‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 53 sur 116 · De la vente du sol · texte numérisé non relu

De la vente du sol

358. — Des droits de vue, d*issue et de desserte sur les chemins

supprimés.

353. — Autant il est convenable de ranger au nombre des chemins vicinaux tous ceux fréquentés par la généralité des habitants, autant il importe de retirer de cette classe les chemins qui n'ont jamais eu ou qui ont cessé d'avoir une utilité réelle. Car les sacrifices imposés pour un entretien, désormais obligatoire, ne sauraient être supportables et eflScaces qu'à la condition de n'être étendus qu'aux voies de communication essentielles à la commune ou à l'une de ses sections. Le déclassement s'effectue par un arrêté préfectoral ou par une décision ministérielle, selon que l'arrêté de classement a été pris par le préfet seul ou approuvé par le ministre. Il ne s'agit, en effet, que de rapporter cet acte.

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354- — Les actes relatifs à la question de déclassement ne renferment jamais, à raison même de leur objet, qu'une appréciation d'utilité publique, du domaine exclusif de l'administration. (Voy. ord. 23 août 1836, Vicard; décr. 22 février 1855, Hovelt.) Cependant le préfet est tenu de consulter les conseils municipaux des communes qui peuvent avoir intérêt à la conservation du chemin, et, à défaut d'unanimité dans les délibérations, de recourir à une enquête. On a compris qu'un projet qui tend à supprimer une voie de communication existante ou, tout au moins, à^la priver d'entretien, ne devait pas être adopté légèrement ; et on a voulu ménager soit aux habitants de la commune, soit aux communes voisines les moyens de le contredire.

Dans le silence de la loi, la circulaire ministérielle contient les instructions suivantes en ce qui concerne le déclassement :

« Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur le préfet, que le déclassement d'un chemin précédemment déclaré vicinal est dans les attributions de la même autorité à laquelle appartient le droit de prononcer le classement. Il ne s'agit, en effet, que de rapporter un acte administratif, et, il est de principe général que les préfets peuvent rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédécesseurs pris en matière administrative.

« Il n'y a d'exception à cet égard que lorsque ces arrêtés ont reçu l'approbation ministérielle ou qu'ils ont servi de base à une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

« Vous pouvez donc] prononcer, par arrêté, le dé-

classement d'un chemin, qu'il ait été prononcé par vous ou par l'un de vos prédécesseurs. Toutefois, il est nécessaire, avaut de prononcer le déclassemenl, de remplir une formalité de plus que pour le classement, et vous allez en comprendre la nécessité. Lorsqu'il s'agit d'admettre une communication au ran^' des chemins vicinaux, une déclaration du conseil municipal a suffi pour servir de base à l'arrêté du préfet, parce que le public et le« communes voisines ne pouvaient trouver que de Tavaptage à être mis en jouissance d'une voie de communication.. Lorsqu'au contraire il s'agit de déclasser ce chemin, c'est-è-dire de lui ôter le titre de vicinal, et, par suite, de dispenser la commune de l'obligation de pourvoir à son entretien, le public et les communes voisines peuvent être intéressés à contredire ua projet qui tend à les priver d'une voie de communication dont ils jouissaient. Avant donc de prononcer le déclassement d'un chemin vicinal, vous devrez en faire délibéfer les conseils municipaux des communes qui peuvent avoir intérêt à la conservation de ce chemin, et s'il n'y a pas unanimité dans les délibérations, vous ferez ouvrir une enquête dans les com munes. . . » (1).

353. — Le déclassement effectué, le chemin qui en a fait l'objet sctro^ve retombé au rang des propriété» communales ordinaires. C'est au conseil paunicipalà

;i) Ul circulaire cd forme de projet de réglemeul du 21 juiUei 1854 exige que la demande de déclassement soit déposée pendant un mois aux mairies de toutes les communes intéressées et qu avis de ce dépôt soit donné aux habitants par publications ci affiches (art. 29;.

