‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 59 sur 116 · L'art. 14 de la loi est aiusi conçu · texte numérisé non relu

L'art. 14 de la loi est aiusi conçu

« Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu « à l'état de viabilité par une commune, sera babi- « tuellement ou temporairement, dégradé par des « exploitations de mines, de carrières, de forêts ou « de toute entreprise industrielle appartenant à des € particuliers, à des établissements publics, à la cou- ' « ronne ou à l'Etat, il pourra y avoir lieu à imposer « aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que « l'exploitation ou les transports auront eu lieu pour « les uns ou, les autres, des subventions spéciale? | a dont la quotité sera proportionnée à la dégradation I « extraordinaire qui devra être attribuée aux exploi- ' « tations.

« Ces subventions pourront, au choix des subven- , « tionnaires, être acquittées en argent ou en près- | « tations en nature, et seront exclusivement affectées | « à ceux des chemins qui y auront donné lieu.

« Elles seront réglées annuellement, sur la de- « mande des communes, par les conseils de préfec- « ture, après des expertises contradictoires, et re- « couvrées comme en matière de contributions.

« Les experts seront nommés suivant le mode dé- « terminé par l'art, il ci-après.

« Ces subventions pourront aussi être déterminées « par abonnement ; elles seront réglées, dans ce cas, « par le préfet en conseil de préfecture. »

Cette disposition a sa raison dans le principe fondamental de la législation, qui veut que la contribution soit proportionnée à l'usage qui est fait du chemin.

Si l'exploitation d'une usine, d'un établissement

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industriel, d'une forêt ou d'une carrière entraîne des dégradations extraordinaires de la voie publique et augmente ainsi la dépense d'entretien, il est juste que le propriétaire qui profite de l'exploitation soit appelé à concourir dans une proportion plus forte que les autres habitants de la commune, au moyen d'une contribution spéciale. Mais bien que la rédaction de l'art. 14 soit assez précise, de nombreuses difficultés d'exécution ont diminué l'utilité que paraissait devoir présenter la perception de ces subventions industrielles. Un fait digne de fixer l'attention est signalé par M. Herman, dans le rapport publié par le ministre de l'intérieur sur le service vicinal de 1841 ; on y voit que ce n'était que dans !263 communes appartenant à 40 départements, que des subventions industrielles avaient été imposées dans le cours de cette année , vCt que la valeur totale ne s'en était élevée qu'à 92,610 fr. Ce fait indique assez quels obstacles avait rencontrés, dans cette partie, l'application de la loi pendant les premiers temps de sa mise à exécution ; mais ces obstacles sont maintenant aplanis et le produit moyen annuel des subventions est bien près d'atteindre, s'il ne dépasse un million. 389. — Lorsque la vicinalité du chemin est prouvée (Voy. ord. 3 mai 1837, commune de Saint-Maurice), la première, nous pouvons dire Tunique condition pour que la commune ait droit de réclamer l'indemnité, c'est que le chemin soit entretenu en état de viabilité (1). L'administration dans la circulaire du

(1) Le droit d'exiger des subventions spéciales n*est point subordonné à la situation financière de la commune. Eût-elle des

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24 juin 1836, avait pris le soin d'enjoindre aux maires (le se précautionner à cet effet, en constatant l'état de viabilité, par procès-verbal contradictoirement dressé et à défaut de reconnaissance amiable, au moyen d'un rapport d'experts, au commencement de chaque année ou, dans le cas où il s'agit d'une exploitation temporaire, au moment où elle commence. Cette constatation devait devenir plus tard la base de la réclamation et dispenser le conseil de préfecture si l'on venait à lui, de recourir aux enquêtes et à tous autres moyens d'instruction dispendieux et d'un résultat peu certain. Mais ces prescriptions n'ont pas été généralement exécutées et le conseil d'État a constamment admis qu'il n'est pas nécessaire que la constatation de viabilité du chemin ait précédé les dégradations. Il suffit qu'il soit établi que le chemin était réellement entretenu en état de viabilité à l'époque où la subvention a été demandée. (Voy. décr. 47 juin 1848, Deguerre; i 6 février 1853, Boigues; 12 juin 1860 et 20 mars 1861, Grindelle.)

