‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 50 sur 116 · III · texte numérisé non relu

III

de recourir aux formalités de rexpropriation pour cause d'utilité publique. (Voy. décr. 24 janvier 1856. Bertin.) Cette solution recueillie et consacrée par le législateur, est formulée par l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864 dans les termes suivants : « Lorsque roccupation € de terrains bâtïs est jugée nécessaire pourrouver- « ture, le redressement bu Télargissement immédiat a d'une rue formant le prolongement d'un chemin « vicinal, l'expropriation a lieu conforioéçient aux « dispositions de la loi du 3 mai 1841 combinées avec « celles des cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de a la loi du 21 mai 1836. Il est procédé de la même « manière lorsque les terrains bâtis sont situés sur « le parcours d'un chemin vicinal en dehors des « agglomérations communales. » Ainsi, l'utilité publique est déclarée par un décret impérial, dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, elle règlement de l'indemnité a lieu, suivant la procédure simplifiée de la loi du 21 mai 1836 (Voy. infrà, n« 349.)

335. — Dans ce cas, l'indemnité, suivant le droit commun en matière d'expropriation, doit être acquittée préalablement aux travaux. Au contraire, pour l'indemnité due au propriétaire d'un terrain non bâti, dont une portion est appliquée à l'élargissement d'un chemin vicinal, il résulte du texte même de l'art. IS de la loi du 21 mai 1836 que le règlement de l'indemnité ne saurait être préalable. Pour que l'arrêté obtienne son effet, qui consiste à mettre la commune en jouissance immédiate du chemin, il faut bien que l'exception de propriété soit impuissante à suspendre son exécution ; d'où la conséquence que.

dans la pensée de la loi, l'indemnité réservée ne comporte qu'un règlement ultérieur. La loi de 1836 n'a fait que reproduire une disposition semblable à celle que la loi du 30 mai 1831 contient relativement à l'expropriation des terrains nécessaires aux travaux militaires ; dans l'un comme dans l'autre cas , le législateur a compris qu'un intérêt d'urgence devait motiver une exception au principe du paiement préalable.

336. — La jurisprudence s'en est, au surplus, très-nettement expliquée.

On lit dans une ordonnance du 17 août 1836 (Couderc) : « Considérant que la reconnaissance des « anciens chemins vicinaux attribuée à l'autorité ad- • ministrative par la loi du 9 ventôse an XIII est in- « dépendante de la question relative à la propriété

< du sol, qui, lorsque la vicinalité est déclarée, se « résout en un droit à une indemnité...»

Une autre ordonnance du 11 janvier 1837 (Jousselin) porte : « que la reconnaissance des chemins « vicinaux attribuée à l'autorité administrative par « la loi du 9 ventôse an XIII ne préjuge rien sur les

< questions de propriété et d'indemnité et n'est a point subordonnée au jugement des tribunaux sur « cette question. »

C'est par application du même principe qu'il a été jugé que les tribunaux saisis de la question de propriété ne peuvent défendre l'exécution de travaux ordonnés en vertu de l'arrêté de reconnaissance d'un chemin vicinal. (Voy. ord. 10 mai 1839, commune de Saint-Louis de Montferrand.) Enfin la cour de cassalion, qu'on ne peut soupçonner assurément de mé-

connaître les droits sacrés de la propriété, n'admet pas d'autre doctrine. Elle distingue avec soin le cas d'ouverture ou de redressement d'un chemin vicinal et celui où il s'agit seulement de reconnaissance de vicinalité. Dans ce second cas, qui suppose un état primordial auquel le chemin est ramené en verlu d'un droit préexistant, elle décide que l'arrêté du préfet attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites que cet arrêté détermine, nonobstant toute exception tirée soit de la propriété du sol, soit du règlement de l'indemnité. (Voy. arrêts 7 juin 1838, Barghon ; 20 août 1838, préfet de l'Orne.)

337. — Comme ^conséquence du principe qui attribue définitivement à un chemin vicinal le sol compris dans ses limites, il est rationnel de décider qu'aucune actionrpossessoire en maintenue ou renvoi en possession, n'est recevable à l'égard des terrains qui en font partie. « Considérant, dit le Conseil d'État, que « les chemins vicinaux, reconnus comme tels, étant « de leur nature imprescriptibles, ne sont pas sus- « ceptibles d'une possession privée, et ne peuvent « être l'objet d'une action possessoire portée devant « le juge de paix. » (Voy. ord. 8 sept. 1836, Lavaud.)

