Voies de recours ouvertes à l'exproprié
351. — Du défaut d'accomplissement des formalités prescrites.
352. — Du cas où le terrain pris par l'administration ne reçoit pa>
la destination qui a motivé l'expropriation.
346. — Les pouvoirs conférés à radministration ne se bornent point aux mesures qui ont pour résultat d'élever au rang des chemins vicinaux ceux que leur importance commande de faire participer aux ressources réservées pour cette classe de chemins. L^autorité se verrait à chaque instant arrêtée dans les entreprises les plus utiles, si elle n'avait dans ses mains le moyen de créer un chemin nouveau, ou dt' supprimer par des redressements les portions de chcv mins tracées sur un mauvais sol, ou marquées par des pentes trop fortes. L'art. 16 de la loi du 21 mai 183*> a eu pour objet de pourvoir à cette nécessité, en autorisant l'expropriation pour les redressements do chemins anciens et pour l'ouverture de chemins nouveaux, soit qu'ils doivent être établis sur des terrains où il n'existe aucune voie de communication, soit
TIT. II. CHAP. V. — DES CHEMINS MCINAUX. 35o
qu'il s'agisse de transformer en un chemin vicinal une voie dont le sol appartient aux particuliers (1).
347. — Les formalités à suivre, à défaut d'acquisitions à l'amiable, pour se procurer les terrains non bâtis qui sont nécessaires au redressement et à l'ouverture des chemins vicinaux, sont tracées par les dispositions de la loi du 3-mai 1841 , combinée avec celle du 21 mai 1836.
Nous avons cité plus haut l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864, aux termes duquel si (l'occupation de terrains bâtis est nécessaire pour l'ouverture, le redressement ou l'élargissement d'un chemin vicinal ou d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal, l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, combinées avec les cinq derniers |§ de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 ; dans ce cas, l'appréciation de l'utilité publique est du ressort du chef de l'Etat, mais, à part cette différence, la procédure reste celle qui va être décrite.
Lors de la rédaction de la loi du 21 mai 1836, le législateur avait senti la nécessité d'imprimer plus de rapidité à l'expropriation, en simplifiant ses formes pour l'amélioration de la voirie vicinale. Il donna, dans ce but, aux préfets le droit absolu d'autoriser l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux. L'arrêté préfectoral tint lieu de l'ordonnance déclarative d'utilité publique ; et un jury spécial fut insti-
(1) Le droit conféré à cet effet au préfet ne souffre de restriction que pour les chemins situés dans les portions réservées du territoire, sur les frontières. (Voy. loi du 7 avril 1851.) Pour tous travaux, autres que ceux d'entretien, à faire à ces chemins, il faut «ne autorisation préalable du gouvernement.
:)5(î DHOIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.
tué pour le règlement des indemnités. (Voy. L. 21 mai 1836, art. 16.)
;i48. — Mais Texécution de la loi souleva de graves difficultés qui ne prirent fin qu^après une intervention du législateur. Une nouvelle loi d'expropriation fut promulguée en 1841 ; elle renferme des dispositions spéciales pour les chemins vicinaux.
En môme temps que Tart. 2 déclare que l'expropriation ne peut être appliquée à une propriété particulière qu'autant que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, l'art. 12, afin d'abréger les formalités, porte que les art. 8,9 et 10, qui pourvoient à la formation d'une commission chargée de recevoir les observations des propriétaires, ne sont point applicables au cas où l'expropriation serait demandée par une commune et dans un intérêt purement communal ; non plus qu'aux travaux d ouverture et de redressement des chemins vicinaux.
349. — Voici, au surplus, le tableau des formalités à remplir :
h Enquête dans la commune ou les communes sur le territoire desquelles est situé le chemin à redresser, ou sera situé le chemin à ouvrir. (Voy. art. 3, loi du 3 mai 1841.) Elle doit être faite dans la forme prescrite par l'ordonnance royale du 18 février 1834, si le chemin traverse plusieurs communes, ou d'après celle f)rescrite par l'ordonnance royale du 23 août 1833, si le chemin ne doit pas, dans son parcours, excéder les limites d'une commune;
2*^ Arrêté du préfet ordonnant Touverture et le redressement du chemin vicinal (Voy. article 16, L.21 mai 1836, ^ 1*''^), ou décret impérial déclarant
lutHité publique de Touverture, du redressement ou de l'élargissement s'il s'agit de terrains bâtis ; (Voy. L. 8 juin 4864, art. 2.)
