La prestation due pour la famille ou Téta
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blissementa aussi pour cause Tusage qui est fait des voies de communication, mais elle ne frappe que sur la famille ou sur les instruments d'exploitation. Celui qui est tenu de l'acquitter n'est atteint que comme chef responsable des charges de sa famille ou de son exploitation. On n'a donc à prendre en considération, pour l'assiette de la prestation à ce titre, que cette qualité de chef, sans se préoccuper ni du sexe, ni delà validité, ni de l'âge de la personne qui possède l'exploitation, non plus que de sa résidence (Voy. ord. 17 août 1836, Lafontan ; décr. 10 mars 1862. Leypold), ou de son inscription nominative au rôle delà contribution foncière. (Voy. ordon. 13 février 1840, de Saint-Royan.)
371. — La prestation pour la famille ou l'établissement est due, non dans la commune où réside le chef, mais dans celle où se trouve le siège de la famille ou de l'établissement. (Voy. décr. 5 janvier 1858, Thouvenot ; 27 janvier 1859, Boivin ; 19 janvier 1866,DuRozier.)
Voilà la règle, mais son application n'est pas sans difficulté, lorsque le même prestataire a des établissements dans plusieurs communes.
Supposons un état permanent en domestiques^ toitures ou bêtes de somme dans diflFérentes communes.
372. — La prestation en nature doit être demandée dans chaque commune pour tout ce qui appartient au prestataire dans cette commune pour le service et les moyens d'exploitation propres à la localité. Rien déplus juste, en effet, que de faire contribuer ehîH que établissement en raison du nombre de chevaux et de voitures affectés à son exploitation.
Ainsi, une administration de messageries possède dans une commune un établissement dirigé par un préposé ; elle doit la prestation affectée à l'entretien des chemins vicinaux, pour les personnes, chevaux et voitures qu'elle emploie dans son établissement. (Voy. ord. 11 juin 1838, Dotezac.)
Mais on comprendra sans peine que la prestation ne serait pas due, si on n'avait dans une commune que les écuries et les remises pour les chevaux et les voitures attachés à l'exploitation d'une propriété située dans la commune voisine. La simple occupation de ces bâtiments ne constituerait pas un établissement dans le sens de la loi. (Voy. décr. 29 avril 1848, Châtelet; décr. 28 mars 1860, Lefebvre.)
373. — Représentons-nous maintenant un particulier qui va passer quelques mois de Tannée à la campagne, et emmène avec lui ses domestiques, ses chevaux, et ses voitures. Sera-t-il imposé dans la commune où la maison de campagne est située? Non d'abord, sans aucune difficulté, s'il n'a point d'établissement qui lui soit propre et ne fait que recevoir l'hospitalité chez un parent ou un ami (Voy. décr. 20 (iécenabre 1860, Boissel). S'il a un établissement, une résidence telle qu'on puisse le regarder comme un habitant de la commune, le conseil d'Etat tient bien toujours pour règle que la prestation n'est due qu'une fois et qu'elle est due au lieu où est situé le principal établissement, mais si ce dernier a pour siège une ville où le propriétaire n'ait pas à acquitter la prestation, le conseil décide que cette taxe est due dans la commune où existe rétablissement secondaire, pour les serviteurs, chevaux et voitures qui y
ont été momentanément transportés (Voy. décr. 29 avril 1848, Poriquet ; 31 mai 1854, Foulquier-Lonjon: 15 avril 1863, Baret; 7 février 1866, Martin). En cas de double imposition, la demande en décharge devra être formée dans la commune de rétablissement secondaire (Voy. décr. 8 janvier 1858, Thouvenot).
374. — Une autre hypothèse a été examinée dansla discussion de la loi ; nous voulons parler du cas où un cultivateur a deux établissements agricoles dans deux communes distinctes et passe de Tune à l'autre nonseulement de sa personne, mais encore envoie ses chevaux, ses voitures et chariots d'un établissemenl dans un autre.
« Cette hypothèse, (disait à la tribune M. Gilloni se rencontre fréquemment et surtout dans les pays de grande exploitation ; eh bien I on se demande, en pareil cas, comment frapper le cultivateur relativement à la prestation en nature. Voici la réponse que je crois pouvoir faire, et si la justesse en parait douteuse à quelqu'un, je prie les dissidents de venir me contredire tout haut.
