Responsabilité des receveurs des finances
528. — Le conseil municipal vote, sur la proposition du maire, dans sa session ordinaire du 4* au 15 mai, nn état des dépenses et des recettes de la commune pour Tannée qui doit commencer au l^^'janvier suivant. Cet état, dans lequel le passif est arrêtéetTactif seulement indiqué, se divise en chapitres et articles, conformément aux modèles préparés pour toute la France par les soins du ministre de rintérieur, et représente exactement le budget dressé pour l'État lui-même et prend le nom de budget communal.
529. — La classification des dépenses et des recettes pour la confection du budget a été établie par le législateur lui-môme dans la loi du 18 juillet 1SB7.
« Les dépenses des communes, est-il dit dans « l'art. 30, sont obligatoires ou facultatives.
« Sont obligatoires les dépenses suivantes : i^ Ten- « tretien, s'il y a lieu, de l'hôtel de ville, ou du local « affecté à la mairie ; 2*» les frais de bureau et d'im- « pression pour le service de la commune ; 3* Tabon- « nement au Bulletin des lois ; 4® les frais de recense- « ment de la population ; 5^ les frais des registres de « l'état civil, et la portion des tables décennales à la « charge des communes ; 6^ le traitement du rece- « veur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et « les frais de perception ; 7® le traitement des gardes « des bois de la commune et des gardes champêtres; « 8^ le traitement et les frais de bureau des corn mis- « saires de police, tels qu'ils sont déterminés par les € lois ; 9° les pensions des employés municipaux et « des commissaires de police, régulièrement liqui- « dées et approuvées ; 10° les frais de loyer et de
réparation du local de la justice de paix^ ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier» dans les communes chefs-lieux de canton ; ll^ les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont déterminées par les lois ; 12^ les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois ; IS'' l'indemnité de logement aux curés et desservants et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment afifecté à leur logement; 44® les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État , en cas d'insuffisance de leurs revenus , justifiée par leurs comptes et budgets ; 15° le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés; 16° les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte ; 17° la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique ; 18° les frais des plans d'alignements ; 19° les frais et dépenses des conseils de prud'hommes, pour les communes où ils siègent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent; 20° les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux; 21° l'acquittement des dettes exigibles ; et généra- III. ' 37
c lement toutes les autres dépenses mises à la charge « des communes par une disposition des lois (1).
« Toutes dépenses autres que les précédentes sont « facultatives. »
Les dépenses obligatoires sont celles que Tadministration supérieure peut inscrire d'oflSce au budget, sur le refus du conseil municipal de les voter. Les dépenses facultatives dépendent entièrement de la volonté de la commune. L'administration est sans droit et sans moyen de la contraindre à les effectuer, du moment qu'elles n'ont pas été votées par le coih seil municipal. La loi a pris le parti d'énumérer les premières, qui font exception au principe fondamental de l'organisation communale ; revenons sur ceux
(1) Les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi autre que celle dû 18 juillet 1837 sont les suivantes : i^ dépenses relatives aux chemins vicinaux (L. 21 mai 18^^ ; 2<^ frais de casernement (L. 15 mai 1818) ; 3® secours et peDsioos accordés aux sapeurs-pompiers, à leurs veuves et à leurs orphelins (L. 5 avril 1851) ; 4° part contributive dans la dépense de^ travaux de défense contre les inondations (L. 6 juin 1858} ; 5^ frais de lettres des assemblées électorales pour Télection des membres du Corps législatif, des conseils généraux, des conseils d'airoodissement, des conseils municipaux, des tribunaux de commerce (L. 7 août 1850) ; 6« dépenses relatives à la mise en valeur df marais et de terrains incultes appartenant aux communes (L. 28 juillet 1860} ; T frais de logement des présidents de cours d'assises (décret du 25 février 1811) ; 8* frais des chambres ou dépôts de sûreté (L. 28 germinal an VI ; avis cons. d'Et. 28 janvier 182i» ; 9» frais de route des indigents envoyés aux eaux thermales décr. 29 floréal an MI) ; 10« dépenses du matériel des commissions <> statistique pour les chefs-lieux de canton ; 11» frais de visites é^ fours et cheminées (L. 28 septembre 1791). (Voy. le rapport «V M. Sénéca sur le projet de la loi du 2i juillet 1867 ]
des termes de rénumération qui doivent faire l'objet de quelques observations.