3° Levée par les agents-voyers du plan parcellaire des terrains ou édifices dont la cession paraît nécessaire à l'exécution des travaux ; (Voy. L. 3 mai 1841, art. 4.)
4^ Dépôt des plaa« parcellaires, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées ; (Voy. ibid., art. 5.)
5<* Avertissement aux parties intéressées publié à son de trompe, ou de caisse, dans la commune ; affiché à la porte de l'église et de la maison commune, et inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement, ou à défaut, du département. (Voy. ihid., art. 6.) Cet avertissement publié et collectif résultant d'afficheset de publications, ne saurait 'être remplacé par un avertissement individuel donné par le maire aux parties intéressées ; (Voy. arrêt du 30 avril 1845.)
6^ Certificat par le maire des publications et affiches ci-de88u§ mentionnées, et ouverture d'un procès» verbal sur lequel sont relatées les déclarations des parties. Les déclarations et réclamations présentées verbalement doivent être signées. Celles qui ont été transmises par écrit sont annexées au^procès-verbal. (Voy. L. 3 mai 1841, art. 7.)
Le conseil municipal est tenu, à peine de nullité, de donner son avis sur le vu du procès-verbal cqpstatant les réclamations et déclarations des parties ; (Voy. arrêts des 4 avril 4843 et 30 avril 4844.)
7» Transmission par le maire au sous-préfet dn procès-verbal, ainsi que de l'avis du conseil muni-
cipal ; et envoi par le sous-préfet des pièces, avec son avis au préfet; (Voy. ibid,, art. 12.)
8^ Arrêté motivé du préfet, pris en conseil de préfecture , sur le vu du procès-verbal et des pièces jointes, à l'effet de déterminer les propriétés qui doivent être cédées, et d'indiquer l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession (4).
On voit ainsi, d'après le tableau que nous venons de présenter, que le préfet a deux arrêtés successifs à prendre : le premier pour ordonner les travaux et désigner les localités ou territoires sur lesquels ils .doivent avoir lieu ; le deuxième pour déterminer, après l'accomplissement de toutes les formalités voulues, les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Les désignations à atten- * dre de l'un et de l'autre arrêté constituent des formes substantielles, dont l'omission ne permettrait pas aux tribunaux de prononcer l'expropriation. (Voy. arrêts des 6 janvier 1836 et 30 avril 1845.)
Après l'envoi qui est fait au procureur impérial de l'arrêté préfectoral et des pièces à l'appui, les for-
1) Si Tarrêlé du préfet était contraire à Tavis émis par le conseil municipal, il ne pourrait être procédé à Texpropriation qu^autant qu'il aurait été approuvé par le ministre. L'art. 12 de la loi du 3 mai 18il, après avoir dit que le préfet statueVa en conseil de préfecture, ajoute qu'il prononcera comme il est dit en Vari. 11. Or, Fart. 11 veut qu'il en soit référé à l'autorité supérieure, lorsque l'avis de la commission, instituée conformément aux articles précédents, est qu'il y a lieu de modifier le tracé. N'est-il pas rationnel d'en conclure que si le conseil municipal, qui joue précisément le rôle de la commission, n'adhère pas au tracé proposé, il faut de même, en référer à l'autorité supérieure ? (Voy. arrêts du 31 mars 18i5 et du 30 avril 1845.)
malités à remplir pour arriver à la prise de possession sont du domaine de Tautorité judiciaire. Leur examen trouvera place au chapitre de Texpropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque le jugement d'expropriation est rendu et le montant des indemnités fixé par le jury, le paiement doit être fait préalablement à la prise de possession, entre les mains des ayants droit. (Voy. L. 3mail841, art. 53.)
350. — Nous avons voulu parcourir , sans nous arrêter, la série d'opérations pour parvenir à l'expropriation. Retournons maintenant en arrière, pour découvrir les voies de recours ouvertes à ceux qui se sentent froissés dans leurs intérêts.
