Du règlement de l'indemnité
341. — De l'autorisation de plaider pour les communes, en ma-
tière de règlement d'indemnité.
342 — Prescription de deux ans établie par l'art. 18 de la loi de 1836.
343. — Distinction entre l'indemnité pour une dépossession et
celle pour préjudice résultant de travaux de réparation.
344. — Reconnaissance de l'état de vicinalité d'un chemin non
encore classé comme vicinal. — Recours.
345. — L'interprétation des arrêtés de classement appartient aux
préfets.
327. — Le maire de la commune sur laquelle un chemin est situé ; les maires des communes limitrophes aux communications desquelles ce chemin serait nécessaire, et même tout propriétaire intéressé peuvent provoquer le classement d'un chemin existant au nombre des chemins vicinaux. La demande est adressée au préfet, à qui il appartient d'apprécier les besoins de la circulation et d'y pourvoir. (L. 28 juillet 1824, art. l^^.)
328. — Une circulaire en forme de projet, de règlement du 21 juillet 1854, que nous aurons
souvent occasion de citer, a déterminé les formalités dont seraient précédés les arrêtés préfectoraux portant classement. Un agent voyer est d'abord chargé de reconnaître, conjointement avec le maire, le chemin qu'il s'agit de classer. Il est dressé de cette reconnaissance un procès-verbal contenant tous les renseignements utiles sur la direction, la largeur, l'importance du chemin, la propriété du sol, etc. Ce procès-verbal est déposé à la mairie pendant un mois ; les habitants sont invités par publications et affiches à en prendre connaissance et à présenter leurs réclamations et observations.
A l'expiration du délai de dépôt, le conseil municipal est appelé à émettre son avis tant sur le classement du chemin que sur sa largeur et sur les réclamations qui se sont produites. La délibération n'est d'ailleurs soumise à aucune règle particulière; le conseil n'est pas tenu notamment d'entendre les propriétaires opposants (Voy. ord. H janvier 1837, Jousselin.)
Après l'accomplissement de ces formalités, le souspréfet transmet à la préfecture, avec son avis motivé, la délibération du conseil municipal et toutes les pièces à l'appui ; enfin, le préfet, s'il en est besoin, fait procéder à des enquêtes et visites de lieux et, lorsqu'il est suffisamment éclairé, il prononce par un arrêté sur la demande et sur les oppositions dont elle a fait l'objet (1).
(1) Le préfet n'est pas lié par Tavis du conseil municipal, en ce sens .qu'il ne puisse prononcer le classement contrairement au vœu de ce conseil. L'avis demandé ne doit iHre pris qu'à titre
Des diverses formalités ainsi prévues la délibération du conseil municipal est la seule dont Tomissîon entraîne la nullité de l'arrêté de classement ; Tart. !«' de la loi du 28 juillet 1824 exige que le conseil municipal soit consulté avant qu'une charge nouvelle ne soit imposée à la commune (Voy. ord. 17 août 1836, Couderc; 19 avril 1837, Asquié.) Les publications et affiches ne sont pas prescrites à peine de nullité, mais le conseil d'État, en refusant de prononcer cette sanction rigoureuse, n'a jamais manqué de déclarer en même temps que c'était là une mesure de convenance vis-à-vis des tiers. (Voy ord. 17 août 1836, Couderc.)
329. — En même temps qu'il prononce le classement du chemin, l'arrêté pour être complet et produire ses effets, doit fixer sa direction et sa largeur. Quelquefois même, il arrive que, l'existence du chemin étant reconnue ou constatée par soii inscription au tableau, il n'y a de contestation possible que sur la direction ou la largeur et que, dès lors, l'acte préfectoral ne s'explique que sur cette question et porte simplement que tel chemin vicinal a telle direction ou telle largeur.
Aux termes de la loi du 9 ventôse, les chemins dont on reconnaissait la vicinalité devaient conserver leurs anciennes limites, quelle qu'en fût l'étendue ; mais pour le cas où l'intérêt public commandait de l'augmenter, il était interdit de leur assigner une largeur de plus de six mètres. La loi de 1836 a laissé à
d'élément d'instruction ; il est simplement destiné à éclairer Taction administrative. ^Voy. ord. 9 décembre 1845, commune de Cérences.]
Tadministration une bien plus grande latitude ; elle n'a d'autre règle à consulter que l'exigence des localités, et est parfaitement libre de réduire au-dessous ou de porter au delà de six mètres la largeur des chemins vicinaux. (Voy. la discussion sur Tart. 7 de la loi du 21 mai 1836.)
