Division
407. — La loi, à l'effet^de pourvoira la conservation des chemins vicinaux, les a déclarés imprescriptibles ; mais ce n'était point assez, il fallait en assurer au public l'usage toujours libre et facile. Les dispositions qui répondent à ce besoin, peuvent se diviser en deux classes distinctes. Les unes tendent à prévenir ou faire cesser les entraves à la circulation, elles s'ap-
pliquent par voie de mesures de police ; les autres procurent la répression, et aussi, mais accessoirement, la cessation des œuvres préjudiciables à la circulation, elles s'appliquent par voie de décisions juridiques. Occupons-nous d'abord de l'imprescriptibilité et nous parlerons ensuite des mesures de police, et des actes juridiques.
§ 1. — De Vimprescfiptibilité des chemins vicinaux.
408. — Le principe de Timprescriptibilité est spécial aux che-
mins vicinaux.
409. — L'imprescriptibilité date de Tarrôté de déclaration ou
maintien de la vicinalité.
410. — Dans quelles circonstances le chemin cesse d'être impres-
criptible.
408. — « Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels, porte l'art. 10 de la loi du 21 mai 1836, sont imprescriptibles. »
Ce caractère d'imprescriptibilité doit-il être restreint aux chemins vicinaux, ou peut-il s'étendre à ceux désignés sous le nom de chemins ruraux"? Cette question partage les auteurs. Quant à nous, nous pensons que les chemins ruraux, bien qu'ils soient afifectés à un service public, font partie des propriétés communales qui sont soumises aux mêmes prescriptions que celles des particuliers. (Voy. art. 2227 du Code civil.) C'est ce qu'on doit induire de la modification apportée par la chambre des pairs à la rédaction primitive de l'art. 10. Cet article, tel qu'il avait été adopté par la chambre des députés, était conçu ainsi: « Les chemins vicinaux et communaux sont
. « imprescriptibles. » La chambre des pairs ne voulut consacrer le principe de Timprescriptibilité qu'au profit des chemins vicinaux.
L'argument de texte, fortifié par cette circonstance de la discussion, a entraîné la jurisprudence.
La cour de cassation a jugé qu'à la différence des chemins dépendant de la grande voirie et de ceux qui ont fait l'objet d'une déclaration de vicinalité, les chemins ruraux, les chemins d'exploitation et les sentiers, alors mième que l'usage en serait public, rentrent dans la classe des propriétés communales soumises aux principes du droit commun, et par conséquent prescriptibles. (Voy. arrêt du 13 nov. 1849.) La jurisprudence est aujourd'hui constante dans ce sens. (Voy. crim. arr. 17 juillet 1863; rcq. lOfév. 1864.) Le conseil d'Etat et le tribunal des conflits ont décidé qu'un particulier peut faire valoir devant les tribunaux des droits soit à la propriété, soit à la possession d'un chemin rural, ce qui implique la possibilité de le prescrire. (Voy. décr. 20 janvier 1850, et arrêt du tribunal des conflits du 27 mars 1851.)
De graves considérations ont été présentées à l'appui de l'opinion contraire par les auteurs les plus recommandables (1). Ces auteurs soutiennent que la loi de 1836 n'a réglementé que les chemins vicinaux, et a laissé les autres chemins sous l'empire des règles
^^1) Voir Henrion de Pansey, Justice de paix. cli. xliv ; — Carré Justice depaiœ^ 1. 11, n" 1623 ; — Troplong, des Prescriptions, 1. 1, n° 156 et suivants ; — Cotelle, Gazette des tribunaux, 3 février 1838 ; — Flandin, Bévue crit, 1862, p. 302.
TIT. II. CHAP. V. — DKS CHEMINS ViCINAlX. 433
(jui leur étaieat précédemment applicables et, notamment, de Tart. 2226 du Code civil. Leur opinion trouve même un appui dans un arrêt de la chambre des requêtes du 3 mars 1846 ; mais quelle que soit la force des raisons sur lesquelles elle s'appuie, nous croyons que la jurisprudence des arrêts et décisions que nous avons cités doit prévaloir, et faire considérer le principe d'imprescriptibilité posé par Tart. 10, comme exclusivement applicable aux chemins vicinaux.
409. — Du principe que Timprescriptibilité ne s'applique qu'aux chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels, on doit conclure que ce privilège ne commence qu'à dater de l'arrêté préfectoral qui a reconnu ou maintenu la vicinalité. L'imprescriptibilité ne peut rétroagir à l'époque à laquelle ret arrêté pourrait vouloir faire remonter la vicinalité ; prenons un exemple.
Un particulier assigné par une commune pour usurpation d'un chemin, prétend qu'il en est propriétaire, que depuis plus de trente ans il en a labouré le sol, et recueilli les fruits. La commune de son côté, obtient un arrêté du préfet constatant que le chemin est vicinal depuis quarante ans. Pourrat-elle soutenir que l'arrêté du préfet n'est pas constitutif, mais déclaratif de vicinalité ; et que, par conséquent, l'imprescriptibilité a commencé avec le fait de publicité ou de vicinalité, et que le particulier, ne possédant que depuis l'existence de ce fait, n'a pu prescrire ?
Comme nous l'avons déjà indiqué , nous croyons avec M. Garnier (Voy. le commentaire sur TarLicle 10 m. ' 2S
de la loi de 1836), que cette prétention serait inadmissible. Le privilège de Timprescriptibilité ne s'applique, nous venons de le dire, qu'aux chemins vicinaux reconnus ei maintenus tels. Comment comprendre, dès lors, qu'un chemin ayant pu être l'objet d'une possession valable, tant que sa vicinalité n'a pas été régulièrement déclarée , cette possession valable, oft initio, puisse être considérée comme inefficace par un effet rétroactif de la décision qui ferait remonter la vicinalité aune époque antérieure?
L'arrêté du préfet, dit-on, n'est pas constitutif, mais déclaratif de vicinalité. Il est aisé de répondre que la vicinalité résulte de la déclaration qui la constate régulièrement aux yeux de tous, et non du fait que l'usage et l'existence du chemin remonteraient à une époque antérieure. Raisonnons, d'ailleurs, par analogie: le classement d'un chemin vicinal et la fixation de ses limites impliquent l'idée d'un usage public préexistant ; cependant, ils ne font pas remonter la vicinalité à une époque antérieure , et n'excluent, en aucune façon, l'effet des actes de possession qui ont eu lieu antérieurement. C'est ainsi que la cour de cassation, qui juge qu'une action possessoire est non recevable à raison de l'imprescriptibilité d'un chemin vicinal, pour des faits de possession postérieurs à la reconnaissance de vicinalité (Voy. arrêt du 8 juillet 1841), admet, au contraire, la recevabilité dt l'action possessoire, et, par conséquent, la prescriptibilité du chemin, pour les faits de possession antôlieurs. (Voy. arrêts des 26 février 1833, 4 décembre 1833 et 20 mars 1866.)