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examiner s'il convient de conserver le sol pour servir de chemin rural ou d'exploitation, ou d'en jouir comme de tout autre bien communal, ou enfin de le vendre. Le préfet appelle son attention et provoque sa délibération sur ce point. La délibération tendant à l'aliénation est soumise à l'approbation du préfet en conseil de préfecture (Voy. décr. 7 avril 1859, commune de Grainvillp ; 8 juin 1862, Reugade).

3o6. — La suppression d'un chemin peut être réclamée dans rintérèt de l'agriculture; à l'effet de lui rendre des terrains devenus inutiles aux besoins de la circulation. Cette suppression est prononcée par le préfet, sur la proposition du conseil municipal. Elle n'est subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité ; il convient néanmoins, d'en faire l'objet (l'une publication préalable dans la commune, afin (le mettre les propriétaires intéressés à la conservatic^n du chemin à même de faire valoir leurs réclamations.

Lorsque la suppression d'un chemin a été prononcée, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de remettre en question la mesure prise par l'administration. Ce principe fait la base du décret suivant: « Vu l'arrêté de l'administration centrale de la Cha- « rente-Inférieure du 5 fructidor an lY, qui a auto- « risé le sieur Monneron à supprimer et fermer un « sentier transversal traversant sa propriété, à la « charge de rendre ce terrain à l'agriculture ; vu le « jugement qui renvoie devant le juge de paix de « la Rochelle pour y faire juger la possession dudit « sentier ; considérant que le jugement du tribunal € de la Rochelle tend à remettre en question ce qui

€ avait été décidé par Tautorité administrative : t Art. i«'. L'arrêté du préfet de la Gbarente-Iufé- « rieure du H août 1808 est confirmé (1). — Art. 2. < Le jugement rendu par le tribunal de première « instance de la Rochelle est déclaré non avenu. »

Mais si la suppression est du ressort exclusif de Tautorité administrative, les tribunaux ont, seuls, le droit de statuer sur toutes les questions de propriété ou de servitudes relatives au sol du chemin supprimé. (Voy. décr. 3 janvier 1813, commune de Nuisementsur-Coole; 21 juin 1826, André; 28 octobre 1839. commune de Saint-Jean d'Assé.) (Voy. /«/m, a® 358. i

L'arrêté qui prononce la suppression d'un chemin lie tranche qu'une question d'utilité publique du ressort exclusif de l'administration. C'est dire que le recours ne peut aller au-delà du ministre. Le conseil d'Etat ne saurait en être saisi que si l'on avait à lui dénoncer un excès de pouvoir. (Voy. ord. 27 aoùf 1828, de Montillet ; 22 février 1837, Fraysse.)

357. — L'art. 19 de la loi de 1836, prévoyant le cas de vente, dispose que les propriétaires riverain? du chemin ou de la portion du chemin abandonnée, pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs et d'en payer la valeur, qui sera fixée par de> experts dans la forme déterminée par l'art. 17. (Voy. ^sup.9 n^340.) Cette faculté leur est donnée pourle> garantir de l'inconvénient de voir un tiers venir s'établir entre eux. Quant à son exercice, le plus ordinairement les deux riverains s'entendront pour qu'un seul prenne la totalité du terrain; et à défaut d'accord, la difficulté ne serait pas bien grande, chacun serait

(\] Cet arrôlô 61 ail un arrOlé de contlil.

admis à soumissionner pour la moitié du terrain à acquérir.

Une autre question a été soulevée à l'occasion du privilège consacré par la disposition que nous venons de faire connaître, c'est la question de savoir si cette disposition va jusqu'à donner aux propriétaires riverains le droit de prévenir et même de contrarier les résolutions de la commune ; s'ils peuvent, en un mot, la forcer à vendre. L'affirmative, bien qu'enseignée par M. Garnier (Voy. Commentaire sttr la loi de 1836) , ne nous semble pas moins contraire à l'esprit qu'à la lettre de la loi. Il était assurément sage , équitable d'accorder aux propriétaires riverains un droit de préférence, un droit d'exclusion vis-à-vis de tous autres pour le cas où la commune voudrait vendre ; mais le législateur n'avait nulle raison de les autoriser à la contraindre de prendre ce parti. Pourquoi donc supposer que le premier avantage implique le second ? Ne s'agit-il pas de dérogations au droit de propriété et, par conséquent, ne faut-il pas laisser à la commune ce que la loi ne lui a pas formellement enlevé ? Le ininistre de l'intérieur, consulté sur cette question, n'a point hésité à la résoudre comme nous. Il lui a paru que si la commune avait besoin de conserver le sol d'un chemin supprimé, elle ne pouvait être contrainte de l'aliéner ; que tout ce que la loi avait voulu établir en faveur des propriétaires riverains, c'était un simple droit de préférence, en cas d'aliénation. (Voy. circul. du 28 mars 1838.)