530. — Le décret du 28 mars 1852, en vertu duquel celui du 17 janvier 1853, portant création de commissaires cantonaux, a été rendu, appelle les communes comprises dans chaque circonscription cantonale à concourir à la dépense du traitement et des frais de bureau du commissaire, en ces termes : « Les chefs-lieux de canton qui ne sont pas pourvus ^ de commissaire de police, ou la commune désignée <i pour sa résidence, seront tenuâ de contribuer au « traitement de ces agents au moyen d'un contingent -a qui ne sera pas moindre de 300 fr. pour les chefsfl lieux au-dessous de 1,500 habitants; 500 fr. pour « les chefs-lieux ayant 1,500 à 3,000 habitants; ^ 600 fr. pour les chefs-lieux ayant de 3,000 à 5,000 « habitants. Les traitements actuellement alloués et « les contingents déterminés suivant les proportions « précédentes pourront être répartis entre les chefs- <i lieux et les autres communes du canton dont les «t ressources permettent d'y participer. La réparti- ^ tion sera réglée par le préfet en conseil de préfecm ture (1). Le ministre désignera successivement
(1) Il rentre dans le pouvoir discrétionnaire de l'administration d'apprécier la part que chaque commune doit supporter en raison de ses ressources et de l'intérêt qu'elle peut avoir à être surveillée par le commissaire de police ; la répartition ne pourrait donner lieu à un recours au conseil d'État que pour vice de forme constitulit d'excès de pouvoir, si, par exemple, le préfet avait procédé sans l'assistance du conseil de préfecture. (\^oy. décr. 4 juillet 1860, com. d'Argœures.)
Une circulaire du ministre de l'intérieur, sous la date du 17 mars 1853, invite les préfets à prendre leurs mesures pour que les
« ceux des cantons qui devront être, chaque année, € pourvus d'un commissaire de police. »
En dehors des prévisions de ce décret, rétablissement des commissaires de police n'est prescrit que pour les villes de 5,000 habitants au moins, et leur nombre, ainsi que le traitement qui leur est alloué dans les villes de cette catégorie, est proportionnel au chiffre de la population. (Voy. L. ^8 pluviôse an VIII, art. 12 et décret du 27 février 1855.)
On n'aà tenir compte que de la population sédentaire pour le tarif des impôts de toute nature de même que pour les conditions numériques prévues par la loi sur l'organisation municipale, notamment pour la détermination du nombre des adjoints, des conseillers municipaux. (Voy. ord. royale du 4 mai 1846.)
Pour tout ce qui touche à la police, le point de vue n'est plus le même. La population mobile dans les villes, se composant principalement de jeunes gens attachés aux écoles, de troupes en garnison, d'ouvriers répandus dans les ateliers, a encore plus besoin de surveillance que la population sédentaire ; la raison commande donc, en l'absence de toute disposition contraire, de comprendre la population mobile dans le chiffre qui doit servir de base à la fixation, soit du nombre, soit du traitement des commissaires de police. (Voy. décr. ISsept. 1848, ville de Montpellier; 6 janvier 1849, ville de Tours.)
531. — Il n'est pas sans exemple de voir des communes proposer de contribuer au traitement ou aux
sommes prélevées dans chaque commune soient centralisées i li recette générale comme les autres ressources provenant de coibâr liotïs municipales.
frais de bureau, pour obtenir la création dans leur sein d'un commissariat de police. Que la commune n'use en cela que d'une faculté et que la dépense ne soit, au moment où le vœu se produit et reçoit satisfaction, qu'une dépense facultative, c'est ce qu'on n'a jamais contesté. Mais voici ce qui est arrivé : des conseils municipaux entraînés par le désir de faire acte d'hostilité contre l'autorité supérieure et de la désarmer de ses moyens de surveillance dans la localité, ayant tout à coup refusé de voter les fonds nécessaires pour parfaire le traitement du commissaire de police, le ministre a prétendu que la commune avait pris un véritable engagement vis-à-vis de l'État; que, le commissariat une fois créé, elle ne pouvait être maîtresse de le supprimer et que la dépense à sa charge, de facultative qu'elle était d'abord, était devenue obligatoire. Le conseil d'État, sans se dissimuler ce qu'il y avait de fâcheux à laisser le gouvernement à la merci de l'esprit d'opposition, n'a cependant pas cru devoir sacrifier les principes. Il ne lui a pas paru que la commune put être considérée comme ayant contracté aucune obligation à la décharge ou au profit de l'État ; et, après avoir constaté que le système d'une distinction à établir entre la création et la suppression des institutions d'utilité communale, quant au libre arbitre de la commune, avait été rejeté dans les deux Chambres, il a décidé que la contribution affectée au traitement ou aux frais de bureau du commissaire de police était et restait toujours facultative pour les villes auxquelles le gouvernement n'avait donné un commissaire de police que sur leur demande, et que son droit, lorsqu'elles refuseraient de
continuer l'allocation des fonds qu'elles avaient offerts, était simplement de leur enlever le commissariat de police. (Voy. décr. 13 août 1851, commune de Montesquieu-Volvestre.)
