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Prescriptions contre les concessionnaires

320. — Les concessionnaires et FÉtat, s'il exploite lui-même, ré-

pondent des faits de leurs employés.

293. — Nous avons démontré que les chemins de fer faisaient essentiellement partie du domaine public. Les considérations qui nous ont amené à proclamer ce principe ne permettent pas de s'arrêter dans la voie de l'assimilation. Il résulte également de la nature des choses que les chemins de fer appartiennent à la grande voirie. On n'a jamais pu voir en eux que des routes perfectionnées sur lesquelles on place, il est vrai, des rails destinés à recevoir des voitures spéciales, mais qui n'en sont pas moins de véritables

voies de terre établies pour le besoin de la circulation générale. Les auteurs n'ont point attendu que le législateur se fût prononcé pour enseigner que les chemins de . fer devaient être soumis aux règles ordinaires de la grande voirie. (Voy. MM. de Gérando, t. II, p. 550, Serrigny, t. II, n® 531 , et Jousselin, t. II, p. 374). La jurisprudence n'a pas, non plus, fait difficulté de décider que les lois et règlements de la grande voirie et, particulièrement, les dispositions relatives aux alignements étaient, de plein droit, applicables à ces voies nouvelles (Voy. décr. i3avriH850, Sénéchal.)

294. — L'administration était donc autorisée à s'armer, pour assurer la conservation des chemins de fer, de toutes les prescriptions édictées pour les grandes routes. Mais l'expérience révéla bientôt leur insuffisance. Les voies ferrées sont placées dans des conditions toutes particulières ; et, pour les protéger efficacement, il est indispensable d'imposer à la propriété privée des restrictions plus considérables et de conférer à l'autorité une action plus vive et plus rapide. Tel est le but de la loi du 15 juillet 1845 dont les dispositions relatives à la police régissent aussi les chemins de fer d'intérêt local (voy.L. 12 juillet 1865, art. 4).

295. — L'art. 1«' de cette loi porte : « Les chemins € de fer (1) construits ou concédés par l'État font « partie de la grande voirie. »

On se proposait non pas de créer un principe nouveau, mais de reprendre, parmi les conséquences défi) Les chemins de fer et leurs dépendances nécessaires. (Voy. décr. 22 juillet 1848, Tournois.)

duites du principe ancien par les lois et règlements de voirie, celles qui ne convenaient pas assez exactement aux chemins de fer, et de les régler par des dispositions précises et spéciales. C'est dans cette pensée qu'on a rappelé et formulé le principe dont Tautorité devait, d'ailleurs, être maintenue pour tout ce qui resterait en dehors des prévisions de la loi.

La portée de l'art. 4®^ dans ce sens, est facile à saisir. Il ne donne pas simplement une définition de dictionnaire, comme l'a prétendu un orateur dans la discussion: « Il est évident que les mot^ grande voirie « révèlent tout d'abord, par eux-mêmes, une série « d'effets légaux ; et pour peu qu'on ait le temps de « réfléchir, on ne tarde pas à se rappeler que les mots « grande voirie déterminent virtuellement, abstrac- « tion faite et sans besoin d'aucune indication spé- « ciale, des règles d'administration, de servitudes, de « poursuites et de procédure en cas de contravention, « de mesures provisoires, de compétence juridic- « tionnelle, de peines, de prescription, etc., etc. En « effet, dire que les chemins de fer sont de grande « voirie, c'est dire, par cela même, en ce qui touche « l'administration, que celle de ces chemins appar- « tient aujourd'hui aux préfets en vertu du décret des « 6, 7 et H septembre 1790 qui porte, art. 6 : t L'ad- « ministration en matière de grande voirie, appar- « tiendra aux corps administratifs ; c'est dire, en ce « qui touche les contraventions, qu'aux chemins de -« fer s'appliquent les dispositions de la loi du 29 flo- « réal an X, relative aux contraventions en matière « de grande voirie ; c'est dire, en ce qui touche la « procédure, qu'en vertu de la même loi du 29 floréal

