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Surveillance et police des chemins ruraux

452. — Nous avons dit que tous les cbemins a l'usage des communes , qui n'ont pas été classés par arrêté préfectoral, comme vicinaux, se trouvent virtuellement relégués en dehors de cette catégorie, el sont connus sous la dénomination de chemins ruraux.

Les dispositions prises pour les chemins vicinaux sont étrangères à ces derniers. Ainsi, pour leur établissement, la fixation de leurs limites ou leur élargissement, aucun des privilèges accordés parlalm de 1836 aux chemins vicinaux ; ils sont abaudonaéb a

Tempire du droit commun (1) ; pour leur entretien, rien des ressources extraordinaires créées par cette même loi ; pour leur conservation, point de juridiction exceptionnelle ; c'est aux tribunaux de police et non aux conseils de préfecture, que doivent être déférées les contraventions. Mais l'embarras était de déterminer quelles mesures étaient possibles en fait et en droit, pour suppléer à ce dénûment, dont l'expérience ne tarda point à découvrir les funestes inconvénients, et dont les résultats provoqueront nécessairement une intervention nouvelle du législateur. Le conseil d'État a été appelé à émettre son avis sur diverses questions relatives à cet objet. Voici cet avis, que M. de Cormenin donne comme inédit, dans son Appendice, avec la date du 21 avril 1839 :

« Le conseil, etc.;

a L En ce qui touche la qualification et le carac- « tère de chemins publics , que le rapport attribue « aux chemins publics qui n'ont pas été classés « comme vicinaux, et auxquels ne sont point appli- « cables les dispositions de h loi du 21 mai 1836 ;

€ Considérant que le droit du public sur les che- « mins laissés à la jouissance commune dérive d'un « acte administratif régulier, ou d'une possession H ancienne, et doit être constaté par l'autorité sous « la protection de laquelle cet usage public est placé ;

« Est d'avis qu'il convient d'inviter les préfets, « sinon à classer comme vicinaux les chemins dont

(1) La jurisprudence décide môme que les règles relatives à raligncment ne sont pas applicables aux constructions élevées le long des chemins ruraux. (Voy. Cass. 2 mars et 17 août 1865.)

t la conservation sera jugée utile par les conseils n municipaux^ du moins à les faire comprendre tous, « quel que soit leur degré d'importance , sur un « tableau général et descriptif, avec l'indication de « leur largeur, des points de départ et de jonction, « afin que la propriété du sol de ces chemins ou leur « usage commun soit mis à l'abri de toute atteinte, « et que le classement au rang des chemins vicinaux «< puisse en être plus facilement opéré, à mesure que a les ressources des communes le permettraient.

t II. Les maires ont-ils qualité pour s'opposer à te l'usurpation du sol de ces chemins ?

« Considérant que non-seulement il entre dans les < droits, mais qu'il est du devoir des maires de s'op- «c poser à toute anticipation ou dégradation commise « sur le sol des chemins non classés, et que cette (( mission, ils ne la tiendraient pas de leurs attribu- « tions spéciales en matière de petite voirie, attrî- € butions qui les chargent de faire jouir les habitants « de la libre circulation et des droits de passage « public partout où ces droits sont établis, qu'elle « leur serait imposée par leur qualité d'adminislra- « teurs chargés de veiller à la conservation de la pro- « priété communale ;

t Est d'avis :

« i^ Que les maires ont qualité pour s'opposer à « l'usurpation du sol des chemins non classés ;

t 2° Qu'en cas d'usurpations ou dégradations, les « procès-verbaux doivent être rédigés par les fonc- •< tionnaires et agents chargés de verbaliser sur les « délits ruraux, c'est-à-dire les maires, adjoints, les « commissaires de police et les gardes champêtres ;

« 3° Que ces procès-verbaux doivent être déférés « par les maires aux tribunaux de simple police.

« III. Sur la deuxième série de questions relatives « aux mesures à prendre pour la réparation et Ten- « tretien des chemins non classés :

« 1° Peut-il être pourvu à l'entretien de ces che- « mins» au moyen des ressources indiquées dans la « loi du 21 mai 1836, c'est-à-dire au moyen des reve- « nus des communes , des prestations en nature et « des centimes spéciaux ?

« 2® Est-il possible de contraindre les propriétaires « qui font usage de ces chemins à leur entretien ?

« 3° Les propriétaires intéressés pourraient-ils être « admis à former , sous l'inspection de l'autorité « publique, une espèce de syndicat, et les rôles éta- « blis être rendus exécutoires ?

€ Considérant que, indépendamment des difficultés <L d'exécution que rencontrerait ce mode de pourvoir « à l'entretien des chemins non classés, par suite du « mauvais vouloir de quelques propriétaires que l'ad- « ministration n'aurait pas la puissance de vaincre,

< ce mode, en le supposant praticable, donnerait « naissance à des inconvénients et à des embarras « très-graves pour les communes ;

« Est d'avis :

« 1** Qu'il ne peut être affecté à l'entretien des che- « mins non classés , aucune partie du produit des « prestations, ni des centimes spéciaux, mais que « dans les villes et dans le petit nombre de communes

< dont les revenus ordinaires su£Bsent pour assurer ^ tous les services obligatoires, ce qui comprend celui

< des chemins vicinaux légalement reconnus auquel.

« dans ce cas, il doit être pourvu sans recourir à la « ressource spéciale et complémentaire des presta- « lions, les conseils municipaux peuvent ouvrir au « budget communal, sous l'approbation de Tautorité « qui règle ce budget , et seulement sur l'excédant « des recettes ordinaires, un crédit spécial pour sub- € venir aux frais d'entretien et de réparation des c chemins non classés, dont l'usage serait conservé « au public ;

< â® Que pour la réparation de ces chemins, il ne € peut être imposé aucune charge, même aux pro- « priétaires qui auraient un intérêt particulier à leur « bon état de viabilité.

« 3^ Qu'on ne saurait non plus, autoriser légale- € ment, pour cet objet, la formation de syndicats, € ni rendre exécutoires les rôles qu'il serait néces- « saire de dresser pour la répartition de la dé- € pense. » (1).

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