‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 67 sur 116 · Par qui le conseil de préfecture sera-t-il saisi · texte numérisé non relu

Par qui le conseil de préfecture sera-t-il saisi

On lit dans une ordonnance du 5 septembre 1836 (Lapeyrade) qu'à l'égard d'un chemin vicinal, il n'appartient qu'à la commune, par l'organe de son maire, de poursuivre, sur un procès-verbal régulier, la répression de l'usurpation, et que le propriétaire riverain n'a d'autre faculté que celle de porter plainte devant l'administration. Qu'il en soit ainsi lorsqu'il n'est excipé que de l'intérêt général qu'ont les habitants formant un être collectif à conserver leur chemin, nous le concevons ;

mais nous ne croyons pas à la vérité absolue de celte doctrine. Que Ton suppose un chemin rétréci au point de se trouver intercepté et de mettre les passants dans la nécessité de se rejeter sur le champ riverain du côté opposé, le propriétaire de ce champ aura certainement le droit d'intenter une action en dommages-intérêts, contre l'auteur du préjudice qu'il éprouve ; pourquoi ne pas lui reconnaître aussi le droit d'agir en son nom personnel devant le conseil de préfecture, pour obtenir purement et simplemeol la cessation de ce préjudice? N'a-t-il pas pour lui. dans le second cas comme dans le premier, le principe que l'intérêt est la mesure des actions? (\'oy. dans ce sens M. Foucart, Éléments de droit admipi^tratif, n« 448.)

436. — Après avoir prévu toutes les exceptions dans lesquelles la partie poursuivie peut se relrancher pour éviter le débat sur l'existence du fait qui lui est imputé, nous arrivons enfin à cette limite extrême où le juge n'ayant qu'à vérifier jusqu'à quel point le fait est prouvé, sa tâche est d'autant plus facile qu'il n'est soumis pour la remplir à aucune règle spéciale à la matière. On retombe sous l'empire des principes que nous avons exposés, lorsqu'il s'est agi d'expliquer la procédure suivie devant les conseils de préfecture ; contentons-nous donc de faire observer qu'ils sont, ici, maîtres de recourir a toutes les mesures d'instruction qu'ils jugent propre> à éclairer leur religion, mais que les éléments !♦*> plus sûrs sont d'ordinaire ceux qu'ils puisent daii> les procès-verbaux formant la base des poursuites.

TIT. II. CHAP. V. — DES CHEMINS Vl'wlNAL'X. 4(53

Art. 4. — Chemins Ticinaux d'intérêt commun et de grande communication.

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