Le ministre de l'intérieur a rédigé, sur cet
(1) Une loi du 21 juin 1865 a permis la formation d*associatioas syndicales pour Texécution et Tentrctien des travaux concemani les chemins d*expIoitation. Mais les chemins d*exploitation auxquels s*applique cette loi ne doivent pas être confondus avec les chemins ruraux. Dans le sein de la commission et dans le cours Ae la discussion en séance publique, divers membres avaient émis Tavis qu'il convenait d'étendre aux chemins ruraux la disposition du projet de loi. Mais cette opinion ne prévalut pas, et la chambre adopta le texte du projet de loi dans le sens nettement précisé en ces termes par le rapporteur : « La commission maintient la distinction qu'établit cet article entre les chemins d'exploitatioQ et les autres chemins. Les chemins d'exploitation sont faciles a définir ; ils sont ceux sur lesquels la commune n'a aucun droit de propriété.. . »»
avis, une circulaire datée du 16 novembre 1839, qui Irace les règles à suivre pour la conservation, l'entretien et la surveillance des chemins ruraux.
En ce qui concerne leur conservation, le ministre a prescrit de dresser un état de tous les chemins publics autres que les grandes routes, les routes départementales et les chemins vicinaux. Cet état a dû être déposé a la mairie pendant un mois, et avis de ce dépôt donné par deux publications successives, afin de mettre tous les propriétaires, domiciliés ou non dans la commune, à portée de venir en prendre connaissance et de réclamer soit contre les omissions, soit contre l'inscription au tableau des chemins dont ils prétendaient avoir la propriété, à titre privé. Ces réclamations ont été soumises au conseil municipal, appelé à donner son avis sur la nécessité ou l'utilité de chacun des chemins ruraux portés au tableau, et sur la possibilité d'en supprimer ou vendre une partie au profit des communes. Pour le cas où une contestation s'engageait relativement à la propriété d'un des chemins, les parties devaient être renvoyées devant les tribunaux civils, et ce n'était qu'après un jugement rendu en faveur de la commune, que le chemin pouvait être définitivement maintenu dans la catégorie des chemins ruraux.
« .... 11 y a ici, poursuit le ministre, une notable différence avec la manière de procéder relativement aux chemins vicinaux. Pour le classement de ceux-ci en effet, vous n'avez pas à vous arrêter devant les exceptions de propriété, puisqu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, votre arrêté transfère la propriété du sol à la commune, sauf indemnité.
Mais la loi précitée n'étant applicable qu'aux cbemiiis vicinaux5 les contestations sur la propriété des chemins ruraux doivent être vidées avant que vous donniez à ces chemins le caractère de chemins publics.
c Une vous échappera pas, monsieur le préfeU que, par une autre conséquence de la différence de législation, les chemins ruraux doivent être maintenus dans leur largeur actuelle, mais que vous ne pourriez ordonner leur élargissement, comme yods le feriez, s'il s'agissait d'un chemin vicinal.
« Lorsque vous aurez terminé l'examen du tableau des chemins ruraux d'une commune, vous apposerez au pied de ce tableau un arrêté portant que ks ckemins nf^ tels smt déclarés chemins ruraux de la caumune de.... Si des réclamations sur la propriété de quelques chemins avaient été présentées, votre arrêté devrait contenir la réserve qu'il sera ultérieurement statué à l'égard des chemins n^^ tels. 11 sera nécessaire que vous conserviez à la préfecture un double de c« tableau pour y avoir recours au besoin.
« Le tableau des chemins ruraux ainsi arrêté fera titre pour la commune, et le maire devra s'opposer à toute anticipation sur le sol de ces chemins... »
454. — Dans le passage que nous venons de transcrire, tout en s'inspirant de la doctrine, aujourd'hui abandonnée, que l'arrêté de classement incorporait au domaine public communal, non-seulement le complément nécessaire à la largeur du chemin, mais encore le sol môme d'un chemin resté propriété privée, la circulaire de 1839 reconnaissait qu'à l'égard des chemins ruraux, il faut revenir à l'application des
principes du droit commun. L'arrêté de classement ne fait titre en faveur de la commune, qu'en dehors de toute contestation du ressort de l'autorité judiciaire, soit qu'elle s'élève avant, soit qu'elle s'élève après l'opération administrative du classement. D'où il faut conclure qu'à la difiFérence de ce qui a lieu pour les chemins vicinaux, le classement des chemins ruraux n'empêche jamais un particulier d'exercer ses droits de propriété et de se faire maintenir en possession, s'il est prouvé que cette possession réunit les caractères voulus par la loi.