Cependant l'administration persiste avec raison à prescrire aux maires de constater chaque année l'état de viabilité ; l'art. 104 de la circulaire en forme de projet de règlement du 21 juillet 1854 veut qu'un tableau des chemins de petite communication soit dressé tous les ans et arrêté par le maire sur une délibération du conseil municipal ; ce tableau doit (Ure publié et affiché dans la commune et les propriérevenus sulBsants pour Tentretien de ses chemins, la commune n'en aurait pas moins droit à la subvention. (Voy. ord. 25 août 1835, Wautler.)

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taires industriels ou entrepreneur^ qui se servent pour leur exploitation des chemins qui y sont indiqués ont à présenter dans la quinzaine, leurs observations sur Tétat de viabilité de ces chemins (Voy. art. 406.) Les chemins qui n'auront donné lieu à aucune observation, continue la circulaire, seront considérés comme étant en bon état de viabilité et pourront donner ouverture à des demandes de subventions spéciales. Ce n'est pas à dire sans doute que la simple abstention d'un industriel lui fasse perdre le droit de débattre au contentieux l'état de viabilité du chemin, mais on conçoit que de cette abstention, si elle a été pleinement volontaire, résultera contre la réclamation une présomption difficile à surmonter. (Voy. décr. 27 juillet 1859, Couvert.)

Lorsque la viabilité est contestée, il doit être procédé à une reconnaissance contradictoire de Tétat des chemins entre l'administration et les parties intéressées ou leurs représentants. Le résultat de cette reconnaissance est consigné dans un procès-verbal (Voy. art. 406). Ces prescriptions demeurent souvent inexécutées, comme celles de la circulaire de 1836, et le conseil d'État juge de même que, s'il est reconnu que les chemins étaient en bon état de viabilité avant les dégradations, le défaut de publication du tableau et de vérification contradictoire ne fait pas obstacle à ce que les subventions soient imposées. (Voy. décr. 18 mars 1858, Rozet ; 9 juillet 1859, Bourdon.)

390. — La subvention n'est d'ailleurs due qu'autant que les dégradations sont extraordinaires ; il faut que les transports aient été assez nombreux, l'exploitation assez active pour dégrader le chemin d'une ma-

41 i DROIT ADMINISTRATIF APPLlOtK.

nière notable, et c'esC* l'importance de la dégradation ainsi caractérisée qui sert de base à la subvention. La simple constatation de dégradations habituelles sur un chemin vicinal ne suffirait pas pour en justifier la demande. (Voy. décr. 12 février 4849, de la Pouzaire ; 9 février 4850, Vuillet ; décr. 40 décembre 4857, Merlet; 23 avril 4862, Serrigny ; 28 mai 4867, Lavalle.)

Mais où commence la dégradation extraordinaire et cesse l'usage commun et habituel du chemin dans les conditions ordinaires de sa destination ? C'est là il faut le reconnaître, une difficulté dont la solution ne peut dépendre d'une règle tracée d'avance et applicable indistinctement à toutes les espèces; les experts et le conseil de préfecture auront à prendre en considération et à apprécier équitablement le caractère de la circulation générale sur le chemin dégradé, la quantité relative des transports, le mode de chargement des voitures et la composition des attelages, la saison où les transports ont eu lieu et, d'après toutes ces circonstances, ils diront si l'exploitation imposée a causé des dégradations réellement plus fortes et plus importantes que celles dont la cause réside dans l'usage habituel que font du chemin les habitants de la commune.

391 . — La vicinalité, l'état de viabilité du chemin et l'importance des dégradations reconnus, on a à examiner si les dégradations se rapportent à l'une des exploitations déterminées par l'article dont nous nous occupons.

En ce qui concerne les mines, les carrières et les forêts, le doute n'est pas possible, puisque le texte de

l'art. 14 les désigne expressémf nt ; mais il s'en est élevé sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par ces mots entreprise industrielle et si Ton doit comprendre sous cette désignation même les établissements de commerce. C'est à un autre point de vue qu'il convient de se placer pour décider si un établissement est de nature à devenir passible de subventions ; il faut se demander si, dans le cas où il n'existerait pas, le chemin serait cependant dégradé/ parce que les transports, correspondant aux besoins ordinaires de la localité, n'en auraient pas moins lieu. Qu'une mine, une carrière soient ouvertes sur le territoire d'une commune ; il est clair que les calculs faits pour l'entretien du chemin vicinal qui sert à l'exportation des nouveaux produits peuvent se trouver déconcertés ; l'entreprise industrielle ou commerciale dont l'exploitation produira un résultat analogue devra être soumise à des subventions spéciales.

