droit d'en établir une nouvelle après destruction de la première, ni même le droit de l'agrandir, c C'est le cas « d'appliquer ici la maxime: tantum prœscriptum, « quantum possessum. Ce qui le prouve d'ailleurs d'une « manière invincible, c'est que, dans l'art. 153, on a « autorisé V augmentation et la reconstruction; si le « législateur avait voulu accorder un droit semblable « aux propriétaires des scieries isolées, il n'eût pas <T manqué de l'exprimer ; or, l'art. 155 est absolu- « ment muet à cet égard. C'est ce que la cour de « cassation a très-bien reconnu par un arrêt du « 5 février 1841. » (Voy. M. Meaume sur l'art. 155, t. II, p. 553.)
207. — L'art. 156 du Code forestier excepte des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts.
La première question à examiner est celle de savoir comment on doit mesurer le rayon prohibitif. L'auteur
TIT. II. CHAJP. m. — - DES BOIS ET FORÊTS. 203
que nous nous sommes plu à suivre dans ce commentaire, s'appuie sur un arrêt inédit de la cour de Besançon du 48 juin 1838 pour décider que la distance doit se mesurer en ligne droite, à vol d'oiseau. (Voy. M. Meaume, sur Tart. 155, t. II, p. 547.) Et en eflfet, la raison dit qu'on ne saurait, pour le calcul de distances légales, suivre le contour de chemins qui peuvent à tout instant changer de direction ; ce serait donner une base essentiellement variable à l'appréciation des conditions d'éloignement imposées aux propriétaires riverains des forêts.
208. — Nous avons en second lieu à rechercher ce qu'il faut entendre par une population agglomérée.
M. de Martignac, commissaire du roi, disait devant la chambre des pairs : « On demande comment s'éta- « blira la distinction entre les maisons isolées et « celles qui font partie d'un village ou d'un hameau ; «< et à cet égard, il était difficile de trouver des expres- <t sions plus précises que celles dont la loi s'est <i servie. Il est bien peu de cas où l'on ne puisse dis- « cerner, sans controverse possible, si la maison « nouvellement construite fait, ou non, partie d'une « agglomération de maisons qualifiée de village ou « de hameau ; mais enfin, si quelque difficulté sur « ce point venait à s'élever, elle serait nécessaire- « ment soumise aux tribunaux qui j ugeraient d'après « les circonstances. »
D'un autre côté, l'administration paraît s'être constamment fait un devoir d'interpréter la loi dans le sens le plus large. Le directeur général des forêts écrivait dans une lettre inédite du 3 j uin 1829, n^ 3120,
(3® division) (1) : c Une population agglomérée désire gne une population d'une certaine importance, dont « les habitants forment un tout plus ou moins séparé « et sont disposés dans un certain ordre ; de manière « que chaque habitant puisse exercer à son insu, et « sans le vouloir, une sorte de surveillance de tous c les instants sur les actions de ses voisins. Cette sur- « veillance résultant de la disposition des habitations, « ou de leur état d'agglomération, a paru suflSsante « pour prévenir les délits forestiers d'une certaine « importance, et elle a motivé l'exception portée en « l'art. 156. »
Il nous semble que l'esprit de la loi veut que l'agglomération, soit considérée au point de vue du plus ou moins de facilité pour les voisins de distinguer ce qui se passe dans l'établissement pour lequel on se prévaut de l'exemption. Nous pensons, d'ailleurs, que dans le doute, la question doit se trancher en faveur du propriétaire.
209. — Le décret du 25 mars 1852 a substitué le préfet au gouvernement dans le droit de prononcer sur toutes les questions d'autorisation dans les termes des art. 151, 152, 153, 154 et 155. Mais il ne peut exercer ce droit que d'accord avec le conservateur. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur soit sur la nécessité de l'autorisation, soit sur les conditions à imposer à celui qui la demande, la décision est et demeure réservée au gouvernement, c'est-à-dire au ministre des finances.
(1) J'emprunte cette citation h M. Meaiime, sur Tart. 156, t. II, p. 555.
210. — Il n'est pas douteux que le refus d'autorisation de la part du préfet ne puisse toujours donner lieu à un appel au ministre des finances. Le but du législateur dans le décret du 25 mars, a été de faciliter l'action administrative et surtout de la rendre plus rapide et plus immédiate ; mais non de la dégager des garanties qu'elle offre aux droits privés. Le préfet est le subordonné du ministre, même dans les attributions nouvelles qu'il tient du décret ; et les citoyens qui ont à souffrir de ses actes ont, en toute circonstance, la ressource d'en demander la réformation à l'autorité supérieure. L'art. 6 du décret le dit en termes exprès.
211. — La voie du recours au ministre des finances sera-t-elle la seule ouverte?
Si les servitudes légales établies par les dispositions qui font l'objet de notre examen étaient définies assez rigoureusement pour qu'il ne pût jamais y avoir ni doute, ni méprise sur l'obligation de se munir d'une autorisation, je serais enclin à dire qu'il ne faut jamais songer à s'engager dans une voie autre que celle du recours au ministre. Il est bien certain, en effet, que l'octroi de l'autorisation, aussi bien que la stipulation des conditions auxquelles elle peut être accordée, est abandonné au pouvoir discrétionnaire de l'administration. Elle apprécie et apprécie souverainement les considérations invoquées pour obtenir une permission qu'elle est toujours maîtresse de refuser. Mais le danger de se voir condamner à une démolition, fait bien souvent une nécessité de se munir d'une permission préalable à des propriétaires qui ont cependant la conviction que leurs héritages ne
sont point compris dans le rayon prohibitif, ou que les constructions qu'ils projettent ne rentrent pas dans les définitions de la loi et que, partant, Tautorisation ne peut leur être refusée. II est plus sage, dès qu'il peut y avoir doute, d'engager la question par une demande d'autorisation, que de construire, pour attendre la poursuite de l'administration et laisser porter la question devant le tribunal saisi de la contravention. Or, la question tranchée par le refus d'autorisation dans ce cas, n'est plus une question du ressort exclusif de l'administrateur, sa résolution implique une appréciation de droit de l'office du juge, elle appartient donc au contentieux administratif, et est par conséquent de nature à donner lieu à un recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse (1).
(1) Une ordonnance du 22 février 1838 semble venir à Tappùi de celte doctrine, car elle annule un arrêté du préfet d'ile-et- Vilaine portant refus d* autorisation pour rétablissement d'un four à chaux permanent, par application de Tart. 151 C. forestier, et se fonde sur ce que la prohibition de cet article avait été indûment étendue par le préfet aux bois et forêts des particuliers. Je dois faire remarquer, cependant, que l'autorisation avait dû être demandée en exécution du décret du 15 octobre 1810, sur les ateliers insalubres, et que ce n'est que par suite d'une opposition formée par un tiers, que l'art. 151 du C. forestier a attiré l'attention du préfet.