Par arrêté du 3 avril 1850, le préfet de la Dordogne avait approuvé le tableau des chemins ruraux de la commune de Couze, dans lequel figurait un chemin <lit de la Rousigne, près d'une usine possédée par un sieur Delert. Le 29 avril de la même année, un procèsverbal dressé par le maire constata que le sieur Delert avait établi une barrière sur un pont faisant partie du chemin. Le sieur Delert assigne le maire devant le juge de paix, et invoque le bénéfice d'une possession annale. Cette demande au possessoire ayant été déclarée non recevable, il interjette appel devant le tribunal de Bergerac. Le préfet de la Dor* dogne proposa alors le déclinatoire, en se fondant , entre autres considérations, sur ce que le chemin en litige ayant été classé conformément à la circulaire du 16 novembre 1839, ce classement opéré avec publicité et sans réclamation, lui avait imprimé le caractère de chemin public, et formait ainsi titre en faveur de la commune. Il soutenait d'ailleurs, que faisant partie du domaine public, les chemins ruraux, une fois classés, de même que les chemins vicinaux.
ne pouvaient être l'objet d'une action possessoire. Devant le tribunal des conflits, M. Vuitry, commissaire du gouvernement, a présenté un exposé des principes et de la jurisprudence, qu'il est utile de reproduire. « Aucune portion du domaine public, a-t-il dit , qu'il s'agisse de rivières, de chemins de fer, de canaux, de routes, de chemins vicinaux, ne peut éti^ l'objet d'une action possessoire, c'est ce qui a été jugé par le tribunal des conflits, le 15 mars, dans l'affaire Àjasson de Grandsagne et dans beaucoup d'autres. A l'égard du domaine public, il n'appartient qu'à l'administration d'en fixer les limites et l'assiette. Les tribunaux ne peuvent donc statuer au possessoire, et quand ils prononcent sur la propriété du sol incorporé au domaine public, leur décision ne permet pas au propriétaire de rentrer en possession et de dessaisir le domaine, son droit de propriété se résout en un droit à indemnité.
« La question actuelle est celle de savoir si cette doctrine bien établie par la jurisprudence est applicable aux chemins ruraux, s'ils constituent le domaine public. La négative s'induit tout d'abord, de cette seule considération que l'existence même du domaine public résulte ou du fait de la destination naturelle, ainsi pour les rivières ; ou d'un acte de la puissance publique, ainsi du décret qui classe les routes, de l'arrêté du préfet qui classe les chemins vicinaux.
« L'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 dispose: c Les c arrêtés portant reconnaissance et fixation de la € largeur d'un chemin vicinal attribuent définitive- « ment au chemin le sol compris dans les limites « qu'ils déterminent, le droit des propriétaires rive-
riT. II. CHAP. V. — DES CHEMINS VICINAUX. 491
« rains se résout en une indemnité. » Mais cette loi n'est relative qu'aux chemins vicinaux, étonne peut l'appliquer aux chemins ruraux. (Voy. l'avis du conseil d'État du 21 avril 1839, suprà] n« 452.)
« Dans la pensée du conseil d'État, et dans celle du nainistre, les chemins ruraux ne sont que des propriétés communales. Sans doute, elles sont affectées à la circulation publique, et il en résulte que certaines dispositions relatives à la voirie leur sont applicables, ainsi l'art. 471 du Code pénal, mais elles ne perdent pas leur caractère de propriétés communales, et elles ne sont pas le domaine public, comme les chemins vicinaux.