338. — Il faut néanmoins distinguer entre les actions possessoires fondées sur des faits de possession antérieurs au classement et celles fondées sur des faits de possession postérieurs. Pour celles-ci sans doute, l'action possessoire n'est pas recevable à raison de l'imprescriptibilité du chemin vicinal. C'est ce que la cour de cassation a jugé par un arrêt du 8 juillet 1841. Mais il en est autrement à l'égard des faits de

possession antérieurs à la reconnaissance du chemin. Un particulier peut avoir intérêt à intenter une action possessoire, non pour se faire maintenir ou réintégrer dans une possession que l'arrêté déclaratif de vicinalité lui a définitivement enlevée, mais dans le but unique de faire constater sa possession, à Tefifet d'établir son droit à une indemnité.

€ Un arrêté préfectoral, écrit M. Chauveau, détermine la nouvelle largeur d'un chemin vicinal ; le droit des riverains se résout à une indemnité. L'un des riverains sait que la commune lui refusera cette indemnité sous prétexte qu'il n'est pas propriétaire du terrain compris dans la nouvelle largeur du chemin. Au lieu d'attaquer la commune devant le tribunal civil ayant seul qualité pourapprécier cette question préjudicielle de propriété, le riverain forme son action devant le juge du possessoire. La commune reconnaît la possession ou bien elle succombe dans ses dénégations. Dans ces deux hypothèses, il sera établi que le riverain avait la possession au moment de l'arrêté du préfet, et ce sera à la commune à jouer le rôle de demandeur au pétitoire. L'effet du jugement sur le possessoire sera de déterminer la position respective des parties, dans le débat sur la propriété. » (Voy. Principes de compétence et de juridictiou administratives, t. II, p. 352.)

Cet intérêt ainsi constaté, il était nécessaire de concilier les effets que la loi de 1836 attribue à la reconnaissancQ de vicinalité, avec ceux de l'action possessoire, dont le propriétaire légitime a droit de réclamer le bénéfice lorsqu'il ne peut produire un titre de propriété. Le conseil d'État, après avoirjugé en

1836 (Voy. ord. 5 septembre, Lavaud) que les chemins vicinaux, n'étant pas susceptibles de possession à priori, ne pouvaient être l'objet d'actions possessoires devant le juge de paix, a, il est vrai, tempéré ce qu'il y avait de trop absolu dans la décision. Par une ordonnance du 13 décembre 1845 (Leloup), il a jugé que c'était à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative qu'il appartenait de connaître d'une action possessoire, et d'une demande en dommagesintérêts intentée par le propriétaire, dont une commune avait pris le terrain pour l'établissement d'un chemin vicinal.

Mais la cour de cassation a été plus nette ; elle a établi la distinction à faire entre le maintien des effets produits par la déclaration de vicinalité, et l'admission d'une action possessoire qui est formée par les riverains dépossédés, non pour se faire réintégrer dans la possession matérielle d'un terrain définitivement attribué au chemin, mais pour établir leur droit à une indemnité.

« Attendu, dit la cour, qu'aux termes de l'art 15 de « la loi du 21 mai 1836, cet arrêté (un arrêté portant « déclaration de vicinalité) a attribué définitivement « au chemin le sol compris dans les limites qu'il déter- « mine ; que, dès lors, les défendeurs en cassation ne « pouvaient ni qualifier de trouble les faits de dépos- « session postérieurs à cet arrêté, ni demander soil < leur maintenue, soit leur réintégrande en la pos- « session qu'ils prétendent avoir eue d'une partie de t ce sol, au moment où l'arrêté a été rendu ;

t Attendu que leur demande n'a eu pour objet ni « une complainte pour trouble, ni une demande en

€ maintenue de possession ou réintégrande ; qu'ils « avaient un intérêt légal à former cette demande, « puisque la constatation de leur possession annale « des terrains que l'arrêté avait attribués au chemin, « créait en leur faveur, jusqu'à preuve contraire, la « présomption qu'ils étaient alors propriétaires de « ces terrains, sur lesquels la commune d'Happon- « court leur déniait tout droit de propriété ; attendu « que cette demande devait être formée par action « possessoire, puisqu'elle tendait à faire déclarer « judiciairement l'existence d'un fait de possession, « et que le caractère de l'action n'a pu être détruit « par cette circonstance que la spécialité de la légis- « lation sur les chemins vicinaux interdisait de qua- « lifier comme trouble l'interruption de possession ; « d'où il suitque les jugements attaqués, en déclarant « recevable l'action possessoire, loin de violer les « art. 23 du Code de procédure et 15 de la loi du « 21 mai 1836, en ont, au contraire, fait une juste « application...» (Voy. arrêt 13 janvier 1847; 26 juin 1849 ; 28 décembre 1852 et 10 juillet 1854.)

