‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 75 sur 116 · Attributions · texte numérisé non relu

Attributions

467. — Le corps municipal se compose du mainet de ses adjoints nommés pour cinq ans (L. 5 mai 1855, art. 1^0' ^^ ^^ conseil municipal nommé pour sept ans (L. 24 juillet 1867, art. 18).

468. — Le maire que nous ne devons eonsidéivr ici que comme chef de l'association communale (Voj. suprày tit, P', chap. v. art 2), est chargé de la gestion des revenus et de la comptabilité de la commune ; ii passe les baux, souscrit les actes de vente, échange, partage, acceptation de legs, transaction ; il pourvoit à la police locale ; il représente la communauté en justice. Mais il ne procède à ces actes que sous la surveillance de l'administration supérieure. Celte surveillance s'exerce par un droit d'homologation ou d'approbation ou même d'annulation. Elle est destinée à suppléer au défaut de lumières qui se rencontre si fréquemment chez les magistrats des municipalités rurales, et à maintenir la direction des affaires de chaque commune en harmonie avec Ie$ droits et les intérêts des communes voisines et aveiles intérêts généraux de la société. Voici un exempK remarquable de l'application qui en peut être faite dans ce but.

La commune de Vaise avait obtenu le maintien sur son territoire d'un marché à bestiaux. La ville de Lyon vit dans cette mesure la ruine du marché établi dans son sein pour le même objet, et réclama contre Tautorisation accordée. Cette réclamation laissait <|uclque espoir pour l'avenir, mais elle ne remédiait point au préjudice que la ville éprouvait dans le présent. Que fit le maire pour paralyser les effets de la mesure dont il sollicitait la révocation? Il prit, en se fondant sur la nécessité de maintenir la libre circulation sur un point où se portait l'activité des transports, un arrêté à l'effet d'interdire l'entrée des bestiaux par la porte de Vaise. Cette interdiction contraignait les bouchers à prendre de longs circuits pour amener leurs bestiaux de Vaise à Lyon et, pfir suite, les portait à abandonner le marché de cette localité pour concentrer leurs opérations dans la ville.

L'arrêté, considéré dans son principe, était légal ; mais il n'en constituait pas moins une entreprise injustesurles droits de la commune de Vaise, puisqu'il la frappait dans l'un de ses moyens de prospérité. Le préfet du Rhône crut, en le déférant à l'autorité supérieure, devoir en suspendre provisoirement l'exécution, et le conseil d'État décida qu'il tenait, en effet, ce pouvoir de la loi qui veut que les maires n'exercent leurs fonctions de police que sous Tautorité de leur supérieur, le préfet. (Voy. ord. 4 avril 1837, ville de Lyon.)

Ls fonctions de maire ont fait pour nous le sujet il'une étude toute spéciale dans le chapitre v du titre I*^ Nous renvoyons à ce chapitre pour toutes les

règles concernant la nomination des maires et l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés. Saisissons seulement l'occasion de mentionner Tabrogation, survenue depuis Timpression du premier volume de cet ouvrage, de l'art. 50 de la loi du 5 mai 1855 qui, pour les chefs-lieux de département dont la population excède quarante mille âmes, avait transporté des maires aux préfets les attributions relatives à la sûreté générale. En restituant aux maires ie plein exercice du pouvoir de police dans la cité, on a cependant stipulé au profit du pouvoir central certaines garanties ; l'organisation du personnel chargé des services de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par un décret impérial, le conseil d'Etat entendu ; les inspecteurs de police, les brigadiers, sous-brigadiers et agents de police sont nommés par le préfet, sur la présentation du maire ; enfin, si ud conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impérial, le conseil d'État entendu. (Voy. L. 24 juillet 1867, art. 23.)

469. — Nous de\yns aussi nous résigner à un renvoi pour tout ce qui concerne les conseils municipaux. Nous consacrerons un chapitre particulier, le chapitre ix, aux conseils municipaux.

470, — Le législateur, après avoir pourvu à la gestion des intérêts propres à chaque commune, a porté son attention sur les biens indivis entre plusieurs communes. Ge n'est pas toujours, en effet, qu'une propriété de nature communale se prête à la division entre les diverses communes qui y ont des droits.

