J'ai cité et reproduit, lorsqu'il s'est agi de
TIT. IJ. CIJAP. IV. — DF.S CHEMINS DE FEtt. 28;)
démontrer que les concessionnaires ne sont nullement propriétaires des chemins qu'ils exploitent, le décret par lequel le conseil d'Etat a déclaré que la taxe établie par la loi du 28 février 1849 sur les biens de mainmorte n'était pas due parles compagnies. (Voy. siiprà, iiMI.)
Cette jurisprudence doit être comprise en ce sens que l'affranchissement de la taxe n'a trait qu'au chemin lui-même et à ses dépendances. Ce n'est qu'en tant qu'ils font partie du domaine public que le sol du chemin et les locaux aifectés au service de la circulation ne sont pas susceptibles d'être imposés. (Voy. décr. 22 août 1853, comp. du chemin d'Orléans.) La dispense de la taxe ne pourrait donc être réclamée pour les immeubles qu'une compagnie posséderait à titre de propriétaire. (Voy. décr. 6 janvier 1853, comp. du chemin du Nord.)
278. — En dehors des redevances que les compagnies ont à payer et dont le montant doit être prélevé sur les produits de l'exploitation, le gouvernement fait en sorte de stipuler au profit de TÉtat des avantages à l'égard desquels son droit ne résulte que de la convention, mais qui n'en constituent pas moins une charge pour l'entrepreneur du service.
La plus usitée de ces stipulations a pour objet de déterminer les conditions de l'emploi du chemin pour les divers services publics et, notamment, pour le service des postes et pour les transports de la guerre et de la marine.
Il est ordinairement convenu que la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe pour rece-
voir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation.
Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture est également gratuit. — Un train spécial régulier dit train journalier de la poste est mis gratuitement chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne.
La compagnie est tenue de fournir, à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires désignées par l'administration des postes, un emplacement sur lequel cette administration peut faire construire des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement sont au maximum de 54 mètres carrés dans les gares des départements et du double à Paris. La valeur locative du terrain ainsi fourni parla compagnie lui est payée de gré à gré ouà dire d'experts. (Voy. cahier-modèle, art. 56).
L'expertise n'est d'ailleurs, là comme en matière ordinaire, qu'un moyen d'instruction auquel le juge ne peut sans doute se refusera recourir, mais dont le résultat ne le lie en aucune façon. (Voy. décr. 22 novembre 1851, comp. du chemin d'Amiens à Boulogne).