‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 80 sur 116 · Ëtendue de cette règle · texte numérisé non relu

Ëtendue de cette règle

496. — Suite. — Elle interdit aux préfets le contrôle des procès-

verbaux d'adjudication.

i97. — Aliénation des biens des sections de commune.

489. — Le principe de Tinaliénabilité des biens communaux a disparu de la législation. On a compris que la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du gouvernement formait une suffisante garantie contre le danger de voir les habitants, pour se procurer plus d'aisance dans le présent, compromettre l'avenir de la communauté. Nous verrons, d'ailleurs, bientôt que l'aliénation ne peut jamais consister en un partage des biens communaux entre les habitants qui en ont la jouissance. (Infrà, n^ 514.)

490. — Les formalités pour parvenir à la vente ne se distinguent pas de celles à l'effet d'acquérir, et la loi du 24 juillet 1867 n'introduit à cet égard aucane innovation. Les délibérations du conseil municipal sont exécutoires sur arrêté du préfet. (Voy. suprà^ n^ 482, et les renvois au chap. m du tit. P*".)

491 . — Les habitants qui ont intérêt à ce que Ifê biens dont l'aliénation est projetée restent dans le domaine commun, adressent leur opposition, avec les motifs à l'appui, à l'autorité appelée à approuver la délibération du conseil municipal.

L'acte qui confère Tautorisation emporte le rejet de l'opposition, mais il est nécessaire, pour apprécier ses effets sous ce rapport, de considérer la nature des moyens invoqués par les opposants. L'autorisatÎMi ne tranche d'une manière définitive et irrévocable que la question d'opportunité, d'avantage pour la commune (Voy. ord. 20 juillet 1836, Bédouin) ; elle laisse subsister dans leur intégrité les droits privés, réels ou prétendus, que des tiers ont pu alléguer. Supposons qu'il s'agisse du sol occupé par un chemiii autrefois vicinal et plus tard déclassé, et qu'un riverain s'oppose à la vente en faisant observer qu'il a un droit de vue ou d'issue pour sa maison construite sur les bords de la voie publique. Ce droit, sans doute, sera reconnu, et on aura soin d'imposer la condition d'en réserver l'exercice ; mais fût-il méconnu et l'autorité approuvât-elle purement et simplement la délibération à l'effet d'aliéner sans tenir aucun compte de la réclamation, il n'y aurait toujours qu'un acte administratif et non point une décision juridique, et le tiers intéressé ne saurait l'attaquer

par la voie contentieuse. (Voy. ord. 23 février 1841, Vilette ; décr. 13 mars 1867, Châtelain.) Mais il serait fondé à s'adresser aux tribunaux ordinaires pour faire reconnaître et maintenir, soit avant, soit après la cession, son droit de servitude.

âSa. — Une disposition spéciale admet les simples particuliers à provoquer dans un intérêt privé la vente des biens communaux, a La vente des biens

• mobiliers et immobiliers des communes, porte « Fart. 46 de la loi de 1837, autres que ceux qui « servent à un usage public,. pourra, sur la demande « de tout créancier porteur de titres exécutoires, « être autorisée par une ordonnance du roi, qui dé-

• terminera les formes de la vente. »

L'autorisation est sollicitée par la voie administrative ; la demande est adressée au préfet qui, en vertu du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation, a compétence pour autoriser d'office la vente requise par le créancier (Bull. min. int. 1855). Le préfet choisit parmi les biens de la commune ceux dont la vente présente le moins d'inconvénients. (ibid. 1856.) Sa décision sur l'autorisation comme à regard du choix à faire entre les biens susceptibles d'aliénation, constitue un acte de tutelle administrative contre lequel le recours n'est pas ouvert par la voie contentieuse.

493. — La vente est effectuée par le maire, au nom de la commune, dans les formes usitées pour la vente des biens des particuliers, à moins que l'acte d'autorisation n'ait déterminé une forme spéciale.