< anX, les procès-verbaux seront adressés au sous- «f préfet, pour provoquer son action locale, et par € conséquent plus prompte ; c'est dire en ce qui tou- « che les mesures provisoires, qu'en vertu de l'art. 3 rf de la même loi, le sous-préfet aura la faculté d'or- « donner, par provision, ce que de droit, pour faire « cesser les dommages; c'est dire, en ce qui tou- « che la compétence juridictionnelle, qu'en vertu de « la loi du 28 pluviôse an VIII qui porte, art. 4 : « Le « conseil de préfecture prononcera sur les difficultés « qui s'élèvent en matière de grande voirie ; » et qu'en <c vertu de la loi, déjà citée, du 29 floréal an X, art. 4, « il est statué par le conseil de préfecture en pre- « mière instance, sauf recours au conseil d'État ; c'est « dire, en ce qui touche les peines, que les contra- « ventions sont punies d'amendes considérables, mais a qui cependant peuvent être modérées, même par <c les conseils de préfecture, jusqu'à une limite déter- .< minée (Loi 23 mars 1842) ; c'est dire, en ce qui « touche la prescription, qu'aux contraventions qui a nous occupent s'appliquent les art. 2 et 640 du Gode .i d'instruction criminelle, et, par conséquent,- la « prescription annale. » (Voy. M. Jousselin, t. II, p. 375.)

Voilà dans le régime institué pour les grandes routes, ce qui a toujours été et ce qui reste applicable aux chemins de fer ; voilà les conséquences générales de la déclaration faite par l'art. l°'de la loi.

296. — Les articles suivants vont nous mettre en face des nécessités spécialement prévues par le législateur, et nous dire quelles sont les dispositions qu'il a cru pouvoir emprunter à la législation des grandes

routes, et quelles sont les dispositions particulières qu'il a cru devoir consacrer pour parer à ces nécessités.

« Sont applicables aux chemins de fer, aux termes « de Tart. 2, les lois et règlements sur la grande voi- «t rie, qui ont pour objet d'assurer la conservation « des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépen- <ï dants des routes, et d'interdire, sur toute leur étende due, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre « et autres objets quelconques. »

L'énumération, ici, est limitative. La loi ne donne des armes à l'administration que pour la répression des faits de dégradation, anticipation et empiétement. Ce caractère est aussi celui de l'art. 3.

297. — € Sont applicables aux propriétés riveraines « des chemins de fer, porte l'art. 3, les servitudes « imposées par les lois et règlements sur la grande « voirie, et qui concernent :

« L'alignement,

«c L'écoulement des eaux,

« L'occupation temporaire des terrains en cas de « réparation,

« La distance à observer pour les plantations et « l'élagage des arbres plantés,

« Le mode d'exploitation des mines, minières, « tourbières, carrières et sablières, dans la zone dé- « terminée à cet effet.

a Sont également applicables à la confection et à « l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements « sur l'extraction des matériaux nécessaires aux <c travaux publics. »

Nous avons là l'indication des servitudes imposées

aux héritages coatigus aux voies ferrées. En dehors des limites marquées par les dispositions que nous venons de reproduire, les sacrifices demandés à la propriété au profit soit des grandes routes, soit des travaux publics en général, ne sont pas dus aux chemins de fer.

L'alignement est donné par le préfet. Les arrêtés qu'il prend à cet efifet ne sont même pas subordonnés à l'approbation du ministre des travaux publics. Le droit de ceux qui ont obtenu l'alignement est d'user de l'autorisation préfectorale sans attendre le contrôle de l'autorité supérieure. Les constructions faites avant qu'elle n'intervienne et n'annule, s'il y a lieu, l'arrêté du préfet doivent être considérées comme légitimement faites ; la démolition n'en peut être ordonnée. L'administration n'aurait d'autre ressource que d'en requérir la suppression moyennant indemnité, en vertu de Tart. 10 qui nous occupera bientôt. (Voy. décr. 46 avril 1851, Délier.)

La servitude d'écoulement des eaux consiste dans l'obligation, pour les propriétaires voisins des routes, de recevoir les eaux qui en découlent.

