Preuve de Texistence des faits incriminés
419. — La répression des contraventions et délits, de quelque autorité qu'émane la prohibition ou Tin- Jonction à faire respecter, n'appartient qu'aux tribunaux criminels ; ils sont juges ordinaires en cette matière, et leur juridiction ne cesse qu'en présence d'un texte qui lui impose une dérogation expresse et formelle. Existe-t-il pour les chemins vicinaux un texte de cette nature? Dans quel sens doit-il être entendu ? quels sont ses effets relativement aux limites séparatives des compétences ? Telles sont les questions que nous avons à examiner.
i44 DltOlT AUillMtiTUATIF .VITMOtL.
La loi des 28 sept.-6 oct. 1791, art. 40, disposait que « les cultivateurs ou tous autres qui auraient « drgradé ou détérioré, de quelque manière que ce fùl, « des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, « seraient condamnés à la réparation ou à la resti- « tution, et à une amende qui ne pourrait être a moindre de 3 livres, ni excéder 24 livres. » Cet article prévoyait trois genres de faits, à savoir, les dégradations , les détériorations et les usurpations de chemins publics , et attribuait la connaissance de chacun d'eux au tribunal correctionnel, puisqu'il les punissait d'une amende évidemment supérieure à celle que les tribunaux de police pouvaient prononcer. (Voy. arrêt de cassation du ii brumaire an XI.) Pour les faits qui ne rentrent point dans Tuue de ces trois chisses, tels, par exemple, que les embarras, encombrements et dépôts de matériaux sur la voie publique, ils ne tombaient point sous l'application de l'article que nous venons de citer, ils ne donnaient lieu qu'à une peine de police, et, par conséquent, ils étaient de la compétence du juge de simple police. Voilà le droit commun pour la répression des délits et contraventions sur les chemins publics ; recherchons les dérogations qu'il a eu à subir en ce qui concerne les chemins vicinaux.
420. — La loi du 9 ventôse an Xill, dont l'art. 6 enjoignait à l'administration publique de faire rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux , et de fixer, d'après cette reconnaissance, leur largeur, disait ensuite : « Art. 6. A € l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chet mins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur
TIT. II. CIIAI'. V. — DES CHEàIINS VïCINALX. 445
• conserver la largeur qui leur aura été fixée en exé- < cution de Tart. précédent. — Art. 8. Les poursuites € en contravention aux dispositions de la présente « loi seront portées devant les conseils de préfecture, « sauf le recours au conseil d'Etat. » Le Code pénal de 1810 avait laissé subsister cette attribution, car il s'était contenté de régler la répression des faits autres que ceux régis par les lois de 1791 et du 9 ventôse an Xin. (Voy. art. 471, n« 4, du Code pénal de 1810.) Mais en 1832, lors de la révision de ce Code, il fut ajouté à Tart. 479, qui énumère les contraventions punies d'une amende de 11 à 15 fr., un paragraphe ainsi conçu : « 11<* Ceux qui auront dégradé ou dété- « rioré, de quelque naanière que ce soit, les chemins f publics, ou usurpé sur leur largeur. » C'est la reproduction littérale de l'art. 40 de la loi des 28 scpt,- 6 oct. 1791 ; de là la question de savoir si, en reproduisant les termes de la loi de 1791, sans faire mention de la loi du 9 ventôse anXlU qui en avait restreint la portée, le législateur ne s'est point proposé d'abroger cette loi restrictive et de restituer au droit commun les objets qu elle avait soustraits à son empire. La cour de cassation se prononçait dans le sens de l'affirmative ; on lit dans un arrêt du 2 mars 1837, « que « l'art. 472, n^ 11 , Code pénal, punit d'une amende f de 11 à 15 fr. inclusivement, ceux qui auront « dégradé ou détérioré d'une manière quelconque les « chemins publics, ou usurpé sur la largeur, et que, t dès lors, l'art. 318, Code inst. crim., défère la con- € naissance de ces contraventions aux tribunaux de « simple police ; que la loi du 21 mai 1836 n'a point « modifié ces dispositions, môme en ce qui concerne
