‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 4 sur 116 · La jurisprudence imprime à l'interdiction · texte numérisé non relu

La jurisprudence imprime à l'interdiction

de continuer Texploitation constitutive de contravention, le caractère dé réparation civile; naaîs elle décide, en même temps, que du moment qu'elle a été demandée, elle doit être prononcée à peine de hullité du jugement. « Attendu, lit-on dans un arrêt du 40 avril i830, que, suivant Tart. 16i Code instr. crim., les tribunaux de simple police ne peuvent s'empêcher, parle même jugement qui inflige la peine encourue, de statuer sur les demandes en dommages-intérêts ; que, dans Tespèce, celui de Soissons devait enjoindre au prévenu de discontinuer immédiatement sa fabrication de fécule de pommes de terre, jusqi/à ce qu'il eût obtenu l'autorisation exigée par l'art. 3 de Fordonnance du 9 février 1825 ;

« Attendu que le ministère public avait pris des conclusions formelles sur ce point, et que le jugement attaqué, en déclarant qu'il n'y avait lieu d'y faire droit pour le moment, et en se bornant à prescrire au contrevenant de se pourvoir de cette autorisation, dans le plus court délai possible, a violé ledit article 161 Code instr. crim. et l'art. 3 de l'ordonnance précitée, en date du 6 février 1825, casse le jugement rendu par le tribunal de police de Soissons, le 11 mars dernier. »

16. — M. Avisse, qui rapporte aussi cet arrêt, se demande si le tribunal pourrait ne pas se contenter d'interdire l'exploitation et aller jusqu'à ordonner la démolitiouy et se refuse à concéder ce pouvoir en dehors des cas prévus et réglés par des dispositions spéciales (1). Sa raison déterminante est que la con-

(1) Voy. notamment Tart. 151 et les suivants du Code forestier.

TIT. 11. CUAP. I. — DES ATELIEBS INSALUBRES, ETC. ZJ

trïtvention, ainsi que le dit la cour de cassation ellemènae, consiste bien moins dans la construction non autorisée d'un établissement insalubre ou dangereux que dans son exploitation. (Voy. 1. 1, p. 289.) Ajoutons qu'ordonner la démolition, ce serait très-réellement, bien qu'indirectement, empiéter sur le domaine de l'autorité administrative. La mission du juge de police est de réprimer et d'empêcher toute infraction à l'obligation de se munir d'une autorisation, mais il ne lui appartient nullement de s'immiscer dans l'exercice de la faculté d'autoriser ; et il doit s'interdire les appréciations et décisions dont l'effet serait de préjuger et d'entraver l'exercice de cette faculté pour l'avenir.

17. — Ce principe n'exclut pas seulement pour lui le pouvoir d'ordonner une démolition qui ne permettrait plus au contrevenant de faire régulariser sa position, au mépris de la demande en autorisation dont l'administration était peut-être saisie au moment de la poursuite, ou au mépris du droit qu'elle a toujours d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement nouvellement créé ou en chômage depuis plus de six mois ; il exclut également le pouvoir d'ordonner les prescriptions et restrictions qui paraîtraient de nature à remédier aux inconvénients de l'exploitation dénoncée et condamnée. Ce pouvoir n'est donné au juge que dans les questions de dommages-intérêts portées devant les juridictions civiles. C'est au surplus ce que nous expliquerons au cours de l'a^^ticle suivant.

18. — Dans l'étude de l'application de la sanction pénale aux règlements et arrêtés concernant les

ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, nous n'avons eu en vue que les dispositions générales de ces actes, de même que nous n'avons prévu que les simples infractions à leurs prescriptions. Mais nous avons à faire remarquer en terminant, que les prescriptions des règlements et arrêtés doivent souvent se combiner avec des dispositions de lois spéciales ; que le Code forestier, par exemple , soumet à des restrictions toutes particulières certains établissements classés, notamment les fours à chaux ; et que souvent aussi les infractions aux prescriptions de ces mêmes réglemetits et arrêtés empruntent aux circonstances accessoires un caractère de gravité qui peut transformer les contraventions en délits ou même en crimes. Ce sont autant de prévisions que nous avons cru devoir écarter comme étrangères à notre sujet : il nous suffit de les indiquer et de dire que les difficultés qui s'y rapportent, tombent sous l'application des règles ordinaires du droit pénal.

Art. 2. — De rintenrention des tribunaux civils.

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