‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 8 sur 116 · Indemnités · texte numérisé non relu

Indemnités

37. — La loi du 6 frimaire an VII déclare que le droit d'établir des bacs et bateaux ne peut appartenir qu'à l'Etat et pourvoit à l'application immédiate de ce principe aux bacs déjà existants et possédés par des particuliers. L'art. 2 enjoint aux détenteurs de bateaux de passage et agrès de justifier, dans le délai d'un mois, de la propriété de ces objets sous peine d'être considérés comme rétentionnaires d'objets appartenant à la république et d'être dépossédés sans indemnité. Les art. 4, 5, 6 et 7 règlent les opérations destinées à procurer l'évaluation de tout le matériel y compris les bâtiments affectés à l'exploitation du passage, dont la propriété serait prouvée, pour le prix en être acquitté, dans les mains du détenteur ou propriétaire, dans le mois de l'adjudication définitive du passage faite au nom de l'Etat, et autorisent les préposés de la régie à prendre possession de tous ces objets Av nom de là nation, immédiatement après la clôture du procès-verbal d'estimation. On a là une véritable expropriation pour cause d'utilité publique d'un genre tout spécial ; mais remarquons que la loi n'a cru nécessaire de la prononcer que relativement au matériel servant à l'exploitation du passage ; il en résulte qu'elle attribue au droit de passage lui-même un caractère de droit souverain qui s'oppose à ce qu'il puisse jamais sortir, d'une

manière définitive, du domaine public pour tomber dans le domaine privé.

38. — L'administration puise dans ce principe le droit de s'emparer, sauf indemnité à régler selon le mode tracé par la loi du 6 frimaire, de tout bac ou bateau de passage dont elle découvre rétablissement, dès l'instant qu'il ne se trouve pas protégé par les dispositions qui ont eu pour objet de circonscrire le privilège de l'Etat dans dejustes limites.

Une première exception comprend les bacs et bateaux non employés à un passage commun, mais établis pour le seul usage d'un particulier ou pour l'exploitation d'une propriété entourée d'eau. (Voy. art. 8.) On doit sans doute, s'attacher à la rigueur des termes qui la consacrent : néanmoins c'est toujours par l'esprit de la disposition qu'il faut se guider ; or, elle révèle l'intention bien positive de n'interdire que les passages publics, soumis à une rétribution, et formant, par conséquent, l'objet d'une spéculation : c'est la portée que lui assigne le conseil d'Etat. En même temps qu'il décide que les agents de la régie n'ont pas le droit de saisir le bac établi par un meunier pour l'achalandage et le service habituel de son moulin (1) (Voy. ord. du 15-

(i) Il est dit dans rordonnancc que k Meunier passait quelque'fuis ceux qui se préseataierU moyennant rétribufion. Mais le conseil a sans doute été déterminé par cette circonstance, que le passage moyennant rétribution n'était que Taccident et ne constituait pas la destination du bac.

La cour de cassation confirme, au surplus, Tinlerprétation que nous donnons à la loi. Elle a jugé qu'un cultivateur, qui aurait

nov. 1826, Got), il déclare queTexception ne peut être invoquée pour un bac établi, il est vrai, par le propriétaire d'un terrain circonscrit par les eaux, mais établi pour passer, moyennant rétribution, les nombreux fermiers et ouvriers qui se livrent à l'exploitation de l'île. (Voy. ordon. 11 février 1836, de Chevreuse.)

Une seconde exception existe pour les barques, batelets et bachots servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande, montante et descendante, sous la prohibition pour les propriétaires et conducteurs d'établir aucun passage à heure ou lieu fixes. (Voy. art. 9.)

