L'imprescriptibilité des chemins vicinaux
TIT. ïl. CHAP. V. — DES CHEMINS VICINAUX. 43")
cesse évidemment, s'ils deviennent inutiles, si le service auquel ils sont affectés cesse lui-même et si Tautorité compétente les replace dans le domaine ordinaire des communes. Mais, pour qu'un chemin vicinal cesse d'être imprescriptible, faut-il la réunion de -cîes deux conditions ? faut-il, qu'en fait, il soit considéré comme inutile ; et que comme sanction de cette inutilité, le déclassement ait été prononcé par Tau torité compétente ? On ne voit pas d'abord pourquoi rinutilité et la désuétude ne seraient pas prises en considération devant les tribunaux, pour suppléer par l'appréciation du fait, à sa constatation officielle. La cour de cassation n'hésite pas à déclarer qu'il en est ainsi pour les chemins publics communaux. (Voy. arrêt du 24 avril 1855.) Cependant la loi de 1836 subordonne rimprescriplibilité à un acte de la puissance publique; il n'y a d'imprescriptibilité que là où il y a eu classement ; et il semble ratiqnnel d'en conclure qu'il doit être réservé à l'autorité d'intervenir pour restituer à l'empire du droit commun le sol qu'elle-même avait placé hors de son atteinte.
§ 2. — Des mesures de police.
il 1 . — Do rautorisalioii et de raligiiement pour construire le
long des chemins vicinaux.
M"!. — Autorités compétentes. — Nature do leurs actes.
413. — Mesures d'urgence destinées à maintenir la liberté et la
sûreté des communications.
41 4. — Elagage et plantation des arbres et haies sur le bord dos
chemins.
415. — Exécution des arrêtés tendanl à procurer la liberté et la
sûreté do la circulation.
4 j(î. — Exception pour les mesures d'urgence à la règle qui veut que les actes des maires soient reviHus de rapprobaiion préfectorale.