L'occupation temporaire des terrains est régie , pour tous les travaux publics, par la loi du 16 septembre 1807.

Parmi les assujettissements relatifs aux plantations, en ce qui concerne les grandes routes de terre, il n'y en a que deux qui soient appliqués par la loi du 15 juillet 1845 aux propriétaires des héritages riverains des chemins de fer: ce sont l'obligation d'observer la distance qui sera fixé pour les plantations, et celle de se conformer aux règles qui seront

prescrites pour Télagage des arbres. (Voy. M. Jousselin, t. II, p. 380.)

Il a été entendu, lors de la discussion, que les propriétaires ne seraient tenus ni de l'obligation de planter, ni de la servitude d'essartement.

L'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans ses rapports avec la sûreté de la circulation et la conservation des voies publiques, a ses règles dans les arrêts du conseil des 14 mars 1741 et 5 avril 1772 , dans les règlements des 22 mars et 4 juillet 1813, et dans la loi du 21 avril 1810.

Enfin, le droit d'extraction est consacré par les arrêts du conseil des 7 septembre 1755 et 20 mars

Nous reviendrons sur chacune des servitudes énoncées dans Tart. 3 de la loi du 12 juillet 1845, soit dans le chapitre qui traitera de la voirie^ soit dans le chapitre des travaux publics, soit enfin lorsque nous exposerons les règles relatives aux mines y mimères et carrières,

298. — Bornons-nous à faire remarquer, à titre d'observation générale, que les servitudes protectrices des chemins de fer ne peuvent donner lieu à aucune indemnité. On a souscrit à la doctrine professée, devant la chambre des pairs, par le ministre des travaux publics qui a déclaré en principe que pour les servitudes imposées à la propriété dans un intérêt général, il n'est dû aucune indemnité.

2î)9. — « Tout chemin de fer sera clos des deux « côtés et sur toute l'étendue de la voie.

« L'administration déterminera , pour chaque

€ ligne, la mode de cette clôture, et pour ceux des « chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à « laquelle elle devra être effectuée.

« Partout où les chemins de fer croiseront de € niveau les routes de terre, des barrières seront « établies et tenues fermées, conformément aux « règlements. » (Voy. L. 15 juillet 1845, art. 4.)

Le législateur, dans les précautions toutes spéciales que lui semble commander la police des chemins de fer, se préoccupe d'abord des garanties à donner à la sûreté publique.

La mesure qu'il prescrit, en premier lieu, est destinée à protéger les citoyens contre eux-mêmes ; on ne veut pas les laisser à la merci de leur propre imprudence. L'obligation de la clôture, qui frappe non plus les propriétaires voisins, mais les compagnies elles-mêmes, n'a pas d'autre objet.

300. — La commission, devant la chambre des députés, avait demandé que le mode de clôture fût fixé par un règlement d'administration publique. La chambré n'a pas adopté ce procédé de réglementation ; elle a dégagé l'administration de toute entrave. Il faut seulement remarquer que la détermination du mode de clôture doit être faite pour chaque ligne, et que, par conséquent, elle ne peut émaner que de l'administration supérieure. Celle-ci, d'ailleurs, émet ses prescriptions en vue et dans la mesure des exigences de la sécurité des personnes ; l'obligation de la compagnie ne va point au-delà ; en sorte que si un propriétaire riverain du chemin de fer a besoin d'une clôture plus solide et d'un mode de protection plus 111. !20

efficace, il doit se le procurer à ses frais. (Voy. décr. 7 avril 1864, chemin de fer de l'Ouest.)

Le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou paftie d'un chemin de fer d'intérêt local. — Il peut de môme dispenser d'établir des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. (L. 12 juillet 1865, art. 4.)

301. — « A l'avenir, est-il dit à l'art. 5 de la loi « du 15 juillet 1845, aucune construction autre qu'un « mur de clôture ne pourra être établie dans une dis- « tance de deux mètres d'un chemin de fer.

« Cette distance sera mesurée soit de l'arête supéa rieure du déblai, soit de l'arête inférieure du lalus « du remblai, soit du bord extérieur des fossés du « chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre « cinquante centimètres à partir des rails extérieurs « de la voie de fer.