« Danschaque commune, on sait habituellement ce qu'il faut d« chevaux pour labourer une certaine quantité d'hectares de terre ; à l'aide de cette règle, on calculera, eu égard à la quantité d'hectares de chacun de ces établissements, ce qu'il faut raisonnablement de chevaux et de voitures pour la culture de chacun ; et en conséquence, on frappera dans un village le cultivateur, eu égard à l'importance de l'exploitation qu'il y possède ; on en fera autant dans l'autre village. Voilà les solutions qui me paraissent équitables, je les soumets à la chambre. »
Ces explications ne soulevèrent dans le sein de la chambre aucune contradiction et Ton put croire que l'interprétation proposée par M. Gillon serait suivie dans la pratique ; mais elle n'a été adoptée ni par l'administration ni par le conseil d'État qui juge que si un domaine est situé sur deux communes, la prestation en nature n'est due que dans celle où est le siège principal de l'établissement et où celui qui en est le chef acquitte la contribution personnelle (Voy. ord. 3 janvier 1848, Brianchon ; décr. 30 juin 1858, Ménage).
375. — Quant aux bases pour l'assiette de l'imposition, elles sont nettement indiquées.
Les mots membres de la famille pour lesquels le chef de la famille doit la prestation en nature, comprennent tous les parents. Ces mots ont remplacé ceux de ses fils vivant avec lui, employés par la loi antérieure (1).
Il a été décidé, d'ailleurs, qu'un père ne devait pas la prestation pour le fils qui n'avait pas chez lui sa résidence de fait. (Voy. ord. 26 novemb. 1839, Dufour; décr. 3 décembre 1857, Sarret).
La prestation n'est due qu'à raison des serviteurs de la famille. On ne peut considérer comme tels que les individus qui reçoivent un salaire annuel et permanent. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient logés et nourris par leur maître (Voy. décr. 30 avril 1862, Bergeron). On ne saurait d'ailleurs, ranger sous cette dénomination, les employés, chefs d'ateliers,
(1) Le parent, un neveu, qui travaille chez un propriétaire au mois et demeure avec lui, doit être considéré et imposé comme membre de la famille. (V'oy. décr. 23 avril 1852, Vairelti.)
inaitres-ouvriers et autres attachés à un établissement industriel (Voy. ord. 27 août 1840, Barsalon: décr. l»*- décembre 1858, Horlaville ; 6 août 1863, Ménin ; 30 décembre 1866, Gantel), non plus que les ouvriers ruraux qui louent leurs services à la tâche, bien qu'ils logent à la ferme. (Voy. décr. 27 avril 1852, commune de Barsac.) A plus forte raison ne devraiton pas considérer comme tels le clerc de notaire nourri et logé chez son patron ; le professeur attaché dans les mêmes conditions à un pensionnat (Voy. décr. 18 juillet 1866, Salgues; 4 juin 1867, Desmasures).
Les voitures attelées sont celles réellement et effectivement employées, par opposition aux voitures tenues en réserve, pour les cas imprévus, ou pour remplacer celles en service ; mais on regarde comme voitures en service toutes celles que possède un propriétaire ayant un nombre d'animaux suffisant pour les atteler simultanément (Voy. décr. 9 avril 1867, Chapelle). Il importe peu, d'ailleurs, que les voitures attelées soient ou ne soient pas propres au travail des prestations (Voy. décr. 29 mai 1861, Fleury).
Il n'y a pas lieu de considérer comme voilure attelée, et à ce titre, imposable, celle d'un propriétaire qui, n'ayant pas de chevaux à lui n'en ferait usage qu'avec des chevaux de louage. (Voy. ordon. 12 juin 1845, Hesse.) Cette solution toutefois, doit être restreinte au cas d'un louage occasionnel ; si le contribuable, sans être propriétaire des chevaux et voitures les détient d'une manière permanente pour les affecter à son usage, la prestation est évidemment due ; il a été décidé notamment qu'elle devait être acquittée à raison des chevaux prêtés par le gouvernement aux
cultivateurs. (Voy. décr. 16 janvier 1861, Combe; 24 juillet 1861, Mongauzy.)