Les exploitations agricoles ne sont évidemment jamais dans ce cas : une exception en leur faveur se justifierait d'ailleurs, par cette considération que les exploitations de ce genre payent largement leur dette en prestations en nature.

Le bénéfice de cette exception peut être invoqué par le cultivateur fabricant de sucre de betterave, qui se sert des chemins vicinaux d'une commune pour transporter d'un point à un autre de son exploitation agricole, la betterave provenant de sa récolte. 11 n'y' a pas lieu, quant à ce transport, de l'assujettir au paiement d'une subvention spéciale, à raison des dégradations extraordinaires qu'il aurait causées au chemin. (Voy. décr. 12 janvier 1850, Martine.)

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4i4 DROIT ADMlNiSTRATlF APPLIQUÉ.

Mais il en serait autrement s'il s'agissait de betteraves achetées sur pied à des cultivateurs et amenées d*un point éloigné de Tusine, ou si les dégradations étaient occasionnées par le transport des sucres fabriqués, en dehors du lieu de fabrication (Voy. décr. 10 février 4859, Champon ; 31 mars i863. Mariage).

L'exception consacrée en faveur des exploitations agricoles ne profite pas aux individus qui font le commerce des ijrains dans des conditions telles que ce commerce produise une circulation que les besoins de la consommation locale n'auraient pas rendue nécessaire. (Voy. décr. 28 juillet 4849, Cléry-Derniane ; 21 janvier 4857, Dautcourt; 48 janvier 4864, Chérasse.)

Elle ne profite pas davantage aux propriétaires ou exploitants d'étangs salés. Une exploitation de ce genre constitue véritablement une entreprise industrielle, et non une simple exploitation agricole. (Voy. décr. du 45 mars 4849, Agard.)

L'exploitation d'un moulin à farine constitue aussi une entreprise industrielle, dans' le sens de l'art. 14 de la loi. Et encore bien que les blés fussent transportés, et la dégradation occasionnée par des tiers qui viendraient vendre leurs denrées à l'usine même. ce serait le maître de l'usine qui devrait la subvention. (Voy. décr. 8 mars 4851, Roger-Hutin.)

Toutefois, l'art. 44 ne devrait pas être appliqué aux moulins dits au petit sac, où le meunier se borne h moudre le blé qui lui est confié (Voy. décr. 8 février 4864, Demolon ; 25 mars 4865, Besancenet). Le conseil d'État décide même que des subventions ne peuvent être imposées au meunier, alors qu'il achèlo

des grains et vend des farines, s'il le fait dans les limites de la consommation locale (Voy. décr. 28 mai 1862, Boulanger).

La jurisprudence ne considère pas comme des établissements agricoles les dépôts d'engrais. (Voy. décr. 23 novembre 4854, Beckaërt.)

392. — Sous Tempire de la loi du 28 juillet 1824, la jurisprudence inclinait à dispenser de la subvention les entreprises de travaux publics. Elle s'est refusée à en étendre l'obligation à des transports pour la réparation d'une grande route. (Voy. ord. 24 avril 1837, minist. des trav. publ.) Cette jurisprudence se justifiait par la disposition de l'art. 7 delà loi de 1824 qui ne permettait aux communes de demander des subventions spéciales qu'aux chefs ou propriétaires d'établissements particuliers, mais il en est autrement sous l'empire de la loi de 1836. L'art. 14 de cette loi, en reproduisant la nomenclature des exploitations et entreprises imposables, l'a complétée par ces mots, appartenant à des particuliers , à des établissements publics y à la couronne, ou à l'Étal. (Voy. aussi Sén-cons. du 12 décembre 1852, art. 12.) Cette énonciation nouvelle, qui soumet expressément les établissements publics et l'État lui-même à l'obligation de la subvention, témoigne clairement de l'intention du législateur de ne point faire céder, sous ce rapport, l'intérêt communal à l'intérêt général. Aussi le conseil d'État a-t-il jugé que cet art. 14, qui soumet à une subvention spéciale pour les chemins vicinaux, ceux qui les dégradent par l'exploitation des carrières.... est applicable aux entrepreneurs de travaux publics, comme aux simples particuliers. (Voy. ord.

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9 janvier 1843, Aubelle et consorts ; décr. 18 juin 1852 Hébert; il mars 1863, Breton; 31 août 1863, Tauveron.)