532. — Le conseil d'État a émis, à la date du 21 août 1839, l'avis qu'il n'y avait pour la commune obligation de payer l'indemnité de logement aux curés et desservants et autres ministres des cultes salariés par l'État qu'en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique pour faire face à cette dépense. La teneur de l'avis est que « les fabriques doivent appliquer
l'excédant de leurs revenus à l'indemnité de logement due au curé ou desservant à défaut de presbytère, et que cette indemnité n'est à la charge des communes que dans le cas où l'insufiBsance des revenus delà fabrique ne lui permet pas d'y subvenir sur ses propres revenus. » Une décision du 21 avril 848 a, d'ailleurs, fait application de cette doctrine à a fabrique de Saint-Epvre ; il y est dit c qu'il résulte de l'art. 4 du décret du 30 mai 1806 et des art- 37, 43, 46, 92 et 93 du décret du 30 déc. 1809 que les communes ne sont obligées de pourvoir au logement des curés et desservants qu'en cas d'insuffisance du revenu des fabriques ; que si la loi da 18 juillet 1837 a compris ladite indemnité de logement parmi les dépenses obligatoires des communes, elle n'a pas entendu modifier les obligations imposées en première ligne aux fabriques par des lois et règlements antérieurs. •
533. — La part à supporter par la commune dans a dépense des enfants trouvés et abandonnés est dé^ erminée par le préfet. (Voy. tit, I•^ chap. m, n* 371,
1. 1, p. 331.) Le concours de la commune n'est que subsidiaire, et une circulaire du ministre de Tintérieur du 21 août 1839 lui assigne pour limite le cinquième de la dépense totale ; ce n'est là toutefois qu'une indication qui n'a rien d'absolu. Et quant à l'arrêté pris pour la fixation du contingent, il ne pourrait être déféré au conseil d'État que pour cause d'excès de pouvoir ; s'il n'est intervenu qu'après l'accomplissement des formalités voulues, il n'est pas susceptible de recours par la voie contentieuse ; la ville n'a de ressource que dans l'appel au ministre. (Voy. ord. 30 mars 1846, ville de Lyon.)
c Je suis loin de contester, disait le ministre dans ses observations sur le recours rejeté par l'ordonnance que nous venons de citer, le principe qui a été posé par l'administration elle-même dans la circulaire du 21 août 1839. Mais ce principe n'est pas absolu et sans exception ; en adoptant le cinquième comme la proportion à laquelle devait être le plus généralement fixé le concours des communes, le ministre de l'intérieur, pas plus que le législateur, n'a pu entendre adopter une règle qu'aucune considération ne pourrait faire fléchir ; il n'a pu méconnaître les difficultés, les inconvénients, quelquefois même les impossibilités d'une proportion invariable devant laquelle la loi elle-même avait dû s'arrêter.
« Dans l'espèce qui nous occupe, l'exception est justifiée par des motifs graves et nombreux tirés de la comparaison des ressources respectives des communes et du département, de l'importance et de la composition de leurs populations, de la puissante attraction exercée par la ville sur tout le département.
des compensations qui doivent en être la conséquence sous le rapport des produits et des dépenses; enfin des antécédents administratifs qui se sont depuis longtemps établis dans le mode de concours...