39. — La loi de frimaire ne parle que des fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables. On s'est bien souvent prévalu de ce qu'elle a, en cela, de restrictif pour soutenir que le droit exclusif de bacs et bateaux n'appartient à l'Etat que sur les rivières navigables, et, tout au plus, sur les rivières flottables avec trains et radeaux ; tandis que l'administration des domaines a toujours prétendu que tout cours d'eau susceptible de supporter un bac devait être considéré comme navigable, dans le sens de la loi de frimaire. L'opinion du conseil d'Etat sur ce point est consignée dans un avis du comité des finances, du 2 avril 1829, ainsi conçu :

« Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a • été fait, par le ministre secrétaire d'Etat au même « département, de la question de savoir si l'adminis-

été surpris traversant la rivière dans un bateau où il était seul et qui ne servait qu'à son usage particulier, n'était pas passible de dommages-intérêts envers le concessionnaire d'un pont à péage. (Voy. arrêt de rejet du 9 juillet 1851.

« tration des contributions indirectes peut, dans a l'état actuel de la législation et de la jurisprudence « relatives aux bacs, s'emparer de ceux qui sont « établis sur des cours d'eau non navigables ;

« Vu les lois des 28 mars 1790, 28 août 1792, 6 fri- « maire an VU, 14 floréal an X et 28 avril 1816 ;

« Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 a prairial an VU, pour l'exécution de la loi du 6 fria maire précédent ;

« Vu l'art. 538 du Code civil ;

« Vu deux avis du comité des finances des 3-8 oct. a 1817 et 3 août 1819, approuvés par le ministre le a 2 sept. 1819, et portant que tout passage par bacs ou « bateaux établi sur des cours quelconques appar- « tient à l'Etat, du moment qu'il sert à l'usage a commun ;

« Vu l'avis du comité de législation du conseil « d'Etat, en date du 30 juillet 1818, portant que, « sur les cours d'eau qui ne sont ni navigables, ni « flottables, le droit d'établir des bacs de passage « appartient aux propriétaires des deux rives, sauf à « l'administration à in tervenir dans la fixation du tarif;

« Vu l'ordonnance royale rendue le 15 novembre « 1826 en faveur des héritiers Got, et statuant que a la loi du 6 frimaire an VU leur est inapplicable, « attendu que la rivière Dadou n'est ni navigable « ni flottable, et qu'aucun chemin n'aboutit sur le a point où leur barque est établie ;

« Vu l'avis du conseil d'administration des contri- « butions indirectes du 20 août dernier et le rapport « des bureaux en vertu duquel cette question a été, « de nouveau, renvoyée au comité ;

«i Considérant que le droit d'établir des passages a d'eau par bacs ou bateaux, se rattache au grand « intérêt des communications publiques, et qu'à ce « titre, il a de tout temps été mis en dehors du droit « commun ; qu'avant la révolution le droit de bac « était ou de nature féodale ou de souveraineté ; que, a comme droit féodal, il a été aboli par les lois des « 28 mars 1790 et 25 août 1792, et, comme droit « souverain, rendu à l'Etat par la loi du 6 frimaire « an VU ; que sur les cours d'eau qui sont les dépen- « dances du domaine public, c'est-à-dire navigables € ou flottables, le droit exclusif de l'Etat résulte des « termes exprès de la susdite loi du 6 frimaire an « VII et de l'art. 538 du Code civil ; qu'au surplus, ce « droit n'est pas contesté ; que relativement aux a cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, « le même droit exclusif appartient à l'Etat, mais « découle moins des textes formels de la législation « existante que des principes généraux qui lui « servent de base, ainsi qu'on va le développer ; qu'en « effet, un bac établi sur un cours d'eau qui n'e^t « pas navigable, mais qui traverse une route royale « ou départementale, se lie trop étroitement aux € besoins de la voie publique pour être la propriété « d'un particulier ; qu'ainsi un tel bac rentre dans la « dépendance du domaine de l'Etat, non plus à raison « du cours d'eau, mais à raison de la route sur « laquelle il est établi ; qu'à l'égard dçs bacs situés « sur des rivières qui traversent des chemins vici- « naux, ils ne peuvent pas non plus être la pro- « priélé d'un riverain ou d'une seule commune.

