Diverses classes de chemins vicinaux
321 . — Les lois des 6 octobre 4791 , 15 frimaire an II et 11 frimaire an VUI ont mis au nombre des charges de Tassociation communale l'obligation d'entretenir et de réparer les chemins nécessaires aux communes pour la circulation dans leur intérieur, ou pour la communication entre elles. Le principe proclamé, il
restait à en organiser Tapplication : c'était l'œuvre diflScile. Vainement Tadministration s'arma- 1- elle, pour Taccomplir, de toute l'autorité que lui prêtait le régime impérial. Ses efiforts sont demeurés impuissants, et le remède, ainsi qu'il arrive bien souvent, n'a pu naître que de l'excès du mal. Les chemins à l'usage des communes sont tombés dans un tel état de dégradation que le pouvoir législatif a du intervenir et pourvoir à leur réparation et à leur entretien par des dispositions dont l'ensemble forme une législation complète et mérite de prendre place au rang des institutions du pays.
322. — Cette législation, formulée par les lois des 28 juillet 1824, 21 mai 1836 et 8 juin 1864, a pour base la limitation du nombre des chemins admis à participer aux ressources mises à la disposition des communes. On a distingué ceux qui tirent une certaine importance de leur fréquentation par la généralité des habitants, on leur a afifecté la qualification de chemins vicinaux, et on a posé en principe que ces chemins profiteraient seuls du bénéfice de la loi. Les règles que nous nous proposons d'exposer ne concernent donc point l'ensemble des voies de communication nécessaires aux communes, elles n'ont trait qu'aux chemins vicinaux.
323. — Pour bien faire apprécier l'importance des chemins vicinaux et de la législation qui les régit, il n'est pas sans intérêt de signaler le prodigieux développement qu'avait pris le service vicinal, quelques années seulement après la promulgation de la loi de 1836. Il n'entre pas dans notre plan, sans doule, de faire de la statistique ; on nous permettra, cependant,
de citer ici quelques documents administratifs empruntés à un excellent travail du regrettable M. Herman, que nous aurons souvent Toccasion de consulter.
« Les ressources créées pendant les cinq années écoulées de 1837 à 1841, se sont élevées ensemble à plus de 236 millions, dont 109 millions en prestations en nature, et 127 millions en argent. Une augmentation constante a eu lieu dans le chiffre de ces ressources : car de 44 millions en 1837, il s'est élevé à plus de 53 millions en 1841.
« Sur cette masse de produits, plus de 132 millions avaient été réservé^aux chemins vicinaux de petite communication ; et si, on ne peut se le dissimuler, cette partie du service laisse encore à désirer dans un grand nombre de départements, il en était déjà au moins la moitié, où elle avait été organisée d'une manière satisfaisante, et où ces voies publiques recevaient de notables améliorations.
« Les chemins vicinaux de grande communication classés jusques et y compris le service de 1841, présentaient un développement d'environ 53,000 kilomètres, et pour apprécier ce chiffre, il suffit de se rappeler que nos routes royales n'ont qu'un parcours de 35,000 kilomètres, et nos routes départementales un parcours de 37,000 kilomètres. Environ 1 04 millions de ressources avaient été affectés, en cinq années, à la construction de ces ligues vicinales, et à la fin de 1841, une longueur d'environ 17,000 kilomètres, ou près d'un tiers était complètement achevée.
« Presque partout ces chemins rivalisent avec les routes départementales pour l'exécution et Tentretien, bien que la dépense faite soit généralement fort
au-dessous de celle qu'entraîne la construction des routes départementales.
« Il est des départements où cette différence est de moitié à l'avantage des chemins vicinaux de grande communication. Quant à l'importance de la création de ces voies publiques, il suffît de dire qu'il est tels cantons où jamais les transports ne s'étaient faits qu'à dos de mulets, et qui sont aujourd'hui percés de lignes carrossables, fréquentées non pas seulement par le roulage, mais sur lesquelles se sont établis des services de messageries, et pour lesquelles on sollicite rétablissement de relais de poste.'