Pour les bêtes de somme, de trait ou de selle, on doit faire la même distinction que pour les voitures. Elles ne sont imposables qu'autant qu'elles servent à celui qui les possède, pour son usage personnel, celui de sa famille ou de son établissement. Les animaux possédés comme objet de commerce, ou pour la consommation ou pour la reproduction (Voy. ordon. 24 janvier 1845, Frigard; décr. 9 janvier 1856, Barriol), ne peuvent donner lieu à la prestation en nature. On déciderait de même si, bien que destinés aux travaux d'une exploitation industrielle ou agricole, ces animaux étaient cependant trop jeunes pour y être employés (1). (Voy. ordon. 10 janvier 1845, Séron.) Il est bien entendu toutefois, qu'à cet égard, la présomption cède devant le fait, et que du moment que des animaux sont réellement utilisés, la prestation est due, quel que puisse être leur âge, et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au plus ou moins d'importance du travail par eux effectué. (Voy. décr. 28décemb.l850, Delplanque; 27 mars 1865, Pey tard; 8 janvier 1867, Cabaudié).
La jurisprudence s'est refusée à étendre aux employés du gouvernement qui sont tenus d'entretenir un cheval pour leur service, l'obligation de payer la prestation en nature imposée par la loi pour chaque bête de somme, de trait ou de selle au service de la famille. (Voy. ordon. 6 novemb. 1839, Wuillaine ;
(4) Ou s'ils étaient trop vieux. (Voy. décr. du 26 juillet 4851, Théobon.)
29 janv. 1844, Blondeau ; décr. 22 mars 1854, Tourvieille.) Il a été aussi jugé que la voiture dont ce même cheval forme Tattelage ne peut être considérée comme une voiture attelée , dans le sens de la loi. (Voy. ordon. 29 avril 1842, Gromand.) Et, bien qu'il semble que l'usage qu'ils font de la voie publique doive les astreindre à concourir à son entretien, on comprend néanmoins qu'on ait pu supposer qu'il en était tenu compte dans la fixation de leurs émoluments. Il faut seulement s'étonner qu'on ait porté la rigueur du principe qui sert de base à cette distinction jusqu'à en faire profiter les maîtres de poste, pour le nombre de chevaux qu'ils doivent tenir affectés au service des relais d'après les dispositions qui les régissent, et cela au mépris de ce fait que, le plus ordinairement, ces mêmes chevaux servent à faire marcher une exploitation qu'on a soin de joindre au service de la poste pour utiliser toutes leurs forces. Le ministre de l'intérieur s'est vainement efforcé de déterminer le conseil à revenir sur sa jurisprudence à cet égard ; il se montre très-résolu à la maintenir. (Voy. ord. 29 janv. 1841, Butet ; décr. 7 septembre 1861, com. de Saudron.)
Du reste, dans le cas où la prestation est due, il est dans l'esprit de la loi que le prestataire ne soit imposé que pour l'espèce d'animaux et de voitures qu'il possède réellement, et qu'il n'ait à fournir en harnais et traits, que ce qui est en sa possession : c'est à Tautorité municipale à organiser les travaux de manière à pouvoir les utiliser ou à s'en procurer, au besoin, de plus propres au genre de service qui peut être nécessaire. (Voy. ordon. 16 août i841.
commune de Jegun.) Mais le bon sens dit que Tobligation de fournir un attelage emporte l'obligation d'envoyer un homme pour le conduire ; et il s'ensuit que celui qui va travailler sur le chemin avec son attelage ne satisfait pas, pour cela, à sa tâche personnelle.
En résumant les principes qui viennent d'être établis, on reconnaît que la prestation est imposée à deux titres et que l'on est atteint tantôt à un seul, et tantôt à ces deux titres : ou l'on n'est soumis à la prestation que comme habitant, ou bien on doit d'abord une prestation à titre d'habitant et, en second lieu, une prestation comme chef de famille ou d'établissement ; ou enfin on n'est imposable qu'en cette dernière qualité (1).
376. — L'administration a prescrit pour la répartition des prestations en nature, la confection d'un état matrice par les maires assistés des répartiteurs. Cet état matrice, dont la révision totale a lieu tous les trois ans, est révisé chaque année à l'époque de la tournée des mutations. Lorsqu'il est révisé, il reste à la disposition des administrés, qui ont un mois pour réclamer contre le travail. A l'expiration
(1) L'importance de la prestation en nature est fixée pour cha~ que contribuable d'après les moyens d'exploitation qu'il possède aa 1'' janvier. Ainsi, celui qui possède à cette époque des chevaux et des voitures à raison desquels il a été soumis à l'impôt, doit être maintenu sur les rôles pour la prestation qui lui a été assignée, bien que depuis, et dans le cours de l'exercice, il ait cessé d'avoir le môme nombre de chevaux et de voitures. (Voy. décr. 15 mai 1848, Robert ; 22 février 1849, Jacques, 22 mai 1865» Bey.)
de ce délai, le conseil est appelé à délibérer sur les réclamations présentées, et le maire arrête le travail.