« Les constructions existantes au moment de la « promulgation de la présente loi, ou lors de l'éta- « blissement d'un nouveau chemin de fer, pourront « être entretenues dans l'état où elles se trouveront a à cette époque.

« Un règlement d'administration publique déter- « minera les formalités à remplir par les proprié- « taires pour faire constater l'état desdites construc- « tions, et fixera le délai dans lequel ces formalités € doivent être remplies. »

Cette disposition nous ramène aux servitudes imposées aux héritages voisins. On a voulu garantir la circulation, en tenant les bâtiments assez éloignés du chemin, pour qu'on n'eût pas d'écroulement à

craindre, et que rien de nature à occasionner des accidents ne pût être jeté sur la voie.

La prescription de la loi à cet effet doit, pour l'application, se combiner avec l'obligation imposée par Tart. 3 de demander alignement. (Voy. le chapitre de la Voirie,)

308. — Mais, en raison même de son objet, elle n'a trait qu'à la voie proprement dite. Les dépendances ne suivent point, sous ce rapport, le sort du chemin lui-même. On a jugé que le propriétaire d'un héritage situé à plus de deux mètres de la voie de fer, bien que contigu à l'embarcadère, n'était pas soumis à l'interdiction de construire dans la zone tracée par l'art. 5. (Voy. décr. 12 mai 1853, Chauvin, 3 août 1866, Novion.)

Toutefois, il serait imprudent de construire à moins de deux mètres d'une gare où aboutissent les voies et où les nécessités du service peuvent amener des déplacements de rails; on s'exposerait à des poursuites pour contravention et tout au moins, si la contraveotion était tolérée, à se trouver sous le coup d'une servitude. (Voy. décr. 19 juin 1863, Delafond.)

303. — Une question plus délicate est celle de savoir quelle est l'étendue du droit, réservé par le troisième alinéa, « d'entretenir les constructions « existantes. » L'auteur du Traité des servitudes d^utilité publique (Voy. t. II, p. 389) constate que la chambre des députés a entendu la faculté d'entretien comme permettant les travaux confortatifs, tandis que la chambre des pairs l'a entendue comme ne ne les permettant pas ; il fait ensuite remarquer que, la loi

n'ayant nulle part défini le mot entretim, il est rationnel de le prendre dans le sens que lui donnent les règlements de voirie, et il en conclut qu'il est, dans l'article qui nous occupe , exclusif de toute espèce de travaux confortatifs.

Nous n'avons à reprocher à cette solution qu'un excès de rigueur. L'analogie avec la servitude de retranchement a été formellement repoussée par la commission de la chambre des députés ; on ne peut pas dire qu'elle ait été admise par la commission de la chambre des pairs, et dans le fait, elle n'existe pas ; la servitude de retranchement a des règles qui lui sont propres. Il nous paraît que pour rester dans le vrai, il faut prendre en elle-même la disposition que nous examinons. Le rapporteur de la commission devant la chambre des pairs, M. Persil l'a dit: On s'est proposé d'exprimer que le propriétaire pourrait faire toutes les réparations d'entretien, mais qu'il ne pourrait rien rebâtir ; et si l'on a opposé les réparations reconfortatives aux réparations d'entretien, le sens prêté au motreconfortatifnélsiii pas, à beaucoup près, aussi étroit que celui que lui applique la jurisprudence en matière de voirie : il y a eu, en définitive, entre les opinions extrêmes professées dans les deux chambres, une sorte de transaction et la jurisprudence dont nous allons parler à l'occasion des art. 7 et 10 nous confirme dans cette pensée.

304. — « Dans les localités où le chemin de fer se « trouvera en remblai de plus de trois mètres au- « dessus du terrain naturel, il est interdit aux rive- « rains de pratiquer, sans autorisation préalable.

t des excavations dans une zone de largeur égale à « la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir « du pied du talus.

« Cette autorisation ne pourra être accordée sans « que les concessionnaires ou fermiers de Texploi- « tation du chemin de fer aient été entendus ou dû- « ment appelés. » (Voy. art. 6.)

