‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 70 sur 116 · Du déclassement des chemins vicinaux de grande commu · texte numérisé non relu

Du déclassement des chemins vicinaux de grande commu

nication.

451 . — Suspension ou annulation des délibérations des conseils

généraux — Renvoi.

437. — Outre les chemins vicinaux ordinaires, la loi de 1836, par une distinction étrangère à la légis-

lation antérieure^ a reconnu et rangé dans une classe séparée les chemins dits de grande communication ; nous avons expliqué comment la pratique administrative, sanctionnée depuis par la loi du 18 juillet 1866, avait créé une nouvelle catégorie sous le nom de chemins d'intérêt commun ; il nous reste à faire connaître les règles particulières à ces deux espèces de voies de communication vicinale.

De même que les préfets sont autorisés à classer comme vicinaux les chemins qui paraissent mériter d'être mis à la charge des communes, le conseil général a le pouvoir de prendre en considération l'importance de certains chemins, pour les déclarer vicinaux de grande communication et fixer leur direction, sur l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement. Cette déclaration a pour efiFet de mettre l'entretien du chemina la charge, non plus d'une seule, mais des diverses communes qui le fréquentent et qui sont désignées par le conseil général. Voici à cet égard, les termes de la loi :

« Art. 7. Les chemins vicinaux peuvent, selon leur • importance, être déclarés chemins vicinaux de

< grande communication par le conseil général, sur c l'avis des conseils municipaux, des conseils d'ar- « rondissement, et sur la proposition du préfet.

« Sur les mêmes avis et propositions, le conseil

< général détermine la direction de chaque chemin « vicinal de grande communication, et désigne les c communes qui doivent contribuer à sa construction « ou à son entretien.

< Le préfet fixe la largeur et les limites du chemin « et détermine annuellement la proportion dans

« laquelle chaque commune doit concourir à l'en- « tretien de la ligne vicinale dont elle dépend ; il « statue sur les offres faites par les particuliers, asso- « dations de particuliers ou de communes. >

Le conseil général n'a plus aujourd'hui à attendre la proposition du préfet ; il a le droit de prendre l'initiative (Voy. L. ISjuillet 1866, art. ^«^ 7«) ; mais l'avis des conseils municipaux et d'arrondissement reste indispensable et c'est au préfet à provoquer les délibérations de ces conseils sur les projets qui émaneraient de l'initiative du conseil général ou de la sienne ; la circulaire ministérielle du 4 août 1866 recommande aux préfets de veiller à ce que, dans l'intervalle des sessions, il soit donné une satisfaction entière aux vœux exprimés à cet égard par les conseils généraux.

Les textes que nous venons de citer gardent le silence sur l'enquête prescrite par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841. On ne comprendrait pas, en eflfet, la nécessité de cette enquête pour un classement auquel le conseil général ne procède qu'après avis donnés par les conseils municipaux et d'arrondissement, sur la proposition du préfet : quelle serait, d'ailleurs, l'utilité de l'enquête puisque, dans aucun cas, elle ne pourrait infirmer la décision prise par le conseil général du département pour classer le chemin et déterminer sa direction ?

438. — La proposition du préfet n'est pas plus nécessaire pour la fixation de la direction que pour le classement lui-même. Toutefois, il importe de bien se fixer sur le sens et la portée du pouvoir attribué à cet égard au conseil général. Ce pouvoir n'a trait qu'à m. 30

la désignation des points extrêmes de chaque chemin et des principaux points de son parcours. Car, ainsi que le fait observer l'instruction ministérielle du 24 juin 1836, il serait impossible que le conseil examinât en détail le parcours de chaque chemin et prononçât sur toutes les inflexions de ses courbes et les rectifications de son tracé. Ces détails d'exécution rentrent dans les attributions des préfets.