€ les chemins vicinaux de grande communication, « puisqu'elle n'a fait que placer l'administration de f ces chemins sous l'autorité du préfet ; que ledit a art. 479, Code pénal, comprend sous la dénominac tion de chemins publics, aussi bien les chemins qui a sont déclarés vicinaux, que ceux qui n'ont pas € reçu ce nom ; qu'il a donc, selon la règle posteriora « prioribm derogant, virtuellement et nécessairement « transporté aux tribunaux de simple police la port tion de juridiction que l'art. 9 de la loi du 9 ventôse « an XIII avait attribuée aux conseils de préfecture, « uniquement pour la répression des usurpations « commises sur les chemins vicinaux ; qu'il résulte t du rapprochement des articles précités et de leur f combinaison avec l'art. 471 , n° 15, que les tribu- « naux de simple police sont aujourd'hui compétents « pour faire cesser et disparaître, en les réprimant, « toutes les dégradations, les détériorations et les c usurpations qui peuvent avoir lieu , tant sur les « chemins ordinaires ou de grande communication, « que sur les autres voies publiques de communica- « tion communale. » Un arrêt plus récent, du 10 septembre 1840, proclame la même doctrine, et la confirme par un raisonnement puisé dans la loi du 21 mai 1836 ; il est dit dans les motifs qui accompagnent cet arrêt, < que la loi du. 31 mai 1836, qui a contient un système complet de législation sur la « matière des chemins vicinaux, a virtuellement et « nécessairement abrogé les art. 6 et 7 de celle du c 9 ventôse an XIII et, par voie de conséquence , « l'art. 8 de cette même loi , quant à la compétence « qu'il attribuait spécialement à lautorité adminis-
TIT. II. CHAP. V. — DKS CHKM1^S VICINAUX. 447
« trative relativement aux plantations faites sur ces a chemins ; que les usurpations qui peuvent y être « commises, de quelque œuvre qu'elles résultent, ne € constituent donc plus aujourd'hui qu'une contra- « vention au règlement général fait par les préfets, « en exécution de l'art. 21 de ladite loi de 1836, d'où « il suit que les tribunaux de simple police doivent « seuls en connaître et les réprimer... » Deux autres arrêts ont été rendus dans le même sens les 26 juin 1841 et 12 décembre 1846. Rien de plus facile à saisir et de plus simple à appliquer que les conséquences qui découlaient du principe consacré par la cour de cassation. Il en résultait que les usurpations commises sur des chemins vicinaux, de quelque œuvre qu'elles provinssent, étaient, aussi bien que les détériorations ou dégradations , régies par l'art. 479 , n® 11 , Gode pénal ; que les tribunaux de simple police devaient «culs en connaître et les réprimer ; que, ces tribunaux connaissant également des encombrements et dépôts de matériaux sur la voie publique et, en général, des contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative (Voy. art. 471 , II*»* 4 et 5, Code pén.), les entreprises sur les chemins vicinaux, quelle que fût leur nature, n'admettaient qu'un même mode de poursuite et ne se distinguaient que par la quotité de l'amende qui les punit ; que, par conséquent, le juge, pour les unes comme pour les autres, devait, en même temps qu'il prononçait l'amende, ordonner le rétablissement des lieux dans leur ancien état.