« Là même où il n'y a pas eu création de lignes nouvelles, là où l'administration s'est bornée à améliorer les chemins existants, la facilité des transports est devenue telle, que le prix en a baissé d'un tiers, souvent même de moitié ; et comme pour les matières encombrantes, pour les produits du sol, la dépense du transport au lieu du marché forme une partie considérable de leur valeur, l'économie obtenue a augmenté dans une forte proportion le revenu des propriétés territoriales. Quelques années encore de sacrifices et d'efforts , quelques années de paix extérieure et de calme/intérieur, et la face du pays aura complètement changé sous le rapport de ses voies de communication secondaires. Il sera doté partout de chemins vicinaux sans lesquels nos routes, nos canaux, nos chemins de fer ne rempliraient qu'incomplètement leur destination ; car pour arriver aux routes, aux canaux, aux chemins de fer, les produits du sol et de nos établissements industriels doivent parcourir d'abord les chemins vicinaux dont l'état 111. 21
d'entretien exerce la plus grande influence sur le prix du transport. »
Depuis l'époque où écrivait M. Hernian, le progrès ne s'est point ralenti : un rapport présenté au Corps législatif le 3 mai 1864 constate que pendant les vingtcinq années qui ont suivi la promulgation de la loi de 1836, il a été construit 66,000 kilomètres de chemins de grande communication, 38,000 kilomètres de chemins d'intérêt commun et 116,000 kilomètres de chemins vicinaux ordinaires.
Mais il est de la nature de semblables progrès d'éveiller de nouveaux désirs et de reculer la limite des aspirations ; le chef de l'État le constatait dans une lettre insérée au Moniteur du 15 août 1867, en appe lant les grands pouvoirs de l'État à concourir par des mesures énergiques au développement et, s'il se peut, à l'achèvement des chemins vicinaux.
D'après les résultats atteints, comme d'après les efforts jugés encore nécessaires, on peut se faire une idée, de la place importante qu'occupe dans notre législation le service des chemins vicinaux.
Nous nous occuperons successivement de leur établissement, de leur entretien et de leur conserA^ation. Mais avant d'entrer dans notre sujet, il convient d'arrêter un instant l'attention sur les limites qui le circonscrivent et de montrer quelles sont les différences qui existent entre les chemins vicinaux et les autres voies de communication.
324. — Les règlements qui ont pour objet la voirie urbaine ont, de tout temps embrassé non-seulemenl les rues des villes, mais encore celles des bourgs el villages. Et tandis que les mesures législatives et ré-
glementaires qui ont pourvu aux intérêts de la grande voirie, ont retiré du domaine de la voirie urbaine et placé sous l'empire des prescriptions qu'elles renferment, les rues formant le prolongement de routes impériales ou départementales, la loi sur la voirie vicinale avait gardé le silence le plus absolu. Nous verrons plus bas qu'une loi du 8 juin 1864 a statué sur ce point ; mais comme elle subordonne à Taccomplissement de certaines formalités l'incorporation des rues aux chemins vicinaux qu'elles prolongent, il en résulte que môme encore aujourd'hui, toutes les fois que ces formalités n'ont pas été accomplies, les rues des villes , bourgs et villages , fussent-elles la prolongation de chemins vicinaux, ne sauraient être confondues avec eux. De nombreuses ordonnances, qui ont consacré cette distinction antérieurement à la loi de 1836, conservent encore aujourd'hui toute leur autorité comme précédents. Elles ont jugé que les rues et places des villes, bourgs et villages qui ne faisaient point partie de routes unpériales ou départementales devaient rester étrangères à la juridiction des conseils de préfecture, par le motif que 1^ loi du 29 floréal an X ne renvoie au jugement de ces conseils que les contraventions en matière de grande voirie, et que la loi du 6 ventôse an XIII ne leur donne elle-même compétence qu'en ce qui concerne les chemins vicinaux. (Voy. ord. 27 avril 18:25, veuve Blanchet ; et dans le même sens, ord 30 juillet 1817, Aumeunier ; 28 janvier 1820, Conard ; 11 fév. 1820, Caron.)
