‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 79 sur 116 · III · texte numérisé non relu

III

autorise l'acceptation, quelque soit Tobjet du don ou du legs/ lorsque des charges ou conditions sont attachées à la libéralité, mais qu'il n'y a pas de réclamation de la part de prétendants droit à la succession. Si la délibération porte refus, il appartient au préfet, d'après un avis du comité de intérieur du 22 mai 1838 et d'après la jurisprudence du conseil d'État (Voy. décr. 14 avril 1864, comm. d'Eysuies), d'autoriser néanmoins l'acceptation. On considère, dit M. Aucoc (Sections de communes, p. 196) , le refus fait par le conseil municipal comme une sorte d'aliénation d'un bien communal qui ne peut être consommée sans l'approbation du gouvernement, dont le pouvoir est délégué au préfet par l'art. 1" du décret du 25 mars 1852. Nous ne doutons point que cette doctrine ne doive encore être suivie, bien que la loi du 24 juillet 1867 ait effacé, comme on Ta vu, toute différence entre l'acceptation des libéralités et le refus, en conférant également au conseil municipal le droit de les prononcer souverainement , lorsqu'il n'y a ni charges imposées à la commune ni réclamation de> familles. Il est bien difficile que dans de pareille> conditions, le maire et le conseil municipal se trouven! d'accord pour refuser; si cet accord avait lieu, le préfet aurait la ressource de provoquer la réclama tîoK d'un habitant, à titre de partie intéressée à Facceptation, et de s'en prévaloir pour suspendre ou annuler la délibération. (Voy. L. 18 juillet 1837 , art. 18, el L. 24 juillet 1867, art. 6.)

S'il s'élève une réclamation sur tout ou partie de> dispositions, l'affaire doit être soumise à la sanction (lu chef de TÉtat. C'est une règle bien établie d'ad-

ministration que lorsque plusieurs propositions connexes entre elles sont de nature à être autorisées les unes par arrêté préfectoral, les autres par décret, il doit être statué sur ces propositions par un acte collectif du gouvernement. (Bull. min. int. 4857, p. 353.)

Les réclamations dont il est parlé ici n'ont rien de commun avec les contestations juridiques qui pourraient être dirigées contre la validité ou le sens de l'acte de disposition. On n'a en vue que la faculté pour les prétendants droit à la succession, de s'adresser à l'autorité supérieure, par la voie administrative, pour obtenir la réduction de la donation entre-vifs ou testamentaire, réduction qui se demande et s'accorde assez ordinairement en raison de l'intérêt c(u'inspire la position de fortune et de famille de ceux qui se trouvent frustrés dans leurs espérances d'hérédité. Leur demande est à cet effet adressée au préfet et celui-ci la renvoie à l'empereur, par l'intermédiaire <hi ministre de l'intérieur, avec la délibération du conseil municipal.

En reproduisant (Voy. t. P', n° 3H, p. 268) la circulaire ministérielle relative à l'instruction de ces sortes d'affaires, nous avons rapporté la disposition <iui enjoint aux préfets de mettre les héritiers en demeure,de déclarer s'ils adhèrent ou s'ils s'opposent à l'exécution du testament ; le conseil d'Etat regarde la formalité comme substantielle et annule pour excès de pouvoirs, l'arrêté préfectoral rendu sans que les héritiers naturels aient été mis en demeure (Voy. décr. 1®' mars 1866, Barni) ; mais la mise en demeure une fois donnée, dans quel délai les héritiers seront-

ils tenus de se prononcer ? Rien n'est fixé à cet égard: il appartiendrait donc, ce semble, au conseil d'État d'apprécier, au besoin, s'il y a eu mise en demeure utile et si les intéressés ont eu, avant l'arrêté préfectoral, le temps nécessaire pour délibérer, se concerter, prendre un parti et le faire connaître à l'administration.

486. — Les contestations qui ont trait à la validité et aux effets des donations et testaments seront sans doute prises en considération pour approuver la délibération emportant l'autorisation d'accepter, mais cette seule considération ne saurait nécessiter l'intervention du chef du gouvernement. Il n'y a pointalors à prononcer sur des intérêts opposés.; on a simplement à guider et assister la commune dans une position analogue à celle qui lui appartient lorsqu'il s'agit pour elle de s'engager dans un procès ; tout ce qu'on peut souhaiter dans ce cas, c'est que le préfet ne statue qu'en conseil de préfecture.

487. — L'acceptation est faite par le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation qui la rend exécutoire. Il peut même procéder à cette acceptation et à la demande en délivrance, à titre conservatoire, sans attendre l'approbation de la délibération du conseil municipal. L'acceptation intervient alors sous condition résolutoire, et le décret impérial, l'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal remonte par ses effets au jour où elle a lieu. Les fruits ou les intérêts sont dus à dater du jour de la demande en délivrance si le legs comporte une demande de cette nature, ou du jourde l'ouverture de la succession, si la commune est insli-

tuée légataire universelle. (Voy. arrêts des 2 mai 1864 et 4 décembre 4866 et L. 48 juillet 1837, art. 48.)

488. — La commune représentée par son maire suit, pour Texécution de la disposition faite à son profit et acceptée par elle, la condition d'un simple particulier. Toutes les questions appellent Tapplicalion des règles du droit civil et se portent devant les tribunaux ordinaires.

§ 3. — De Valiénation des biens de la commune.

4S9. — Les biens communaux sont aliénables.

i90. — Formalités pour parvenir à la vente.

i91. — Opposition de la part des habitants. — Réserve du droit

des tiers.

iO^. — Provocation de la vente des biens de la commune dans un

intérêt privé.

i93. — La vente est effectuée par le maire.

494. — L'exécution du contrat est de la compétence du juge civil.

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