‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 60 sur 116 · L'indemnité sera-t-elle préalable · texte numérisé non relu

L'indemnité sera-t-elle préalable

A ne consulter que la rigueur des principes, il est bien certain qu'il en devrait être ainsi ; il serait de toute justice, en efifet, que le particulier reçut d'avance le prix destiné à lui tenir lieu du revenu dont il est dépouillé. Toutefois , l'usage contraire a prévalu ; on s'est fondé pour l'établir sur le silence de la loi et sur cette considération qu'il serait difficile d'apprécier à l'avance , soit les effets, soit la durée du sacrifice imposé à la propriété. Cette doctrine est conforme à la jurisprudence du conseil d'Etat. Une ordonnance du 20juinl839a jugé qu'en cas d'extraction de matériaux pour la confection et l'entretien des routes, il ne s'opère pas une dépossession totale ou partielle de nature à donner droit à une indemnité préalable. (Voy. ord. 20 juin 1839, Gréban ; décr. 13 avril 1850, Rouillé.)

406. — Déjà nous avons eu occasion de remarquer que l'art. 18 de la loi limite à deux années la durée de l'action en indemnité, pour les terrains qui ont servi à la confection des chemins vicinaux. Le délai est le même en ce qui concerné le règlement de Tindem-

oité pour extraction de matériaux. La loi ne dit pas de quelle époque courra le délai ; mais était-il nécessaire de le dire ? Nous ne le pensons pas : puisqu'il est de règle qu'une action ne tombe en prescription que du jour où on est en demeure de l'exercer, et que, d'un autre côté, l'indemnité n'est point due préalablement au fait qui la motive, le délai pour la demander ne saurait courir que du jour où ce fait s'est réalisé.

M. Garnier se demande si cette prescription à bref délai frappera le droit à l'indemnité lorsqu'il aura été reconnu par les voies juridiques, ou même par un traité fait à l'amiable, et il n'hésite point à se prononcer pour la négative par la raison que, dans ce cas, il ne s'agit plus que de l'exécution d'un titre. C'est ce que nous avons établi pour l'indemnité due à raison de terrains pris pour les chemins. Nous professons celte opinion avec d'autant plus de confiance, que la lettre de la loi, en exprimant que c'est l'action en indemnité qui sera prescrite, parait n'avoir en vue que l'action en reconnaissance du droit à l'indemnité.

Art. 3. — Gonsenration des chemins vicinanz.

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