‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 66 sur 116 · L'attribution exceptionnelle consacrée par · texte numérisé non relu

L'attribution exceptionnelle consacrée par

la loi du 9 ventôse an XIII ne s'applique qu'aux chemins vicinaux ; Texistence du caractère de vicinalité donne donc lieu à une question préjudicielle, lorsque la partie poursuivie conteste la vicinalité de la voie publique sur laquelle s'est réalisé le fait qui lui est imputé, et décline par ce motif la compétence du conseil de préfecture. (Voy. ord. 2 janvier 1838, Gruter.) Gomment cette question se résoudra-t-elle ? Le conseil de préfecture, juge ordinaire du contentieux, consultera l'état de classement et tous autres documents et actes pour en induire la preuve que le chemin a été élevé au rang des chemins vicinaux ; mais à défaut de celte preuve, il ne saurait se décider par des considérations dont l'appréciation est réservée à l'administration ; son devoir est de s'abstenir et de surseoir jusqu'à ce qu'il soit rapporté une déclaration émanant du préfet; ce fonctionnaire a seul le droit de reconnaître et déclarer d'après leur importance, la vicinalité des chemins, mais en consultant les précédents de jurisprudence qui consacrent ce droit (Voy. ord. 17 mai 1833, Goste ; 28 mai 1835, Cordelier ; 6 février 1837, Robert), on devra ne point perdre de vue les décisions plus récentes qui en ont restreint l'étendue. (Voy. suprà, n<"320 et suiv.)

426. — Supposons que, la vicinalité étant certaine, on se contente de soutenir que le chemin ne s'étend pas jusqu'à l'endroit sur lequel s'est réalisé le fait incriminé ; dans ce cas encore, le conseil de préfecture saisi de la contestation doit surseoir à statuer ; et, en effet, le doute ne portera que sur la largeur, la direction ou les limites du chemin reconnu vicinal ; or, le propre de ces diverses questions étant de ne

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se trancher qu'en vue de Tintérôt public, elles dépendent du domaine exclusif de Tadministration. (Voy. ord. 22 février 1838, Mauget ; décr. 13 décembre, 1854,Duthuit; 31 mai 1855, Opéron; 24 janvier 1856, Berlin ; 8 mai 1856, Colombet.) De même, s'il s'agissait de se fixer sur le fait du rétablissement, de l'abandon ou de la suppression d'un ancien chemin vicinal, comme il ne peut résulter que d'une décision expresse de l'administration, c'est à l'administration qu'il faudrait s'adresser. (Voy. décr. 2 janvier 1867, Grével.)

427. — Le conseil de préfecture n'a mission que d'appliquer et de maintenir les arrêtés qui règlent tous ces points ; et s'il ne peut triompher de leur obscurité ou de leur silence, il est réduit à attendre que l'autorité qui a droit de les émettre les explique ou les complète. (Voy. ord. 9 mai 1836, Barré.) A plus forte raison, lui est-il interdit d'apprécier leur légitimité, sous peine d'excéder les limites de sa juridiction, et de s'immiscer dans l'exercice de Tautorité administrative. Son pouvoir se borne à ordonner un sursis pour laisser aux parties le temps de faire trancher la question par l'autorité compétente.

428. — Le conseil d'État décidait autrefois que la compétence du conseil de préfecture ne dépendait point de la circonstance que la contravention était postérieure à la déclaration de vicinalité (Voy. ord. 23 novembre 1832, Contenson ; 13 mai 1836, Demiannay) ; mais un décret du 3 juillet 1861 (Grellier; a expressément consacré une doctrine tout opposée :

« Considérant, porte ce décret, qu'il résulte de « l'instruction que c'était avant l'arrêté par lequel le

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« préfet de la Haute-Vienne a classé comme vicinal « le chemin de Saint-Junien à Beaulieu^ que la dame * Grellier se serait emparée d'une partie de ce che- « min et lui aurait donné une autre direction ; que « le procès- verbal dressé le 19 mars 1859 ne con- « state à la charge de la dame Grellier aucun fait « nouveau postérieur à Tarrêté déclassement; que « dans ces circonstances le fait imputé a la dame « Grellier ne constituait pas une anticipation sur le « sol d'un chemin vicinal dont il appartient au con- « seil de préfecture de connaître en vertu de la loi « du 9 ventôse an XIII. »

Cette décision est conforme aux véritables principes; Tarrété de classement, ainsi que nous Tavons (lit précédemment, n'attribue que pour l'avenir au l'hemin le caractère de chemin vicinal. Ce n'est donc ([u'autant que le chemin est déjà classé que les antiiîipations sur le sol de ce chemin peuvent rentrer <Ians la catégorie des contraventions auxquelles s'étend la juridiction des conseils de préfecture.

