L'acceptation est faite par le maire
488. — Exécution de la disposition faite en faveur de la com-
mune.
482. — Le conseil municipal délibère sur les acquisitions ou échanges qui lui semblent avantageux. Si une acquisition proposée n'occasionne pas une dépense qui, totalisée avec celle des autres acquisitions
K28 DROIT ADMIMSTRATIP APPLIQL'E.
déjàyotées dans le même exercice^ dépasse le dixième des revenus ordinaires de la commune, sa déllbé* ration est souveraine, à moins cependant qu'il n'y ait eu désaccord entre le maire et le conseil municipal, auquel cas elle ne devient exécutoire qu'après approbation du préfet (1). (Voy. L. 24 juillet 1867, art. l®^) En toute autre circonstance, la délibération est soumise à l'autorité administrative qui, en même temps qu'elle exerce une surveillance tutélaire sur la gestion des affaires communales, se préoccupe de l'inlQuence que des opérations conçues et réalisées dans un intérêt de localité peuvent exercer plus ou moins directement sur les intérêts généraux de l'État, et préside à l'harmonie entre les uns et les autres. Les dispositions de la loi de 1837, qui n'attribuaient le droit d'autorisation au préfet que jusqu'à concurrence de 3,000 fr. pour les communes de moins de 100,000 habitants, et jusqu'à concurrence de 20,000 fr. pour les autres, ont cessé d'être en vigueur. Aux termes du décret du 25 mars 1852, le préfet statue, quelle que soit la valeur des biens à acquérir. (Voy. suprà, tit. I, chap. m, n** 310.)
483. — Lorsque la délibération du conseil municipal, qui autorise le maire à acquérir ou échanger, est devenue exécutoire par l'approbation de l'autorité compétente, celui-ci traite, au nom de la commune, de la même manière que le pourrait faire un particulier.
(1) La circulaire pour l'exécution du décret sur la déeenlriH lisation, rappelle toutes les formalités de Piustruction. (Voy. t. K p. 263, n" 310 et infrà le chap. des conseils mimtopoi/x.
Aux termes d'un décret du 14 juillet 4866, les maires peuvent, lorsqu'une délibération spéciale du conseil municipal, approuvée par le préfet, les y a autorisés, se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques à regard des acquisitions réalisées à l'amiable et dont le prix n'excède pas 500 fr.
484. — Quelle que soit au surplus la forme du contrat, acte sous seing privé, acte notarié, procès-verbal d'adjudication en la forme administrative (Voy. cire, niin. int., 19 déc. 1840), sa nature demeure la même. Les conventions qu'il exprime et qu'il est destiné à prouver puisent leur force dans les principes du droit commun. C'est par application de ces principes et devant le juge ordinaire institué pour les faire respecter, que se régleront toutes les contestations susceptibles de naître entre les contractants ou même les tiers.
485. — Les dons et legs sont pour les communes ce qu'ils sont pour les particuliers, un moyen d'acquérir. Le Code civil exigeait que l'acceptation fût autorisée par une ordonnance royale (Voy. art. 910); niais la loi de 1837, et, plus tard, le décret du 25 mars 1852 (tableau A, n« 42) et la loi du 24 juillet 1867, art. 1«', n® 9, ont dérogé à cette disposition. Le conseil municipal statue sur l'acceptation ou le refus des dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons ou legs ne donnent pas lieu à réclamation et que le maire est, d'ailleurs, d'accord avec le conseil municipal. S'il y a désaccord, la délibération n'est exécutoire qu'après approbation du préfet. Un arrêté du préfet suffit pour conférer la force exécutoire à la délibération qui