Les rôles sont dressés par le percepteur-receveur municipal sur Tétat matrice, en vertu de la délibé* ration du conseil municipal qui a voté la prestation. Le maire certifie leur exactitude et les adresse au préfet ; ils reviennent avec l'approbation préfectorale qui les rend exécutoires ; on les publie comme et en même temps que ceux des contributions directes, et un avertissement est remis à chaque contribuable avec la mention du délai fixé par le préfet, pour l'option entre la libération en argent et celle en nature.
377. — Mais l'autorité municipale n'a pas le droit de fi)çer elle-même l'assiette de l'impôt, et de déterminer la proportion suivant laquelle les journées de travail d'hommes, de voitures ou de bêtes de somme, entreront dans la prestation d'après les exigences des travaux ou l'usage des localités.
Le ministre de l'intérieur, dans une circulaire du 11 avril 1839, a signalé cette fixation arbitraire, comme contraire aux dispositions de l'art. 3 de la loi de 1836. Il a fait remarquer notamment, t qu'en déterminant les bases de cette contribution, le législateur a vu dans ces bases, un tout qui constitue d'une manière indivisible les obligations de chaque chef de famille ou d'établissement. En d'autres termes chaque chef de famille ou d'établissement doit la prestation en nature pour tout ce que la loi déclare imposable, et sans que le conseil municipal ait le droit d'affranchir de la contribution une partie de ce qui en constitue
les bases. Il en est ici, comme des centimes spéciaux qui doivent porter sur Tensemble des quatre contributions directes, et dont les conseils municipaux ne pourraient voter l'assiette sur telle ou telle de ces quatre contributions.
< Si le vote dans des proportions différentes des différentes espèces de journées de prestations, prései^taiten apparence, quelque avantage, il avait aussi des inconvénients réels. Je ne m'attacherai pas à cette considération, qu'en procédant ainsi, les conseils municipaux pourraient arriver à favoriser telle classe de redevables au détriment de telle autre ; qu'ici, par exemple, on ferait peser la charge des prestations principalement sur les journaliers, en ménageant les possesseurs de moyens de transport ; qu'ailleurs, le contraire pourrait arriver. J'aime à penser que partout les conseils municipaux ne sont mus que par l'intérêt général ; que tous les membres de ces assemblées savent se placer au-dessus des considérations tirées de leurs intérêts privés. Mais on ne peut pourtant se dissimuler que le vote inégal des diverses espèces de journées tend à priver le service vicinal d'une partie des ressources que la loi du 21 mai 1836 y affecte. Aux termes de cette loi, les communes dont les revenus ne suffisent pas à l'entretien des chemins vicinaux peuvent être tenues de suppléer à cette insuffisance, en votant pour l'ensemble du service vicinal, des prestations en nature jusqu'au maximum de trois journées. Pour le service spécial des chemins vicinaux de grande communication, le contingent de ces mêmes communes peut être porté jusqu'à deux ou trois journées de prestation. Si un conseil muni-
cipal ne satisfait pas à cette obligation légale, soit pour les chemins vicinaux de petite communication, soit pour ceux de grande communication, le préfet peut et doit imposer la commune dans les limites du maximum. Les obligations des communes doiventelles être considérées comme remplies, lorsqu'il n'a été voté qu'une partie des prestations, par exemple trois journées de main-d'œuvre et une journée de charroi? Le préfet peut-il permettre que, notamment le service des chemins de grande communication, qui exige une plus grande masse de transports, soit privé d'une partie des ressources que la loi lui assure ? Évidemment non. Il se peut que dans quelques localités placées dans une position particulière, l'obligation d'imposer un même nombre de journées d'hommes et de journées de charroi amène ce résultat ; que, ainsi qu'on l'a exposé, quelques journées d'une ou d'autre espèce restent forcément sans emploi, et devront être passées en non-valeurs, mais c'est là un faible inconvénient bien au-dessous certainement de ceux qui viennent d'être signalés. » 378. — La loi du 21 mai 1836 ne contient aucune disposition relative aux réclamations contre les rôles de prestations ; elle a donc laissé subsister l'attribution faite aux conseils de préfecture par l'art. 5 de la loi du 28 juillet 1824, qui porte que fe recouvretnent des prestations en nature sera poursuivi comme pour les contributions directes, et ajoute d'ailleurs, que les dégrèvements seront prononcés sans frais (1).