393. — De longues et vives controverses se sont agitées sur la question de savoir si une exploitation ne peut être tenue de la subvention qu'envers la commune sur laquelle elle est située, ou si elle peut en être tenue envers toutes les communes dont elle emprunte et, par conséquent, dont elle dégrade les chemins. Mais le conseil d'Etat n'a eu garde de se méprendre sur une difficulté qui ne se serait point élevée si Ton avait su, pour saisir l'esprit de la loi, s'inspirer d'une pensée d'équité. Il est certain aujourd'hui, que l'obligation de la subvention n'est nullement restreinte aux établissements situés dans le territoire de la commune. (Voy. ord. 4 juillet 1837, Puton ; décr. 10 juin 1848, Parquin; 6 juillet 1863, Defontaine et C'^) (1).

394. — Nous ne voyons pas de difficulté plus sérieuse dans l'interprétation des mots entrepreneurs ou propriétaires, employés pour désigner l'obligé à la subvention. Il s'agit toujours de rechercher quel est le véritable exploitant pour mettre, suivant les circonstances, la subvention à la charge du propriétaire ou de celui qui, étant cessionnaire du droit d'ex-

(1) La règle doit cependant n ôtre appliquée qu'avec une sage modération. Le ministre recommande dans Tinstruction du 24 juin, de ne pas chercher à imposer les exploitations dont le siège est hors du territoire de la commune dans tout le parcours de leurs transports, et de se borner à demander leur concours pour la réparation des lignes où les dégradations qui leur sont dues sont réellement appréciables.

ploiter, doit supporter la subvention comme une charge correspondant à l'exploitation . Dans les cas où Ton peut douter s'il y a plusieurs entrepreneurs ou si le propriétaire exploite pour son compte et livre ses produits à des acheteurs, la jurisprudence s'attache avec raison à la permanence des actes qui constitueraient l'entreprise et à l'importance relative des transports. Ainsi le droit d'exploiter une forêt, une carrière, une mine a-t-il été cédé à un nombre restreint de personnes, celles-ci sont considérées comme des entrepreneurs et sont passibles de subventions spéciales (Voy. décr. 17 mai 1855, Elleaume ; 22 juin 1858, Boireau ; 18 juin 1860, Parquin ; 15 décembre 1864, Duquesnoy). Mais si, pour l'exploitation des mines ou des carrières, le propriétaire a cédé à un nombre d'individus le droit d'enlever, chacun pour son compte, une certaine quantité de minerai ou de pierres, il conserve la qualité de vendeur, et les transports sont censés se faire pour son compte. De même, si une coupe de bois a été vendue à un grand nombre d'individus dont chacun vient chercher sa portion sur le parterre de la coupe, on ne peut voir en eux que des acheteurs et non des entrepreneurs ; le propriétaire ne s'est substitué personne pour l'exploitation, et la subvention reste à sa charge (Voy. décr. 11 mai 1850, com. de Savigny ; 10 septembre 1856, Lemareschal; 7 janvier 1858, mines de Lens; 24 février 1860, de Luynes).

Lorsque les transports ont lieu entre deux établissements industriels tous deux susceptibles d'être imposés, les subventions spéciales sont dues par celui dans l'intérêt et pour le compte duquel sont opérés ni. 27

ces transports. A cet égard, les minières obligées de livrer leurs produits aux maîtres de forges (Voy. infrà, le chapitre des mines) sont dans une situation particulière ; la présomption sera que TexploitatioD a lieu pour le compte du maître de forges et non du propriétaire qui livre ses produits sur le lieu de l'extraction (Voy. décr. 9 février 1860, Gautier; 3 juillet 1862, Grognier).

Le conseil de préfecture ne pourrait, dans la prévision de dégradations non encore réalisées, déclarer qu'un propriétaire devra, dans une proportion déterminée, concourir à la réparation d'un chemin vicinal. Il a mission de statuer sur un litige et non de pourvoir, par voie réglementaire, à des dépenses d'entretien. (Voy. ordon. 26 août 1836, Wautier; 18 nov. 1837, commune de Fontenay.)

