La construction des voitures appropriées au
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service des postes, pour les convois spéciaux, est à la charge de radministration. Elle n'est pas tenue cependant de faire construire et entretenir à ses frais, les trucks destinés à supporter et transporter lesdites voitures. La construction etTentretien de ces trucks sont à la charge de la compagnie concessionnaire du chemin de fer. (Voy. Cahier-modèle, art. 57).
Les compagnies doivent, en effet, avoir sur les rails un matériel suffisant pour l'exploitation de la ligne, et l'administration des postes, en demandant les trucks nécessaires au transport de ses voitures, ne fait qu'user d'un droit acquis au public. Donc, môme avant que de nouvelles conventions n'assurassent à l'administration des postes la gratuité du transport de ses voitures spéciales et ne missent l'entretien des châssis et des roues à la charge de la compagnie, la distinction entre les frais de construction et d'entretien de voitures spéciales, exclusivement propres au service des postes et ces mêmes frais pour des trucks qui ne doivent satisfaire à aucune condition particulière, était parfaitement justifiée. (Toy. décr. 27févr. 1849, comp. du chemin d'Orléans à Bordeaux, décr. 6 juillet 1850, com. du chemin d'Amiens à Boulogne.)
280. — La gratuité du transport doit évidemment être restreinte aux voitures ne contenant que les dépèches, le courrier, et les agents nécessaires au service desdites dépêches. Si ces mêmes voitures contenaient soit des voyageurs, soit des marchandises, ce tarif leur serait inapplicable ; et la compagnie serait fondée à exiger de l'administration les frais ordinaires du tarif pour la location de plate - formes.
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(Voy. décr. 27 février 1849, comp. du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique.)
281. — L'administration des postes règle la forme et les dimensions de ses voitures, sauf l'approbation parle ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Quant à l'aménagement intérieur, elle en est entièrement maîtresse, puisqu'elle doit le régler par appréciation des exigences du service public auquel elle est préposée ; mais ce droit incontestable d'initiative entraînerait l'obligation de couvrir la responsabilité de la compagnie en cas d'accident, si cette dernière établissait que les blessures ou contusions reçues par les employés de la poste dussent être attribuées à une installation vicieuse et à l'oubli des précautions compatibles avec les nécessités du service. L'appréciation de ces nécessités et la détermination de l'étendue des obligations réciproques de la compagnie et de l'administration seraient du ressort du conseil de préfecture (décr. 13 décembre 1866, chemin de fer d'Orléans).
282. — Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé illimité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers ne sont assujettis eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le cahier des charges. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer
la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition pour la moitié de la taxe dû même tarif, tous ses moyens de transport (Voy. cahier-modèle, art. 54). On remarque que la réduction de tarif ainsi stipulée ne s'applique pas aux frais accessoires de chargement et de déchargement ; ces frais, dans Tétat actuel des conventions, sont dus d'après le tarif ordinaire, lors même que les militaires voyageant en corps ont opéré eux-mêmes le chargement et le déchargement du matériel qui les accompagne, s'ils l'ont lait, d'ailleurs, spontanément et sans qu'il fût allégué que la compagnie n'était pas en mesure d'y procéder par ses moyens (Voy. décr. 8 août et 26 août 1865, chenâin de fer de l'Est.)
La réduction accordée aux militaires n'est pas bornée au cas où l'Etat fait les frais de leur transport ; elle s'applique même aux militaires envoyés en permission et en congé et dont l'Etat réduit la solde, loin de leur allouer des frais de route. Mais cette faveur personnelle dont jouit le militaire en congé ne lui profite qu'autant qu'il voyage en exécution d'un ordre ou d'une permission de l'autorité militaire et produit une feuille de route ou un visa indiquant sa destination. Arrivé au lieu où il doit résider, il rentre dans le droit commun pour tous ses déplacements pendant qu'il reste éloigné de son corps (Voy. décr. 26 août 1865, chemin de fer de Lyon).
283. — L'entretien du chemin fait l'objet d'une clause qui est de style dans tous les cahiers de charges. Prenons celle du cahier-modèle ; elle se rencontre dans l'art. 30 et est rédigée en ces termes : « Le che- « min de fer et toutes dépendances seront constam-
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« ment entretenus en bon état et de manière que la « circulation soit toujours facile et sure. Les frais « d'entretien et ceux auxquel donneront lieu lesré- « parations, soit ordinaires, soit extraordinaires, res- « teront entièrement à la charge de la compagnie. Si «( le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas cons- «( tamment entretenu en bon état, il y sera pourvu '< d'office à la diligence de l'administration et aux <( frais de la compagnie. Le montant des avances « faites sera recouvré par des rôles que le préfet du « département rendra exécutoires. »
L'obligation d'entretien tient à la nature même du contrat. Au droit pour la compagnie de percevoir les produits à son profit correspond le devoir de faire les dépenses nécessaires pour la conservation du chemin. L'exploitation ne se conçoit que comme une opération d'ensemble entraînant des frais dans lesquels doivent inévitablement entrer les sommes à payer pour la réparation de la voie à exploiter. L'Etat n'a pu, en abandonnant les revenus d'un bien, demeurer chargé d'aucune dépense à faire pour son entretien. D'un autre côté, la compagnie, en prenant le service du chemin à titre de service public de voirie, a évidemment contracté l'engagement de pourvoira toutes les nécessités de ce service et, partant, d'entretenir la voie de circulation en bon état.
Ces considérations ne sont pas sans importance. Elles mettent dans le plus grand jour l'étendue de l'obligation qui pèse sur le concessionnaire. Cette obligation ne comporte pas de restriction : entretien, réparation, tout travail à faire sur la voie remise aux mains de la compagnie est et doit rester à sa charge.