M. le commissaire du gouvernement, Ch. Robert, dans les conclusions données à l'audience du conseil d'État sur le recours de la dame Grellier, faisait remarquer que si l'arrêté préfectoral eut été, non un arrêté de classement, mais un arrêté portant reconnaissance de vicinalité pour le passé, la solution eût clé différente. Nous ne refusons pas de souscrire à cette doctrine ; mais c'est sous la réserve du droit pour le contrevenant de soulever devant le conseil <Ie préfecture l'exception de propriété ou de possession, et du devoir, pour le conseil, d'impartir un délai

dans lequel la question devra être soumise au juge compétent.

Le conseil de préfecture n'étant jamais compétent qu'en raison de la vicinalité du chemin, si le chemin est déclassé, sa compétence cesse, même à l'égard des faits d'usurpation antérieurs au déclassement. (Voy. ord. 30 août 1842, Morel ; décr. 22 déc. 1853, Barrier.)

429. — Cette compétence ne va pas, d'ailleurs, audelà de ce qui constitue réellement une usurpation, dans le sens rigoureux du mot.

Ainsi un conseil de préfecture excède les limites de sa compétence, lorsque, tout en reconnaissant qu'une construction, à raison de laquelle un particulier est poursuivi devant lui, comme ayant empiété sur un chemin vicinal, n'a pas réellement diminué la largeur du chemin, il ordonne néanmoins à ce particulier de démolir, et le condamne à restituer le terrain en litige à la commune qui en revendique le propriété. (Voy. ord. 16 février 1825, Ostalet.)

Ainsi encore, lorsqu'un particulier a ouvert une porte sur un sentier, ou chemin vicinal, l'ordre de murer cette porte ne peut émaner que d'un tribunal, si c'est une question de servitude, ou de l'administration municipale, s'il y a contravention aux lois de lapetite voirie. Le conseil de préfecture est incompétent pour ordonner la clôture. (Voy. ord. 23 avril 1818, commune de Ban-Saint-Martin.)

430. — Les questions relatives à la vicinalité du chemin, à sa largeur, à sa direction et à son maintien au nombre des voies de communication vicinale ne

sont pas les seules auxquelles soit subordonnée la compétence du conseil de préfecture ; elle dépend encore de la qualification du fait incriminé ; elle n'a lieu qu'autant qu'il rentre dans la classe des faits qu'il est spécialement appelé à réprimer.

La loi du 9 ventôse an XIII n'attribue aux conseils de préfecture que les contraventions aux dispositions qu'elle renferme (Voy. art. 7) ; or, ces dispositions ne sont relatives qu'aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux ; elles défendent notamment, de planter sur les chemins vicinaux sans leur conserver la largeur fixée (Voy. art. 7) ; on pourrait donc en conclure, à la rigueur, que la compétence des conseils de préfecture ne va point au-delà des anticipations résultant des plantations ; que toute autre entreprise, par exemple la construction d'une maison ou d'un mur de clôture au préjudice de la voie publique, est restée dans le domaine de la juridiction du droit commun. Cependant, la jurisprudence a repoussé une interprétation si littérale ; elle s'est prévalue des plus puissantes raisons d'analogie pour exclure la distinction entre les divers modes d'usurpation ; et ne se préoccupant que du résultat, elle a décidé et décide constamment que, toutes les fois qu'il y a empiétement, le conseil de préfecture est et doit se déclarer compétent.

i31. — Passons aux moyens du fond.

L'auteur du fait incriminé pourrait-il se défendre, en soutenant et offrant de prouver qu'il est propriétaire de la portion de terrain qu'on lui reproche d'avoir usurpée, encore bien que les actes administratifs la comprennent dans les limites du chemin ? La négative

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est facile à établir, puisque, d'une part, Tarrêté do classement ou celui qui reconnaît Tétat de vicinalité d'un chemin en fixant ses limites ont pour effet, ainsi qu'on l'a vu plus haut, d'affecter instantanément et définitivement à la circulation, le sol compris dans les limites ainsi déterminées^ et que, d'autre part^ le conseil de préfecture n'a mission que d'assurer cet effet en faisant cesser les obstacles apportés à l'exercice du droit de passage dont le public est saisi ; tout se réduit inévitablement pour lui à ce point de fait : les œuvres qui motivent la poursuite sont-elles ou non en dehors des limites assignées par le préfet au chemin déclaré vicinal? Qu'il s'agisse de maisons, d'arbres, de haies, de clôtures ou de fossés, la question de propriété n'a donc rien à faire dans le débat. (Voy. ord. 30 juin 1839, Renault.) Aussi, la décision laisse-t-elle à cet égard aux parties la position que leur a faite l'administration. Celui qui se prétend propriétaire du sol enclavé dans le chemin conserve, après l'arrêté du conseil de préfecture, quelle qu'en ^oit la teneur, le droit que lui avait laissé l'acte déclaratif de vicinalité, il est maître de se retirer devant Tautori té judiciaire pour établir son droit et réclamer une indemnité de dépossession. (Voy. ord. 16 mars 1837, Escoffier ; 26 déc. 1837, Morel; 5 sept. 1842, Dray; décr. 18 nov. 1858, Maquet ; 7 mars 1861, Baudry.)