Au surplus, la loi, en même temps qu'elle a obligé les communes à concourir à la dépense du service des enfants trouvés, s'est abstenue de limiter l'étendue de ce concours, et en se bornant à prescrire l'avis du conseil général, elle a laissé à l'administration supérieure le soin de statuer définitivement sur l'importance du chifiFre. La fixation du contingent des communes a été ainsi, par le silence calculé de la loi, exclusivement abandonnée à la compétence purement administrative... Si le conseil d'État connaissait de ces sortes de questions, il se trouverait entraîné à la nécessité d'examiner les antécédents administratifs de l'affaire, de comparer les ressources respectives de la commune et du département, de se livrer à des recherches sur les éléments de la population des enfants trouvés, sur les conditions d'admission de ces enfants et des femmes enceintes, sur le mode de su^ veiilance adopté par les commissions administratives et l'autorité départementale ; en un mot, de se substituer à l'administration...»
534. — Nous avons montré plus haut comment les dettes des communes se contractaient et se constataient. La loi de 4837 place l'acquittement des dettes exigibles, c'est-à^lire des dettes échues et dont le montant n'est pas contesté, au rang des dépenses obligatoires. Le préfet est autorisé à inscrire d'oflBce au budget l'allocation nécessaire pour les rembourser.
Les intéressés sont naturellement admis à provoquer par leurs plaintes et pétitions Texercice de l'autorité préfectorale. Il ne faut cependant pas se méprendre sur Tobjet de l'attribution conférée sous ce rapport à l'administration supérieure. La loi ne s'est pas précisément proposé de venir en aide aux créanciers des communes et de faire qu'en tout état de cause ils soient payés ; elle a entendu réserver au gouvernement la mission d'apprécier les possibilités communales et de proportionner aux forces de la communauté les sacrifices à lui imposer. On comprend en effet sans peine que les services publics municipaux et les intérêts mêmes du trésor se trouveraient compromis si, par un respect aveugle des droits privés, il était permis d'épuiser les ressources contributives des communes pour le paiement intégral de leurs dettes. Le préfet auquel un créancier s'adresse pour obtenir que la commune soit, au besoin, imposée d'office, n'est pas absolument tenu de lui prêter son concours ; et sa décision à cet égard ne saurait être considérée comme une décision rendue au contentieux. (Voy. décr. 29 mars 1853, Giraud.)
335. — La loi a tracé quelques règles de formes à suivre pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires. La principale veut que le conseil municipal soit préalablement appelé à en délibérer. (Voy. L. 18 juillet 1837, art. 39.) Le préfet a par conséquent, à procéder à certaines mesures d'instruction. Si la nature obligatoire de la dépense est contestée, il prend d'abord un arrêté à l'effet d'en déterminer le caractère. Ce premier arrêté n'est qu'un arrêté préparatoire, contre lequel tout recours serait prématuré
(Voy. décr. 29 novembre 1851, commune de Lorige); et il doit être suivi d'un second arrêté dont Tobjet spécial est de mettre la commune en demeure d'inscrire la dépense à son budget, et qui n'est encore, lui-même, qu'un arrêté d'instruction. (Voy. décr. 23 nov. 1850, ville de Chinon.) Vient enfin l'inscription d'office qu'il faut attendre pour engager le débat et le porter, s'il y a lieu, au conseil d'État, par la voie du recours pour excès de pouvoir, ou par la voie de l'appel contre la décision du ministre, si la commune a d'abord réclamé devant lui. (Voy. décr. 12 aoùl 1854, comm. de Lorige ; 13 mars 1867, comm. de Puget-Théniers.)
536. — « Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.
« Les recettes ordinaires des communes se com- « posent: 1® Des revenus de tous les biens dont les « habitants n'ont pas la jouissance en nature; — a 2^ Des cotisations imposées annuellement sur leâ < ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature; « — 3®Du produit des centimes ordinaires afifectés aux « communes par les lois de finances ; — 4* Du produit « de la portion accordée aux communes dans l'impôt « des patentes ; — 5® Du produit des octrois munici- » paux ; — 6° Du produit des droits de place perçus « dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après « les tarifs dûment autorisés ; — 7^ Du produit des « permis de stationnement et des locations sur la « voie publique, sur les ports et rivières et autres « lieux publics ; — 8® Du produit des péages commu- « naux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, « des droits de voirie et autres droits légalement
« établis ; — 9** Du prix des concessions dans les « cimetières ; — 10** Du produit des concessions « d'eau, de T enlèvement des boues et immondices « de la voie publique, et autres concessions auto- « risées pour les services communaux ; — 11® Du « produit des expéditions des actes administratifs et « des actes de Tétat civil ; — 12° De la portion que < les lois accordent aux communes dans le produit « des amendes prononcées par les tribunaux de « simple police, par ceux de police correctionnelle « et par les conseils de discipline de la garde natio- « nale. Et généralement du produit de toutes les « taxes de ville et de police dont la perception est « autorisée par la loi. » (Voy.L.lSjuill. 1837, art. 31.)