L'art. 3 a en vue l'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières ; Fart. 6 trace une règle générale.

305. — « Il est défendu, par l'art. 7, d'établir à une « distance de moins de vingt mètres d'un chemin de « fer desservi par des machines à feu, des couver- « tures en chaume, des meules de paille et de foin et € autres dépôts de matières inflammables.

« Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de « récoltes faits seulement pour le tepaps de la mois- « son. »

M.Duvergier (vol. 1845, p. 301) fait remarquer que la prohibition de l'art. 7 est absolue et ne peut être levée par l'administration, comme celle qui est contenue dans l'art. 8. « Cette observation, dit M. Jous- « selin (loc. cit., p. 392), ne doit s'entendre que des « autorisations qui seraient demandées aux préfets, € car on verra bientôt que, d'après l'art. 9, les dis- « tances déterminées par les articles précédents peu- € vent être diminuées en vertu d'arrêtés du gouver- « nement rendus après enquêtes. »

S'il est interdit d'établir à nouveau une couverture en chaume ou de la reconstruire en entier, de créer dans la zone prohibée, un dépôt de bois de chauffage ou de construction, il est au contraire permis d'en-

310 DROIT ADMIISISTRATIF APPLIQUÉ.

trelenir une couverture en chaume existante (voy. décr. 16 mars 1859, Hue ; 31 janvier 1866, Junca), de conserver un chantier, un dépôt de fagots à la condition de n'en point changer l'emplacement (voy. décr. l«f sept. 1860, Guiraud). La suppression ne pourrait avoir lieu que moyennant une indemnité (voy. décr. 31 mars 1865, Navet).

306. — « Dans une distance de moins de cinq mètres € d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou « objets non inflammables, ne peut être établi sans « l'autorisation préalable du préfet.

« Cette autorisation est toujours révocable.

« L'autorisation n'est pas nécessaire :

« i^ Pour former dans les localités où le chemin « de fer est en remblai des dépôts de matières non « inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle « du remblai du chemin ;

« 2^ Pour former des dépôts temporaires d'engrais « et autres objets nécessaires à la culture des terres.» (Voy. L. 15 juillet 1845, art. 8.)

307. — « Lorsque la sûreté publique, la conserva- « tion du chemin et la disposition des lieux le per- « mettront, les distances déterminées par les articles « précédents pourront être diminuées en vertu de « décrets impériaux rendus après enquêtes. » (Voy. ibid., art. 9.)

308. — Enfin , pour donner toute satisfaction à l'intérêt public , l'art. 10 ajoute : « Si hors des cas « d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la « sûreté publique ou la conservation du chemin de « fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, « moyennant une juste indemnité, les constructions,

« plantations, excavations, couvertures en chaume, « a^as de matériaux combustibles ou autres , exis- « tant dans les zones ci-dessus spécifiées, lors de « l'établissement d'un chemin de fer.

« L'indemnité sera réglée pour la suppression des « constructions, conformément aux titres IV et suic vants de la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les « autres cas, conformément à la loi du 16 septembre • 1807. .

Cela revient à dire que, toutes les fois qu'il y aura expropriation, la loi du 3 mai 1841 sera appliquée, et que l'indemnité sera réglée d'après les formes que cette loi prescrit ; que lorsqu'il n'y aura lieu qu'au paiement d'un simple dommage, ce sera la loi du 16 septembre 1807 qui devra être suivie (1).

309. — Les prescriptions que nous venons de parcourir ont leur sanction dans la loi même qui les édicté.

En déclarant, par sou art. l«^ que les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie , la loi du 15 juillet 1845 s'était, implicitement, approprié les dispositions de la loi du 29 floréal an X, qui veut que les contraventions aux lois et règlements de grande voirie soient constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, et qui organise toute cette matière. Mais elle a tenu à s'en expliquer formellement : « Les contraventions aux « dispositions du présent titre, porte l'art. 11, seront « constatées, poursuivies et réprimées comme en « matière de grande voirie. »

(1) Nons établirons dans le chapitre qui sera consacré à Texpropriation la distinction entre le cas où il y a expropriation et celuj oii Ton ne souffre qu'un dommage.