439. — Un chemin vicinal, au lieu dé présenter une importance telle que son ouverture ou son classement intéressent le département, n'a-t-il d'utilité marquée que pour plusieurs communes ; il appartient, en ce cas, au conseil général de l'élever au rang de chemin d'intérêt commun et d'indiquer les communes qui doivent concourir à la constructioD ou à l'entretien. (Voy. L. 18 juillet 1866, art. 1«7«.; Déjà la loi de 1836 avait, si l'on peut ainsi parler, créé ce que le législateur de 1866 a pris seulement le soin de nommer ; l'art. 6 confiait au préfet le droit, aujourd'hui transféré au conseil général, de constater la communauté d'intérêt et de fixer les parts contri> butives. Les conseils municipaux devaient être préalablement consultés ; la décision du conseil généra! ne peut également intervenir que sur l'avis, d'ailleurs purement consultatif, de ces conseils (V^y- ^f^- ^^ infrà n« 442.)

A la différence de ce qui a lieu pour les chemins de grande communication, c'est le préfet qui détermine la direction des chemins d'intérêt commun ; il semblo qu'on ait craint de remettre ce droit au conseil général par la raison que cette assemblée aurait pu avoir à résoudre des questions qui l'auraient mis^-

ea contact trop immédiat avec des intérêts communaux et même personnels.

440. — Il était de principe, avant la loi du 18 juillet i866, que le conseil général ne pouvait apporter d'office aucune modification au tracé d'un chemin vicinal déjà classé. L'art. 7 de la loi de 1836 ne lui donnait le droit de déterminer la direction de chaque chemin, que sur la proposition du préfet, et le conseil d'Etat annulait comme entachée d'excès de pouvoir, toute délibération apportant au tracé d'un chemin vicinal des modifications qui n'avaient pas été arrêtées à la suite d'une telle proposition (Voy. ord. 27 mai 1846, commune d'Archignac). Le droit d'initiative aujourd'hui conféré au conseil général s'exercerait évidemment à l'occasion d'une modification de tracé, non moins légalement qu'à l'occasion d'un classement nouveau ; mais dans l'un et l'autre cas ladéhbération serait frappée de nullité si elle n'avait pas été précédée des avis exigés par la loi. (Voy. ord. 12 avril 1843, commune de Combiers.)

Sous le régime de la loi de 1836, on décidait que le préfet ne pouvait ordonner le redressement d'un chemin de grande communication sans que le conseil général eût donné son approbation à la mesure (Voy. ord. 9 juillet 1839, préfet de la Haute-Saône), mais que, même en l'absence de toute délibération du conseil général, il était maître de faire subir à une voie existante les changements qui n'étaient pas de nature à altérer la direction établie par le conseil général. (Voy. arrêt du 28 février 1849 ; décr. 5 février 1849, ville de Caen ; décr. 8 mars 1860, Giraud.) Ces solu-

lions n'ont rien que de conciliable avec la législation nouvelle.

441. — L'exercice du pouvoir attribué au conseil général he porte pas atteinte au droit du préfet de proposer les mesures qui lui paraissent le mieux répondre aux besoins des localités ; il dispose des moyens propres à assurer l'efiScacité des études préparatoires, et il est clair que , dans la pratique, il lui appartiendra de pressentir les vœux d u conseil général et de diriger en quelque sorte l'initiative de ce conseil en lui fournissant les éléments d'une décision approfondie.

442. — Le conseil général a, indépendamment du droit de classer les chjemins vicinaux de grande communication, et d'en déterminer la direction, celui de désigner les communes qui doivent concourir aux dépenses de construction et d'entretien. II ne faut pas oublier que, pour cette désignation, l'avis des conseils municipaux est encore de rigueur. L'arrêté d'un conseil général qui aurait mis une partie des dépenses à la charge d'une commune dont le conseil municipal n'aurait pas été au préalable régulièrement consulté, serait empreint d'excès de pouvoir. (Voy. ord. 19 février 1840, commune de Saint-Etienne.) Et si, après avoir pris cet avis, le conseil général avait dispensé une commune de toute contribution aux dépenses d'un chemin vicinal de grande communication , il ne pourrait ultérieurement revenir sur sa décision, sans un nouvel avis du conseil municipal. (Voy. décr. 16 mars 1850, commune de Tagnon.)

La désignation par le conseil géfléral des communes

appelées à contribuer aux dépenses de construction et d'entretien, a évidemment le caractère d'une décision entre des intérêts opposés, et participe de la nature des actes de juridiction. Le principe qui veut que le recours par la voie contentieuse ait lieu contre tout acte de cette nature lui sera-t-il applicable?

