‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 7 sur 116 · Division de la matière · texte numérisé non relu

Division de la matière

34. — L'assemblée constituante, qui trouva les droits de bacs et bateaux dans les mains des seigneurs féodaux y ne reconnut leur jouissance que provisoirement (Voy. L. des 15-28 mars 1790, tit. II, art. 15) ; et rassemblée qui suivit l'anéantit bientôt en déclarant les droits exclusifs de bacs supprimés, en ce sens qu'il fut libre à tous les citoyens de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches ou voitures d'eau. (Voy. L. du 25 août 1792.) Mais l'exercice de cette faculté ne tarda point à devenir la source des plus grands abus. On établit de tous côtés des bacs et bateaux de passage, sans qu'il y eût rien de fixe pour les droits à payer, ni rien de régulier dans leur

service ; la sûreté même des communications se trouva compromise en plus d'un endroit durant le cours des événements qui jetèrent le pays dans l'anarchie. L'un des premiers soins du gouvernement, lorsqu'il commença de se rasseoir, fut de remédier à ces désordres ; c'est à cet effet qu'intervint la loi du 6 frimaire an VII.

35. — Le but et l'esprit de cette loi se trouvent clairement indiqués dans l'exposé de motifs qui accompagne l'approbation du conseil des Anciens. Ces motifs sont « que la sûreté personnelle des « citoyens, que le maintien du bon ordre et de la « police, que l'intérêt même du Trésor public exigent € que l'administration et la fixation des droits à per- « cevoir sur les bacs, bateaux, passe-cheval, établis « ou à établir aux traverses des fleuves, rivières et « canaux navigables, soientpromptement réglés afin « de détruire l'arbitraire et les vexations auxquels « le défaut de surveillance active et permanente < donne lieu. »

36. — Voyons les mesures prises pour répondre à cette exigence : elles concernent l'établissement des bacs et bateaux de passage, l'organisation de leur service, et enfin leur police.

Art. i. — Établissement des bacs et bateaux.

37. — Application aux bacs existants lors de la loi de frimaire,

du principe que le droit de bac ne peut appartenir qu'à FEtat.

38. — Application de ce principe aux bacs dont rétablissement

se découvre journellement.

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