(1) Le ministre de Tinlérieur a conclu de celte dernière disposition (Voy. inslnution du 24 juin 1836) que les demandes pou-
Digiti
Les réclamations en matière de contributions directes, doivent être formées dans un délai de trois mois à partir de la publication des rôles, qui a lieu en janvier. Il semble rationnel d'étendre la règle aux réclamations en matière de prestations ; cependant le conseil d'Etat décide que lorsque le rôle a été publié dans la commune avant l'ouverture de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte, le délai de trois mois pour former les réclamations court seulement à partir du premier jour de cet exercice, et non du jour de la publication du rôle. (Voy. ord. 26 août 1846, Bertrand.) Et comme la publication de ces rôles se fait en novembre, c'est en réalité un délai de cinq mois qui est accordé pour réclamer (1).
Le recours au conseil d'État est valableûient formé par l'intermédiaire des préfets, comme en matière de contributions directes. (Voy. ord. 22 février 1848, Morin Arnoul.)
379. — Les communes peuvent avoir intérêt à appeler des décisions des conseils de préfecture sur les demandes en dégrèvement formées par les contribuables. Mais le ministre des finances est sans qua-
vaicnl être formées sur papier non timbré, et elles sont, en effet, admises dans cette forme, môme lorsqu'elles ont pour objet une cote supérieure à 30 fr. — La circulaire du 21 juillet 1854 recommande de les fournir en double expédition.
(1) A l'égard des contribuables non domiciliés ou représentées dans la commune, et qui ont pris soin de déclarer leur changement de domicile, le délai des réclamations ne court qu'à partir de l'avertissement qui leur a été donné, dans leur résidence nouvelle, par le percepteur ou à défaut, de la contrainte qui leur a (Hé signifiée en son nom. (Voy. décret du 22 novembre 1851, Gassin.)
lité pour saisir en leur nom le conseil d'Etat. La prestation ne constituant point une perception établie au profit du trésor public, le ministre des finances est sans intérêt dans les contestations qui s'y rapportent. (Voy. ord. 5 février 1841, Aviat ; 21 janvier 1842, Lamord-Laparelle.)
Nous n'hésitons pas à dire qu'il en serait de même du ministre de l'intérieur ou du préfet. Le maire seul a qualité pour agir en justice dans l'intérêt de la commune.
380. — Les questions d'âge, celles d'invalidité, la distinction entre les serviteurs et les ouvriers, celle entre les voitures attelées et celles qui ne le sont pas, de même qu'entre les bêtes de somme ou de trait servant aux possesseurs et celles destinées à la consommation ou à la reproduction, la modification des éléments de l'assiette des prestations dans l'intervalle qui sépare l'époque de la confection des rôles du premier jour de l'année à laquelle ils s'appliquent (Voy. ordon. 25 janvier 1839, Youf-Larible) : tels sont les points auxquels se rattachent la plupart des difficultés. On conçoit néanmoins, que la légitimité de la contribution puisse tomber aussi en contestation. On recevrait assurément une réclamation fondée sur le défaut d'accomplissement des formalités voulues; sur ce que le chemin à réparer ne rentrerait pas dans la classe des chemins vicinaux (Voy. ordon. 3 mai 1837. commune de Saint-Maurice), ou sur ce que les ressources ordinaires de la commune ne seraient pas insuffisantes. (Voy. décr. 7 septembre 1861, Delair.l Il ne serait pas moins rationnel d'invoquer la nature et l'objet des travaux projetés pour en conclure qu'ils
De sont pas destinés à l'amélioration des communications vicinales et que, dès lors, ce n'est pas le cas de recourir aux prestations en nature. Ce motif se rencontre dans une espèce jugée en 1837. (Voy. ord. 19 novembre 1837, Mognat.) Des particuliers soutenaient que les travaux destinés à remédier aux ravages causés par un torrent n'étaient entrepris que dans un intérêt plus ou moins général, mais étranger à la conservation des chemins. Le conseil de préfecture s'est considéré comme valablement saisi de Topposition : il ne Ta rejetée qu'en se fondant sur ce que les travaux se liaient à une entreprise qui, dans son ensemble, embrassait le rétablissement et l'amélioration des communications vicinales. Quelle que soit, au surplus, la contestation, il importe de ne perdre de vue, ni dans l'instruction ni dans le jugement, la distinction que nous avons eu déjà plusieurs occasions de signaler entre les raisons d'utilité ou les considérations d'équité du ressort de l'autorité purement administrative, et les questions et moyens juridiques. Les premières échappent à l'appréciation du conseil de préfecture, il n'est saisi que d'un litige, et ne doit prononcer que par application de la loi.