Les conseils généraux tiennent des institutions la mission de représenter les administrés et non celle d'agir comme délégués du pouvoir administratif. Il n'y a pour eux ni soumission hiérarchique, ni contrôle. La loi du 22 juin 1833, en attribuant au ministre de l'intérieur le droit d'annuler leurs décisions dans les cas déterminés par ses articles 14, 15, 16 et 17, témoigne elle-même de l'indépendance de leur action dans la sphère qui leur est circonscrite. Ce sont là les objections qui se présentent tout d'abord à l'esprit, et font douter de la possibilité du recours contre les décisions du conseil général. Pour peu cependant qu'on cherche à pénétrer au fond des choses, on ne tarde point à voir le doute se dissiper. L'indépendance du conseil général n'est vraie que dans les choses qui font l'objet de ses attributions, comme assemblée consultative ou comme représentant des intérêts départementaux. En matière de vicinalité, le conseil général n'est appelé ni à délibérer sur les intérêts propres au département envisagé comme être collectif, ni à éclairer le gouvernement par un avis, il agit là, en vertu d'une délégation spéciale, au lieu et place de l'administration. Que cette circonstance que l'action administrative se trouve ici , en vertu d'une dérogation au système général de la distribution des pouvoirs, confiée à une autorité dont les attributions

ordinaires sont toutes différentes, emporte un changement dans la forme de la mesure, rien de plus rationnel, mais qu'elle puisse, dans le silence de la loi, avoir pour résultat de la soustraire aux r^Ies qui n'ont leur raison que dans son objet et dans ses effets essentiels, c'est ce qu'on ne saurait concevoir. Lorsque le conseil général déclare un chemin chemin vicinal de grande communication, et désigne les communes appelées à concourir à son entretien, il procède sans doute, suivant les règles qui président à ses délibérations habituelles, et, dans sa forme, l'acte qu'il émet n'a rien de commun avec les arrêtés préfectoraux. Mais au fond , quant à son objet «t à s^ effets, la délibération réalise une opération essentiellement administrative, c'est une mesure d'administration, et une mesure d'administration participant de tous les caractères des actes qui comportent le recours par la voie contentieuse ; nous ne voyons pas à quel titre elle échapperait, sous ce rapport, à la règle commune.

Le ministre de l'intérieur, il est vrai, n'a point de contrôle à exercer sur le conseil général. Mais ce contrôle appartient incontestablement au conseil d'État, qui domine au sommet de toutes les parties de l'administration.

Quant aux moyens justificatifs du recours, nous ne devons pas dissimuler que leur nombre est si restreint qu'il en rendra l'usage peu fréquent. Le conseil d'État, en effet, se refuse constamment à entrer dans l'examen de la question d'utilité, qu'il s'est fait une loi, on l'a déjà vu bien des fois, de laisser dans le domaine exclusif de l'administration. D'un autre coté.

il est si difficile de concevoir que la délibération du conseil général porte directement ou indirectement sur autre chose, que les vices de forme restent seuls pour motiver l'intervention du conseil d'État.

La jurisprudence confirme toute cette doctrine. D'une part, le conseil d'État n'a fait nulle difficulté d'examiner les délibérations des conseils généraux déférées à sa censure ; d'autre part, il n'en a jamais prononcé l'annulation que pour inobservation des formalités voulues, soit qu'il eût été statué sans proposition de la part des préfets, soit qu'on se fût abstenu de prendre l'avis des conseils municipaux. (Voy. ord. 3 mai 1839, commune deMontgaroult ; 19 février 1840, ville de Saint-Etienne; décr. 10 décembre 1857, ville de Troyes.)

Ajoutons, pour terminer, qu'il ne sera pas toujours indispensable pour les communes de se résoudre à supporter les frais d'une instance : l'exécution de la mesure prise par le conseil général appartient au préfet et n'est, d'ordinaire, soumise à aucun délai. Il dépendra de lui, le plus souvent, de suspendre cette exécution et d'attendre la prochaine session pour provoquer le rapport de la première délibération, ou une délibération nouvelle et plus régulière.