La circulaire en forme de projet de règlement du 21 juillet 1854, indique en ces termes les formalités

à remplir pour mettre les riverains en demeure d'exercer le droit de préemption :

(( Art. 35. Lorsque l'aliénation du sol d'un chemin « aura été autorisée, le maire de la commune en prête viendra par écrit, et individuellement, chacun des « propriétaires riverains du chemin. Cet avis con- « tiendra l'invitation de déclarer, dans le délai de « quinzaine, s'ils entendent user du bénéfice de Tar- « ticle 19 de la loi du 21 mai i 836 et se rendre acqué- « reurs du sol en en payant la valeur à dire d'expert. « — La notification de Tavis ci-dessus sera faite par « le garde champêtre ou tout autre agent de la com- « mune, qui devra en tirer reçu ou rédiger procès- « verbal de la remise.

« Art. 36. Si les propriétaires riverains du chemin « font, dans la quinzaine de la notification, leur sou- « mission de se rendre acquéreurs du sol, ils devront « en même temps nommer leur expert, conformément « à l'article 17 de la loi du 21 mai 1836; le second « expert sera nommé par le sous-préfet. — Les deux « experts, après avoir prêté serment, procéderont à « l'évaluation du sol. En cas de discord entre eux, il « nous en sera référé, et nous provoquerons la nomi- «( nation d'un tiers expert par le conseil de préfec- « ture. — L'expertise sera soumise à notre homo- « logation. d

A ne consulter que la dernière disposition de l'article 36, il semble que la fixation du prix résulte d'une sorte d'arbitrage auquel l'autorité judiciaire reste étrangère ; mais cette interprétation est contestée par >IM. Garnicr et de Gormenin. Ce dernier fait observer

que la soumission de la part des riverains n'est qu'une ofl&re, qu'à ce titre elle doit être faite au propriétaire, à la commune et que, par suite, c'est entre les mains du maire, son représentant, que la soumission doit être déposée. Il se fonde, d'ailleurs, sur le silence de la loi pour conclure que c'est au juge ordinaire, gardien de la propriété, qu'il appartient de fixer le prix (le cession, en cas de discord. « Ici, dit-il, il ne s'agit « ni d'une indemnité pour réunion de terrain au sol « du chemin vicinal ; cas auquel le juge de paix est t compétent, d'après l'art. 15, ni d'une indemnité « pour occupation temporaire ; cas auquelle conseil

• de préfecture est compétent, d'après Tart. 17 ; mais

• d'un prix de vente. Or, les tribunaux seuls sont « compétents pour fixer, en cas de discord, les prix « de vente. » (Voy. v" Chetnins vicincLux, 1. 1, p. 294.)

358. — Le même auteur se demande « si l'effet de « la soumission et de la cession peut être d'enlever « aux propriétaires riverains leurs droits de vue,

• d'issue et de desserte sur le chemin supprimé et € vendu ; » et il répond avec non moins de raison : « Cette question est du ressort des tribunaux qui « Tont, au surplus, résolue négativement, dans ce « sens qu'ils ont reçu l'action d'un particulier se plai- « gnant du fait d'un voisin sur un chemin vicinal. (Voy. cour d'Agen, 30 mars 1824 ; cour de Nîmes, 25 mars 1829) (1).

(1) Un arrêl de la cour de cassation du 15 juillet 1851, implique ridée que, hormis le cas de nécessité absolue du chemin pour Taccès des propriétés riveraines, Texistence des servitudes ne serait pas un obstacle absolu à la suppression, et ne devrait, tout

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