L'art. 4 de la loi du 24 juillet 1867 donne satisfaction à des réclamations souvent renouvelées en statuant que désormais, les forêts et les bois de TÉtat acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans la proportion de la moitié de la valeur imposable, sans préjudice des dispositions de l'art. 13 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux et de Fart. 3 de la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local. Cette disposition augmente les ressources des communes en abrogeant, sous ce rapport, la loi du 19 ventôse an IX qui avait affranchi de toute contribution les bois et forêts de l'État.
Le produit de la taxe municipale sur les chiens établie par la loi du 2 mai 1855, constitue aussi une recette ordinaire ; cette taxe est recouvrée dans la forme qui est propre auxcontributions directes dont il est traité dans un chapitre spécial.
537. — « Les recettes extraordinaires se compo- « sent : l^ Des contributions extraordinaires dûment « autorisées ; — 2® Du prix des biens aliénés ; — 3* Des a dons et legs ; — 4<* Du remboursement des capi- « taux exigibles et des rentes rachetées ; — 5^ Du « produit des coupes extraordinaires de bois ; — « 6® Du produit des emprunts, et de toutes autres « recettes accidentelles. » (Voy.L. 18 juillet 1837, art. 32.) Nous aurons à revenir sur les impositions extraordinaires et les emprunts au chap. des conseiU municipaux,
538. — Le budget proposé par le maire et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par un arrêté du préfet, quel que soit le chiffre du revenu de la commune, lorsqu'il ne donne pas lieu à une impositionextraordinaire. (Voy. décr. 25marsl852, art. l*^) Toutefois, les budgets des villes ayant trois millions au moins de revenu doivent être soumis à l'approbation de l'empereur, sur la proposition du ministre de l'intérieur. (Voy. L. 24 juillet 1867, art. 15.) Lorsque le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extradinaire aux dépenses soit obligatoires soit facultatives, les allocations portées à ce budget par le conseil municipal, pour des dépenses facultatives, ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret impérial qui règle le budget. (Voy. ibid,, art. 2.) Cette disposition déroge à l'art. 36 de la loi du 18 juillet 1^, aux termes duquel les dépenses peuvent être rejetées ou réduites par l'autorité qui règle le budget.
Lorsque le budget présente une imposition extraordinaire, il doit être soumis à l'approbation du
préfet ou du chef du gouvernement, dans les cas et suivant les distinctions indiqués au chap. des Conseils municipaux.
Le règlement du budget, considéré en lui-même, ne constitue qu'un acte de pure administration. (Voy. ord. 23 déc. 1835, Mayet et Collet ; décr. 14 août 1866, Labitte.) Toutefois, on Ta vu, l'exercice de l'autorité attribuée au préfet ou réservée au chef de l'État luimême, est circonscrit dans des limites et dominé par des conditions de formes dont l'observation est placée sous la garantie du recours pour cause d'excès de pouvoir. Le conseil d'État, rappelons-le, n'a jamais fait difficulté de connaître des inscriptions d'office au budget, sous le double rapport de l'appréciation du caractère obligatoire des dépenses (Voy. décr. 1^'juin 1849, ville d'Evieux; 23 nov. 1850, ville d'Orléans ; 13 août 1851, commune de Montesquieu-Volvestre ; 17 mai 1855, ville de Cambrai), et de l'accomplissement des formalités voulues par la loi. (Voy. ord. 27 févr.1847, commune d'Etais ; décr. 2 avril 1852, ville de Chaumont ; 12 août 1854, comm. de Lorige ; 13 mars (867, comm. de Puget-Théniers.)