Tout ce qui vient d'être dit du recours ouvert aux communes s'appliquerait, d'ailleurs, évidemment au cas où il s'agirait d'un chemin d'intérêt commun. (Voy. ordon. 22 octobre 1830, comm. de Montlebon.) 443. — Les actes destinés à procurer l'application de la mesure votée par le conseil général, sont du ressort du préfet. Ce fonctionnaire fixe la largeur et les limites du chemin, détermine annuellement la

proportion dans laquelle chaque commune doit concourir aux charges d'entretien, et statue sur les offres faites à cet égard par les particuliers ou par les communes.

L'arrêté qui fixe la largeur et les limites du chemin n'est susceptible du recours par la voie contentieuse, que dans son rapport avec les droits de propriété ou de servitude de la commune ou des tiers, suivant les distinctions établies pour les arrêtés de classement et de reconnaissance de vicinalité.

L'arrêté qui détermine la portion à supporter par chaque commune dans les charges de confection et d'entretien, intervient sans doute entre des droits opposés, mais, de même que la désignation faite par le conseil général, il implique simplement une appréciation du degré d'intérêt et des ressources de chacune des communes désignées, appréciation de l'office de l'administrateur. Il ne saurait donc être attaqué devant le conseil d'État (Voy. ord. 12 avril 1843, commune de Combiers), sauf le cas d'un excès de pouvoirs tel que celui qui consisterait à mettre à la charge d'une commune une somme déterminée sans procéder par voie de répartition ou encore à répartir une dépense supplémentaire sur des bases différentes de celles qui ont été arrêtées pour une première répartition. (Voy. décr. 20 décembre 1860, commune de Revin ; 8 mai 1861, commune de Solesmes.)

Les détails dans lesquels nous sommes entré sur les formes à suivre lorsque les terrains nécessaires à l'élargissement ou à l'établissement des chemins vicinaux ordinaires appartiennent à des particuliers, nous dispensent d'appeler l'attention sur le même

point relativement aux chemins vicinaux de grande communication. Les dispositions des art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836 s'appliquent aux uns comme aux autres. .

444. — L'art. 8 de la loi de 1836 combiné avec le § 7 de l'art. !««• de la loi du 18 juillet 1866 détermine comment il est pourvu à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.

€ Les chemins vicinaux de grande communication, « dit l'article 8, et, dans des cas extraordinaires, les « autres chemins vicinaux pourront recevoir des tt subventions sur les fonds départementaux. Il sera

< pourvu à ces subventions au moyen des centimes « facultatifs ordinaires du département et de ceu- « times spéciaux votés annuellement par le conseil « général. La distribution des subventions sera faite € en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux « besoins des communes, par le préfet, qui en rendra

< compte chaque année au conseil général.

« Les communes acquitteront la portion des dé- « penses mises à leur charge au moyen de leurs rea venus ordinaires, et, en cas d'insuffisance, au

< moyen de deux journées de prestation sur les trois « journées autorisées par l'art. 2 , et des deux tiers « des centimes votés par le conseil municipal en « vertu du même article. »

L'art. 1®' de la loi de 1866 confie au conseil général lui-même la « répartition des subventions accordées c aux chemins vicinaux de grande communication et € d'intérêt commun. » C'est donc à ce conseil qu'il appartient de disposer des fonds départementaux

DBOIT ADMINISTRATIF APPLIQUE.

pour venir au secours des communes^ mais les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun sont les seuls auxquels puissent être accordées des subventions sur ces fonds. « A la vérité, fait « observer le ministre de l'intérieur dans l'instruc- « tion rédigée pour l'exécution de la loi de 1836, la « loi a excepté de cette règle absolue les cas extraor- « dinaires, dans lesquels les autres chemins vicinaux « pourront aussi recevoir des subventions. Mais ces « cas extraordinaires, comme celui, par exemple, de « la reconstruction d'un pont, seront toujours fort * rares, et afin d'être certain qu'il ne sera pas fait « des cas exceptionnels un usage trop étendu, je me « réserve formellement d'autoriser l'application des