339. — Le droit d'exercer l'action possessoire étant reconnu au profit du propriétaire dépossédé, en vue de l'indemnité à laquelle il peut prétendre, reste à rechercher et à indiquer le point de départ du délai dans lequel cette action doit être formée. D'après l'art. 23 du Code de procédure, les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées dans l'année du trouble. Or, lorsqu'il s'agit d'une attribution de terrains au sol de la commune, on ne peut considérer comme trouble ni l'arrêté régulièrement rendu par le préfet, ni le fait licite de la

prise de possession en vertu de l'arrêté. Ces actes ne sauraient rien changer aux droits antérieurs du riverain dépossédé.

Dans Tarrêt du 13 janvier 4847, que nous venons de citer, la cour de cassation décide que la contradiction à la possession ne résulte ni de Tarrété préfectoral, ni de Texécution des travaux du chemin ; qu'elle ne prend naissance que par les faits ou les actes inconciliables avec la reconnaissance de cette possession antérieure ; et qu'en conséquence, le délai ne doit courir qu'à compter de la connaissance donnée au riverain du refus fait par la commune ou l'administration de reconnaître son droit. La même doctrine se retrouve dans l'arrêt du 28 décembre 1852,

340. — En ce qui concerne le règlement de l'indemnité, le mode de procéder est simple.

Si le règlement est fait à l'amiable, les conditions arrêtées entre le maire et le propriétaire intéressé sont soumises à la délibération du conseil municipal, et approuvées ensuite par le préfet en conseil de préfecture, conformément à l'art. 20 de la loi du 28 juillet 1824, article que la loi nouvelle n'a pas abrogé.

Le ministre de Tintérieur a fait remarquer, dans rinstruction du 24juin 1836, que le pouvoir du préfet n'était plus restreint, pour ces indemnités, dans la limite du maximum de 3,000 fr. fixé par la loi de 1824. C'est la conséquence nécessaire de la disposition de la loi de 1836, qui donne aux préfets le droit d'attribuer définitivement au chemin vicinal le sol marqué par l'arrêté de reconnaissance. Le décret sur la décentralisation aurait, d'ailleurs, au besoin, di$-

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TIT. II. CHAP. V. — DE8 CHEMINS VlGIiNAi'X. 345

sipé tous les doutes, puisqu'il confère au préfet le droit de procéder, dans l'intérêt des communes, aux aliénations, acquisitions, échanges et partages de biens de toute nature, quelle qu'en soit la valeur. (Voy. décr. 25 mars 1852, tabl. A, n° 41.)

Supposons maintenant que le maire se soit trouvé dans l'impossibilité de régler l'indemnité à l'amiable. Le préfet provoque la nomination d'experts dont le choix appartient pour l'un au sous-préfet, et pour l'autre au propriétaire. Si ce dernier refuse de désigner son expert, la nomination en est faite par le juge de paix et non par le préfet. (Voy. ord. 30 décembre 1841, Breton.) En cas de désaccord entre les deux experts, un tiers expert est nommé par le juge de paix et non par le conseil de préfecture comme on pourrait le décider si l'on entendait d'une manière trop littérale le renvoi fait par l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 à l'art. 17 de Ja même loi. Le conseil d'État et l'administration l'interprètent en ce sens que le choix du tiers expert appartient à l'autorité chargée de statuer dans le cas de l'un et l'autre article et que, par conséquent, il doit être fait ici par le juge de paix comme l'art. 17 veut qu'il émane du conseil de préfecture, lorsqu'il s'agit de fouilles ou extraction de matériaux (Voy. ord. 26 avril 1844, Breton et circulaire en forme de projet de règlement du 21 juillet 1854, art. 7). Le juge de paix est invité à émettre sur le vu du rapport des experts, une décision qui fait titre pour la commune. (Voy. art. 15 et 17 de la loi du 21 mai.)

341. — En matière de règlement d'indemnité, des difficultés se sont élevées sur les questions suivantes :

1° Les communes qui pour Texécution de Tart. 15 de la loi de 4836, ont à plaider sur la question d'indemnité due aux propriétaires dépossédés par suite de Télargissement des chemins vicinaux, ont-elle^ besoin de l'autorisation préalable des conseils de préfecture ?