284. — Nous ne voyons pas que le principe ait jamais été dénié par les compagnies. Mais le conseil d'État a dû intervenir pour dire ce qu'il fallait entendre par dépendances du chemin. La compagnie du chemin de Paris à Saint-Germain se refusait à supporter les dépenses d'entretien d'un pont par elle construit à l'efiFet de relier les deux tronçons de la rue de Stockholm qu'il avait fallu couper pour l'établissement du chemin. Elle prétendait que ce pont, substitué à une rue dont l'entretien intégral était à la charge de la ville de Paris, ne devait être entretenu que par elle. Le conseil d'État a pensé le contraire ; il a décidé que la position de la ville n'avait pu être modifiée par la création du chemin de fer, qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'une contribution égale à la somme que lui coûtait l'entretien du pavé de la rue, et que la compagnie devait, pour le surplus, supporter les frais d'entretien du pont. ( Voy. déc. 29 mars 1853, comp. du chemin de Paris à Saint- Germain.) Rien de plus équitable, suivant nous, que cette solution. Les gares, les bâtiments, les ateliers, les viaducs, les remblais, les tunnels et, en général, les constructions directement affectées à l'exploitation ne constituent pas seuls, au point de vue de l'obligation d'entretien, des dépendances du chemin. On ne peut se refuser à comprendre aussi sous ce mot tout ce qui, en fait d'ouvrages, a été nécessité par l'établissement de la voie ferrée et, notamment, tous les travaux de raccordement des voies de communication traversées.
Toutefois, il ne faudrait pas aller jusqu'à regarder comme dépendances des chemins de fer des voies puni. 19
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bliques latérales établies dans l'intérêt des propriétés riveraines ; TÉtat ou la compagnie ont pu supporter la dépense du premier établissement par suite d'arrangements accessoires aux règlements d'indemnité d'expropriation; mais une fois livrées aux communes ou même aux particuliers à qui elles doivent servir, ceç voies sont, quant à leur entretien, à la charge des intéressés (Voy. décr. 27 déc. 1860, chemin de fer de Lyon.)
Il faut aussi faire remarquer que l'on doit s'attacher à l'état des choses au moment où l'obligation de la compagnie a pris naissance. Elle n'est tenue de supporter l'entretien que dans la proportion du surcroit de frais occasionné par les changements qui lui sont imputables ; et si des circonstances ultérieures et étrangères venaient aggraver la dépense, si, par exemple, le chemin, d'abord simple chemin vicinal, était érigé en route, ce ne serait point à elle à subir les conséquences du classement. (Voy. ord. 8 février 1833, Sillac-Delapierre.)
285. — L'obligation de maintenir le chemin de fer dans l'état où il a été établi, est imposée à la compagnie par l'État en vertu de ce même intérêt de Vordre public, que nous avons défini plus haut en disant qu'il était de sa nature de ne pouvoir jamais être compromis et que l'administration pouvait toujours revenir sur son appréciation, pour prendre une mesure contraire, si elle la juge plus conforme à l'intérêt supérieur de la société. C'est dire que l'État, et l'État seul peut réclamer et exiger l'exécution de l'obligation ainsi contractée par la compagnie concessionnaire. Ainsi, les voisins d'une gare de chemin
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de fer n*ont pas lé droit absolu d'en exiger le maintien, non plus que les habitants d'une localité desservie par un pont, une route, un canal n'ont le droit d'empêcher l'administration de changer le tracé de ces voies de communication. Seulement dans le cas où les cahiers de charges revêtus de la sanction législative expriment que le nombre, l'emplacement et la surface des gares seront déterminés par l'administration après enquête préalable, il semble que la suppression doit être précédée de. la même formalité. (Voy. décr. 20 août 1865, gare de la Guillotière.) 286. — Comme accessoire des dépenses d'entretien, les compagnies supportent les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux d'entretien. Mais il en est de cette obligation comme de celle, qui leur est aussi imposée, de fournir le traitement des inspecteurs commissaires que le gouvernement se réserve d'instituer près d'elles avec mission de surveiller .leurs opérations pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État ; elle ne peut résulter que d'une stipulation expresse (1).
(1) Il a été jugé que dans le silence des cahiers de charges, les villes n'étaient pas fondées à répéter contre les compagnies les frais de services spéciaux d'octroi à l'entrée des chemins de fer dans leur enceinte. (Voy. ord. 17 juillet 1843, compagnie du chemin de Paris à Saint-Germain.)
Le commissaire du gouvernement avait dit, pour motiver ses conclusions en ce sens.
« L'État, en concédant aux villes la faculté de percevoir des droits sur les objets de consommation qui y sont introduits, ne s'est pas privé de la toute-puissance qu'il a pour l'établissement des voies de communication. L'administration générale ne pour-
Les cahiers de charges les plus récents et le cahier modèle (art. 67) portent que, pour acquitter ces frais la compagnie sera tenue de verser, chaque année, à la caisse du receveur central du Trésor, une somme fixe de 120 fr. par chaque kilomètre de chemin concédé et de 50 francs par kilomètre pour les sections non livrées à l'exploitation et qu'à défaut de ce versement aux époques indiquées, le préfet rendra un rôle exécutoire et que le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Il n'est pas dit que l'État doive fournir le détail des frais dont il demandera le remboursement, et la claifse a tous les caractères d'un forfait.
287. — Pour les obligations relatives à la conservation de la voie confiée à la compagnie, l'administration a une garantie d'exécution dans la clause qui l'investit du droit de pourvoir d'office aux dépenses et d'en recouvrer le montant au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet. (Voy. Cahier modèle, art. 30.)
Les engagements qui tendent à garantir au public un service rapide, exact et sur tombent sous la sanction des principes du droit commun. La compagnie serait condamnée à des dommages et intérêts, si elle négligeait de les remplir.