421. — Le conseil d'État s'est, dès le commencement , refusé à adopter la doctrine de la cour de
't'l8 DROIT ADMINISTRATJF APl'LlV>LE.
cassation ; voici quels sont ses principes. Le conseil (l'État suppose que la loi de ventôse n'a point eu pour objet de procurer la répression, c'est-à-dire la punition des faits d'anticipation. Suivant lui, le conseil de préfecture a été seulement charge de faire pour tous les cas, et d'une manière définitive, ce que l'administrateur, le maire ou le préfet, a le droit de faire provisoirement pour cause d'urgence, en vertu du pouvoir de police que nous lui avons reconnu dans le paragraphe précédent, de faire cesser les anticipations, d'ordonner la destruction des œuvres empiétant sur le chemin et la restitution du terrain usurpé, tandis que le juge du droit commun est demeuré investi de la mission de punir la contravention, en procurant, par l'application de l'amende, la réparation pénale due a la société toutes les fois que l'ordre est troublé. Les considérants qui accompagnent une ordonnance rendue sur conflit négatif, dans une affaire Ilébrard, le 23 juillet 1838, présentent Texposé le plus complet de ce système ; ils sont ainsi conçus : « Considérant en droit, que les contraventions aux « dispositions de la loi du 9 ventôse an XIII, relatives « aux usurpations commises sur les chemins vici- *< naux, doivent, aux termes de l'art, 8 de ladite loi,
< être poursuivies devant les conseils de préfecture : « que la compétence établie par cette loi se rattache « aux pouvoirs généraux qui appartiennent à Tau-
< torité adjninistrative, chargée d'assurer la libre « circulation des citoyens et la viabilité publique ; « ({ue cette compétence n'a été changée par aucune « loi ; que l'art. 479, n^ M, Code pénal, doit se « combiner avec la loi du 9 ventôse an XIII. en ce
sens que les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux et les juges de police de prononcer les amendes ; que cette combinaison attribue à chaque autorité les pouvoirs qui lui appartiennent, en réservant à l'autorité administrative les mesures de conservation de la voie publique et à l'autorité judiciaire l'application des pénalités ; qu'il suit de ce qui précède que, dans l'espèce, c'est à tort que le conseil de préfecture du Lot a refusé de statuer sur les mesures propres à faire cesser l'usurpation imputée aux frères Hébrard, et que le juge de paix du canton de la Bastide a refusé de prononcer s'il y avait lieu à Tamende par eux encourue. » Cette doctrine a été reproduite et coniSrmée par un grand nombre de décisions semblables, parmi lesquelles nous citerons seulement celles des 2 septembre 1840, Mathieu Décante ; 5 septembre 1842, Druy ; 27 mai 1846, Ghantemesse, et 16 mars 1848, Renduel. 422. — M. de Cormenin, après avoir signalé les raisons qui lui paraissent justifier la compétence du conseil de préfecture et qu'il tire de ce qu'il est plus près du préfet dont les arrêtés lui servent de régulateur r et de ce que le contentieux ressort ici de l'administratioUr ajoute : c II y a ici deux actions bien distinctes : « l'action administrative et l'action correctionnelle. « L'action administrative consiste à reconnaître Tem- « piétement, à ordonner le rétablissement du chec min dans sa largeur et ses limites, et à assurer « ainsi la viabilité. L'action correctionnelle consiste « à réprimer le fait punissable de la dégradation , « de l'encombrement, de l'usurpation. Comment m. 29
4S0 DROIT ADMiNlSTRATIF APPLIQUÉ.
« le réprime-t-elle ? par l'amende, et il est à regrel- « ter que la loi nouvelle n*ait pas laissé, comme en « matière de grande voirie, le conseil de préfectun- « prononcer l'amende en même temps que la répa- « ration de l'empiétement . » (Voyez Appendice. v° Chemins vicinaux. ) Ce regret est inspiré par un résultat inhérent à la distinction qui sert de bas.' h la jurisprudence du conseil d'Etat. Le même fait, dans ce système, doit nécessairement donner lieu a deux actions et, par suite, à une double instructiou devant les tribunaux dont chacun est porté, par se-i habitudes, à considérer la question sous un poinl de vue différent ; l'un, par état, est beaucoup plu> touché de l'intérêt privé, l'autre est spécialement institué pour protéger et servir l'intérêt administratif ; il est donc à redouter que le premier ne déclare légitime le fait dont le second aura ordonn» la cessation, en se fondant sur ce qu'il était iliicitt-. Peut-être le désir de prévenir ces contradictions, loajours fatales au respect qui doit entourer les décisious de la justice, n'est-il pas étranger à la persistance que la cour de cassation a mise à décider que le juge de police est seul compétent, non-seulement pour réprimer le fait punissable par la condamnation a l'amende, mais aussi pour reconnaître l'empiétement et ordonner le rétablissement du chemin dans sa largeur et sa direction, afin d'assurer la viabilité.