Le concessionnaire d'un chemin de fer demeun* chargé de payer les subventions spéciales exigée> par application de l'art. 14 de la loi de 1836, nonobstant le traité par lui fait avec des sous-entrepreneurs pour l'exécution de certains travaux. Ce traité ne change en rien la nature de ses obligations vis^-vis. des tiers. C'est ce qui a été jugé contre la Compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, par décret du 28 juillet 1849, ainsi conçu : « Considérant qu*aux « termes de la loi du 11 juin 1842 et du cahier de> t charges y annexé, la compagnie concessionnaire « du chemin de Rouen au Havre, s'est engagée à « exécuter, dans un délai déterminé, tous les tra- « vaux nécessaires à l'établissement dudit chemin dt* « fer ; qu'ainsi, les transports qui ont été effeclut> « pour ces mêmes travaux, sur les chemins vicinaux

« de la commune de Mesnil-Panneville, ont eu lieu

< pour ladite compagnie et pour l'exécution de son « entreprise ; et que les conventions qu'elles a pu « passer avec les tiers, pour la confection d'une partie

< des ouvrages du chemin de fer n'ont pu changer « vis-à-vis de tous autres intéressés, le caractère « et l'étendue des obligations résultant pour elle soit « des lois générales, soit de la loi spéciale et du cahier « des charges sus- visé. »

395. — Le législateur ayant exigé, afin d'assurer, au juge des éléments toujours certains pour une appréciation de dommages essentiellement variables, que la subvention fût réglée annuellement, il en résulte que, quelque ancienne que soit la cause des dégradations, la demande ne peut être accueillie, et l'indemnité fixée que pour les dégradations réalisées dans l'année expirée au jour où la réclamation a été formée. (Voy. ord. 18 décembre 4840, Maudet.)

Vanntialité doit, d'ailleurs, être entendue en ce sens que le règlement ne peut porter sur un espace de douze mois appartenant à deux années différentes. La loi veut qu'il y ait demande et règlement de la subvention pour chaque exercice. (Voy. décr. 8 mars 1851, Roger-Hutin; 26 avril 1851, Rémyet Courteville ; 18 juin 1852, Hébert; 29 janvier 1863, chemin de fer de Paris à Lyon.)

Mais si les demandes ont été formées en temps utile pour divers exercices, rien ne s'oppose à ce que le conseil de préfecture ne prononce, par un seul et même arrêté pourvu que la subvention afférente à chaque exercice fasse, dans l'arrêté, l'objet d'un chef distinct. (Voy. décr. 3juillet 1852, de Grimaldi.)

396. — En matière de règlement de subventions, la procédure a des formes nettement tracées. Les personnes passibles des subventions ne sont pas, comme les débiteurs de prestations ordinaires, portées d'office au rôle, sauf réclamation. La subvention ne peut être réglée à défaut de convention amiable, que par un arrêté du conseil de préfecture, statuant comme tribunal. (Voy. ord. 10 décembre 1840, hérit. Coslen.) L'instance est introduite par le maire ou par le préfet suivant qu'il s'agit d'un chemin vicinal ordinaire ou d'intérêt commun ou d'un chemin vicinal de grande communication. Et à l'égard de l'instruction, il faut remarquer qu'aux termes du 3^ § de l'art. 14 de la loi de 1836, les subventions doivent être réglées après expertise contradictoire. Le conseil de préfecture commettrait un excès de pouvoir s'il fixait le chiffre d'une subvention sans faire procéder à l'expertise voulue. Une enquête administrative faite par ordre du préfet ne suffirait pas pour la remplacer. (Voy. ord. 21 avril 1830, Michel.) Des expertises ordonnées par le préfet, avant que le conseil de préfecture ait été saisi, ne pourraient pas davantage servir de base à la décision. (Voy. ord. 22 février 1833, de Vendeul : décr. 28juillet 1849, Fayard.)

L'expertise devant être contradictoire, l'un des experts est nommé par la partie à laquelle la subvention est réclamée. C'est un droit qui lui est formellement reconnu par la loi et que la jurisprudence lui a maintenu avec fermeté (1).

(!) Pour les subventions demandées à TÉtat, c'est au préfet qu'il appartient de nommer Texpert. (V^oy. décr. 23 nov. 1850, Min.

Si la partie n'a pas désigné son expert ou si l'expert nommé par elle ne se présente pas, le conseil de préfecture nomme d'office un autre expert. (Voy. ord. 26 novembre 1836, Agombart ; décr. 17 juin 1848, Collomb.)