< subventions départementales sur les chemins vi- « cinaux qui n'auront pas été déclarés de grande « communication. Toutes les fois donc qu'il y aura

< nécessité de faire usage de l'exception dont il « s'agit, vous voudrez bien, monsieur le préfet, m'en « référer par un rapport spécial, et je statuerai sur « votre proposition. »

445. — La répartition du crédit voté par le conseil général, n'a pas, lorsque ce conseil y procède luimême, une autre nature que lorsque le préfet en était chargé. Ce n'est en réalité qu'une mesure d'exécution et la distribution n'a d'autre base qu'une appréciation de convenance, de besoins et d'utilités, du ressort de l'administrateur. Les communes d'ailleurs, n'ont point de droit à invoquer ; tout est ici de faveur. Le législateur, cependant, a voulu ménager aux intéressés une garantie spéciale ; il a soumis le préfet à l'obligation de placer sous les yeux du conseil général

tous les documents de nature à éclairer sa décision et notamment le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication ou d'intérêt commun (Voy. L. ISjuil. 1866, art. 5.)

446. — Il arrive souvent que, pour suppléer à l'insuflBsance des ressources votées par les communes ou par le conseil général, des particuliers offrent de faire l'avance des fonds nécessaires pour le prompt achèvement d'un chemin de grande communication, moyennant une garantie de remboursement dans un certain délai. Mais de graves difficultés se sont élevées sur les moyens de réaliser ces sortes de garanties.

Le préfet ne peut engager les fonds des subventions départementales, ce serait lier le conseil général dont le vote à cet égard est et doit rester facultatif. Le conseil général ne saurait lui-même garantir le remboursement sur le produit des centimes spéciaux, car le vote de ces ressources est subordonné à une autorisation à attendre, pour chaque année, de la loi des finances. Voici le parti atiquel l'administration a cru pouvoir s'arrêter. Le ministre de l'intérieur, après avoir consulté le conseil d'État, s'est attaché à la nature des travaux de construction des chemins vicinaux qui constituent des travaux communaux et non départementaux, à la nature de la dépense supportée par le département (le département n'y prend part que par forme de subvention ou de secours), et il a pensé que les offres d'avances faites par des particuliers, devaient être considérées comme faites aux' communes désignées pour supporter les frais d'éta-

blissement ou d'entretien du chemin ; qu'elles devaient être en conséquence, acceptées par ces communes ou par l'une d'elles qui en garantirait le remboursement , comme pour tout emprunt communal. Cette garantie n'est, d'ailleurs, que nominale dans la plupart des cas. Rien n'empêche, en effet, que chaque année, le conseil général affecte au ^embou^ sèment de la créance les subventions qu'il pourrait donner à la ligne sur les centimes spéciaux départementaux par lui votés. Le préfet peut également affecter au remboursement de l'emprunt une portion des conting(5nts communaux de la ligne annuellement imposés. (Voy. Encyclopédie du droit, loc. cit., p. 158, n« 449.)

447. — Aux termes de l'art. 9 de la loi du 21 mai 1836, les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité des préfets. C'est donc à eux qu'il appartient d'intenter les actions ou d'y défendre, dans l'intérêt des grandes lignes vicinales. Le conseil général ne doit pas plus intervenir dans ce cas, qu'il n'intervient dans le règlement des dépenses de construction. (Voy. ord. 9 septembre 4838, conseil général de l'Indre.)

Le ministre de l'intérieur a tracé, dans une circulaire du 18 février 1839, la marche à suivre par les préfets, lorsqu'il y a lieu de soutenir des actions dans l'intérêt d'un chemin vicinal de grande communication, c Aucun des termes de la loi du 21 mai 1836, écrit le ministre, aucun des corollaires qu'on en peut déduire, ne permet de considérer les chemins vicinaux de grande communication comme placés au rang des propriétés départementales. Dès lors il est