423. — Quoiqu'il en soit, un arrêt du tribunal des conflits a mis fin à la dissidence. En voici la teneur ;
€ . . . Considérant que les poursuites dirigie> € contre le sieur Morel Wasse avaient pour objet la
« répression de contraventions résultant 1** de Texé-
« cution de l'arrêté d'alignement à lui donné le
« 25 juillet 1843, par M. le maire de Plessier-Rozain-
« villers ; 2° d'une usurpation d'une partie du che-
« min vicinal de Corbie à Montdidier ; considérant
« que l'interprétation de l'arrêté du 26 juillet était
« essentiellement de la compétence administrative ;
« considérant que les contraventions à la loi du 9
« ventôse an XIII, relative aux usurpations sur les
€ chemins vicinaux, doivent, aux termes de l'art. 8
« de ladite loi, être poursuivies devant les conseils
€ de préfecture ; que la compétence établie par
« cette loi se rattache aux pouvoirs généraux qui
« appartiennent à l'autorité administrative, chargée
€ d'assurer la libre circulation des citoyens et la via-
« bilité publique ; que cette compétence n'a été chan-
« gée par aucune loi ; que l'art. 479 du Code pénal,
€ n® H, tel qu'il a été modifié par la loi du 28 avril
« 1832, s'est borné à reproduire la disposition de la
« loi du 6 octobre 1791, art. 40, sans rapporter la
« loi du 9 ventôse an XIII, et dans le seul but de
« placer parmi les contraventions de simple police
« les infractions prévues par ledit article ; que l'ar-
« ticle 479, n^ll, du Code pénal, doit se combiner
« avec la loi du 9 ventôse an XIII, en ce sens que les
« conseils de préfecture sont chargés de faire cesser
« les usurpations commises sur les chemins vicinaux,
« et les juges de police de prononcer les amendes ;
« que cette combinaison attribue à chaque autorité
< les pouvoirs qui lui appartiennent en réservant à
« l'autorité administrative les mesures de conserva-
« tion de la voie publique, et à l'autorité judiciaire * rapplication des pénalités.
« Art. l«^ L'arrêté de conflit ci-dessus visé estcont firme, en tant qu'il revendique pour l'autorité « administrative, 1® la question de l'interprétation « de l'arrêté d'alignement du 2S juillet 1843; iP celle « relative au rétablissement des lieux dans leur état « originaire. Il est annulé en ce qui touche l'appli- « cation par l'autorité judiciaire* des peines encou- « rues pour la contravention à l'arrêté d'alignement, « et celle résultant de l'usurpation commise. » (Voy. arrêt du 21 mars 1850,Morel Wasse.)
C'est la jurisprudence du conseil d'État qui a triomphé. 11 n'y a plus à hésiter ; il faut saisir le conseil de préfecture et se résigner à renoncer à l'application de l'amende, ou à la poursuivre par une action particulière. (Voy. décr. 21 avril! 854, Delanoue ; arrêts des 7 janvier 1860 et 14 février 1863.)
424. — Les limites qui circonscrivent notre sujet nous interdisent de considérer dans son exercice la juridiction du juge de police ; elles nous ramènent à l'examen plus approfondi de celle que la jurisprudence du conseil d'État maintient au conseil de préfecture. Reportons-nous aux termes de la loi du 9 ventôse an XIII ; nous avons vu que l'attribution faite au conseil de préfecture n'a trait qu'au rétablissement de la circulation et n'embrasse point l'application de l'amende ; demandons-nous maintenant à quelles conditions, à l'égard de quels faits sa compétence existe, comment et par qui il peut être saisi.