‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 85 sur 116 · Le plus ordinairement, le débat portera sur · texte numérisé non relu

Le plus ordinairement, le débat portera sur

l'existence même de la dette, on aura à apprécier les moyens de preuve invoqués de part et d'autre. D'autres fois, la commune se contentera de soutenir que la dette ne saurait être mise à sa charge, que le maire s'est obligé en son nom personnel , ou qu'il s'agit d'une convention privée entre les habitants, sans que la compétence soit différente. La règle qui veut que Texception suive le sort de la demande principale ne cessera d'être applicable que s'il s'agit d'apprécier ou d'interpréter un acte expressément réservé à la juridiction administrative, par exemple, un acte d'adjudication nationale.

L'auteur des Questions de droit administratif enseigne, contrairement à ces principes, que si un maire, actionné devant les tribunaux pour une obligation personnelle, soutient qu'il n'a agi et contracté qu'en qualité de maire au nom et dans l'intérêt ^e la commune, les tribunaux doivent surseoir et renvoyer devant l'autorité administrative pour y être spécialement statué sur cette question ; il cite comme l'ayant décidé ainsi, deux ordonnances des 11 décembre 1816 et 30 juillet 1817. (Voy. y ^ Communes, t. 1, p. 420.) Nous ne saurions partager cette opinion. Que le maire se soit engagé personnellement ou qu'il n'ait agi que pour la commune, le procès doit toujours être jugé par les tribunaux, pourquoi donc les dessaisir de la question de savoir en quelle qualité le débiteur s'est obligé? Qu'on ait pensé qu'il en devait être ainsi, lorsqu'on décidait que les obligations contractées au nom des communes appartenaient au contentieux administratif, on le comprend. Mais aujourd'hui que jtribunaux sont chargés d'apprécier et de faire exé-

cuter ces obligations, sur quoi se fonderait-on pour détacher de leur domaine Tune des difficultés que peut présenter leur appréciation.? Les deux ordonnances de 1816 et 1817, intervenues Tune etFaulre sur conflit, sont absolument étrangères à la question. Dans les deux cas, un maire était poursuivi pour une dette personnelle. Il disait pour sa défense qu'il l'avait contractée au nom de la commune, et le conflit n'a été élevé que pour faire respecter les droits de la juridiction administrative qu'on croyait devoir étendre aux contestations en matière de dettes communales. Ce n'était pas l'examen de l'exception, c'était le fond qu'on évoquait.

523. — Ce n'est point ici le lieu de s'occuper de la manière de saisir les tribunaux et de poursuivre devant eux le débat. On rentre sous ce rapport, dans les règles relatives à l'exercice des actions contre les communes, elles feront le sujet d'une étude particulière.

o24. — La dette volontairement reconnue ou judiciairement constatée, on a à poursuivre rexécution du titre, on a, en un mot, à se faire payer. Un avisdu conseil d'État du 12 août 1807 établit de la manière la plus claire, que dans l'exercice des droits des créanciers des communes, il faut distinguer la faculté qu'ils ont d'obtenir contre elles une condamnation en justice, et les actes qui ont pour but de mettre leur titre à exécution ; voici cet avis :

« Considérant... que, pour l'obtention du titre, il « est hors de doute que tout créancier d'une coma mune peut s'adresser aux tribunaux dans les cas « qui ne sont pas spécialement attribués à l'admi-

nistration; mais que, pour obtenir un paiement forcé, le créancier d'une commune ne peut jamais s'adresser qu'à l'administration ; que cette distinction, constamment suivie par le conseil d'État, est fondée sur ce que, d'une part, les communes ne peuvent faire aucune dépense, sans y être autorisées par l'administration; que de l'autre, les communes n'ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget, et qui tous ont une destination dont Tordre ne peut être interverti ; « Considérant, en outre, que d'après l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an X, qui a constitué la caisse d'amortissement dépositaire des fonds appartenant aux communes, elle ne peut les mettre à leur disposition sans une décision du ministre de l'intérieur ;

« Que cette précaution a pour but de prévenir tout abus dans l'emploi des fonds et d'en régler la disposition de la manière la plus avantageuse aux communes ;

€ Considérant enfin que la caisse d'amortissement doit être regardée, non comme débitrice des ;communes, mais seulement comme dépositaire de leurs fonds et comme leur caisse particulière, destinée à conserver une partie désignée de leur actif;

c Est d'avis que la caisse d'amortissement ne doit point recevoir des oppositions de la part des particuliers sur les fonds appartenant aux communes, sauf aux créanciers à se pourvoir auprès de l'administration pour obtenir, s'il y a lieu, la décision exigée par l'arrêté du 19 ventôse an X. »

Cet avis, en même temps qu'il présente un exposé fort exact des règles de la comptabilité communale et en déduit les raisons décisives qui ne permettent point d'user contre les communes des moyens de contrainte autorisés contre les simples particuliers, renferme Tindication de la voie à suivre pour en obtenir paiement.