Mais dans le cas où, par suite de l'opposition formée à un arrêté par défaut, une nouvelle expertise serait ordonnée, la partie devrait être mise de nouveau en demeure de nommer son expert, et ce n'est que faute par elle d'user de son droit, que le conseil de préfecture procéderait d'office à la nomination. (Voy. décr. 17 juin 1848, Deguepre.) Le même principe veut encore, et cela à peine de nullité, que l'administration notifie le nom de son expert, ainsi que le jour et l'heure fixés pour l'expertise. (Voy. décr. 3 juillet 1852, Grimaldi.)

Les experts sont tenus, à peine de nullité de l'expertise et de tout ce qui s'ensuit, de prêter serment préalablement à leurs opérations. La jurisprudence est constante sur ce point. (Voy. notamment décr. 17 juin 1848, Deguerre; 18 juin 1848, Parquin; 22 février 1849, administration des forêts.)

Après avoir longtemps jugé, par application de l'art. 18 de l'arrêté du gouvernement du 24 floréal an VIII, relatif à la perception des contributions directes que les frais d'expertise ne devaient rester à la charge du réclamant qu'au cas de rejet absolu de sa réclamation, le conseil d'Etat décide aujourd'hui que ces frais, souvent considérables eu égard au

des fin.) C*est aussi le préfet qui nomme Texpert pour les subventions applicables aux chemins vicinaux de grande communication.

iîi DROIT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.

montant de la subvention imposée, peuvent être, au cas où la demande en décharge ou réduction n'est admise que partiellement, compensés ou répartis entre la commune et Findustriel, comme en matière ordinaire. (Voy. décr. 20 mars 1864, Grindelle; !28 mars d862, Ringuier.) Cette solution a fait de la part de M. Serrigny, l'objet de critiques très-vives (Voy. Revue critique, 4863, t. 1*' p. 49) ; nous avons comme lui beaucoup de peine à admettre qu'en cette matière où l'expertise est un élément nécessaire de l'instruction, les frais puissent en être mis à la charge d'un «contribuable qui, après tout, a démontré que l'administration s'était trompée et a réussi à se faire exonérer dans une certaine mesure.

Quant à l'évaluation à faire, elle ne doit avoir pour base que le dommage effectif causé au chemin pour l'exploitation ou l'entreprise qui motive la demande d'une subvention. L'art. 44 de la loi veut que la quotité des subventions soit proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. Le conseil d'État annulerait l'expertise et l'arrêté du conseil de préfecture qui auraient pour l'évaluation de la subvention à payer, pris en considération, non-seulement la réalité du dommage causé, mais l'ensemble des sommes, y compris les prestations en nature et les traitements des agents voyers, annuellement dépensées pour l'entretien et la réparation du chemin. (Voy. décr. 22 février 4849, administration des forêts.) On ne peut davantage, pour évaluer les subventions, déterminer le chiffre total de la dépense nécessaire pour réparer le chemin et

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mettre à la charge de ceux qui ont causé des dégradations ex trordin aires une quotité de la dépense d'entretien proportionnelle à la circulation qui est de leur fait relativement à la circulation générale ; un tel mode de procéder a, en effet, pour résultat, de faire supporter aux industriels non-seulement la dégradation extraordinaire, mais encore la part de dépense relative à l'usage qu'ils ont fait du chemin dans les conditions ordinaires de sa destination. (Voy. décr. 15 juin 4864, Desbrosses ; 14 janvier 1865, Doré ; 27 janvier 1865, Bouiller.)

La demande de subvention est formée par le maire, dans l'intérêt de la commune, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires ou d'intérêt commun. (Voy. décr. 18 février 1864, Watel ; 25 janvier 1865, Pointelet.) Elle doit l'être par le préfet, s'il s'agit d'un ehemin de grande communication.

397. — Lorsque la subvention a été réglée par le conseil de préfecture , le subventionnaire a le droit, aux termes de l'art. 14, § 2, de l'acquitter, soit en argent, soit en prestations en nature, à son choix. L'arrêté qui le condamne , contient, pour l'exercice de ce droit d'option, une mise en demeure qui fixe ordinairement un délai de quinze jours, et il va sans dire, qu'à défaut d'option dans ce délai, la subvention est exigible en argent.

398. — Nous venons de parcourir toutes les formalités à suivre pour arriver au règlement des subventions spéciales qui peuvent être imposées en vertu de l'art. 14 de la loi. Elles sont, sans doute, faciles à accomplir, mais elles sont multipliées, elles entraînent des frais, des longueurs, souvent aussi des contes-

talions qui diminuent singulièrement rimportaaoe des ressources à en attendre.