€ Si l'administration municipale, et après elle, le préfet, doit en faire le tableau, il n'est pas dans son intention de créer un droit nouveau, en recherchant ces chemins. L'administration municipale agit comme propriétaire, et en vertu de la loi de 1790. Le préfet intervient moins comme agent de la puissance publique que comme tuteur de la commune, et s'il s'élève quelque contestation, c'est une question de propriété que les tribunaux jugent ; que les contestations s'élèvent dans le cours de l'opération administrative, ou après, peu importe. Si la circulaire ministérielle dit: Le tableau des chemins vicinaux, ainsi arrêté, fera titre pour la commune ; le ministre de l'intérieur, dans ses observations sur l'affaire, explique que ce n'est qu'autant qu'il n'existe pas de réclamation. »
A l'appui de ces principes, l'organe du ministère public invoquait l'autorité de la jurisprudence :
« Pour les chemins vicinaux, on ne peut opposer à une poursuite en contravention qu'on est proprié-
taire. Pour les chemins ruraux, au contraire, l'exception de propriété est préjudicielle, c'est ce qui a été jugé par deux arrêts de la cour de cassation des 6 février 1845 et l^"" mars 1849-
« Le domaine public est imprescriptible, mais le sol des chemins ruraux est prescriptible et peut être l'objet d'une action possessoire," c'est la questioa môme du conflit également décidée par deux arrêts de la chambre civile de la cour de cassation, en date des 43 novembre 1849 et 3 juillet 1850.
a La jurisprudence du conseil d'État n'a pas eu occasion de trancher la question. Mais elle a toujours décidé que les usurpations commises sur les chemins non classés comme chemins vicinaux, n'étaient pas de la compétence des conseils de préfecture, et devaient être portées devant les tribunaux de police. (Voy. ord. 18 janvier 1845, Poignant.) Et quand elle a jugé que l'exception de propriété n'empêchait pas la poursuite des contraventions, elle s'est fondée sur ce que le chemin était classé comme chemin vicinal. (Voy. ord. 14 mai 1847, Guillemot.) Enfin une décision du 26 janvier 1850 admet qu'on peut faire valoir devant les tribunaux des droits soit à la propriété, soil à la possession d'un chemin rural. »
Conformément à ces conclusions, le tribunal des conflits a rendu l'arrêt suivant ;
« Vu la loi du 21 mai 1836 , et l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838 ; — considérant que l'action possessoire, intentée par le sieur Deiert, portait non sur un chemin vicinal reconnu et maintenu comme tel auquel les art. 10 et 15 de la loi du 21 mai 1836 auraient été applicables ; mais sur un chemin compris seulement
dans l'état, arrêté par le préfet, des chemins ruraux de la commune de Couze ; — considérant que cet arrêté n'a pas eu poureffet légal d'attribuer au domaine public communal la propriété ou la possession de l'objet litigieux, et ne fait pas obstacle à ce que les parties intéressées fassent valoir leurs droits devant l'autorité judiciaire ; que, dès lors, il appartenait à cette autorité de connaître de l'action possessoire intentée par le sieur Delert contre le maire de la commune de Couze ; — l'arrêté de conflit pris par lé préfet de la Dordogne est annulé. » (Voy. arrêt du 27 mars 1851 ; décr, 2 sept. 1862, Chicard ; arrêts de la cour de cassation des 13 déc. 1864, 24 janv. 1865 et 16 avril 1866.)
455. — La dépense d'entretien des chemins ruraux, classés ou non, est à la charge de la commune , mais la difficulté est de trouver des fonds pour subvenir à la dépense. La circulaire de 1839 fait observer que les ressources créées par la loi du 21 mai 1836, les prestations en nature, les centimes spéciaux, sont et doivent rester affectés à la réparation et à l'entretien des chemins vicinaux. Appliquer les ressources des communes à la réparation de chemins qui n'auraient pas été classés dans la forme voulue, ce serait s'exposer au reproche de faire une application irrégulière des revenus communaux. Requérir les citoyens de porter leurs prestations sur des chemins non classés, ce serait s'exposer à un refus de service qui trouverait sa justification dans le texte formel de la loi.