a qu'autrement les habitants des communes voisines « qui fréquentent lesdits chemins se trouveraient « à la discrétion de ces propriétaires privés, soit pour « le droit de péage, soit pour la régularité des com- « munications ; que d'après ces principes, tout bac « aboutissante un chemin public (royal, départe- «< mental ou vicinal) doit appartenir à l'Etat, quelle « que soit la nature du cours d'eau qu'il traverse ; « que la conséquence du droit exclusif de l'Etat est « d'interdire aux particuliers la faculté de placer, « sur les mêmes cours d'eau et à une certaine dis- •t tance du bac public, d'autres bacs ou bateaux <i de passage, toutes les fois que ceux-ci pourraient « nuire au profit de son péage, ce produit étant la « compensation nécessaire des frais d'entretien dont ^c l'Etat est chargé ; que réciproquement, l'Etat doit « pourvoir à l'entretien de tous les bacs , sans H excepter ceux dont les produits seraient insuffi- « sants pour couvrir cette dépense ; que ces prin- « cipes ne font point obstacle à ce que des parti- •« ticuliers puissent établir, sans autorisation admi- « nistrative, des bateaux de passage pour le service .« de leurs propriétés situées sur des cours d'eau « non navigables, pourvu qu'ils n'y reçoivent pas « de passagers moyennant rétribution, et en concur- « rence avec un bac public qui serait situé dans le « voisinage; qu'une tolérance analogue pourrait « même être accordée à une commune traversée par « un cours d'eau de cette dernière espèce, et qui, tf pour le passage de ses seuls habitants, aurait un a bac rétribué aboutissant à un sentier ou à un che-

'« min purement communal ; mais que, dans ce cas, « le tarif du péage devrait être soumis à l'approbation H du préfet ;

c Considérant que la discussion qui a eu lieu à la .1 chambre des pairs au mois de juin 1828, sur la « propriété de certains cours d'eau, non plus que la « loi qui se discute en ce moment sur la pêche Auu viale, ne peuvent modifier en rien la manière dont « on a entendu et appliqué jusqu'ici la législation H spéciale concernant les bacs ; que cette législation « consacre un droit exceptionnel qui ne se rattache 'i point au droit de propriété et qui n'a pas d'analogie t* avec le droit de pêche ; que néanmoins, la dénomi- H nation restrictive de rivières navigables, employée •< par la loi du 6 frimaire an VII, ayant fait naître « depuis 1815 des contestations de fait et des dissi- « dences d'opinion fréquemment renouvelées, il c serait désirable qu'une nouvelle loi fût proposée '< aux Chambres sur cette matière, pour mettre un « terme à toutes les incertitudes, particulièrement « sur ce qui concerne les bacs desservant des com- * munications vicinales ou communales, et sur quel- •{ ques autres points où la démarcation des droits « résultant de la propriété privée et de ceux dérivant H de l'intérêt général n'est pas assez clairement « établie par la législation existante ;

« Est d'avis : — i^ Qu'il convient de persévérer dans « le mode d'application de la loi qui a été adopté jus- € qu'ici, tel qu'il est développé dans les deux précé- < dents avis du comité et dans le présent avis; — <c 2^ Que, néanmoins, l'administration doit user de « son droit avec réserve, surtout lorsqu'il s'agit de

« cours d'eau non navigables ni flottables, et de bacs a existants dont les communes seraient en posses- « sion; — 3° Qu'il serait utile qu'un projet de loi fût « préparé pour fixer les droits de l'Etat, des com- *i munes et des particuliers en matière de bacs, comme « on vient de le faire en matière de pêche flu- « viale (1). »

D'après la doctrine professée par le conseil d'Etat, ce n'est pas en vertu de la loi du 6 frimaire, c'est par application des principes fondamentaux du droit administratif, en ce qui regarde la voirie, que le droit de l'Etat relatif aux bacs et bateaux de passage s'étend aux cours d'eau non navigables. Cette remarque n'a pas seulement de l'importance quant aux contestations que peut soulever l'exercice de ce droit, elle a trait direct à une question particulière, celle de la nécessité d'une autorisation préalable pour l'établissement de bateaux affectés à un passage privé.