2** Les jugements rendus par les juges de paix, en conformité de Fart. 15 précité, peuvent-ils être attaqués par la voie de Tappel, lorsque l'importance de l'indemnité excède la compétence qui leur est attribuée en dernier ressort ?

Le comité de législation, consulté sur ces deux questions, les a résolues aflSrmativement par un avis du 19 mars 1840, dont voici la teneur :

€... Sur la première question, considérant que la loi du 18 juillet 1837 exige l'autorisation du conseil de préfecture pour toute action en justice, sans distinction, qu'une commune veut introduire ou qui est dirigée contre elle ;

«.. Considérant, d'ailleurs, que la nécessité de l'intervention de la tutelle administrative peut donner lieu de reconnaître si les communes refusent de faire droit à des demandes d'indemnité équitables, et permettrait de les empêcher de s'exposer à des frais qu'il importe d'éviter, avec d'autant plus de soin que les affaires de cette nature sont très-multipliées, et que chacune d'elles n'offre le plus souvent qu'un faible intérêt pécuniaire ; qu'en effet, les contestations relatives à des indemnités dues ou à leur quotité ont le caractère d'une action judiciaire, tout aussi bien que les contestations sur le droit même de propriété ;

c Sur la deuxième question, considérant que le règlement d'indemnité fait par le juge de paix dans les cas prévus par Tart. 15 de la loi du 21 mai 1836, est un jugement ;

« Considérant que d'après les principes sur lesquels repose notre organisation judiciaire, l'appel à une juridiction supérieure est de droit commun ; qu'il ne peut être interdit, dans les limites générales établies par la loi, qu'autant qu'il existe à cet égard une prohibition expresse ; que dans la matière dont il s'agit, il n'existe rien de semblable ;

« Considérant que si, d'après l'art. 16 de la loi du :21 mai 1836, le juge de paix, assisté du jury spécial <rexpropriation, statue en dernier ressort sur les demandes d'indemnité qui portent ordinairement sur (les sommes plus importantes que celles qui sont soumises à l'appréciation des juges de paix, il faut remarquer qu'il ne s'agit pas, dans cet article, d'un acte de la juridiction du juge de paix, mais d'une décision du jury dont le juge de paix est l'organe, et que dans notre organisation judiciaire, il n'y a point de tribunal qui soit le supérieur hiérarchique du jury et auquel l'appel de ses décisions puisse être porté ; que l'intervention du jury présente, dans les cas prévus par l'art. 16, des garanties spéciales qui ont paru suffisantes au législateur, et que ce n'est pas une raison pour supprimer ces garanties de droit commun dans les cas prévus par l'art. 15. (1). »

342. — Il arrive souvent que les propriétaires riverains d'un chemin vicinal consentent à abandonner

(1) La cour de cassation s'est prononcée dans le même sens. îVoy. arrêt du 27 janvier 1847.)

gratuitement les parcelles de terrain nécessaires à son élargissement. On comprend, en effet, que le peu d'importance des parcelles cédées, etTavantage d'une viabilité meilleure les engagent à ne pas réclamer l'indemnité à laquelle ils peuvent avoir droit.

Le silence gardé pendant plusieurs années par le propriétaire, depuis l'occupation de son terrain, pourrait-il être in ter prêté dans le sens d'une renonciation à l'indemnité ?

L'instruction ministérielle du 24 juin 1836 considère l'administration comme à l'abri de toute réclamation après deux ans écoulés depuis l'occupation du terrain. Elle fonde cette opinion sur l'art. 18 de la loi, portant que « l'action en indemnité des pro- « priétaires pour les terrains qui auront servi à la « confection des chemins vicinaux, sera prescrite « par le laps de deux ans. »

M. Herman a exprimé la même opinion ; on doit penser, suivant lui, que le législateur a eu pour but, dans Tart. 18, de confirmer par la prescription de deux ans Tabandon verbal et tacite que font beaucoup de propriétaires riverains des chemins à élargir.

