Interdiction de couvertures en chaume et de dépôts de
matières inflammables à moins de vingt mètres des chemins de fer.
306. — Des dépôts de pierres et autres objets non inflammables.
307. — Réserve pour le gouvernement de la faculté de réduire les
distances.
308. — Droit pour le gouvernement, lors de rétablissement d'on
chemin de fer, de faire supprimer les constructions, plantations, etc., dans les zones tracées par la loi.