Le conseil de préfecture accueille ou rejette la demande du contribuable; il ne peut pas ordonner de mutations de cote (Voy.décr. 29 juillet 1859, Baudesson; 22 janvier 1864, Dubois).
381. — D'après l'art. 4 de la loi de 1836, la prestation est susceptible d'être acquittée en nature, en argent ou en tache. Cet article est ainsi conçu :
« La prestation en nature sera appréciée en argent, * conformément à la valeur qui aura été attribuée
« annuellement pour la commune, à chaque espèce c( de journée, par le conseil général sur les proposi- « lions du conseil d'arrondissement.
« La prestation pourra être acquittée en nature, « ou en argent, au gré des contribuables. Toutes les « fois que le contribuable n'aura pas. opté dans les « délais prescrits, la prestation sera, de droit exigible « en argent.
« La prestation non rachetée pourra être convertie « en tâches, d'après les bases et évaluations de tra- « vaux préalablement fixées par le conseil muni- « cipal. »
382. — La loi du 28 juillet 4824 avait chai-gé les conseils municipaux de fixer le taux de la conversion des prestations en nature. Mais il en résultait que dans une localité, le tarif était porté à un chiffre tellement élevé qu'il y avait un véritable préjudice pour le contribuable à se libérer en argent ; tandis que, dans la localité voisine, le tarif était si faible que Id conversion en argent ne produisait que des sommes insuffisantes. Pour remédier à ces inconvénients, la loi de 1836 a donné mission aux conseils généraux d'arrêter, chaque année, les tarifs de conversion des prestations en argent, sur les propositions des conseils d'arrondissement. A la hauteur du rang qu'ils occupent dans l'ordre administratif, les conseils généraux ont paru ofirir toutes les garanties désirables pour résoudre avec une complète indépendance de toute influence locale, les questions si délicates et si complexes de la fixation des tarifs de conversion. Le succès de la loi devait, en grande partie, dépendre de l'heureuse appHcation qui serait faite de ses dispo-
sitions. Il fallait combiner rétablissement des tarifs, avec les prestations en nature, de manière à tirer tout le parti possible des journées de travail ou du produit de leur rachat. Aussi le ministre de l'intérieur a-t-il, dans son instruction du 24 juin 1836, appelé toute l'attention des conseils généraux sur Timportance de la mission qu'ils avaient à remplir. Le ministre reconnaissait que la prestation en nature était, sans doute, l'une des ressources les plus importantes qui pussent être affectées, dans certaines communes, à la réparation des chemins vicinaux. Il ne se dissimulait pas cependant, que ce moyen d'exécution laissait à désirer. Il supposait que partout on obtiendrait bien plus de travail effectif avec une somme inférieure à la valeur d'une journée de travail, qu'on ne pourrait en obtenir de la présence d'un prestataire, pendant un jour, sur les ateliers. Dans cette persuasion, le ministre émettait l'avis qu'il était du plus haut intérêt, que, sans abaisser les tarifs de conversion à un prix trop inférieur à celui des journées de travail, ils pussent cependant pré-, senter à cet égard assez d'avantages pour déterminer, autant que possible, les contribuables à s'acquitter en argent.
Mais on ne s'était pas encore rendu compte de l'ef- .ficacité des prestations en nature, lorsque l'emploi en est convenablement dirigé et surveillé. Quelques années d'expérience vinrent bientôt modifier les idées exprimées dans la circulaire ministérielle. Laissons parler M. Herman qui, par ses travaux et sa position spéciale, était mieux que personne en mesure de constater les résultats de l'application de la
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M'i DROIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.