539. — Le budget forme la base sur laquelle doivent s'eflTectuer les recettes de chaque exercice, il circonscrit aussi les limites rigoureuses dans lesquelles s'accomplit la mission donnée aux maires de pourvoir aux dépenses communales. Cependant, il est dans la nature des choses que l'intérêt de la commune exige, chaque année, des dépenses qu'il aura été impossible de prévoir. Les conseils ont assez ordinairement le soin, pour répondre à ces nécessités , de porter au budget, ainsi qu'ils y sont autorisés, un crédit pour dépenses imprévues. (Voy. art. 37 de la loi du 18juil-
590 DROIT ADHINISTBATIF APPLIQUÉ.
let 1837.) Toutefois, la loi a eu la précaution de réserver la possibilité d'ouvrir les crédits qui pourpaienl être reconnus nécessaires , après le règlement du budget. Ces crédits sont délibérés par le conseil municipal et autorisés par le préfet. (Voy. ibid., art. 34, et décr. 25 mars 1852, art. l«^)
540. — Il n'appartient qu'au maire de délivrer des mandats pour le paiement des dépenses à la charge de la commune. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il sérail prononcé par le préfet en conseil de préfecture, et l'arrêté préfectoraltiendrait lieu du mandat du maire. (Voy. ibid. y art. 61.)
541. — Les recettes, à moins qu'il n'ait été prescrit par les lois ou règlements un mode spécial de recouvrement , s'effectuent sur des états dressés par le maire et visés par le sous-préfet qui les rend exécutoire». (Voy. ibid., art. 63.)
542. — On voit que les attributions assignées ao maire le laissent parfaitement étranger au maniement des deniers de la commune ; il ordonne les paiements ou autorise les perceptions sans employer, ni recevoir personnellement les fonds. Que s'il en arrivait autrement, si le maire , sous l'empire de circonstances extraordinaires, croyait devoir recueillir en personne des sommes destinées à passer dans la caisse municipale, il se rendrait, par ce seul fait, conoiptable de la commune, et serait soumis aux règles tracées pour l'apurement des comptes du receveur municipal. Ainsi, le conseil de préfecture serait seul compétent pour arrêter ses comptes, sauf recours à la cour des comptes. (Voy. ord. 5 mai 1831 , Daugy ; 25 octobre
1833, Vignal ; 7 août 1835, Grozelier; 21 mai 1840, commune de Gerbeviller.) Il prétendrait vainement n'avoir reçu et dépensé les fonds que par suite d'une mission de confiance toute spéciale, pour en conclure qu'il s'est rendu comptable à litre privé et non comme administrateur.
Ce qui est vrai du maire, le serait également de l'adjoint remplissant ses fonctions. Un adjoint avait fait diverses dépenses en dehors du budget, et les avait couvertes au moyen de perceptions assises sur l'affouage, et qui ne figuriaient pas, non plus, dans l'aperçu des recettes. Pendant longtemps, ces irrégularités n'excitèrent aucune réclamation ; mais enfin la commune lui demanda des comptes, et l'affaire ayant été portée devant le conseil de préfecture, ce conseil déclara que l'ancien adjoint s'était rendu comptable envers sa commune, et qu'il était reliquataire d'une certaine somme. Celui-ci forma un recours devant le conseil d'État et prétendit que les fonds avaient été versés dans ses mains volontairement, et non pas à titre de perception municipale ; que, dès lors, si quelqu'un pouvait se plaindre, c'étaient ceux qui avaient payé et non la commune, et que le débat devait s'engager devant l'autorité judiciaire. Mais le conseil d'État décida que le conseil de préfecture avait statué dans les limites de sa compétence, parce que l'adjoint s'était rendu comptable de fait; et quant au fond, il jugea que le recours aurait dû être porté devant la cour des comptes (1). (Voy.ord. 14 juin 1837,
(1) Nous avons développé ces principes dans le chapitre consacré à la cour des comptes. (Voy. tit. I«^ chap. vu, n° 155, t. II, p. 154.)
Tenaille Saint-Cyr.) Il a été fait application de la même doctrine à un curé qui avait reçu des souscriptions destinées à la reconstruction d'une église communale. (Voy. décr. 15 avril 1867, Chervaux.)
La loi du 18 juillet 1837, en consacrant dans un texte exprès et formel le principe appliqué par la jurisprudence, a ajouté que toute personne, autre que le receveur municipal , qui , sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, pourrait^ en outre, être poursuivie en vertu de Tarticle 258 du Gode pénal, comme s*éiant immiscée sans titre dans des fonctions publiques. Cette condamnation facultative dépendra des circonstances. (Voy. art. 64.)