Cette liberté, toutefois, aurait ses dangers si l'administration ne se prémunissait pas contre certains entraînements en se traçant à elle-même une règle, au moins sous le rapport du maximum de largeur à donner aux chemins. L'art. 21 de la loi de 1836 a voulu que le règlement rédigé dans chaque département déterminât une fois pour toutes, le maximum de largeur et cette détermination approuvée par le ministre, est devenue obligatoire pour le préfet et le ministre lui-même, en sorte que l'approbation ministérielle ne couvrirait pas la nullité d'un arrêté préfectoral attribuant à un chemin vicinal une largeur supérieure. (Voy. décr. 28 décembre 1854, Jousselin.)
Les règlements particuliers stipulent en général que dans les cas où pour satisfaire aux besoins de la circulation ou pour faciliter l'entrée des villes, bourgs et villages, il y aurait nécessité de dépasser les limites du maximum, l'excédant de largeur sera déterminé par le préfet, sur la proposition de l'agentvoyer, après délibération du conseil municipal, et sur l'avis du maire et du sous-préfet; le conseil d'État a attaché la peine de nullité à l'inobservation de ces formalités. (Voy. décr. 24 janvier 1861, Devin.)
330. — Pour apprécier exactement les effets des arrêtés de classement, il importe de distinguer leurs
eflfets vis-à-vis des commurrcs de ceux qui regardent les tiers.
Vis-à-vis des communes, la demande peut être rejetée par deux motifs. Ou bien le préfet déclare simplement que le chemin n'a pas assez d'importance ; et, dans ce cas, son arrêté ne préjuge ni la question de propriété du sol, ni celle de Texistence du chemin comme chemin communal ; il ne tranche qu'une question d'utilité de la compétence exclusive de l'autorité administrative ; le conseil d'État, par conséquent, se refuserait à admettre le recours par la voie contentieuse ; la réformation de l'arrêté ne peut être sollicitée que du ministre de l'intérieur. (Voy. ord. 18juilleti838, commune de Vertheuil ; 16 juin 1841, ville de Chàteaudun, et 23 décembre 1842, Barre et consorts.) Ou bien le refus est fondé sur ce que le chemin prétendu vicinal n'existe pas en nature de chemin public; et alors les droits que la commune peut tenir soit d'un droit de propriété positif, soit d'un long usage, se trouvent méconnus, il y a décision entre elle et des tiers ; le recours devra, sans doute, se porter d'abord devant le ministre de l'intérieur, mais la décision ministérielle sera susceptible d'être déférée au conseil d'État.
Ces deux hypothèses n'ont trait qu'au rejet de la demande. Dans le cas contraire, celui oii la demande a été accueillie, il n'y a pas de difficulté possible ; car tout arrêté portant classement d'un chemin, ne tranche jamais, au profit de la commune, qu'une (juestion d'utilité du domaine exclusif de l'administration.
Passons à ce qui regarde les tiers.
€ L'arrêté portant reconaaissance et fixation de la « largeur d'un chemin vicinal attribue définitivement « au chemin le sol compris dans les limites qu'il dé- < termine. Le droit des propriétaires riverains se « résout en une indemnité. » (Voy. art. 15 de la loi du 21 mai 1836.) On voit, par cette disposition, que l'arrêté ne préjuge pas les droits de propriété qui peuvent appartenir aux tiers, qu'il ne forme nul obstacle à ce qu'ils les invoquent et les fassent, au besoin, déclarer par les tribunaux; mais on voit aussi qu'il porte, néanmoins, à ces droits une vive atteinte, une grave modification, puisqu'il les résout en un droit à une indemnité ; il est donc juste d'accorder aux tiers la garantie du recours par la voie contentieuse. Quels moyens invoqueront-ils? La reconnaissance d'un chemin vicinal suppose deux faits: le premier que la commune était propriétaire du sol du chemin, le second que ce chemin, en raison de son importance, devait être considéré comme vicinal; les tiers pourront-ils contester l'un et l'autre de ces deux faits, devant le ministre et, en second lieu, devant le conseil d'État ? Quant à la propriété du chemin et à la possession du sol par la commune, nul doute que les particuliers ne soient en droit de les dénier et de soutenir, par exemple, que la commune n'a jamais eu ni propriété ni jouissance réelles, et que les actes dont elle se prévaut à cet égard ne sont que des actes de tolérance. (Voy. ord. du 23 août 1838, Martin Barmont ; décr. 27 février 1862, Massé : 25 février 1864, Grellier.) Il est bien manifeste, eu effet, que c'est là une question qui touche les droits privés et qui, de sa nature, appelle une décision ju-
ridique. Quant à Tutilité du chemin, quant à Tintérêt de la commune à le voir placer au nombre de ses chemins vicinaux, c'est là un fait dont l'administration est seule juge, les particuliers n'ont point à . s'en préoccuper, il restera complètement en dehors du débat. (Voy. ord. 26 mai 1837, Baudenet ; 30 juin 1839, Renault.)