Nous croyons, quant à nous^ que cette opinion se fonde sur une fausse application de l'art. 18 de la loi de 1836. Cet article dont' il importe de bien peser les termes, soumet à la prescription de deux ans l'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confedtion des chemins vicinaux ; il ne s'applique qu'au cas prévu par l'art. 16, celui où il s'agit d'ouvrir, de créer, de confectionner une route nouvelle, et non au cas de classement d'un chemin déjà ouvert, prévu par l'art. 15, lorsqu'il

S agit d'affecter légalement aux besoins des habitants un chemin dont ils étaient déjà en possession. La vicinalité, lorsqu'il ne s'agit que d'une simple reconnaissance, est décrétée par arrêté du préfet, sans aucune mise en demeure, sans aucune notification au propriétaire qui peut l'ignorer, qui peut même ne pas le connaître, s'il habite à quelque distance; tandis que l'occupation du terrain nécessaire à l'établissement d'un chemin, ne peut d'après l'art. 16, avoir lieu sans les formalités de l'expropriation. On comprend donc, dans ce dernier cas, qu'une prescription de deux ans seulement, puisse être opposée au propriétaire qui réclame une indemnité ; tandis qu'on ne pourrait sans une extrême rigueur l'opposer à celui dont la propriété aurait été frappée à son insu. La prescription nous semble donc devoir être alors de trente ans conformément au droit commun. (Voy. arrêt du 5 août 1843.) Mais nous devons reconnaître que l'opinion contraire est plus généralement admise.

Quoi qu'il en soit, il est bien certain que la prescription de deux ans n'a trait qu'à l'action en règlement de l'indemnité, et que l'indemnité, une fois réglée, fait l'objet d'une créance pour l'extinction de laquelle il faut se reporter aux règles ordinaires de la prescription. Tout le monde est d'accord sur ce point.

343. — Quelquefois, en même temps que l'arrêté (le fixation de la largeur d'un chemin vicinal entraîne une dépossession, les travaux d'exécution des réparations occasionnent aussi aux riverains des préju- (licesde nature à motiver une indemnité. Il suffit, pour

le concevoir, de supposer qu'on ait à abaisser le sol du chemin, de manière à imposer aux propriétaires des champs riverains la nécessité de constructions destinées à prévenir les éboulements. On serait tenté, au premier abord, de croire que dans ce cas, il convient de considérer le dommage comme un accessoire de la dépossession et de laisser au juge de paix le soin de fixer l'indemnité pour le tout. Cependant, si Ton regarde au fond, on est bientôt amené à reconnaître qu'en fait, les deux causes de dommages sont bien distinctes, puisque l'une constitue une dépossession, tandis que l'autre ne procède que d'une confection de travaux publics; qu'en droit, ces deux sortes de dommages sont prévues et réglées par des lois essentiellement différentes, puisque la la loi de 1836 donne compétence au juge de paix pour les difficultés relatives à la première, tandis que la loi du 28 pluviôse an VIII appelle le conseil de préfecture à connaître des contestations suscitées par la seconde ; et que cette circonstance qu'elles se réalisent simultanément, ne saurait apporter aucune modification à la condition légale faite à chacune d'entre elles. Le conseil d'État a décidé, conformément à cette doctrine, que s'il y a tout à la fois dépossession et préjudice causé par les travaux, le juge de paix doit distinguer et ne statuer qu'à l'égard de la dépossession, pour laisser au conseil de préfecture le soin de prononcer sur les conséquences des travaux. (Voy. ord. 15 juillet 1841, héritiers Fatin.)

344. — Jusqu'ici , nous n'avons envisagé la reconnaissance de vicinalité que comme tendant à élever au rang de chemin vicinal un chemin public existant.

TIT. 11. CHAP. V. — DES CHEMINS VlCINAl'X. 351

mais qui n'avait encore aucun titre à être inscrit au tableau des chemins classés et entretenus comme vicinaux. Le droit du préfet va plus loin ; il peut constater qu'un chemin, bien qu'omis sur les tableaux de classement, eût dû y figurer parce qu'il résulte de faits administratifs comme l'emploi des prestations, l'intervention du service vicinal, qu'il a bien le caractère de vicinalité, et s'autoriser de cette constatation pour reconnaître la vicinalité dans le passé, c'est-àdire, décider que soit depuis un temps immémorial, soit depuis telle ou telle époque déterminée, le chemin a été vicinal.