Nous avons dit que l'arrêté pris par le préfet pour autoriser l'entreprise tenait lieu du décret déclaratif d'utilité publique exigé par la loi d'expropriation, toutes les fois qu'il s'agissait de terrains non bâtis ; en conclura-t-on que cet acte ne sera pas moins irrévocable que le décret ? Non sans doute. La loi, en appelant le préfet à remplir une mission réservée, dans des circonstances plus graves, au pouvoir souverain, n'a point exprimé l'intention de le dégager de la règle qui soumet l'action préfectorale au contrôle de l'autorité supérieure. On ne voit pas, dès lors, sur quel motif on se fonderait pour interdire le recours devant le ministre, par la voie administrative.
La question n'est pas douteuse en ce qui concerne l'arrêté pris pour désigner les terrains qui doivent subir la dépossession. L'art. 12 porte que, sur le vu des pièces qui lui sont transmises, le préfet pro-
nonce, en conseil de prélecture, et sauf Vapprobaiifm de l'autorité supérieure.
331 . — Après avoir indiqué avec soin les formalité> prescrites pour la dépossession des terrains néceissaires à Tamélioration des voies de circulation. Tordre naturel des idées nous amène à signaler les cosséquences de leur inobservation. Quelques mots suffiront.
Avant la prise de possession, les parties n'ont qu'à pxouver le défaut d'accomplissement des formaIitë> voulues pour que les tribunaux se refusent a pronoDoer l'expropriation. Mais il importe de ne pas se méprendre sur la nature et l'étendue des attributîoDs conférées à l'autorité judiciaire. Il n'appartient pas aux (tribunaux d'examiner le mérite des actes dont l'acoMDplissement est confié par la loi à l'administration, pour la période antérieure à la déclaration d'4itilité publique. (Voy. arrêt du 15 déc. 4842.) Il> ont le droit d'examiner, si, depuis cette déclaration, toutes les formalités exigées par la loi ont été remplies. Mais ils ne sont juges que de la forme, non du fond même de l'objet qui leur est soumis. Ainsi, il^ Yiériiieront l'existence de l'arrêté déclaratif d*utililé publique ; de la levée du plan parcellaire ; du dépôt à la mairie pendant le délai voulu ; des avertissements, affiches, insertions en exécution de l'art. 6 : du certificat donné par le maire et du procès-verbal dressé conformément à l'art. 7 ; enfin, du fait de f observation des formalités prescrites par les art. il et 12 (1) ; mais leur examen ne saurait aller au-delà.
(1) S'il s'agit d'une expropriation faite pour Touverture on te redressement d'un chemin de grande communication, le juge-
Dans le cas où il y a eu prise de possession en Tabsence d'un jugement, on a le choix de se plaindnî d'une atteinte à la propriété, dont son auteur est responsable, ou d'accepter le fait et de saisir les tribunaux de l'action ea indemnité à laquelle donne lieu toute expropriation.
La jurisprudence fournit un exemple remarquable de ce dernier mode de procéder. Des propriétaires, au lieu de poursuivre la répression de la voie de fait commise sur leur terrain, avaient pris le parti d'aller au-devant de l'expropriation ; ils avaient, en conséquence, fait assigner les communes dans la personne de leurs maires, pour voir dire qu'il serait procédé à la composition d'un jury spécial pour l'évaluation do l'indemnité, et les tribunaux avaient accueilli leur action. L'administration ayant eu recours au conflit, disait, pour obtenir l'annulation des jugements rendus contre elle , que « si des particuliers pouvaient « porter directement leur action en indemnité devant « les tribunaux, ceux-ci pourraient prononcer l'ex- € propriation sans y avoir été provoqués par un € arrêté déclaratif de l'utilité publique. » Mais sa prétention fut rejetée ; on déclara le conflit mal à propos élevé. (Voy. ord. 23 février 1839, préfet de la Corrèze.) N'est-il pas évident, en effet, que la prise de possession, de sa part, impliquait assez clairement l'utilité publique, pour suppléer à l'acte que Tadmini^tration avait à se reprocher d'avoir devancé ?