399. — La loi semble avoir pressenti ce résultat, car elle ofifre un moyen de l'éviter. Le troisième paragraphe de l'art. 14 autorise le règlement par voie d'abonnement entre les communes et les propriétaires ou exploitants. Pour cet abonnement, le règlement est confié non au conseil de préfecture » mais au préfet. La raison eh est qu'il n'implique que la sanction d'une convention. Il est arrivé que des préfets ont méconnu la mission qu'ils avaient à remplir sous ce rapport, et ont pensé qu'ils pouvaient agir d'autorité, et, à défaut du consentement des parties inté- . ressées, fixer la subvention à payer à titre d'abonnement ; mais leurs actes ont été considérés comme entachés d'excès de pouvoir. (Voy. ord. 24 fév. 1843, commune de Torcy-le-Grand.)

§ 3. — Des extractions de matériaux et occupations de terrains.

400. — Nécessité des occupations de terrains, et des extractions

de matériaux dans les héritages privés.

401. — Désignation des terrains soumis à Texercice de ce droit. 40â. — De la compétence relativement aux contestations que

peuvent faire naître les fouilles et occupations de terrains. i03. — Du recours contre les arrêtés de désignation. i04. — La gravité du préjudice n*en change pas la nature. i05. — L'indemnité doit-rcUe être préalable ? i06. — Durée de Faction en indemnité.

400. — Toutes les lois qui ont eu pour objet l'exécution de travaux sur les routes et chemins publics, ont prévu la nécessité pour les entrepreneurs de déposer sur les propriétés riveraines leurs outils et

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leurs matériaux, et même de les fouiller pour se procurer des pierres, de la terre ou du sable. Cette nécessité, qui tient à la nature des choses et résulte de ce que la voie publique est enserrée entre des héritages privés, ne pouvait être méconnue à l'égard des chemins vicinaux.

401. — Le préfet est chargé d'autoriser les extractions de matériaux, les dépôts , les enlèvements de pierres ou de sable, les occupations temporaires de terrains, et de désigner les lieux qui devront les supporter. (Voy. art. 17 de la loi de 4836.)

Cette désignation pourra-t-elle porter sur des héritages protégés par une clôture? La loi, en gardant le silence sur ce point, nous semble avoir accepté la règle générale consacrée par l'arrêt du conseil du 7 sept. 1785, et journellement appliquée en matière de travaux publics (Voy. ord. 24 oct. 4834, Tarbé des Sablons), d'après laquelle il n'est permis aux entrepreneurs de prendre des matériaux que dans les endroits non clos de murs ou de clôtures équivalentes , suivant les usages du pays.

L^interprétation de cet arrêt fera l'objet de quelques développements dans le chapitre des Travaux publics. Bornons-nous à constater ici qu'il a été jugé par le conseil d'Etat qu'on ne doit pas considérer, au moins dans les anciennes provinces de la Bretagne, du Poitou et de l'Anjou, comme propriété close y rentrant dans l'exception établie par l'arrêt de 4 785, une terre labourable non fermée de murs ou d'une clôture équivalente , suivant les usages du pays, mais enceinte seulement d'un fossé et d'une haie vive plantée sur le rejet des terrés du fossé. (Voy. ord.

i«' juillet 1840, de Charapagné ; décr. 6 janvier 4853, Lemaire.)

L'arrêté de désignation des terrains pour les fouilles ou occupations ne peut être mis à exécution que dix jours après avoir été signifié.

402. ' — Les contestations auxquelles peuvent donner naissance ces fouilles et occupations de terrains, soulèvent des questions de compétence qu'il importe d'examiner.

Supposons qu'il n'y ait pas eu de désignation, ou qu'on ne l'ait pas suivie, ou que l'on conteste sa régularité et sa portée , devant quelle juridiction, et selon quel mode procédera-t-on ?

Il n'est pas inutile de faire observer d'abord que les travaux d'utilité publique communale doivent participer à tous les privilèges accordés aux travaux publics qui s'exécutent pour le compte de l'Etat. Cette doctrine, qui fera l'objet d'un examen spécial au chapitre des Travcmx publics, doit être indiquée ici pour justifier l'application aux travaux d'exécution des chemins vicinaux, des règles et décisions applicables en matière de travaux publics ; ceci dit, abordons les questions que nous venons de poser.