Une semblable déclaration a des conséquences plus graves que le simple classement; celui-ci, nous l'avons dit, constitue un acte de pure administration qui, sans doute, modifie les droits privés dans leur exercice, mais les respecte dans leur principe (voy. suprà , n° 330) ; l'arrêté qui reconnaît la vicinalité préexistante d'un chemin peut, au contraire, porter atteinte à des droits acquis ; il en résulte au moins un préjugé contre le particulier qui voudrait se prétendre propriétaire du sol ; le recours, par la voie contentieuse, est donc ouvert et la jurisprudence du conseil d'Etat paraît admettre qu'on peut non-seulement porter devant lui la question de savoir si'il y a excès de pouvoirs ou violation des formes, mais encore lui demander de réviser l'appréciation des faits administratifs dont le préfet a cru devoir conclure que le chemin était vicinal. (Voy. décr. 3 juillet 1861, Grellier ; 28 mars 1862, com. de Ranville-Breuillaud ; 25 février 1864, Grellier; 31 mars 1864, Crestin). L'importance de ces garanties ne saurait nous faire

perdre de vue qu'après tout le droit auquel rarrêté préfectoral ou la décision ministérielle coofirnaative porte atteinte n'est autre que celui de propriété, et que le conseil d'Etat lui-même n'admet pas qu'un arrêté de classement puisse faire obstacle à ce que le propriétaire riverain s'adresse aux tribunaux de Tordre judiciaire pour faire constater sa possession (voy. sup., n<^338), ni qu'un arrêté de classement puisse intervenir légalement lorsqu'il y a contestation sur la propriété du sol même du chemin. (Voy. sup., n**33l). Nous croyons donc que le juge civil peut, après un arrêté reconnaissant la vicinalité préexistante, comme après un arrêté de classement, être saisi de la question de propriété, et qu'une décision favorable au réclamant enlèverait à l'arrêté tout eflfet utile.

En émettant cette opinion , nous paraissons à la vérité, contredire celle qui a été soutenue à l'audience du conseil d'Etat par M. le commissaire du gouvernement Ch. Robert, portant la parole dans une affaire jugée le 28 mars 1862 (com. de Ranville-Breuillaud). « L'arrêté qui reconnaît dans le passé la vicinalité « d'un chemin , disait M. le commissaire du gouverc nement, peut porter atteinte à des droits acquis ; « la déclaration qu'il contient aura cette conséquence t que le terrain auquel elle s'applique aura été îm- « prescriptible, que la j)ossession qu'en auront eue les tiens « m les aura pas rendus propriétaires. Il ne s'agit plus « ici d'une appréciation administrative, mais bien « d'une contestation juridique. » Mais nous ne pouvons admettre que tel ait pu être l'effet de l'arrêté préfectoral, et qu'il ait conféré au chemin déclaré

vicinal une sorte d'imprescriptibilité rétroactive. Cotte opinion nous paraît procéder de la doctrine d'après laquelle un arrêté déclaratif de vicinalité aurait eu pour effet d'exproprier les riverains, non-seulement des parcelles de terrain nécessaires pour compléter la largeur du chemin telle qu'elle était fixée par Taulorité administrative , mais même de l'intégralité du i*hemin déclaré vicinal , lorsque la propriété en était (oatestée à la commune. Le grave dissentiment qui avait éclaté sur ce point entre la cour de cassation et le conseil d'Etat (voy. arrêt 9 mars 1847 et décret 22 juillet 1848, Garnier Saint-Aubin) a pris fin, comme nous l'avons dit plus haut, par un retour complet du ( oûseil d'Etat à l'interprétation restrictive de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836. (Voy. n« 331).

34o. — En vertu de la règle ejusdem est interpretari rujtis est condere, il appartient aux préfets d'interpréter au besoin les arrêtés de classement ou ceux qui ont déclaré la vicinalité préexistante ; lors donc que devant un tribunal saisi d'une question de propriété, une contestation s'élève sur le point de savoir si un arrêté a eu pour effet de.classer un chemin comme vicinal ou de donner à un chemin vicinal telle direction ou telle largeur, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet ait déterminé le sens et la portée (le l'arrêté. (Voy. ord. 12 mai 1847, Guillemot ; décr. 14 septembre 1852, Colle; 23 mars 18S4, Hubert de risle ; 10 mai 185?;, Paul ; 31 mars 1864, Crestin). La décision du préfet peut, d'ailleurs, être déférée d'abord au ministre et ensuite au conseil d'Etat, par la voie contcntieuse, comme de nature à exercer une influence m. 23

354 DROIT ADMLMSTRATIF APPLIQUÉ.

sur la solution à attendre des tribunaux civils. (Yoy. décr. 31 mars 1864, Crestin.)

§ 2. — Bu redressement et de l'ouverture des chemins vicinaux.

346. — L'administration a le pouvoir de s'emparer de la propriété

privée.

347. — Du mode d'expropriation applicable à la confection des

chemins vicinaux.

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