évident que le conseil général n'a pas à intervenir dans les actions auxquelles donneront lieu les litiges ayant ces chemins pour objet. Ce serait à tort que vous appelleriez le conseil général à autoriser ces actions, ou même à en déclarer l'opportunité. Car le conseil général n'a à intervenir que dans les actions à intenter ou à soutenir au nom du département ; et les chemins vicinaux de grande communication ne sont pas, je le répète, la propriété des départements. Les litiges que font naître les intérêts des chemins vicinaux de grande communication donnent donc ouverture à des actions purement communales. On comprend, toutefois, que ces actions ne puissent pas être suivies par les maires. En effet, il y a ici une agrégation de communes ayant un intérêt commun à l'établissement ou à l'entretien d'un chemin vicinal de grande communication, et, par conséquent, un intérêt commun dans les actions à exercer, à l'occasion de ce chemin. D'un autre côté, les chemins vicinaux de grande communication sont placés par l'art. 9 de la loi du 21 mai 1836, sous l'autorité du préfet. Par l'effet de cette attribution, le préfet centralise, pour ces contestations, les pouvoirs qui, selon les règles habituelles, appartiendraient à chacun des maires des communes intéressées à la ligne vicinale. Comme, cependant, l'intervention du préfet ne saurait relever les communes de l'état de minorité dans lequel elles se trouvent pour toutes les actions qui doivent être exercées dans leur intérêt ; et comme, attendu cet état de minorité, les actions des communes ne peuvent être exercées qu'après l'autorisation du conseil de préfecture, le préfet doit se faire autoriser

478 DfiOiT ADMINISTRATIF APPLIQUÉ.

par ce conseil, toutes les fois qu'il a à exercer devant Tautorité judiciaire une action née de difficultés survenues à l'occasion des Intérêts communaux collectifs qui ont pour objet un chemin vicinal de grande communication.

€ Je n'ai , sans doute , pas besoin de faire remarquer, ajoute le ministre, que ce que je viens de dire ne s'applique pas à la répression des usurpations sur le sol de ces chemins. Il ne s'agit ici que d'une contravention ; elle ne donne pas lieu à une action civile : elle est constatée par des fonctionnaires ou agents ayant droit d'en verbaliser ; elle doit être, comme pour les chemins vicinaux de petite communication, portée devant le conseil de préfecture, en vertu de l'art. 8 de la loi du 9 ventôse an XIII. Il se pourrait, à la vérité, que, de cette poursuite, il résultat ensuite une action civile ; car la répression de la contravention constatée est tout à fait indépendante de la question de propriété que soulèverait le particulier contre lequel aurait été rédigé le procès-verbal. Conformément à la jurisprudence constante du conseil d'État, le conseil de préfecture statuerait sur la contravention, et s'il la reconnaissait constante, il ordonnerait la réintégration du sol enlevé au chemin. Ce jugement n'ôterait pas à la partie la faculté de faire reconnaître par les tribunaux son droit de propriété, lequel se résoudrait alors en une indemnité. Mais cette action ne serait plus du nombre de celles qui devraient être soutenues par le préfet dans un intérêt collectif. Elle serait soutenue par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé, puisque chaque commune reste propriétaire sur son territoire

du sol des chemins vicinaux de grande communication. Il n'y a lieu, en un mot, à l'exercice de l'action du préfet que pour les intérêts collectifs des chemins, pour ceux qui ne pourraient être représentés en particulier par chacun des maires intéressés. »

448. — Aucun texte analogue à l'art. 9 de la loi de 1836 n'existant en ce qui concerne les chemins d'intérêt commun, il est naturel d'en conclure qu'ils sont placés sous l'autorité des maires des communes intéressées, chacun dans les limites de son territoire, et qu'en conséquence, il appartient aux maires d'exercer les actions ou d'y défendre, avec l'autorisation du conseil de préfecture et suivant les distinctions établies dans la circulaire qui vient d'être reproduite.

De même, on doit reconnaître aux maires le pouvoir de délivrer les alignements pour construire le long des chemins d'intérêt commun.

449. — Pour les chemins de grande communication, c'était au préfet qu'iî appartenait, aux termes de l'article 9 de la loi de 1836 , de donner les alignements sur la proposition du maire, l'avis du sous-préfet, et le rapport de l'agent voyer. Une loi du 4 mai 1864 a, dans le but de rendre les décisions plus promptes, conféré aux sous-préfets le pouvoir de délivrer les alignements pour ces chemins < partout où il existe un plan régulièrement approuvé. » (Art. 2.)