494. — Quelle que soit, au surplus, cette forme, il en est du contrat de vente, comme de celui d'acqui-

sition ; son exécution se règle par les principes du droit civil dont Tapplication est réservée aux juges ordinaires. M. le préfet de la Seine, préoccupé de cette erreur, dont nous retrouverons si souvent les traces, qui consiste à confondre ce qui regarde la forme avec ce qui procède du fond, et à supposer que la forme du contrat influe sur la compétence, tandis .que celle-ci ne dépend que de Tessence des conventions qu'il renferme, prétendait que le conseil de préfecture était compétent pour connaître de la «cession d'un emplacement faite par la ville de Paris à Tadministration des contributions indirectes, et se prévalait de ce que la vente s'était faite d'administration à administration et dans la forme administrative. Le conseil d'État fut appelé à juger la question. et il n'hésita point à se prononcer pour la compétence des tribunaux ordinaires. (Voy. ord. 20 juin 4837, min. finances et aussi décr. 12 mars 1863. Pouget et 4 août 1864, Bellinet.)

Ce n'est point en réalité, limiter cette règle par une exception que de faire observer que la compétence est cependant subordonnée au principe d'après lequel on doit réserver à l'autorité juridique administrative, ici, au préfet, et, après lui, au ministre et au conseil d'État, les questions de régularité et de validité de l'acte, au point de vue des formes dont l'accomplissement est de l'office de l'administration. Soutient-on , par exemple que la vente est nulle faute d'approbation par le préfet du vote du conseil municipal, moyen d'ordre public et, partant, proposable en tout état de cause (Voy. décr. du 14 février 1849, commune de Génon-la-Bastide), ce ne saurait

<Hre au juge civil à prononcer. Sa décision n'aurait plus trait seulement à l'interprétation ou à Texécuiion de la vente ; elle impliquerait Tappréciation de la régularité des actes administratifs qui Tout préparée.

493. — Il est bien évident que les questions spécialement prévues par le Gode civil, celles de garantie, de nullité, de résolution et de rescision, seront jugées par ces tribunaux ; mais ces questions ne sont pas les seules qui suivront cette compétence, la règle qui la consacre est générale; il faut se reporter à la doctrine qui lui sert de base et soumettre à son empire toutes les questions qui, bien que non prévues ^ar un texte exprès, doivent cependant se résoudre par les principes du droit commun. Voici un exemple remarquable.

Une commune avait opéré devant notaire la vente d'une certaine étendue de landes, et l'un de ses habitants avait été proclamé adjudicataire; d'autres habitants que la vente contrariait et qui avaient fait de vains efforts pour l'empêcher, imaginèrent de former, quarante-huit heures après l'adjudication, une surenchère du quart.

L'adjudicataire forma opposition et saisit le conseil de préfecture.

Les raisons invoquées de part et d'autre se puisaient exclusivement dans les règles du droit civil.

Le surenchérisseur soutenait que la faculté de surenchérir était de droit commun. Il disait que les communes étaient, aux yeux de la loi, en état de minorité, et il en concluait qu'il fallait leur appliquer les dispositions du Gode de procédure, concernant

l'aliénation des biens des mineurs. Enfin, il citait Tart. 26 du Gode forestier, qui, alors, admettait les surenchères pour l'adjudication des bois de l'État, et il en tirait la preuve que la même faculté existait pour toutes les ventes administratives.

L'adjudicataire et avec lui, le ministre de Tintérieur dont nous empruntons les paroles, répondait, avec infiniment plus de raison, suivant nous :

a Les garanties particulières dont le législateur a « cru devoir environner la vente des biens de l'État u et des mineurs... constituent un droit exceptionnel « dont l'application ne peut conséquemment avoir (( lieu que dans les cas expressément déterminés par « la loi. Or, la loi est muette sur ce point à l'égard « des biens des communes autres que les bois. On « doit même en conclure que si le Gode forestier <( contient une disposition spéciale qui permet la a surenchère dans l'adjudication des coupes, c'est « qu'apparemment la faculté de surenchérir n'est « pas de droit général ; car, autrement, il eût été « superflu de l'établir d'une manière expresse pour « les biens en nature de bois. G' est ici le cas où l'ex- « ception confirme la règle. On ne peut pas dire, « d'ailleurs, qu'il existe une similitude parfaite entre a les mineurs et les communes, touchant le mode (( d'aliénation de leurs biens, ni conséquemment eontf dure des principes du droit civil sur la minorité, « au règlement d'un intérêt communal ; sans doute, « les communes sont soumises à la tutelle du gou- « vernement, en ce sens qu'elles ne peuvent faire « d'actes de propriété sans y être autorisées. Mais, « d'après la même législation et la jurisprudence

