‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 63 sur 116 · Limites qui circonscrivent les effets de ces mesures · texte numérisé non relu

Limites qui circonscrivent les effets de ces mesures

i\f^^ — Constatation des contraventions.

411. — Au premier rang des entreprises susceptibles de compromettre l'intégrité du sol affecté aux chemins, il faut placer les bâtisses et constructions. De tout temps on a remis aux mains du gouvernement le moyen de parer au danger qu'elles offrent sous ce rapport. C'est à cet effet que les ordonnances de 1607 et 1693 notamment, imposent l'obligatioii de se munir d'une autorisation et d'obtenir un alignement pour faire des constructions sur le boni extrême des chemins et places. La jurisprudence ne fait nul doute d'étendre cette obligation aux chemins \icinaux ; elle considère « qu'il est de principe d»* « droit public qu'aucune construction ne peut être « légalement entreprise sur ou joignant immédia- « tement la voie publique, qu'après avoir demande « et obtenu à cet effet l'autorisation de Tautoritê « compétente. » (Voy. arrêt de la cour de cassation du !*'■ février 1833 et arrêt des chambres réunies \\v la même cour du 31 mars 1835.)

L'usage contraire était cependant assez généralement suivi en 1836 pour que le législateur de «vire époque ait cru nécessaire de signaler les autorisation^ et alignements comme devant faire l'un des objeU du règlement que le préfet est chargé de faire pour assurer son exécution et pour que le ministre, dans sa circulaire, se soit fait un devoir de recommander

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à ces fonctionnaires d'inviter les maires à prendre des arrêtés portant défense de bâtir sur les chemins, sans autorisation préalable. La circulaire en forme de projet de règlement du 21 juillet 1854 énonce, dans son art. 282, qu'une autorisation est nécessaire pour construire, reconstruire ou réparer une maison un bâtiment, mur ou clôture, le long enjoignant les chemins vicinaux et que la demande doit être présentée en deux expéditions dont Tune sur papier timbré.

412. — Pour Jes chemins vicinaux ordinaires ou d'intérêt commun, les autorisations et alignements seront naturellement donnés par le maire, en sa qualité de préposé à la surveillance de ces chemins, et sans qu'il puisse en résulter une modification dans la largeur, alors même que l'arrêté d'autorisation serait approuvé par l'autorité préfectorale (Voj . décr. 21 juin 1855, Alépée). Pour les chemins de grande communication, on s'adressera directement au préfet, puisqu'ils sont placés sous son autorité. (Voy. art. 9.) Mais qu'ils émanent du maire ou du préfet, les arrêtés statuant sur ces demandes sont pris dans les limites du pouvoir de police ; d'où la conséquence qu'ils ne comportent de recours que par la voie administrative toutes les fois qu'on n'a pas à se plaindre d'une atteinte à ies droits de propriété ou de servitude (Voy. ibid.)

413. — A côté du pouvoir donné à l'administration pour prévenir les entreprises sur les chemins, vient se placer, le pouvoir de faire cesser toute entrave à la circulation. C'est ainsi que le maire a le droit, et qu'il est de son devoir d'ordonner, soit le placement

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de barrières qui fassent disparaître le danger (Voyarrêt 4 janvier 1840), ou le comblement de fossés creusés sur le bord d'un chemin qu'ils rétrécissent ou rendent dangereux, soit le curage de fossés, dont le mauvais état contribue à entretenir la stagnation des eaux (Voy. arrêt 24 juillet 4835), soit enfin l'abattage de barrières ou clôtures, ou l'enlèvement de matériaux gênant la circulation. (Voy. ord. 48 nov. 1848, Andréossy.) Dans ces circonstances, l'administrateur seul paraît, on ne voit point le juge, le maire n'agit que par voie de police administrative, ses actes ne constituent que des mesures d'urgence, dont l'utilité fait la légitimité ; c'est dire qu'ils n'admettent pas non plus de recours par la voie contentieuse.

L'exercice du même pouvoir se manifeste dans les actes qui, sans être provoqués par une entreprise nuisible au chemin, sont cependant commandés par la nécessité de maintenir la sûreté ou la facilité des communications. Qu'une construction menace ruine, le. maire s'empressera de prendre un arrêté pour enjoindre la démolition. Qu'un chemin soit envahi par les eaux provenant d'une source ouverte sur un champ voisin, le maire pourra, s'il le juge nécessaire, faire supprimer l'écoulement sur le chemin, quelque ancien qu'il puisse être. On conçoit aisément que l'exécution de l'une et de l'autre injonction pourra fort bien rencontrer et froisser des droits privés; toutefois, leur caractère de mesures de police, de mesures prises en vue de l'intérêt public ne permet pas de les considérer comme susceptibles d'être attaquéesdevantls conseil d'État (Voy. ord. 6 mars 4835, Cante). Il ne reste au propriétaire que le droit de

porter devant les tribunaux de l*ordre judiciaire une demande de dommages-intérêts, s'il est en mesure d'établir qu'il existe une servitude à son profit. (Voy. m/:,n«417).

414. — On n'a jamais contesté à l'administration le droit d'ordonner l'élagage des arbres et des haies qui bordent les chemins et le recepage de leurs racines. Mais l'application au profit de la voirie des règles consacrées par les art. 670 à 673 pour les distances à observer dans les plantations soufirait plus de difficulté, et les tribunaux laissaient l'autorité administrative à peu près désarmée contre les inconvénients des plantations trop rapprochées des chemins. La loi du 21 mai 1836 a comblé une lacune dont on avait trop à Souffrir, et l'art. 21, en attribuant au préfet le droit de régler la distance à laquelle les propriétaires riverains pourront, à l'avenir, planter sur le bord des chemins vicinaux, soit des arbres, soit des haies vives, a donné un moyen de les contraindre à respecter les intérêts de la voirie. Les maires prendront des arrêtés 'portant défense de planter sans autorisation, et donneront des alignements à cet efiet comme pour les constructions et bâtisses.