331. — La loi dit positivement que l'arrêté qui prononce la reconnaissance, attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il détermine. La jurisprudence administrative en a longtemps induit qu'un chemin dont le public avait la jouissance pouvait être classé comme vicinal alors même que le sol appartenait à un particulier (Voy. décr. 22 juillet 1848, Granier; l«'juin 1849, Rémy- Cabân.) La chambre criminelle de la cour de cassation s'était ralliée à cette doctrine (Voy. arrêt du 10 février 1848) à laquelle résistait néanmoins la chambre des requêtes qui n'admettait point qu'un arrêté de classement pût intervenir à l'occasion d'un chemin dont le sol n'appartenait pas a la commune ou du moins lui était contesté (Voy. arrêt du 9 mars 1847.)
En 1862, la question soumise de nouveau au conseil d'État, a été résolue dans ce dernier sens et cette nouvelle jurisprudence, confirmée par des solutions répétées, peut être aujourd'hui considérée comme définitive (Voy. décr. 10 février 1865, Massé.) Elle se fonde sur le texte même de l'art. 15 qui, on l'a vu, n'autorise le préfet à fixer la largeur du chemin et à augmenter cette largeur aux dépens des propriétés qu'il traverse que si ces propriétés sont, par rapport
au chemindes terres riveraines. Si l'administration, au lieu de n'avoir qu'à emprunter un complément de largeur aux propriétés qui bordent le chemin existant, ne dispose môme pas du sol du chemin et que tout soit à créer, alors l'usage des procédés sommaires de l'art. 15 lui est interdit ; il s'agit, en réalité, d'un travail d'ouverture de chemin vicinal et la résistance des propriétaires du sol ne peut être vaincue que par l'expropriation (Voy. L. 21 mai 4836, art. 16.)
332. — Une rue de bourg ou de village pouvaitelle, par l'efifet d'un arrêté de classement, perdre le caractère qu'elle tenait de sa situation et devenir partie intégrante d'un chemin vicinal? En principe, il semblait impossible de l'admettre, car la reconnaissance de vicinalité aurait eu, au point de vue de la compétence pour la répression des contraventions et surtout au point de vue des règles relatives à l'élargissement, des conséquences trop graves pour être attachées à un simple arrêté préfectoral (Voy. snp., n» 324) cependant nous dirons plus loin (w/., n° 445) qu'un avis du conseil d'État du 18 janvier 1837 avait décidé que les rues et places des bourgs et villages qui formaient la prolongation des chemins vicinaux de grande communication en faisaient partie intégrante, tandis qu'on tenait pour certain que les préfets ne pouvaient classer une rue de village comme chemin d'intérêt commun ou de petite vicinalité (Voy. ord. 24 juin 1840, veuve Antoine ; décr. 27 déc. 1865, Colson.) Une loi du 8 juin 1864 a fait disparaître ces anomalies; aux termes de l'art, l®*" « toute rue qui est « reconnue danâ les formes légaleSy être le prolongement « d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est
« soumise aux mêmes lois et règlements. » Les formes légales dont il est ici question sont évidemment celles qui doivent, en général, être observées lorsqu'il s'agit de procéder au classement (Voy. sup., n® 328.)
333. — Dès que l'arrêté de classement est intervenu, le public est en jouissance légale du chemin, nul ne peut s'opposer à la libre circulation, et c'est au conseil de préfecture à la maintenir. Quelle nécessité y aurait-il, en effet, d'attendre l'issue du jugement sur la question de propriété, puisque ce jugement, fut-il favorable aux prétentions de l'adversaire de la commune, serait sans effet, quant à la question d'attribution du sol réuni au chemin ? En rédigeant l'art. 15, qui consacre ce principe, le législateuracomprisqu'ilétaitimpossibled'appliqueràdes dépossessions dont l'intérêt est minime, les longues formalités de la loi sur l'expropriation forcée. N'oublions pas, d'ailleurs, qu'il ne s'agit pas ici de chemins à ouvrir, cas auquel ne s'applique évidemment pas l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 ; il s'agit de chemins existants dont le public a déjà l'usage et dont il faut lui assurer la jouissance perpétuelle, moyennant, toutefois, une indemnité aux propriétaires des immeubles riverains. Le législateur, en effet n'a pas voulu mettre absolument en oubli le respect dû à la propriété, en imposant un sacrifice gratuit; il réserve aux tiers le droit à une indemnité.
334. — Quoique le texte de l'art. 15 ne distingue pas entre les terrains nus et les terrains couverts de constructions, le conseil d'État n'hésitait pas à décider que lorsqu'il s'agissait d'élargir un chemin vicinal aux dépens d'un terrain bâti, il était nécessaire