loi de 1836 : « Quant aux rachats^ il a été reconnu, dit-il, que rabaissement du tarif de conversion en argent n'exerçait que peu d'influence sur Toptiou des prestataires. Dans le plus grand nombre des départements, en effet, les populations rurales préféreront toujours s'acquitter en nature. La plus faible contribution en argent, ne représentàt-elle que la moitié de la valeur de la journée de travail, leur paraîtra toujours un sacrifice supérieur à celui d*un travail que l'administration prend généralement le soin de ne leur demander que dans les moments où les travaux agricoles leur laissent quelque loisir. C'est ce que l'expérience a pleinement démontré. Car dans quelques départements où les conseils généraux avaient abaissé le taux de la conversion dans le bui d'obtenir un plus grand nombre de rachats, on a vu avec étonnemeUt que ce nombre n'augmentait presque pas. Les seuls qui profitassent de l'abaissement du tarif étaient donc les contribuables les plusaisé^ qui se seraient également libérés en argent, alor^ môme que le tarif du rachat eut été basé sur la valeur réelle du travail que la classe moins aisée fournissait en nature. Aussi les mômes conseils généraux se sont-ils déterminés, après un an ou deux d'essai, à élever graduellement les tarifs de conversion en argent, afin de ne pas priver le service vicinal d'une partie des ressources qu'il avait le droit d'attendre du rachat des journées dans la classe qui préférera toujours se libérer en argent. »
Le même auteur ajoute, qu'une autre cause a encore déterminé les conseils généraux à ne pas tenir les tarifs de conversion en argent fort au-dessous de
la valeur réelle des journées, c'est ramélioration graduelle des résultats obtenus de l'emploi de la prestation en nature, sous la surveillance des agents chargés de diriger les travaux. Bientôt il fut prouvé que le travail en nature pouvait donner des résultats qui n'étaient pas beaucoup au-dessous de la valeur réelle des journées; il devenait donc sans objet d'attribuer à ces journées une valeur inférieure pour favoriser les rachats, et cela fut si bien compris, que dans certains départements, les maires eux-mêmes ont demandé que les tarifs de conversion fussent rehaussés, afin de ne pas trop favoriser le rachat des journées, dont le produit en travail leur paraissait préférable. (Voy. Encyclopédie du droit y v'' Chemins vicinaux, L IV, p. 101, n*>271.)
La combinaison des prestations en nature et des tarifs de conversion en argent a été couronnée de succès. Mais ce succès est dû à l'application intelli- {çente qui en a été faite par les conseils généraux. mieux placés que les conseils municipaux pour agir avec discernement, en dehors des préoccupations exclusives d'intérêts locaux, et avec les vues d'ensemble qui doivent toujours guider l'administration.
383. — La loi, en accordant aux contribuables la faculté de s'acquitter par des travaux en nature, ou par un rachat en argent, dit que l'option devra avoir lieu dans les délais prescrits, et que les délais passés, la prestation est, de droit, exigible en argent. Mais le législateur n'a pas cru devoir fixer le délai luimême, il a délégué ce soin au préfet. (Voy. loi du 21 mai 1836, art. 21.) Le ministre avait indiqué comme convenable le délai d'un mois, et c'est en effet
celui fixé par tous les règlements généraux des préfets.
On a quelquefois tenté, dans la mise en adjudication de travaux à exécuter sur un chemin vicinal, de faire l'essai des travaux de prestations en nature, et de les précompter à l'adjudicataire pour une valeur déterminée ; mais ce mode d'emploi a été proscrit par la circulaire ministérielle de 1836 comme contraire à des idées de dignité et de convenance dont l'administration ne doit pas s'écarter. Mettre les prestataires à la disposition d'un adjudicataire qui aurait un intérêt matériel à ce qu'ils remplissent leurs taches, ce serait les condamner à une situation de dépendance blessante ; ce serait, dit la circulaire, ramener la prestation à l'ancienne corvée.
384. — Le troisième paragraphe de l'art. 4 prévoit un mode particulier de réalisation des prestations en nature. Il consiste dans la conversion de ces prestations en tâches, d'après des bases et évaluations établies par les conseils municipaux, lorsqu'ils se décident pour cette conversion. Ainsi, d'une part, les conseils généraux fixent le taux de conversion des prestations en argent ; d'autre part, les conseils municipaux peuvent autoriser la conversion en tâches de celles qui n'ont pas été rachetées. Entre la fixation de la valeur des journées de travail faite par les conseils généraux, et la conversion de ces journées proposée par les conseils municipaux en telle ou telle espèce de travaux, l'habitant de la commune peut choisir et fournir ce qui lui est demandé, soit en argent, soit en taches. (Voy. circul. minist. sur l'art. 4.)