310. — Nous retrouvons, d'ailleurs, ici le principe fondamental que les chemins de fer font partie du domaine public, et que les droits des compagnies ne vont point au-delà de la perception des péages et prix de transport.

On a jugé qu'un fait constitutif de contravention ne pouvait être justifié par une permission ou une concession émanée de la compagnie. (Voy. décret 29 mars 1851, Chabanne et Brevet.) L'administration seule a la garde des choses du domaine public et, partant, du chemin de fer et de ses dépendances. (Voy. décr. 22 juillet 1848, min. des trav. publ.)

D'un autre côté, le conseil d'Etat refuse aux compagnies l'action à fin de répression des contraventions. (Voy. décr. 12 janv. 1850, comp. du chemin de fer de Rouen au Havre ; 24 janv. 1861, Dupont) (1).

311. — Quant à la constatation des contraventions, elle est réglée par l'art. 23 de la loi.

D'après cet article, les contraventions peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire , les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. (Voy. décr. 7 avril 1864, chemio de fer de l'Ouest.)

(1) Certaines compagnies, les compagnies concessionnaires de canaux par exemple, ne sont admises à poursuivre les contraventions devant les conseils de préfecture, qu'en vertu d'une délégation de faction publique qui ne se rencontre pas dans la loi de 4845. (Voir, pour les canaux d'Orléans et du Loing, le décret du 22 février 1813, art. 67.)

312. — Un arrêté du chef du pouvoir exécutif, eu date du 29 juillet 1848, a institué des commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative chargés d'assurer, sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, l'exécution des règlements sur la police et l'exploitation des chemins de fer. Une loi des 27 févr.-6 mars 1850 arégularisé cette institution ; elle attribue les nominations au ministre des travaux publics (1).

313. — Les commissaires et sous-commissaires ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans Tenceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire. (Voy. L. 27 février 1850.)

Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur impérial, et lui adressent directement leurs procès-verbaux. Néanmoins ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions aux règlements de voirie, et, en double original , aux procureurs impériaux et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation. Dans la huitaine du jour où ils ont reçu les çrocès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation, les ingénieurs transmettent au procureur impérial leurs observations sur ces procès-verbaux. Dans le même délai ils transmettent au préfet les procès-verbaux

(1) Un décret du !•' septembre 1851 voulait que le choix du ministre ne pût se faire que sur une liste de candidats désignés au concours ; mais il a été abrogé par un autre décret du 22 mars 1852.

qui ont été dressés pour contraventioii à la grande voirie. (Voy. ibid., art. 4.)

Les procès-verbaux font foi, pour les contraventions et les délits qu'ils ont pour but de constater, jusqu'à preuve contraire. Inutile de faire remarquer qu'il en serait autrement des procès-verbaux constatant des crimes : ils ne constituent que des éléments d'instruction.

314. — En général, les officiers de police n'ont le droit d'instrumenter que dans l'étendue du ressort du tribunal près duquel ils sont assermentés. Pour les contraventions à constater sur les chemins de fer, où le déplacement de ces officiers de police est toujours facile et souvent nécessaire, on a voulu les dispenser de prêter un nouveau serment toutes les fois qu'ils sortiraient du ressort de ce tribunal. L'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845, dit en effet : « Au moyen « du serment prêté devant le tribunal de première « instance de leur domicile, les agents de surveillance « de l'administration et des concessionnaires ou fer- « miers, pourront verbaliser sur toute la ligne du « chemin de fer auquel ils seront attachés. »

Il résulte, toutefois, des explications données lors de la discussion de cette disposition de l'art. 23, que le serment prêté au tribunal du domicile de l'agent devra être enregistré au greffe de chaque tribunal dont le territoire sera traversé par le chemin de fer. Telle est la disposition de la loi belge à laquelle notre législation a fait emprunt sur ce point.