Quant aux plantations faites sur le sol même des chemins vicinaux, i la commune peut évidemment à < quelque époque que ce soit, requérir le particulier € qui les a faites de les faire disparaître ; ce n'est là « que l'application de l'art. 555 du Code civil. »

M. de Cormenin, à qui j'emprunte ces derniers mots, continue ainsi, dans un passage qu'il donne comme le résumé d'une circulaire du ministre de

l'intérieur du 10 octobre 1839, fondée elle-même sur un avis inédit du conseil d'État émis à la date du 9 mai 1838:

« La plantation faite le long des chemins vicinatia; i\ « des distances des bords de ces chemins ou avec un a espacement moindres que ceux voulus par le régle- « ment, constitue une infraction à un arrêté de Tau- « torité administrative, et cette contravention doit « être poursuivie devant le tribunal de simple po- « lice.

« La plantation faite sur le sol des chemim vicinaur ft constitue une usurpation du sol de ces chemins, « et cette contravention doit être poursuivie à ia u fois devant le conseil de préfecture, pour obtenir « la répression de l'usurpation, et devant le tribunal « de simple police pour obtenir la condamnation à « l'amende. » (Voy. Appendice, s^ Chemins vicinauT.)

415. — Les maires poursuivent l'exécution de leurs arrêtés tendant à procurer la sûreté et la liberté de la circulation, devant le juge de police ou même, s'ils entendent n'exercer que l'action civile, devant le tribunal civil. L'instance s'engage et se poursuit d'ailleurs, suivant les règles ordinaires ; seulement, comme ils agissent ici dans les limites des pouvoirs généraux qui les lient à l'administration publique, et non en qualité de mandataires de la commune, les maires n'ont besoin d'aucune autorisation préalable. (Voy. arrêt de la cour de cassation du 14 août 1832.)

416. — Tel est, d'ailleurs, l'empire accordé au motif d'urgence, que le maire peut, en vertu de ce motif, ordonner que son arrêté recevra exécution.

nonobstant tout recours au préfet, et même, sur le refus du particulier de s'exécuter lui-même, faire effectuer les travaux à ses frais sans recourir à Tintervention des tribunaux. (Voy. ord. 28 mars 1811, Lyon-sur-mer; 21 mai 1823, Rougier ; 14 décembre 1825, Presson.)

417. — Cette dernière faculté met le comble au pouvoir conféré à l'autorité administrative pour la conservation des voies de circulation, elle en fait le pouvoir le plus indépendant et le plus rapide, et laisse les citoyens sans protection et sans garantie contre ses atteintes. Une attribution si exorbitante ne s'explique et ne se justifie que par la gravité de l'intérêt général auquel elle répond, et on comprend combien il importe d'en circonscrire les effets dans les limites marquées par le but qu'elle est destinée à remplir. Les actes qui se rattachent à son exercice ne tendent qu'à empêcher ou faire cesser les obstacles à la circulation, ils n'ont pour base qu'une appréciation en fait de l'utilité publique, et ne renferment <ju'un ordre de se conformer à son exigence; leur caractère commun et essentiel est donc de ne préjuger en aucune manière les questions du droit privé tant sous le rapport de la propriété du sol, que sous le rapport de la légitimité de l'entreprise dont la cessation est ordonnée. On a là un tempérament précieux du pouvoir dont l'étendue nous a frappé, car si les particuliers sont obligés de se soumettre provisoirement à son action, il leur reste au moins la ressource de saisir ensuite les juges compétents, pour faire reconnaître et proclamer leurs droits, et obtenir s'il y a lieu, une indemnité. Mais, d'un autre côté, il

44i DROIT ADMINISTHATIF APPLIQUÉ.

résulte du môme principe que l'adminislration^ en procurant d'abord la cessation de Tentrave apportée à la circulation^ ne compromet pas son droit de poursuite, et qu'elle a la faculté de s'adresser ensuite aux tribunaux pour obtenir une condamnation, s'il y a eu contravention.

418. — La constatation des contraventions de police sur les chemins vicinaux peut être faite, conformément aux règles générales, par les fonctionnaires et ageilts auxquels la loi a conféré la qualité d'officiers de police judiciaire. (Voy. ord. 6déc. 1820, Boudeville.) Les maires et adjoints ont, par conséquent, qualité pour constater les contraventions. Le droit des gardes champêtres a été également reconnu par le conseil d'État (Voy. ord. 28 février 1828, Bavoux); celui des gendarmes par la cour de cassation (arrêt du 8 nov. 4838). La loi du 21 mai 4836 a, en outre, autorisé les préfets à nommer pour le service spécial des chemins vicinaux, des agents voyers qui, aux termes de l'art. 40, prêtent serment, et ont le droit de constater les contraventions et délits et d'en dresser procès- verbal.

Ces procès- verbaux ne sont pas soumis à. la formalité de l'affirmation, la loi n'ayant rien prescrit à cet égard. (Voy. ord. 44 mars 4844, Billet; arrêts des 5 janvier 1838 et 23 février 4838.)

§ 3. —Des poiii'suitvs jandû/ues.

i\{). — De la juridiction en matière de contraventions et délits

sur les chemins publics, 420. — De la juridiction en matière de contraventions et délits

sur les chemins vicinaux.

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