Le conseil de préfecture n'en serait pas moins compétent si le maire, l'adjoint ou toute autre personne qui se serait immiscée dans la gestion des deniers communaux présentait des comptes d'où il résulterait qu'il a été fait des avances à la commune ; un comptable qui a fait des avances ne devient un prêteur qu'au moyen de l'apurement des comptes qui donnent précisément lieu à l'exercice de la juridiction du conseil de préfecture. (Voy. décret 18 mars 1858, Cosset.)
543. — c Les recettes et dépenses communales « s'effectuent par un comptable chargé seul, et sous a sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous f revenus de la commune, et de toutes sommes qui « lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses « ordonnées par le maire, jusqu'à concurrence des « crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de a taxe, de sous-répartitions et de prestations locales
« devront être remis à ce comptable. > (Voy. L. I8juillet4837, art. 62.)
c Le percepteur remplit les fonctions de receveur € municipal. Néanmoins, dans les communes dont le « revenu excède 30,000 fr., ces fonctions sont con- « fiées, si le conseil municipal le demande, à un rece- « veùr municipal spécial. Il est nommé par le roi, sur « trois candidats que le conseil municipal présente. » (Voy. ibid.y art. 68.) L'art. 8 du décret du 25 mars 1852 a transporté aux préfets le droit de nommer les rece-* veurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas trois cent mille francs.
544. — Les difficultés relatives à la comptabilité communale, ont été réservées à la juridiction des conseils de préfecture et de la cour des comptes, c Les « comptes du receveur municipal, porte la loi de 1837, te sont définitivement apurés par le conseil de préfec- « lure, pour les communes dont le revenu n'excède « pas 30,000 fr., sauf recours à la cour des comptes.
c Les comptes des receveurs des communes dont n le revenu excède 30,000 fr. sont réglés et apurés tf par ladite cour. *
• 545. — Voici une espèce dans laquelle a été examinée et jugée la question de savoir si l'État est responsable vis-à-vis des communes de la gestion du receveur municipal, lorsque cette fonction est remplie par le percepteur des contributions directes.
Dans le cours de l'année 1831, le percepteur des communes de Fresnes et d'Antony, qui était, en même temps, receveur pour ces communes, disparut en laissant un déficit, partie sur les fonds du trésor public, partie sur ceux des communes. Le ministre m. 38
des finances décida qu'il y avait lieu de décharger le receveur particulier de l'arrondissement de toute responsabilité, et que le trésor supporterait les conséquences du déficit, pour les fonds à lui appartenant, mais que le surplus serait supporté par les communes.
Les communes reconnurent que le ministre avait eu le droit d'accorder décharge au receveur paTticulier, quant à la partie du déficit qui les concernait : mais elles attaquèrent la décision dans son dernier chef ; elles soutinrent que le trésor était responsable à leur égard du détournement commis par son agent. Elles faisaient observer que par suite de l'obligation imposée aux communes de n'avoir pour receveur que les percepteurs des contributions directes , leurs deniers constituent entre ses mains un dépôt nécessaire, et en conséquence elles invoquaient l'art. 1384 du Code civiL Elles comparaient, sous ce rapport, la position des communes à celle des contribuables. Enfin cette circonstance qu'il n'existe qu'une caisse pour recevoir les deniers municipaux et ceux de l'État, et que la surveillance se fait pour les uns comme pour les autres, leur fournissait de puissantes considérations à l'appui de ce système.
Mais le ministre des finances répondait victoriensèment par une définition fort remarquable de la mission que les percepteurs de l'État remplissent vis-à-vis des communes, t On se méprend compléte-
< ment, disait-il, sur le caractère des percepteurs € receveurs municipaux. Si le gouvernement a con- € stitué les percepteurs receveurs obligés des com-
< munes et des établissements de bienfaisance, dans « le cas déterminé par l'arrêté du 30 frimaire au XIU.
c ces dispositions ont été prises uniquement dans
€ rintérêt des communes. On a voulu que la percep-
€ lion et l'emploi de leurs revenus fussent soumis au
c même mode de comptabilité et de contrôle que la
€ perception et l'emploi des deniers de l'État. On a
c voulu les faire profiter de la responsabilité imposée
« aux receveurs des finances ; mais le gouvernement,
c en agissant ainsi dans l'exercice de la tutelle ordi-
« naire, n'a point entendu se faire comptable vis-à-
« vis des communes et établissements de bienfai-
« sance. Il y a deux hommes dans le percepteur
« receveur, le préposé du trésor public et celui des
« communes et établissements de bienfaisance.