315. — « Les procès-verbaux dressés par des agehts « de surveillance et gardes assermentés doivent être

affirmés, dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent. » (Voy. L. 15 juillet 1845, art. 24.) « Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal. » (V. L. 15 juillet 1845, art. 25.) 316. — « Les contraventions aux dispositions du titre !•' de la loi du 15 juillet 1845, dit l'art. 11 de cette loi, seront punies d'une amende de 16 à 300 fr. sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Gode pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

« A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. »

On remarquera qu'il n'est pas ici expressément question des constructions et plantations^ mais il ne faut pas en conclure que le conseil de préfecture ne pourrait en ordonner la destruction ; la loi spéciale n'avait point à s'en occuper ; ce pouvoir pour le conseil de préfecture est de droit commun en matière d'alignements et d'anticipations sur les voies publiques.

316 DROIT ADMINISTRATIF Al'PLlQL'É.

317. — Un même fait peut être, à la fois, punissable comme constitutif d'un délit réprimé par le Code pénal et comme constitutif d'une contravention à la police des chemins de fer. Les deux actions pourront- elles être cumulativement exercées? Le conseil d'Etat s'est prononcé pour l'affirmative. Il a décidé que les poursuites devant les tribunaux correctionnels ne faisaient pas obstacle à la juridiction du conseil de préfecture. (Voy. décr. 9 août 1831, Ajasson de Grandsagne.)

318. — A ne consulter que le sens littéral, la pénalité fixée par l'art. 11 serait applicable à toutes les contraventions en matière de police de chemins de fer. Cependant, l'art. 2 de la loi déclare expressément que les faits qu'il spécifie seront régis par les lois et règlements de voirie ; d'un autre côté, la pensée du législateur n'a certainement pas été de déroger à la législation de la voirie pour l'énerver ; ce n'est que pour la compléter par un surcroît de précautions, qu'il a pris la parole. La sanction pénale qu'il a établie n'est donc faite, dans ce qu'elle a de particulier, que pour les prescriptions nouvelles ; tout ce qui est règlement ancien a sa sanction dans ces mêmes règlements. La distinction est importante pour le taux de l'amende ; car les règlements de grande voirie l'èlèvent souvent bien au-dessus de 300 francs.

319. — La loi, dans les dispositions que nous avons examinées jusqu'ici, n'envisage que les tiers. Il nous reste à faire connaître les dispositions prises contre les concessionnaires eux-mêmes. Elles sont contenues dans les articles suivants :

« Art. 12. Lorsque le concessionnaire ou le fermier

« de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra « aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions

< rendues en exécution de ces clauses, en ce qui con- « cerne le service de la navigation, la viabilité des

< routes royales, départementales et vicinales, ou le « libre écoulement des eaux, procès -verbal sera « dressé de la contravention, soit par les ingénieurs « des ponts et chaussées ou des mines, soit par les « conducteurs, gardes-mines et piqueurs , dûment « assermentés.

a Art. 13. Les procès-verbaux, dans les quinze jours « de leur date, seront notifiés administrativement au « domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, « à la diligence du préfet, et transmis dans le même « délai, au conseil de préfecture du lien de la contram vention.

« Art. 14. Les contraventions prévues à l'art. 12 « seront punies d'une amende de 300 fr. à 3,000 fr.

« Art. 15. L'administration pourra , d'ailleurs , « prendre immédiatement toutes mesures provisoires « pour faire cesser le dommage , ainsi qu'il est pro- « cédé en matière de grande voirie. Les frais qu'en- « traînera l'exécution de ces mesures seront recou- « vrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie « de contrainte, comme en matière de contributions « publiques. »

320. — Enfin nous avons, pour terminer, à reproduire l'art. 22 qui emprunte au droit commun le principe formulé dans l'art. 1384 du Code civil. 11 statue en ces termes :

« Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de

< fer seront responsables, soit envers l'Etat, soit

318 DBOIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.

« envers les particuliers, du dommage causé par les « administrateurs, directeurs ou employés à un titre « quelconque au service de l'exploitation du chemio « de fer.

« L'Etat sera soumis à la môme responsabilité « envers les particuliers, si le chemin de fer est « exploité à ses frais et pour son compte. »

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