Si les terrains acquis pour des travaux
menl qui la prononce doit viser, à peine de nullité, la délibération du conseil général qui détermine la direction du chemin. (Voy. arrêt du 4 août! 8il.)
IVii DROIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.
(l'utilité publique ne reçoivent pas cette- destination, l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841 autorise les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à en demander la remise.
Le conseil d'État a fait application de r.et article au cas d'expropriation pour l'établissement d'un' chemin vicinal, et ordonné, au profit d'un propriétaire exproprié, la rétrocession d'une partie de tei^ rain non occupée. (Voy. ord. 27 maii846, deCuzien.)
g i. -— Du déclassement.