Avant la promulgation de la loi du 21 mai 1836, la cour de cassation reconnaissait que l'exception préjudicielle de propriété soulevée par les contrevenants était un motif, pour les tribunaux répressifs, de surseoir jusqu'au jugement de cette question par les

tribunaux civils. (Voy. notamment arrêt du 20 juin 1828.) Toutefois, pour échapper à l'inconvénient d'un sursis prolongé, ces tribunaux étaient en droit de fixer un délai dans lequel les prévenus d'anticipation (levaient faire juger leur prétention à la propriété. (Voy. ibid.)

L'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 est venu changer cette jurisprudence. Depuis cette époque, la cour de cassation a décidé, d'accord avec le conseil d'État, que l'exception de propriété ne constitue pas une question préjudicielle devant laquelle doive s'arrêter l'action des tribunaux, à moins, bien entendu, qu'il ne soit allégué par le contrevenant que le sol môme du chemin classé comme vicinal lui appartenait antérieurement à l'arrêté de classement.

Mais en l'état de la jurisprudence établie parle tribunal des conflits (Voy. suprà, n** 423) , la question préjudicielle de propriété ne paraît plus devoir surgir devant les tribunaux de police ; le pouvoir de répression qui leur appartient se trouve subordonné à l'exercice du droit exclusif pour les conseils de préfecture de constater et faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux.

432. — Les raisons qui, sous la réserve qui vient d'être exprimée, écartent l'exception empruntée au droit de propriété s'appliquent évidemment à celles <|u'on voudrait faire résulter du plus ou moins d'ancienneté de l'état de choses dénoncé ; elles se fortifient, d'ailleurs, de l'argument à puiser dans la disposition qui déclare les chemins vicinaux imprescriptibles. (Voy. L. du 21 mai 1836, art. 10.) Il résulte en elîet, de cette disposition, que les chemins vicinaux

ne sont pas susceptibles d'une possession privée et que, de même qu'ils ne peuvent être l'objet d'actions possessoires portées devant les juges de paix (Voy. ord. 5 sept. 1836, Lavaud), on ne peut se prévaloir de leur possession devant l'autorité administrative, pour se refuser à en laisser la libre et entière jouissance au public.

433. — C'est ici le lieu de signaler la nécessité de distinguer, quant à la prescription, entre l'action .appartenant aux conseils de préfecture et celle laissée aux tribunaux de police. La dernière, qui a pour objet l'application de la peine, tombe virtuellement sous le coup du principe de la prescription annale qui est consacré par l'art. 640 du Gode d'instruction criminelle, pour toutes les contraventions de police.

La cour de cassation a jugé, en ce sens, que l'art. 640 régit indistinctement la poursuite de toutes les contraventions prévues et punies par le Code pénal; que les anticipations ou usurpations commises sur un chemin public, bien qu'elles soient permanentes, ne peuvent être assimilées à un délit successif, puisque la perpétration de ce fait ne se reproduit plus, une fois qu'il a été réalisé : d'où cette conséquence que la prescription de l'action publique relative à l'application de la peine court, conformément à l'art. 640, dès l'instant que l'anticipation ou l'usurpation a eu lieu. (Voy. arrêts du 16 déc. 1842 et du 3 déc. 1858.)

L'action administrative, au contraire, qui a pour objet l'intérêt de la viabilité, trouve toujours un appui dans le principe de l'imprescriptibilité du sol, et peut conséquemment s'exercer tant que dure l'an-

ticipation. (Voy. ord. 4 sept. 1841, ministre de Tintérieur.)

434. — Quant à la question de savoir si les faits d'anticipation ont précédé ou suivi l'acte déclaratif de vicinalité, elle n'importe que dans le jugement de l'action qui, tendant à la punition du fait, nécessite son appréciation sous le rapport, 1° de sa légitimité au moment où il s'est produit, 2® de la persistance qu'on a pu mettre à le laisser subsister. Elle ne touche, par conséquent, que le juge de police et est dénuée de toute espèce d'intérêt pour le conseil de préfecture. Ce tribunal n'a à envisager les faits qui lui sont signalés que dans leur rapport avec l'existence actuelle du chemin ; il ordonne leur cessation ou les laisse subsister, selon qu'ils restreignent ou respectent sa largeur. Nous avons dit plus haut qu'au point de vue de la compétence du conseil de préfecture, il n'y avait pas lieu de se préoccuper de la question de savoir si les faits d'anticipation avaient ou non, précédé l'acte déclaratif de vicinalité.

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