‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 84 sur 116 · L'autorité administrative détermine le mode de paie · texte numérisé non relu

L'autorité administrative détermine le mode de paie

ment.

526. — Refus d'ordonner le paiement fondé sur ce que le titre

n'est point valable ou exécutoire.

527. — Refus d'ordonner le paiement fondé sur ce que la dette

de la commune serait à la charge de l'Etat, en vertu du décret du 24 août 4795.

521. — Les communes, considérées comme personnes civiles ayant capacité de contracter et de s'obliger, sont nécessairement sujettes à avoir des créanciers ; quels seront les moyens de les amener à payer leurs dettes ?

La constatation et la fixation de la quotité de la créance, voilà le but à atteindre d'abord ; à quel tribunal s'adressera-t-on si la commune dénie l'existence ou le chiJBfre de la dette ?

On a déjà vu que les engagements des communes se réglaient, dans leurs effets et leur exécution, par les principes du droit commun et tombaient dans le domaine du juge civil ; c'est donc au juge civil et seulement à lui qu'on devra recourir pour faire reconnaitre et déclarer la dette. Cette doctrine a pu souffrir quelque discussion et comporter quelque obscurité dans les premiers temps, mais cela tenait à une double erreur. Elle consistait 1° à croire que les formes dans lesquelles l'administration contractait, emportaient pour les actes le caractère administratif et, par suite, la juridiction du contentieux ; 2^ à supposer que l'emploi des mêmes formes, lorsqu'elles étaient usitées par les communes, devaient entraîner la même conséquence. On confondait ainsi ce qui regarde la forme avec ce qui tient à l'essence des conventions. La jurisprudence a fait sur ce point retour aux vrais principes et les doutes se sont dissipés. On ne conteste plus que, dans quelque forme qu'elle se soit obligée, la commune ne doive être actionnée devant les tribunaux civils.

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