Y a-t-il absence de toute désignation ou introduction dans des Ueux autres que ceux désignés ? Le fait constitue un attentat à la propriété. L'entrepreneur sera valablement traduit devant la juridiction correctionnelle, tant pour la répression du délit, que pour la réparation du dommage causé. Dans l'attribution faite au conseil de préfecture , par l'art. 17 de la loi de 1836, il n'est question que du règlement de l'indemnité. En second lieu, la juridiction administrative

n'a trait qu'aux droits et privilèges de TadministratioD, et le débat ne doit être soumis à l'autorité admi" nislrative qu'en ce qui a trait à la conservation de ces droits. Le juge administratif n'a donc pas à intervenir lorsqu'il n'y a pas eu de désignation^ ou lorsque l'entrepreneur a excédé les termes de la désignation. C'est ce qui a été jugé en matière de travaux publics, tant par le conseil d'Etat que par la cour de cassation. (Voy. ord. 5 novembre 1828, Ducroc ; 30 août 1842. Beguery ; décr. 15 mai 1856, Galet ; et arrêt du 16 août 1836.)

L'entrepreneur se présente-t-il, au contraire, armé d'une désignation, et ne s'agit-il que d'en apprécier la légitimité dans la forme ou au fond, ou de décider jusqu'à quel point on a saisi sa portée, la question rentre alors dans les attributions du conseil de préfecture. Elle tombe dans son domaine, non-seulement en vertu des principes généraux qui interdisent aux tribunaux de prononcer sur le mérite et le sens des actes administratifs, mais encore par application de la loi du 28 pluviôse an YIII (art. 4), qui lui attribue expressément la connaissance des actions relatives aux extractions de matériaux. (Voy. ord. 2 août 1838, Laurent et Laurain ; 19 déc. 1839 , Besnard ; décr. 13 janvier 1860, Roubière, et arrêt du 18 août 1860.)

403. — Quant aux réclamations dirigées contre l'acte d'aulorisation , s'il semble au premier coup d'oeil qu'elles doivent se produire par la voie du recours au ministre contre cet acte, on ne tarde pas à comprendre qu'il n'en peut être ainsi. Admettons que la désignation soit claire, précise, et que le propriétaire, se retranchant dans l'exception stipulée

par Tarrêt de 1755, soutienne que son héritage est fermé d'un mur ou d'une clôture équivalente. La désignation n'est intervenue entre l'administration et l'entrepreneur que dans le but d'assurer à ce dernier les ressources nécessaires à l'exécution de l'entreprise. Elle reste étrangère à toute question juridique et n'implique d'autre appréciation que celle des exigences des travaux et, par conséquent, ne constitue qu'une mesure de l'office de l'administrateur. Ce n'est donc pas à son auteur que les tiers ont à s'adresser pour faire reconnaître le droit qu'ils peuvent avoir de se refuser à livrer l'accès de leur terrain, et à souffrir des extractions dont l'utilité pour les travaux est désormais incontestable ; la loi ne leur a pas enlevé la garantie qu'offre, en pareil cas, l'intervention du juge. Elle s'est contentée de substituer le juge administratif au juge civil et de confier au conseil de préfecture la garde des droits de propriété qui, d'ordinaire, est l'apanage du juge civil. Le conseil de préfecture doit et peut seul être saisi. Le conseil d'Etat s'en est expliqué en termes exprès, dans une ordonnance du d®' juillet 1840, rendue sur la requête d'un sieur Champagne de GiflFard. (Voy. dans le même sens ord. 40 déc. 1846, Brion, et décr. 2 juillet 1859, Foulon.)

404. — Quelle que soit la gravité du préjudice causé, la voie à prendre pour en obtenir la réparation est toujours la même, le droit des propriétaires se réduit toujours à un droit à une indemnité, le chiffre de leur réclamation prend seulement une plus grande élévation. Cette observation tend à dissiper une erreur assez commune. On se laisse volontiers

entraîner à croire que, lorsque l'extraction des matériaux ou Tenlèvement du terrain végétal frappe le sol d'une stérilité qui anéantit la jouissance et réalise ainsi l'un des efifets les plus frappants de l'expropriation, ce sont les règles consacrées pour ce dernier cas qui deviennent applicables ; or, c'est là une erreur. L'expropriation n'existe qu'autant que la mesure prise par l'administration a pour résultat une privation perpétuelle et totale de propriété, une dépossession absolue et définitive du fonds envahi.

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