La conversion porte sur le mode d'exécution et non sur la nature du travail, en sorte qu'elle ne peut avoir pour effet d'obliger le contribuable à exécuter un travail qui n'est pas en rapport avec la journée qu'il doit fournir. Ainsi, un habitant imposé pour un certain nombre de journées d'hommes, de chevaux et de voitures ne peut, en vertu de la conversion en tâches, être tenu que d'un genre de travail susceptible d'être exécuté avec des chevaux et voitures; il ne saurait par exemple, être obligé à ramasser et casser des cailloux. (Voy. décr. 15 avril 1863, Debout.)
En confiant aux conseils municipaux le soin de fixer eux-mêmes les bases d'après lesquelles la prestation non rachetée en argent, sera convertie en tâches, la loi les a, par le fait, laissés maîtres de décider s'il y a lieu ou non d'y avoir recours. S'ils se décident à l'admettre, cette conversion n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet. On comprend en eflFet, que sans ce contrôle de l'autorité supérieure, les conseils municipaux pourraient fixer des tâches tellement faibles, qu'ils arriveraient, en réalité, à rendre complètement illusoire l'emploi des prestations en nature.
385. — Après avoir indiqué les diflTérents modes d'acquittement de la prestation, soit en nature, soit en argent, soit en tâches, nous dirons en quelques mots comment doivent avoir lieu la convocation et la libération des prestataires.
L'art. 21 de la loi de 1836 a remis aux préfets le droit de fixer les époques auxquelles les prestations en nature devront être fournies.
Sur la réquisition du maire, les prestataires qui ont opté pour la contribution en nature, doivent se rendre au jour et à l'heure fixés, sur le lieu indiqué pour les travaux. La loi n'a pas prévu le cas où ils n'obéiraient pas à cette réquisition. Mais dans sa circulaire du 24 juin 1836, le ministre a déclaré que toutes les fois qu'un prestataire ne se rendrait pas sur l'atelier qui lui aura été assigné, le montant de la prestation deviendra, de droit exigible en argent.
386. — Il n'est pas sans exemple que des maires, au lieu de faire effectuer les travaux de prestation en nature aux époques prescrites, et dans l'année pour laquelle elles ont été votées, les laissent arriérer et exigent ensuite des contribuables le double ou le triple des journées de travail dues pour l'année. La circulaire ministérielle a fait remarquer que cette exigence constituait une manifeste violation de la loi. L'art. 33 porte, en effet, que les prestations acquittables en nature devront toujours être effectuées, simm dans Vannée, du moins dans les délais fixés pour la clôiure de l'exercice auxquelles elles se rapportent, et celte disposition est reproduite dans l'art. 135 de la circulaire du 21 juillet 1854. Mais, on le voit, l'administration après avoir posé le principe n'en tire point rigoureusement les conséquences, puisqu'elle permet d'appeler les prestataires sur les chantiers, en dehors de l'année, pourvu que ce soit avant la clôture de l'exercice. Le conseil d'État ne transige pas avec le principe de l'annualité de la taxe et décide que si les prestataires n'ont pas été mis en demeure de se libérer en temps utile, on ne peut leur réclamer l'arriéré. L'obligation de fournir les prestations en nature
est prescrite par le laps de temps déterminé pour leur emploi. (Voy. ordon. 20 janvier 1843, Mallat; décr. 2 mars 1858, com. de Réveillon; 9 septembre 1 864, com. de Berthouville.)
387. — Il n'en est pas de même lorsque les prestations sont exigibles en argent. Leur recouvrement est assimilé à celui des contributions directes. Il se prescrit par le laps de trois ans^ conformément aux art. 149 et 150 de la loi du 3 frimaire an VII, et à l'art. 17 de l'arrêté des consuls du 16 thermidor an VIII. (Voy. décr. 22 avril 1848, Lippmann.)
^ S. — Des subventions dues pour dégradations extraordinaires,
:W8. — Disposition de la loi.
.'^9. — Le chemin doit être entretenu en état de viabilité.
:$90. — Caractère des dégradations qui peuvent donner lieu à la subvention.
^191. — Détermination des exploitations soumises à la subvention.
392. — Sous Tempire de la loi de 1836, les entrepreneurs de travaux publics sont soumis, comme les simples particuliecs, à la subvention spéciale prévue par Tart. 14.
W6. — Le droit de réclamer la subvention n*a pas trait qu'aux exploitations dont le siège est situé sur le territoire de la commune.
:)9i. — De la qualité d'entrepreneur ou exploitant, relativement à Tobligation de payer une subvention extraordinaire.
:)95. — L'indemnité doit être réglée annuellement.
:{96. — Règles de la procédure en cette matière.