La différence de juridiction, quant à la répression (les usurpations, n'est point, au surplus, la seule
((u'entraîne la distinction établie par la loi entre les chemins vicinaux et les rues ; celles qui ont traita la fixation de la largeur, à l'élargissement et à l'entretien de ces deux espèces de voies publiques ne sont pas moins essentielles.
Pour les chemins vicinaux, ainsi que nous le dirons bientôt, la largeur est fixée par un arrêté du préfet qui, alors même qu'il l'augmente aux dépens des propriétés riveraines, attribue immédiatement et définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il détermine. L'entretien de ces mêmes chemins est assuré par un système combiné de manière a ménager à cet effet des ressources extraordinaires.
Pour les rues, la largeur et l'alignement, ainsi qu'il sera expliqué dans le chapitre relatif à la voirie, doivent être fixés conformément aux dispositions de Tart. 52 de la loi du 16 septembre 1807. S'il y a lieu de procéder à l'élargissement, on l'obtient au fur et à mesure des démolitions, ou bien en cas d'urgence, on est réduit à recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Quanta l'entretien, les communes ne sauraient disposer pour y pourvoir ni des prestations, ni des centimes spéciaux affectés aux chemins vicinaux.
Dans le sein des villes, il est naturel de présumer ((u'une voie publique appartient à la catégorie des rues. Mais à l'extrémité des faubourgs et dans les bourgs ou villages, cette question de fait est souvent fort délicate à décider. On a, d'ailleurs, à regretter que les pouvoirs législatif et réglementaire n'aient indiqué aucun des caractères de nature à servir do base à la distinction. La raison, le seul guideà suivre,
enseigne que c'est à la destination que la voie publique tient de Tusage qu'il faut s'attacher pour sortir du doute, et que c'est par l'état des lieux que cet usage peut se révéler. « Si par exemple, disait M. le t ministre de l'intérieur, dans une lettre adressée au « préfet de la Seine pour lui annoncer la réformation « d'un arrêté pris par ce dernier pour classer le quai « de Bercy comme chemin vicinal, l'existence de c quelques maisons placées de loin en loin le long « d'une voie publique située en rase campagne ne « peut pas faire perdre à cette voie le caractère de « chemin vicinal, il faut bien reconnaître qu'une « voie publique qui, sur une certaine longueur, serait « bordée des deux côtés de maisons contiguës ou « presque contiguës; il faut reconnaitre, dis-je, « que cette voie serait évidemment une rue et que ce « serait mal juger que de la déclarer chemin vi- « cinal. (1). »
Cette distinction est aussi celle proposée dans la circulaire du 24 juin 1836, rédigée pour l'exécution de la loi du 21 mai.
« Je reconnais, dit le ministre, en s'adressant aux préfets, qu'il pourra, dans certains cas, y avoir quelque incertitude sur le point précis où finit le chemin vicinal et où il commence. Mais vous sentirez qu'il ne peut être question ici d'une interprétation judaïque de la loi, et que c'est surtout son esprit qu'il faut consulter. Il est bien évident que trois ou quatre habitations séparées dans les champs le long d'un
(1) Celle lellre esl, en partie, reproduile dans l'analyse que présente le recueil de M. Lebon, de Taffaire à laquelle elle se rapporte. (Voy. ord. 24 juin 1840, V« Antoine.)
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chemin, ne peuvent donner à ce chemin le caractère d'une rue. Mais aussi, toutes les fois qu'il y aura ensemble un certain nombre d'habitations agglomérées les voies de communication qui servent à leurs habitants, sont des rues et non des chemins vicinaux. (V. cire, minist. sur l'art, l®"" de la loi du 21 mai 1836.)