40. — L'art. 8 de la loi du 6 frimaire an VII, après avoir déclaré que les bateaux non employés à un passage commun, mais établis pour le seul usage d'un particulier, ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite parles eaux, ne tombent pas sous le coup des dispositions prises par le législateur, ajoute qu'on ne pourra en établir qu'après avoir fait vérifier leur destination et fait constater qu'ils ne peuvent nuire à la navigationj et dispose que les autorisations à cet effet, seront données par les administrations centrales, sur l'avis de l'administration municipale, mais qu'elles ne

(1) Cet avis jusqu'alors inédit, a ét6 rapporté par MM. Macarel et Boulalignier. (Voy. De la fortune pubKqtie, t. I, p. 340.)

TIT. II. CHAP. U. — DES BACS ET BATEAUX. 6i

seront données qu'à titre provisoire, et devront être confirmées par le directoire exécutif (1).

Les ministres des finances et des travaux publics avaient depuis longtemps décidé que, pour plus de simplicité, les préfets statueraient définitivement sur l'avis des sous-préfets et des maires, et que la décision ne serait soumise à la sanction du ministre des finances que sur réclamation des tiers, des pétitionnaires euxmêmes en cas de rejet de leur demande, ou enfin de l'administration ; et le décret sur la décentralisation a fait de Vautorisatian et de l'établissement des bateaux particuliers une attribution expresse pour les préfets.

Voilà donc qui est clair. Les personnes qui veulent avoir sur une rivière navigable ou flottable un bateau pour leur usage exclusif, c'est-à-dire pour le service du permissionnaire, de sa famille et de ses domestiques, pour le transport des ouvriers et manœuvres reconnus nécessaires à l'exploitation de l'usine, de la manufacture ou des terres auxquelles la permission se rapporte, rédigent une demande dans laquelle elles ont soin d'indiquer, au moins approximativement, le nombre des personnes à transporter (Voy. circul. du min. des fin. du 28 déc. 1839), et l'adressent au préfet, qui statue sur l'avis du sous-préfet et du maire et sur celui de l'ingénieur en chef, et sauf le recours au ministre des travaux publics prévu et réglé par l'art. 6 du décret du 25 mars 1852 (2).

(1) Le particulier qui se sert d'un bateau pour son usage est en contravention par cela seul qu'il ne s'est pas muni d'une autorisalion à cet effet (Ch. Crim. 18 juillet 1857 min. publ.)

(2) Les entrepreneurs de travaux publics et, par exemple, de digues à établir sur le bord de la rivière ou même d'un pont des-

Mais l'autorisation est-elle exigée pour les bateaux à établir sur les cours d'eau non navigables, aussi bien que pour ceux qu'il s'agit d'établir sur les rivières navigables ?

C'est ici que la remarque touchant l'opinion émise dans l'avis que nous venons de reproduire trouve son application. On ne saurait, sans faire violence au texte de la loi du 6 frimaire an Vil, soutenir que l'art. 8 a en vue tous les cours d'eau navigables ou non. D'un autre côté, si une loi, la loi du 14 floréal an X, a réservé au gouvernement la détermination du nombre et delà situation des bacs ou bateaux de passage sur les rivières, fleuves el canaux sans distinguer entre les cours d'eau navigables et ceux qui ne le sont pas, cette loi, dont l'objet n'est que de pourvoir à la perception des taxes sur les bacs et bateaux, ne statue que pour les bateaux affectés à un passage public et est pleinement étrangère aux bateaux ou batelets d'usage purement privé. Il faut donc admettre que les riverains des cours d'eau non navigables ont conservé toute liberté d'établissement pour ces bateaux. Un arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 1851 est formel en ce sens; et cet arrêt n'a rien que de conforme à l'opinion exprimée par le conseil d'Etat lui-même dans l'avis du 2 avril 1829.

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