<< constante de l'administration, l'autorisation préa- '( lable qu'elles obtiennent pour vendre, acquérir, < transiger, etc., a pour effet de les émanciper réel- « lement et complètement pour chacun de ces actes. « Il s'ensuit que les contrats qu'elles passent avec « des tiers ne se distinguent pas, dans leur forme et « leur exécution, des actes consentis par des per- «( sonnes majeures, et qu'ainsi l'adjudication publiât que de leurs biens se trouve soumise au même «t droit qui régit les adjudications volontaires des tf biens des particuliers, d'après lequel une seule « adjudication consomme irrévocablement la vente, «c à moins de clauses contraires insérées au cahier « des charges. »

Le conseil de préfecture ne s'arrêta pas à la question de compétence, mais elle frappa l'attention du conseil d'État, il reconnut que la difiBculté, étant étrangère au contentieux administratif, ne pouvait être résolue que par l'application des règles du droit civil, et l'arrêté du conseil de préfecture fut annulé pour cause d'incompétence. (Voy. ord. 19 août 1835, Dourthe.)

496. — L'administration que nous venons de voir exposer si nettement les vrais principes les a, cependant, longtemps méconnus elle-même en prescrivant d'insérer dans les cahiers de charges préparés pour les adjudications de biens communaux, une clause finale portant que la vente ne serait définitive qu'après approbation par le préfet du procès-verbal d'adjudication. Elle a dû y renoncer à la suite de plusieurs décisions du conseil d'État qui ont jugé « qu'aucune disposition de loi ne subordonnait Texé-

« cution de l'acte de vente à l'approbation du préfet : « que la clause insérée à cet égard dans le cahier des « charges n'avait pu avoir pour résultat d'attribuer « au préfet le pouvoir d'annuler un contrat de droit « civil et que dès lors, ce fonctionnaire avait excédé « ses pouvoirs, en décidant que l'acte d'adjudication tt n'était pas approuvé. » (Voy. décr. 6 juillet 4863, Delrial ; 28 juillet 1864, Bandy de Nalèche.)

Cette jurisprudence assigne à Tarrété préfectoral qui approuve l'adjudication et à la décision minisrielle qui le confirme leur véritable caractère d'actes de tutelle administrative laissant aux tiers intéressés la faculté d'attaquer, s'ils le j ugent convenable, le contrat civil, l'acte d'adjudication, devant les tribunaux de Tordre judiciaire (Voy. décr. 2 septembre 4862, comm. de Saulx les Chartreux).

497. — L'aliénation des biens d'une section de commune ne comporte pas d'autres règles que celles qui viennent d'être exposées ; le conseil municipal, dans les mêmes formes et sous les mêmes garanties, a le pouvoir d'aliéner ces biens, de les céder ou de les échanger ; il représente, en effet, au même titre et avec les mêmes attributions et les mêmes pouvoirs, toutes les fractions de l'unité communale, malgré la diversité de leurs origines ou de leurs intérêts (Voy. arrêt du 23 avril 4858). Dans certains cas, il est vrai, la loi, par dérogation à ce principe d'unité, consent à distinguer la section de la commune elle-même et à lui donner un organe autre que celui de la commune ; il en est .ainsi notamment, en matière d'actions judiciaires, de transactions et de mise en valeur des terres incultes, ainsi que nous

aurons occasion de Texpliquer ; mais en dehors de ces cas spéciaux, la règle générale conserve son empire et ne permet pas à la section de former un centre d'administration locale.

§ i. — De la jouissance des biens communaux et de leur mise en valeur,

t98. — Diversité des modes de jouissance. i99. — Des biens affectés à Tiisage personnel des habitants. r>00. — Baux à ferme. — Leur validité et leurs effets sont appréciés par les juges civils.

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