Cette doctrine enfin est celle qui a été exprimée par le rapporteur de la loi du 8 juin 1864, et le conseil d'État paraît l'avoir consacrée en jugeant que la. circonstance qu'un chemin est bordé de murs et de maisons suffit pour le faire considérer comme dépendant, à titre de rue, de la voirie urbaine. (Voy. ord. 23 janvier 1820, Couard.) Toutpfois, lorsqu'il s'agit d'une commune dotée d'un plan général d'alignement, on conçoit que l'existence de constructions le long d'une voie publique est impuissante à suppléer au silence de l'acte administratif qui renferme la nomenclature officielle des rues de la commune. (Voy. décr. 27 décembre 1865, Colson.)
Les chemins publics à l'usage des communes, ne prennent pas tous le rang de chemins vicinaux. L'esprit de la législation est, au contraire, de restreindre cette qualification et toutes les prérogatives attribuées aux voies de communication auxquelles elle s'applique, aux chemins les plus fréquentés. La distinction entre les chemins vicinaux etMes autres chemins de la commune n'offre, d'ailleurs aucune difficulté ; la loi est ici aussi claire que positive. Le caractère vicinal n'existe qu'en vertu d'une déclaration de l'autorité administrative ; tous les chemins qui n'ont point été classés par un arrêté préfectoral
TIT. II. CHAP. V. — DES CHEillNS VICINAUX. 327
comme vicinaux se trouvent virtuellement relégués en dehors de cette catégorie. Nous leur réservons la dénomination de chemins ruraux.
323. — La loi du 21 mai 1836, tout en ne divisant les chemins vicinaux qu'en chemins vicinaux ordinaires et chemins de grande communication, mentionnait dans son article 6 les chemins vicinaux intéressant plusieurs communes et contenait ainsi en germe une division que la pratique a adoptée et que la loi du 18 juillet 1866 (art. 7) a consacrée. Nous aurons donc à traiter des chemins vicinaux ordinaires, des chemins vicinaux de grande communication et des chemins vicinaux d'intérêt commun ; les premiers nous fourniront l'occasion d'exposer les principes de la matière ; nous parlerons ensuite, dans un article distinct, des règles spéciales aux deux autres classes.
Art. i. — Êtabliggement des chemins vicinanz.
3%. — Attributions faites à Tautorité administrative pour rétablissement des chemins vicinaux. — Division.
326. — Aux termes de la loi du 21 mai 1836, les communes ne sont tenues d'entretenir que les chemins vicinaux légalement reconnus ; c'est seulement sur les chemins dont le caractère vicinal a été constaté par un acte de l'autorité supérieure que les citoyens peuvent être valablement requis de porter le travail personnel, la prestation en nature que la loi, ainsi que nous le verrons, leur impose.
Déjà la reconnaissance légale des chemins vicinaux avait été prescrite par des lois plus anciennes, et dans un autre système. Les lois des 6 octobre 1791
et 9 ventôse an XIII enjoignaient à Tadministration de rechercher quels étaient, pour chaque commune, les chemins vicinaux, de reconnaître leurs anciennes limites et d'en faire dresser le tableau, avec l'indication de leur largeur suivant les localités. On a donc, pour la plupart des départements, dans le résultat de cette opération le titre qui donne aux anciennes voies vicinales le caractère exigé par la législation nouvelle. Cependant, il est quelques départements où le classement s'est fait d'une manière incomplète et où l'on peut avoir, encore aujourd'hui, à effectuer la recherche ordonnée par la loi du 9 ventôse, et à dresser ou à rectifier le tableau des chemins vicinaux d'une commune en exécution de cette loi. L'autorité administrative tient, en outre, des lois nouvelles la mission, soit de classer les chemins que leur utilité présente doit faire mettre au nombre des chemins vicinaux, soit de faire ouvrir des chemins vicinaux au travers des héritages privés, soit enfin de retirer de la classe des chemins vicinaux ceux qui ont perdu le degré d'importance qui les y avait fait entrer.
Il faut indiquer le mode de procéder dans chacune de ces circonstances.
§ !•'. — Du classement des chemins vicinanz.