« Ce double caractère est tellement certain qu'in-
« dépendamment de la surveillance et du contrôle
« exercé par les receveurs sur les percepteurs, en ce
« qui concerne les deniers des communes et des éta-
« blissements de bienfaisance, aussi bien qu'en ce
« qui concerne les deniers de l'État, le maire, chef
o de l'administration municipale, président de l'ad-
a ministration du bureau de bienfaisance, est investi
a en cette qualité d'une surveillance spéciale. Dès
a lors, si, malgré les précautions prises pour empê-
a cher les infidélités et les dispositions prises pour
« en arrêter les suites, un comptable coupable laisse
« un déficit, il est de toute justice que l'État, les
a communes, les établissements, pour chacun des-
« quels il est préposé spécial, supportent les consé-
« quences de ce déficit pour la somme détournée à
« leur préjudice. »
Cette sage doctrine a été sanctionnée par une ordonnance de rejet dont les motifs sont ainsi conçus :
« Considérant que les actes du gouvernement q ni ont « institué les percepteurs des contributions directes, « receveurs nécessaires, dans certains cas, des deniers
< des communes et des établissements de bienfaisance « et qui leur ont imposé l'obligation d'une caisse
< unique et d'une même comptabilité, ont donné aux « maires le droit de surveiller et de contrôler cette • partie de leur gestion, et ont eu pour but de pro-
< curer auxdits établissements et communes > des c garanties analogues à celles qu'obtient l'État, pour « la partie du service confiée aux percepteurs ; que « ces mesures prises dans l'intérêt des communes et
< des établissements de bienfaisance, en vertu de la « tutelle administrative, ne sauraient dès lors avoir
< pour effet de rendre l'État responsable, à leur égard, « de la gestion des percepteurs receveurs. » ( Voy. ord. 44 déc. 1836, communes de Fresnes et d'Antony.)
546. — En même temps qu'elle soustrait l'État à la responsabilité qu'on prétendait lui imposer, cetlt' décision indique en quoi consistent les garanties contre l'infidélité de la gestion des percepteurs-receveurs. Elles résultent d'abord, du droit conféré au maire de vérifier la situation des recettes et des dépenses de la commune, toutes les fois qu'il le juge convenable (Voy. L. 18 juillet 1837, art. 10 3« et Slip. 1. 1«^ n^ 627) ; ensuite de la responsabilité qui, aux termes de l'art. 67 de la loi de 1837 est imposée au receveur des finances de l'arrondissement. Celte responsabilité, définie par l'art. 545 du décret du 31 mai 1862, s'applique à tous les cas de déficit ou de débet constaté soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de compte, t Néan-
a moins, si le déficit provient de force majeure ou « de circonstances indépendantes de la surveillance, « le receveur des finances peut obtenir la décharge « de sa responsabilité ; dans ce cas, il a droit au « remboursement en capital et intérêts des sommes « dont il a fait l'avance pour couvrir, le déficit. » Le ministre des finances prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris Tavis du ministre de Tintérieur et celui de la section des finances du conseil d'État, sauf appel au conseil d'État jugeant au contentieux. Nous avons dans la preaiière partie de cet ouvrage (t. !«', p. 432, n® 162), caractérisé cette attribution du ministre des finances; elle ne constitue, d'ailleurs, qu'un cas spécial d'application de l'art. 8 de l'ordonnance royale du 47 septembre 4837 qui détermine les obligations des receveurs des finances et les garanties qui leur sont accordées.
Si le receveur municipal n'est pas en même temps investi des fonctions de percepteur, il reste, à la vérité, assujetti à la surveillance du receveur des finances ; mais la responsabilité de ce dernier disparaît, en ce sens au moins qu'il ne peut plus être contraint à combler de ses propres deniers le vide de la caisse municipale ; son défaut de vigilance donne seulement lieu à l'application des peines disciplinaires prévues par l'art. 47 du décret du 9 novembre 4853 (Voy. décr- 22 novembre 4866, ville de Vernon).
Art. 6. — Des aotions judiciaires.