Dans certains pays, pour certains biens, l'état d'indivision est de toute nécessité. Dans les pays de montagnes, dans les Pyrénées, par exemple, les forêts, les pâturages et, plus spécialement encore, les eaux thermales appartiennent à plusieurs communes ; ce n'est point telle ou telle commune, c'est la vallée, prise pour l'ensemble des communes qu'elle comprend, qui a la propriété. Il y a même un exemple d'une concession de mines faite à plusieurs communes qui ont réclamé et obtenu la constitution d'une commission syndicale pour soutenir leurs intérêts auprès du préfet chargé par l'ordonnance de concession de présider à l'exploitation. (Voy. décr. 13 juin 1867, com. de Goulier et Olbier.)

« Lorsque plusieurs communes possèdent des

< biens ou des droits par indivis, porte l'art. 70 de « la loi du 18 juillet 1837, une ordonnance du roi « instituera, si l'une d'elles le réclame, une commis- « sion syndicale composée de délégués des conseils « municipaux des communes intéressées.

« Chacun des conseils élira dans son sein, au scru- € tin secret et à la majorité des voix, le nombre de

< délégués qui aura été déterminé par l'ordonnance « du roi.

« La commission syndicale sera renouvelée totis les trois « ansy après le renouvellement partiel des conseils muni-

< cipaux.

c Les délibérations prises par la commission ne « sont exécutoires que sur l'approbation du préfet, « et demeurent, d'ailleurs, soumises à toutes les « règles établies pour les délibérations des conseils « municipaux. »

518 DROIT ADMINISTRATIF APPLIQDÉ.

471. — L'assimilation des membres des commissions syndicales aux conseillers municipaux est frappante. Mais elle ne va pas aii-delà de la mission qu'ils ont à remplir, elle ne s'étend pas à leur nomination.

Les membres des commissions syndicales sont choisis non par des électeurs, mais par les conseillers municipaux eux-mêmes, et la désignation de ces délégués rentre dans la catégorie des autres nominations faites par les conseils municipaux. Elle ne doit donc pas être soumise aux règles fixées par les art. 27 et suivants de la loi du 5 mai 1855, dont plusieurs dispositions seraient tout à fait inapplicables à des assemblées de dix à douze membres. Cette désignation n'est réellement qu'un acte administratif du conseil municipal analogue à ses délibérations ordinaires, et qui reste soumis aux même? règles sous le rapport notamment de la voix prépondérante attribuée au maire. Il suit de là que les difficultés auxquelles ces désignations donneraient lieu doivent être portées devant le préfet, sauf le recours à l'autorité supérieure, et non devant le conseil de préfecture à qui aucune disposition légale n'en attribue la connaissance. (Voy. ord. 3 mai 1845, Barbé ; décr. 3 juillet 1866, commune de Luz.)

Quant à la majorité voulue pour l'élection, il est incontestable que lorsqu'on parle d'une assemblée électorale, d'un corps délibérant, le mot majorité est toujours pris dans l'acception de majorité absolue, C'est dans ce sens qu'il a été employé dans l'art. 47 de la loi du 5 mai 1855, portant que le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance, et dan^

HT. II. CUAP. VI. — DBS COMMUNES. 519

Tart. 27 descelle du 18 juillet 1837, portant que les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité des voix. Nous ne croyons pas qu'il puisse être autrement interprêté dans l'art. 70 de cette dernière.

472. — On a remarqué que la loi de 1837 voulait que la commission syndicale fut renouvelée tous les trois ans ; sous l'empire de la loi du 5 mai 1865, le ministre de l'intérieur avait exprimé l'avis que le renouvellement devait être quinquennal, comme celui des conseils municipaux ; on est amené maintenant à décider, par analogie, que les fonctions des syndics peuvent durer sept ans, puisqu'il n'est aucune des raisons à donner contre cette prolongation qui ne s'applique tout aussi bien à la septennalité des conseils municipaux. La commission syndicale est présidée par un syndic que le préfet nomme et choisit parmi les membres qui la composent.

473. — Les attributions de la commission et du syndic, en ce qui touche les biens et les droits indivis, sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires pour l'administration des propriétés communales. (Voy. L. 18 juillet 1837, art. 71.)

Art. 3. — Domaine commanal.

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