523. — Le créancier adresse sa demande au préfet, avec les titres à Tappui, et si ces titres sont reconnus valables et exécutoires contre la commune^ le préfet dresse un projet de liquidation, qui doit être homologué par un décret impérial, dans le cas où le mode d'acquittement proposé est dénaturée entraîner une imposition extraordinaire. Ce mode d'acquittement est déterminé d'après une appréciation des ressources et des besoins de la commune du ressort exclusif de Tadministration. (Voy. ord. 2 février 18i!o. Heidsieck; 11 janvier 1829, commune de Cassis.) Ainsi, il ne reste plus au créancier qu'à attendre que le budget communal soit dressé, à moins qu'il ne soit en position de faire ouvrir un crédit supplémentaire pour obtenir l'allocation du montant de sa dette, conformément aux règles qui seront exposées dans l'article suivant.

526. — Lorsque le préfet, au lieu de se borner à pourvoir au paiement de la créance, refuse de procéder aux mesures d'exécution, ou par le motif que les titres, considérés en eux-mêmes, ne sont pas valables et exécutoires, ou parce que la dette, bien que certaine, n'est point à la charge de la commune, les choses se passent autrement. Dans le premier cas, si l'appréciation est vraie, si les litres sontirré

guliersou insuffisants, il n'y a d'autre parti à prendre que de se retirer devant les tribunaux pour obtenir un titre. Que si le préfet a méconnu la force et la valeur d'un acte régulièrement émané d'une autorité compétente, on déférera son arrêté au ministre qui l'annulera. On aura même, le plus ordinairement, la faculté de le soumettre immédiatement au conseil d'État comme entaché d'un excès de pouvoir. Ce n'est plus une simple mesure d'administration, c'est une décision sur une réclamation formée en vertu de droits privés, c'est un acte de juridiction.

527. — Avant de dire ce qui adviendra dans le second cas, il convient de se livrer à quelques développements pour montrer comment il pourra se réaliser.

La Convention, en s' emparant de tout l'actif des communes pour l'affecter aux nécessités d'une guerre que la France avait à soutenir contre l'Europe entière, au moment même où elle était déchirée par les plus cîffroyables discordes, crut devoir, par une compensation de toute équité, mettre leur passif à la charge de l'État. Le décret du 24 août 1795 porte : « Toutes « les dettes des communes, des départements ou des • districts, contractées en vertu d'une délibération " légalement autorisée, ou dont le fonds en provenant «' aura été employé pour l'établissement de la liberté, •< jusques et compris le 40 août 1793, sont déclarées •^ dettes nationales. Sont exceptées les dettes qui auront - été contractées pour fournir à des dépenses qui « ont eu pour but de marcher contre Paris ou contre « la Convention. Sont également exceptées les dettes « des communes, des déparlements ou des districts

« contractées vis-à-vis du trésor national pour défi penses locales , ordinaires , administratives ou « municipales, ou pour lesquelles il a été déjà ou (( doit être réparti des impôts en sous additionnels.» (Voy. art. 82, 83 et 84.) Les articles suivants disposent que les créanciers des communes devront remettre leurs titres pour qu'il soit procédé à la liquidation dans les formes usitées pour les autres créances de l'État.

Il suit de ces dispositions qu'il faut se reporter à l'époque de leur origine pour distinguer les dettes contractées par les communes dont le paiement ne doit point être effectué par elles. D'un autre côté, cette question demeure réservée dans le jugement de condamnation rendu contre la commune, parce qu'il a été interdit aux juges civils de connaître de Texécution d'une loi dont le caractère essentiellement fiscal repoussait leur intervention. Le préfet est donc amené, avant de pourvoir à l'exécution d'un tilrç contre une commune, à examiner si la dette ne doit pas être rangée au nombre de celles déclarées dettes nationales. Sa décision, sur ce point, n'impliquera pas un excès de pouvoir, car il aura prononcé en vertu d'une attribution spéciale ; mais, la question étant toute juridique, le recours au conseil d*Etat viendra après l'appel au ministre des finances. (Voy. ord. 17 janvier 1833, commune de Sassenage: 49 octobre 1837, marquis de Forbin; décr. 10 janvier 1856, deFavier3). Il n'est pas sans exemple que le conseil d'Etat ait statué sans attendre la décision du ministre ; mais il n'a agi ainsi que lorsqu'il se trouvait saisi par suite du recours dirigé, pour cause

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d'incompétence, contre l'arrêté d'un conseil de préfecture qui s'était permis de prononcer sur la nationalité d'une dette ; il y a eu de sa part comme une sorte d'évocation. (Voy. ord. 22 février 1837, commune de Templeuve.)

Art. 5. — Comptabilité communale.

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