Nous avons dit qu'aux termes de la loi du 8 juin 1864 « toute rue qui est reconnue dans les formes légales être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements. » Les droits du préfet et du sous-préfet s'étendent donc aux rues et places des villes, bourgs

et villages qui forment la continuation de chemiDs vicinaux de grande communication. Un avis du conseil d'Etat du 25 janvier 1837 avait déjà expressément déclaré que les dispositions de la loi de 1836 relatives aux chemins de grande communication devaient être entendues dans ce sens^ et l'action départementale et préfectorale se trouvait substituée à l'action purement municipale, en ce qui concernait les chemins vicinaux de grande communication , sans exception des roes qui en faisaient partie. La règle ainsi formulée par voie d'interprétation n'estplus aujourd'hui que l'application du principe général consacré par la loi du 8 juin 1864 pour tous les chemins vicinaux à quelque classe qu'ils appartiennent.

4S0. — La loi de 1836 gardait le silence sur le déclassement des chemins vicinaux de grande communication ; l'art. !«' 1 9 de celle de 1866 déclare que c'est au conseil général de le prononcer pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun « lorsque leur tracé ne se prolonge pas sur le territoire d'un ou de plusieurs départements. » Quelle est la portée de cette restriction mise au droit du conseil général, et quelle est l'autorité chaînée de prononcer le déclassement lorsque cette restriction devient applicable? Ces deux questions sont résolues par une circulaire du ministre de l'intérieur du 4 août 1866, dans les termes suivants":

< Sur la première question, il semblerait que le conseil général cesse uniquement d'être compétent dans le cas où s'exécuterait, sur le territoire du département voisin, une voie de communication appartenant à la même catégorie que celle dont le déclasse-

ment est projeté ; mais est-ce là le vrai sens de la loi ? Que s'est-elle proposé ? De sauvegarder les intérêts réciproques des départements voisins, c'est-à-dire (l'empêcher que, par un déclassement précipité ou intempestif, on ne réduise à l'état d'impasses des voies de communication qui ont été ouvertes pour créer des débouchés vers des marchés importants ou de grands centres industriels. Ce but serait-il atteint si le conseil général pouvait statuer définitivement sur le déclassement d'un chemin vicinal de grande communication, par ce motif que la voie publique qui y fait suite dans le département voisin est une route départementale ou un chemin vicinal d'intérêt commun ? Une telle interprétation ne serait pas admissible ; je pense donc que toutes les fois que Iç chemin à déclasser aura pour prolongement dans un département voisin une des voies publiques énumérées dans le paragraphe 9 de l'article 1«% c'est-à-dire une ligne vicinale de grande communication ou d'intérêt commun et une route départementale, la délibération du conseil général devra être considérée comme un simple avis.

« Sur la deuxième question, la loi n'a pas, il est vrai, désigné l'autorité chargée de prononcer dans ce cas spécial ; mais comme le déclassement des route» départementales et celui des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ont fait l'objet d'une seule et même disposition, on peut eu conclure par voie d'analogie que les mêmes règles sont applicables à chacune de ces voies, et qu'il y a lieu d'étendre aux chemins vicinaux de grande com» munication et d'intérêt commun, qui auraient pour

GoQgle

prolongement dans un département voisin une des voies publiques désignées dans le paragraphe 9, les dispositions afférentes aux routes départementales. Le déclassement dès lors sera prononcé par décret. •

451. — Quoique les conseils généraux statuent définitivement, d'après la loi du 18 juillet 1866, sur les différents points que nous avons indiqués, en ce qui concerne les chemins de grande commuoicatioD et d'intérêt commun, cette même loi réserve au gouvernement le droit de suspendre et même en certaine cas d'interdire l'exécution des délibérations prises par ces assemblées. Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre consacré aux Conseils généraux.

Art. 5. — Chemins mranz.

452. — Les dispositions consacrées pour les chemins vicinaux, ip

sont pas applicables aux chemins ruraux,

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