D'un autre côté, l'autorité n'a pas le droit d'astreindre à cet entretien les propriétaires auxquels les
chemins ruraux sont nécessaires. La loi du 21 mai i836 a mis l'entretien et la réparation des chemins vicinaux à la charge des communes, et a voulu qu'en cas d'insuffisance des revenus communaux, cette charge fût imposée directement aux citoyens au moyen de prestations en nature, et de centimes additionnels jusqu'à un maximum fixé. Mais aucune disposition de la loi ne permet de leur imposer l'entretien et la réparation des chemins ruraux.
Il n'est qu'un seul cas où l'administration muoicipale est à même de faire quelque chose pour l'entretien des chemins ruraux. C'est celui où une commune peut entretenir ses chemins vicinaux avec ses revenus sans avoir recours aux prestations ni aux centimes spéciaux, et où, toutes ses dépenses obligatoires assurées, le conseil municipal voudrait aflfecter quelques fonds à l'entretien des chemins ruraux, sous l'approbation, bien entendu, de lautorité qui règle lebudgel: mais ce cas sera bien rare. Tout ce qu'on peut dire pour rassurer sur les inconvénients qui peuvent résulter du défaut de ressources spéciales pour les chemins ruraux, c'est que si un chemin rural venait à acquérir assez d'importance pour que son entrelien fût indispensable ou seulement utile aux intérêts de la commune, on pourrait, en remplissant les formalités voulues, le porter dans la catégorie des chemins vicinaux et assurer ainsi son entretien sur les ressources créées par la loi du 21 mai 1836.
4S6. — La surveillance et la police des chemins ruraux sont confiées aux maires. La loi du 46-24aoùl 1790 les autorise à prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques. C'est donc à eux qu'il appartient de prévenir toute anticipation sur la largeur des chemins ruraux. Si, par exemple, les racines de ptantaiiôns faites le long de ces chemins anticipent sur leur sol, de manière à gêner la circulation, les maires peuvent et doivent prendre un arrêté pour ordonner le recepage de ces racines. De même, si les branches des haies ou des arbres font obstacle âxx libre passage, les maires peuvent en ordonner Télagage. Le refus d'obéir à ces arrêtés serait constaté par procès-verbal et déféré au tribunal de simple police.
Les usurpations commises sur le sol des chemins ruraux n'ont pas soulevé les mêmes difficultés de compétence, que celles commises sur les chemins vicinaux. C'est aux tribunaux de police, et non aux conseils de préfecture, quil est donné de les réprimer. L'attribution exceptionnelle faite aux conseils de préfecture par la loi du 9 ventôse an XIII n'est pas applicable à ces usurpations. (Voy. ord. 18 janvier 1845, Poignant.)
Quant aux procès-verbaux, ils doivent être rédigés, par les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour verbaliser sur les délits ruraux. Les agents voyers, institués pour la surveillance des chemins vicinaux, sont sans caractère pour constater les contraventions sur les chemins ruraux. (Voy. arrêt du 13 déc. 1843.)
Après avoir passé en revue les mesures à prendre pour la conservation des chemins ruraux, la circulaire de 1839 fait remarquer que l'action de l'autorité administrative n'est à peu près que préventive. Elle
a pour objet de les défendre contre les anticipations et les dégradations, et de faire disparaître les obstacles qui seraient de nature à gêner la sûreté et la commodité du passage sur ces voies publiques. Mais on ne peut se dissimuler que ces mesures sont insuffisantes, et que la loi présente une lacune regrettable en ce qui concerne les chemins ruraux. D'une part, en effet, le défaut absolu de réparation et d'entretien ; de l'autre, les usurpations, dont les effets ne sont plus, comme pour les chemins vicinaux, parés par le principe de Timprescriptibilité : n'a-t-on pas là deux causes qui tendent énergiquement à ne laisser aux communes que le petit nombre de chemins qui figureront au tableau des chemins vicinaux? M. de Cormenin, qui signale ces inconvénients avec la justesse de pensée et la netteté de style qui lui sont ordinaires, n'hésite point à critiquer, sous ce rapport, le système établi par la loi du 21 mai 1836 (1).
(1) Voy. aussi les articles de MM.- Flandin et de Raze {Revue critique, années 1862 et 1863.)